Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 29 mars 2017
- ECLI
- 6033ccb428e83a7f04c3210b
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 2 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 29 Mars 2017 (n° , 09 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/06813 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/14705 APPELANTE SAS LE DOME IMMOBILIER [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Sophie CORNEVIN-COLLET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC204 INTIMEE Madame [U] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] comparante en personne, assistée de Me Frédéric GROSHENNY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1720 PARTIE INTERVENANTE : FEDERATION NATIONALE DE L'IMMOBILIER (FNAIM) [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Pascal BATHMANABANE, avocat au barreau de PARIS, toque : J086 substitué par Me Marion POURQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J86 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre Madame Sylvie HYLAIRE, Président de chambreMadame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 28 novembre 2016 qui en ont délibéré Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre, président de chambre et par Madame Valérie LETOURNEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [U] [M] a été embauchée selon un contrat à durée déterminée en 1997 en qualité d'hôtesse d'accueil puis à compter du 2 janvier 1998 selon un contrat à durée indéterminée en qualité de négociateur immobilier VRP exclusif par la société Le Dôme Immobilier. La société SAS Le Dôme Immobilier, spécialisée dans le secteur d'activité de l'administration d'immeubles et autres biens immobiliers, emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers ainsi que l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975. Madame [M] s'est vu notifier un avertissement le 9 janvier 2014 suite à un message SMS qu'elle avait adressé à sa supérieure hiérarchique comprenant des propos déplacés. Convoquée le 10 avril 2014 à un entretien préalable fixé au 22 avril suivant, Madame [M] s'est vu notifier, par lettre du 25 avril 2014 son licenciement pour des absences répétées perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise. Par lettre RAR du 30 avril 2014, Madame [M] a contesté les motifs de son licenciement, et par un second courrier du 15 mai 2014 Madame [M] a précisé à son employeur qu'elle entendait renoncer à l'indemnité de clientèle et souhaitait bénéficier de l'indemnité spéciale de rupture prévue à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975. Par jugement rendu le 14 avril 2016, le conseil des prud'hommes de Paris, saisi par Madame [M] le 18 novembre 2014, a déclaré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que l'accord national interprofessionnel du 3 octobre1975 était applicable, a levé la clause de non concurrence à la date du prononcé et a condamné la société Le Dôme Immobilier à payer à Madame [M] les sommes suivantes : 15.809,31 euros au titre d'indemnité spéciale de rupture, 24.276,37 euros au titre de l'indemnité de non concurrence pour la période du 1er août 2014 au 14 avril 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convention en bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement, 12.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement. Le conseil de prud'hommes a débouté Madame [M] du surplus de ses demandes, a condamné la société Le Dôme Immobilier à rembourser à Pôle Emploi trois mois d'allocations versées à Madame [M]. La société Le Dôme Immobilier a relevé appel par déclaration en date du 3 mai 2016 , demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter Madame [M] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire. Elle réclame 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [M] demande à la cour de confirmer partiellement le jugement, et, statuant à nouveau, de condamner la société Le Dôme Immobilier à lui verser à les sommes suivantes': - 42.500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.300 euros au titre de l'indemnité pour préjudice moral, - 1.775 euros au titre du préjudice du fait de l'absence de convocation à un entretien préalable de licenciement, - 15.809,31 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture, - 71.052,80 euros au titre de l'indemnité de non concurrence, - 2.500 euros au titre du préjudice subi du fait du prononcé d'une telle sanction injustifiée et eu égard à son caractère vexatoire, - 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La Fédération Nationale de l'Immobilier, également appelée FNAIM, intervenue volontairement à l'instance demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'ANI du 3 octobre 1975 était applicable à la relation contractuelle entre Madame [M] et la société Le Dôme Immobilier , de juger que Madame [M] était soumise exclusivement à la convention collective de l'Immobilier. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera fait observer à titre préliminaire que la recevabilité de la FNAIM intervenant volontaire dans le présent débat en tant que syndicat professionnel invoquant les dispositions de l'article L 2132-3 du code du travail n'est pas contestée. Sur la demande d'annulation de l'avertissement Par lettre du 9 janvier 2014, un avertissement été notifié à la salariée. Il lui était plus spécialement fait grief de ce que «'le ton et les propos du SMS du 8 janvier 2014 étaient complètement déplacés compte tenu de ce que Madame [M] s'adressait à sa supérieure hiérarchique'». L'employeur a aussi évoqué les nombreuses absences y compris les absences injustifiées perturbant la bonne marche du service. La salariée considère que la sanction est injustifiée dès lors que la lettre lui notifiant l'avertissement ne rapporte pas les propos prétendument déplacés. Toutefois, s'il est exact que la lettre notifiant une sanction disciplinaire doit porter mention de faits matériellement vérifiables, la cour relève qu' en évoquant la réception par la supérieure hiérarchique d'un SMS, dont les propos et le ton étaient déplacés, l'employeur a évoqué la réalité d'un fait matériellement vérifiable peu important que les propos eux-mêmes n'aient pas été rapportés dans la lettre de notification de la sanction. Pour établir la réalité du grief invoqué, l'employeur verse aux débats un procès verbal d'huissier du 13 janvier 2014 portant la transcription du SMS reproché à la salariée, lequel SMS était libellé de la manière suivante': «'vous avez vu dans quel état j'étais hier. Mon médecin a voulu m'arrêter ce que j'ai refusé. 40 de fièvre ce matin m'ont empêchée de venir. Je serai là demain et que vous puissiez prendre mon rendez-vous [G] va un peu loin alors que vous ne connaissez pas mon état. Vous continuez dans ce sens, je porte plainte pour harcèlement est-ce clair'''» La salariée, qui ne conteste pas avoir été souvent absente de façon imprévisible en raison de migraines récurrentes, ne prétend pas avoir fait l'objet de propos ou de reproches désobligeants en lien avec ses nombreuses absences. Il ne pouvait dans ces conditions être fait de bonne foi grief à l'employeur d'anticiper une nouvelle absence et d'organiser la prise en charge d'un rendez-vous avec un client. Au surplus, la salariée a admis aux termes d'une lettre adressée à son employeur pour contester l'avertissement que ce «'SMS pouvait le déranger'». C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la sanction était justifiée. Le jugement ayant rejeté les demandes d'annulation de l'avertissement du 9 avril 2014 et en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice en lien avec cette sanction sera confirmé. Sur le licenciement La lettre de licenciement du 25 avril 2014 est ainsi rédigée': « Depuis 2012, vous avez eu de nombreux jours d'arrêt de travail et des jours d'absence qui n'ont pas toujours été justifiés. Depuis le début de l'année 2014, vous avez eu plus de 50 jours d'arrêt de travail. Ces arrêts successifs et de durée variable, empêche la mise en place d'une solution durable à votre remplacement. Votre absence de ce jour et du 24 avril sans demande préalable et sans justification en sont encore l'exemple. Or, votre poste de VRP négociatrice Immobilier nécessite des compétences commerciales et des connaissances de droit immobilier qui rendent difficile votre remplacement pour de courtes périodes. Pendant vos absences, aucune visite ne peut avoir lieu le samedi. Votre absence perturbe la mise en place des rendez-vous. Ainsi, le 11 mars, votre collègue, Monsieur [I] a dû reprendre les rendez-vous de visite de Monsieur [T] à 12h30 et celui de 18 heures avec Mademoiselle [V] pour la visite de l'appartement RANCILLAC.; Le 12 mars, il dû effectuer à 14h30 la visite de Monsieur [Y] sur le studio ROMEO. Le 14 mars, Madame [X] a dû reprendre le rendez-vous d'état des lieux d'entrée de Mademoiselle [O] pour l'appartement PERRIN et le 21 mars, celui de Monsieur [R] pour l'appartement GRALL. Du fait de vos absences répétées, vous ne faites plus aucun travail de prospection ce qui entraîne une diminution des affaires en portefeuille pour l'agence. Nous sommes donc dans l'obligation de procéder à votre remplacement à titre définitif pour assurer le fonctionnement normal de l'entreprise afin de vous remplacer par un salarié qui va être rompu aux spécificités de notre activité. Dans ces conditions, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse liée à vos absences répétées nécessitant votre remplacement définitif. Votre préavis de trois mois débutera à compter de la première présentation de cette lettre mais nous vous dispensons de l'effectuer et il vous sera néanmoins rémunéré. » Mme [M] estime que le licenciement est la conséquence d'un harcèlement de la part de son employeur. Aux termes des articles'L.1152-1 et L.1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Comme faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, Madame [M] fait état': - du comportement de son employeur et notamment de la sanction du 9 avril 2014 en réponse au SMS dans lequel «'elle avait exprimé que l'annonce faite par l'employeur qu'il prendrait le client [G] allait loin, que s'il continuait dans ce sens, elle porterait «'plainte pour harcèlement est-ce clair'''»' - d'un stress et par suite, des migraines subies en lien avec la surcharge de travail, - de dénigrement et de pressions morales, - de la décision même de la licencier dont elle soutient qu'elle n'est pas justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement à défaut pour l'employeur d'apporter la double démonstration qui lui incombe de la désorganisation du service en lien avec ses absences et de son remplacement définitif. S'agissant de la sanction disciplinaire, il a été relevé qu'à défaut de prétendre que des reproches ou propos déplacés et inappropriés aient été tenus sur ses absences répétées, la sanction prononcée était justifiée, la salariée n'ayant pu, de bonne foi, faire grief à l'employeur dans le SMS adressé à sa supérieure hiérarchique d'avoir anticipé, compte-tenu de ses absences imprévisibles et de son état de santé qu'elle invoquait expressément, une absence de sa part en organisant la prise en charge d'un rendez-vous déjà fixé. En ce qui concerne la décision de la licencier, Mme [M] explique que l'employeur ne justifie pas de la nécessité de la remplacer puisque le contrat de travail de M. [I], VRP non-cadre est daté du 2 janvier 2014, que le recrutement est donc très antérieur à son licenciement, que le contrat de travail de Madame [M], «'négociateur immobilier location employée administratif'» du 26 juillet 2014 ne concerne pas le même poste ni le même mode de rémunération, qu'en tout état de cause, l'embauche est intervenue plus de 3 mois après la notification de son licenciement. Elle invoque aussi le fait qu'elle avait été déclarée apte à son poste par le médecin du travail le 22 avril 2014 en sorte que l'employeur ne peut soutenir que son remplacement était nécessaire. L'employeur explique que postérieurement à l'avis d'aptitude à son poste, la salariée a encore été absente les 24 et 25 avril 2014, ce qui confirme que les absences étaient imprévisibles. S'agissant de la désorganisation du service, il communique les attestations de Mme [U], de Mme [L] et de Mme [S] qui toutes trois exposent que les absences de Mme [M] perturbaient le bon fonctionnement du service, que la surcharge de travail inhérente à ses absences répétées et imprévisibles avaient des conséquences néfastes pour les autres services et induisaient un climat de tension important. La SAS Le Dôme immobilier soutient enfin avoir procédé au remplacement définitif de la salariée, en engageant dès janvier 2014, M. [I] pour qu'il vienne en aide à Mme [X] à faire face aux absences répétées de Mme [M] et en recrutant Mme [M] le 26 juillet 2014 pour la charger du secteur de la location. Si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction à l'employeur de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé, ces dispositions légales ne s'opposent pas au licenciement motivé non pas par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement. Il est exact que la réalité du motif du licenciement s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail a été prise par l'employeur. Dans le cas d'espèce, la salariée a été déclarée apte à son poste par le médecin du travail, le 22 avril 2014. Par un courriel du 24 avril à 8h13 Madame [U] [M] a avisé l'employeur qu'elle prenait un jour de congé pour le 24 avril 2014 et par un nouveau courriel du 25 avril rédigé à 7h51, elle exposait qu' «'elle pensait être présente mais qu'elle avait des ennuis personnels qu'elle ne parvenait pas à régler.'» Il s'en déduit que le 25 avril 2014, date à laquelle l'employeur a pris sa décision de licencier la salariée, Mme [M] était certes absente, mais la cour relève que les absences des 24 et 25 juin 2014 étaient en réalité injustifiées à défaut de tout nouvel arrêt maladie remis par un médecin et relevaient éventuellement d'une décision à caractère disciplinaire. Dans ces conditions, même si le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse pour les motifs précédemment exposés, la cour retient qu' en l'absence de tout élément permettant de relier les migraines subies depuis deux années à une surcharge de travail imputable à l'employeur et pour établir la matérialité de propos ou d'attitudes caractérisant des pressions ou un dénigrement de la part de celui-ci, la décision prise par l'employeur de licencier la salariée n'est pas de nature à caractériser un harcèlement au sens des dispositions légales précédemment relatées. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse de licenciement. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée ( 1776,92 euros) , de son âge( 59 ans), de son ancienneté( 17 ans) , de la possibilité de retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à Mme [M] des dommages et intérêts d'une montant de 21000 euros, en application de l'article'L.1235-3 du Code du travail. Le jugement déféré sera réformé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires de son licenciement Aucun préjudice distinct de celui qui résulte de la perte de son emploi n'est justifié étant observé que l'employeur n'a pas eu recours à la procédure de licenciement disciplinaire. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à cette demande. Sur la demande au titre de l'indemnité spéciale de rupture Madame [M] fait valoir qu'elle a exercé les fonctions de négociateur immobilier VRP exclusif dans le domaine de la location et de la vente de biens immobiliers à usage de l'habitation et revendique l'application de la convention collective des VRP résultant de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ce que conteste l'employeur de même que la Fédération Nationale de l'Immobilier, intervenant volontairement dans le présent débat. La SAS le Dôme Immobilier à laquelle s'associe la Fédération Nationale de l'Immobilier explique que dans le cas d'espèce, l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 n'a pas vocation à s'appliquer. Elles font valoir que la convention collective applicable telle que mentionnée dans le contrat de travail est la convention collective de l'immobilier et renvoient, d'une part aux dispositions de l'article 1er alinéas 1 et 2 de la convention collective nationale de l'immobilier selon lesquelles les démarcheurs, vérificateurs et négociateurs salariés des entreprises relevant de la présente convention qui remplissent les conditions prévues par les articles L. 7311-1 et suivants du code du travail régissant les VRP relèvent de la présente convention et non de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, d'autre part à l'avenant n°31 du 15 juin 2006 à la convention collective nationale de l'immobilier portant sur le statut de négociateur immobilier, qui dispose dans son préambule : «'le présent avenant a pour objet de créer un nouveau statut de négociateur immobilier pouvant être engagé par un seul employeur et rémunéré principalement à la commission.[....] les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 également appelé convention collective des VRP ne sont pas applicables aux négociateurs immobiliers VRP, lesquels dépendent exclusivement de la convention collective nationale de l'immobilier.'» La FNAIM soutient, de façon plus générale, que l'accord du 3 octobre 1975 a été élargi à l'ensemble des professions autres que les professions agricoles par des arrêtés d'octobre et décembre 1983 ayant pour effet de le rendre obligatoire à tous les employeurs et tous les VRP statutaires des professions visées à l'article L. 2211-1 du code du travail, que cet élargissement a été réalisé en application de l'article L. 2261'17 du code du travail selon lequel les conventions étendues peuvent être rendues obligatoires en cas d'absence d'accord dans une branche déterminée, que cet élargissement n'est donc pas possible à l'égard des professions dans lesquelles la convention collective de branche contenait des dispositions applicables aux VRP. Elle rappelle que, par 3 arrêts du 17 janvier 1986, le conseil d'état a annulé l'arrêté du 5 octobre 1983 ayant prévu l'élargissement de la convention des VRP du 3 octobre 1975 et de ses avenants dans les branches professionnelles qui contenaient déjà des dispositions afférentes aux VRP à savoir: - les agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce, - les grossistes en confiserie, biscuiterie chocolaterie alimentation fine, - les VRP des professions de la vente du service à domicile. Elle ajoute encore que l'arrêté d'extension du 5 juin 2007 de l'avenant du 5 juin 2006 exclut l'application de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 aux négociateurs immobiliers en ce qu'il précise «'Le 4e alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132'12 du code du travail telles qu' interprétées par le Conseil d'État. (CE, sect 10-01-1986 «'Fédération nationale des agents immobiliers, mandataires en vente de fonds de commerce et autres'»). Il est avéré que suivant un avenant n°31 du 15 juin 2006 à la convention collective de l'immobilier, un nouveau statut de négociateurs immobiliers VRP salariés a été créé. Cet avenant a expressément stipulé dans son préambule, que l' ANI du 3 octobre 1975 ne leur est pas applicable. Il est par ailleurs exact que l'arrêté du 5 juin 2007 a étendu l'avenant du 15 juin 2006 et précisé «'le 4e alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133'12 du code du travail tel qu'interprétées par le Conseil d'État.[...]. En effet, si cet arrêt annule partiellement l'arrêté ministériel portant élargissement de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 relatif aux VRP, en tant qu'il s'applique aux agents immobiliers et aux mandataires en vente de fonds de commerce, l'accord national interprofessionnel demeure applicable aux autres catégories de VRP entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'immobilier'». Une convention collective's'applique dans les rapports entre une entreprise et ses salariés: - si elle est conclue au niveau de l'entreprise, - ou si l'entreprise entre dans son champ d'application territorial et professionnel et adhère à l'organisation patronale signataire, - ou si la convention a été étendue au niveau national par le ministère chargé du travail. Dans le cas d'espèce, il ressort des éléments communiqués d'une part, que la SAS Le Dôme Immobilier est adhérente de la FNAIM, d'autre part, que cette dernière est signataire de la convention collective de l'immobilier et de l'avenant du 5 juin 2006 excluant expressément l'application de l'ANI du 3 octobre 1975 pour les négociateurs immobiliers VRP salariés. En conséquence, la cour retient que la SAS Le Dôme Immobilier conteste à bon droit l'application des dispositions de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975 que revendique Mme [M]. Le jugement sera réformé sur ce point en ce qu'il ne peut être fait application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 en faveur de Mme [M], VRP salariée comme négociatrice en immobilier. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et Mme [M] sera déboutée du chef de cette demande. Sur la clause de non concurrence Le contrat de travail comporte une clause de non-concurrence ainsi rédigée : «'en cas de cession du présent contrat pour quelque cause que ce soit, le VRP s'interdit d'exercer des activités similaires, soit directement, soit indirectement pendant une durée de 5 ans dans un rayon de 5 km du siège de l'agence. En cas d'infraction le VRP devra régler à l'employeur à titre de clause pénale une indemnité fixée au montant des commissions qu'il a perçues pendant les 12 derniers mois précédant la résiliation du présent contrat de travail [...]'». C'est en vain que, pour les motifs précédemment développés, Madame [M] sollicite l'application de l'article 17 de l'accord interprofessionnel des VRP sur les clauses d'interdiction de concurrence et le paiement d'une indemnité calculée sur la base de cet accord interprofessionnel du 3 octobre 1975. Si elle soutient à juste titre que l'employeur ne peut se prévaloir de la nullité de la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail, la cour relève qu'elle ne peut voir sa demande en paiement sur un fondement juridique erroné prospérer et qu'elle n'invoque, à titre subsidiaire, aucun autre fondement juridique au soutien de l'indemnisation qu'elle réclame. Elle est donc mal fondée en sa demande dont elle sera déboutée. Sur l'application des dispositions de l'article L. 1235 -4 du code du travail Dans les cas prévus aux articles L. 1235 - 3 et L. 1235-11 du code du travail, l'article L. 1235- 4 fait obligation au juge d'ordonner, même d'office, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Dans le cas d'espèce, une telle condamnation sera prononcée à l'encontre de l'employeur, pour les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois. Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à Mme [M] une indemnité de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 2000 euros sur le même fondement pour les frais exposés par elle en cause d'appel. La SAS Le Dôme Immobilier qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [M] de ses demandes d'annulation de l'avertissement et de dommages et intérêts en lien avec cette sanction, de ses demandes de dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires du licenciement, - alloué à Mme [M] une indemnité de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Donne acte à la FNAIM de son intervention volontaire, Condamne la SAS Le Dôme Immobilier à verser à Mme [M] les sommes suivantes: - 21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de deux mois. Déboute Mme [M] du surplus de ses demandes en lien avec application des dispositions des articles 14 et 17 de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975, Condamne la SAS Le Dôme Immobilier aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 2132-3 du code du travail narticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de luiarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1132-1 du code du travail fait interdictionarticle L. 2211-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 29 mars 2017
Référence
6033ccb428e83a7f04c3210b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA