Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 29 mars 2017
- ECLI
- 6033ccb428e83a7f04c32114
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 628 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRÊT DU 29 Mars 2017 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11390 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 13/01088 APPELANT Monsieur [G] [I] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Sandrine PRISO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC39 INTIMEE SARL FRIGO TRANSPORT 91 [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Yves SIMON, avocat au barreau de QUIMPER, substitué par Me Cécile GUITTON, avocat au barreau de QUIMPER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée qui en ont délibéré Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente et par Madame Clémence UEHLI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [G] [I] a été embauché par la SA BSA International par contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 décembre 1996 jusqu'au 19 mars 1997 en qualité de chauffeur livreur poids-lourds, renouvelé par avenant jusqu'au 13 juin 1997 prolongé dans un cadre à durée indéterminée. Par avenant en date du 29 mars 2007 Monsieur [I] et la société convenaient que l'attribution des frais de déplacement serait exclusivement réalisée selon les conditions énumérées par la convention collective des transports routiers. Suite à une scission de la SA BSA International le contrat de travail de Monsieur [I] était transféré au sein de l'entité de Frigo Transports 91 à compter du 1er juillet 2008. Le 21 novembre 2012 Monsieur [I] faisait l'objet d'un arrêt maladie ordinaire renouvelé jusqu'au 30 novembre 2012. Par lettre du 16 avril 2013 Monsieur [I] se plaignait auprès de l'employeur de la modification de son horaire d'embauche. La société l'invitait à une rencontre le 14 mai 2013 avant son départ en tournée. Victime d'un accident du travail le 23 mai 2013 M. [I] a bénéficié de soins jusqu'au 08 juin puis a été placé en arrêt maladie d'origine professionnelle jusqu'au 13 juillet 2013 date à laquelle il faisait l'objet d'un nouvel arrêt maladie en lien avec une rechute de son accident du travail, arrêt régulièrement prolongé. Le 19 novembre 2013, Monsieur [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau en résiliation judiciaire de son contrat de travail et subsidiairement en contestation de son licenciement intervenu en cours de procédure, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts divers. Suite à une première visite de pré-reprise le 22 mai 2014 le médecin du travail à l'issue de la visite de reprise du 10 juin 2014, après étude de poste, déclarait Monsieur [I] inapte à son poste et apte à un poste « à temps très partiel en télétravail ». Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2014 la SARL Frigo Transports 91 convoquait Monsieur [I] à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 9 décembre 2014, après consultation des représentants du personnel le 18 septembre 2014. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2015 la SARL Frigo Transports 91 notifiait à Monsieur [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par décision en date du 30 mars 2016, le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes. Le 9 septembre 2016, Monsieur [I] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 9 février 2017, auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [I] conclut à la réformation du jugement entrepris. Il demande à la cour de prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et subsidiairement de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il forme dés lors les demandes en paiement des sommes suivantes à l'encontre de la SARL Frigo Transports 91: - 18'864 €pour non-respect de la périodicité des visites médicales, - 113'184 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6288 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 628,80 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 18'864 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, - 141'780 € à titre d'indemnité au titre du congé de fin d'activité, - 1612,80 euros à titre de rappel d'indemnités de repas et nettoyage de juillet 2014 à janvier 2015, - 90 € à titre de rappel d'indemnité de transport pour la même période, - 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les sommes allouées produisant intérêts à compter de la saisine de la juridiction. Il sollicite en outre la remise d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à pôle emploi, d'un bulletin de paie, dans les 15 jours de la notification de la décision à intervenir sous peine d'astreinte de 50 € par jour de retard et par document, il sollicite également la remise des synthèses des 5 dernières années. Par conclusions transmises par le RPVA, et auxquelles il est expressément fait référence, la société Frigo Transports 91 demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur [I] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement elle sollicite la réduction des demandes de Monsieur [I] à de plus justes proportions. Par ordonnance en date du 13 décembre 2016 la clôture de la procédure a été prononcée et l'affaire fixée pour être plaidée le 13 février 2017. Les parties ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, prononcée à l'audience avant l'ouverture des débats. MOTIVATION * Sur la rupture du contrat de travail : Il n'est pas contesté que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour un motif survenu au cours de la poursuite du contrat le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée. Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l'employeur a commis des manquements graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. M. [I] prétend tout d'abord que l'employeur a unilatéralement modifié son contrat de travail en avril et novembre 2012 puis à compter du mois d'avril 2013, l'employeur modifiant son heure d'embauche, son trajet, le caractère fixe et continu de ses horaires, ces modifications ayant une répercussion sur sa rémunération et sur ses primes de repas. Le contrat de travail, et les avenants contractuels ne comportent aucune mention relative à la répartition des horaires du salarié, il est simplement fait référence à l'horaire pratiqué dans l'entreprise la rémunération étant fixée pour une durée de travail mensuelle de 174 heures. Liminairement on peut observer que la modification prétendue et non démontrée du trajet de la tournée (clients desservis à [Localité 3] au lieu [Localité 4] et [Localité 5]) relève du pouvoir de direction de l'employeur et ne saurait en aucun cas caractériser une modification du contrat de travail, la détermination de la tournée, non contractualisée, étant par nature susceptible de modifications en fonction des clients de l'entreprise. La modification de la répartition des horaires quotidiens du salarié relève en principe du pouvoir de direction de l'employeur, toutefois le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour, ou inversement, caractérise une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié nonobstant toute disposition contractuelle ou conventionnelle contraire. En l'espèce s'il résulte des pièces produites par le salarié qu'il embauchait, comme il le prétend, régulièrement depuis 2003 entre 17h 30 et 18 h 00 avec une amplitude de travail le conduisant à débaucher entre 4 H00 et 6 H 00, il lui arrivait également d'embaucher à d'autres horaires, ainsi le 17 avril et le 01 mai 2006 à 23 h 27, le 08 mai 2006 à 2 H09, le 15 mai 2006 à 0 h 11, le 05 juin 2006 à 23 h 39.... M. [I] n'était donc pas, contrairement à ses allégations soumis à un horaire fixe, ses horaires de débauche, notamment, étaient irréguliers. Les éléments de preuve qu'il produit accréditent ses explications selon lesquelles l'employeur en avril et novembre 2012 puis à compter de mai/juin 2013 lui a demandé d'embaucher à 22 heures et plus ponctuellement à 17 heures 30, avec des heures de débauche dont il n'est pas contesté qu'elles n'ont pas été modifiées. Cependant M. [I] a toujours effectué la majeure partie de ses heures de travail en travail de nuit. Cette modification de l'horaire d'embauche, sans modification de la durée de temps de travail, ainsi que le démontre les bulletins de paie du salarié, mais avec des coupures moins longues, caractérise un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ainsi que l'a relevé le premier juge et non une modification du contrat de travail supposant l'accord du salarié. En effet contrairement aux prétentions du salarié aucune diminution de rémunération n'est établie en 2012 bien au contraire ; enfin la prime de repas n'est que la contrepartie de frais que le salarié n'engage pas dès lors qu'il embauche à 22 heures, M. [I] ne justifie pas d'une perte de rémunération. Enfin l'attestation de sa concubine qui explique que ses propres horaires de travail sont fixés de 8 h00 à 18 H 00 ou 20 h 00 ne permet pas d'établir qu'en embauchant à 22 heures, plutôt qu'à 17 h 30, M. [I] a subi une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et personnelle, ces nouveaux horaires lui permettant de partager plus de temps avec sa compagne. Ce manquement de l'employeur à ses obligations n'est pas établi. M. [I] invoque le non respect par l'employeur des visites périodiques tous les six mois prévues pour les travailleurs de nuit, il fait valoir qu'il n'a pas eu de visite médicale entre le 28 février 2010 et le 07 mai 2013. Or, l'employeur justifie, notamment par la production d'échanges de fax avec le service de santé au travail, ACMS, par la production de courrier émanant de l'ACMS, que M. [I] a bien été convoqué par ce service pour des visites médicales périodiques le 16 mars 2010, le 14 avril 2010, le 07 avril 2011, le 20 février 2013, le 11 mars 2013, le 20 mars 2013, le 12 avril 2013 et qu'il ne s'est pas présenté sans justification ou annulation des rendez-vous. Ce n'est qu'après une troisième inscription qu'il se rendait à l'examen du 07 mai 2013. M. [I] ne peut prétexter l'erreur matérielle manifeste affectant les convocations qui lui étaient adressées sous la mention 'Madame [G] [I]' pour justifier ses absences alors que l'exactitude des prénom et nom, la contrariété évidente entre le genre de son prénom et le titre de civilité, ne laissaient aucun doute sur le fait qu'il était bien le destinataire de ces convocations. Dans ces conditions, et alors que l'employeur justifie avoir été en relation avec le service de l'ACMS lequel rencontrait des difficultés d'organisation des visites périodiques en raison de 'la pénurie actuelle de temps médical' selon l'expression de l'ACMS, l'organisation d'une seule visite médicale en 2011 et le défaut de visite médicale périodique en 2012, ou encore le fait que la visite périodique du 07 mai 2013 ait été fixée à 10 h 15 alors que le salarié a débauché à 3 h 55, constituent un manquement de l'employeur à ses obligations, ayant un caractère ancien dont le degré de gravité doit être largement tempéré par les propres carences du salarié. Le salarié reproche à l'employeur de ne pas l'avoir équipé de chaussures de sécurité le 23 mai 2013 ce qui serait à l'origine de l'accident du travail à l'occasion duquel son orteil droit aurait été percuté par une palette ce qui a justifié des soins jusqu'au 8 juin 2013 puis un arrêt maladie. L'employeur rétorque que le règlement intérieur de la société interdit de travailler sur les quais sans être équipé de chaussures de sécurité lesquelles sont fournies ou remboursées aux salariés sur demande. À l'appui de ses affirmations la société produit le règlement intérieur ainsi qu'un tableau de suivi des vêtements de travail pour les années 2013 à 2016 sur lequel sont mentionnés les noms de salariés et la date et la nature du vêtement fourni, dont les chaussures de sécurité. Toutefois le nom de Monsieur [I] n'apparaît pas sur ce tableau. En tout état de cause Monsieur [I] ne fournit aucun élément, aucun témoignage, sur les circonstances de survenue de l'accident du 23 mai 2013 et, en l'état des pièces versées aux débats, la cour ignore si ce dernier était doté ou non de chaussures de sécurité, défectueuses ou non, lors de cet accident. La preuve d'un manquement de l'employeur n'est donc pas démontrée. M. [I] indique également qu'entre les 03 et 06 avril 2012 il a réalisé un temps de service de plus de 10 heures pendant 4 jours l'employeur ne respectant pas la durée totale de conduite. Il justifie qu'entre le mardi 03 avril et le vendredi 06 avril 2012 il a travaillé entre 10 h 38 et 10 heures 88 incluant des temps de conduite compris entre 4 heures 58 et 5 heures 58. Aux termes de la convention collective et de l'accord sur le travail de nuit en date du 14 novembre 2001 la durée de travail effectif des personnels roulants des entreprises de transport de marchandises ne peut excéder la durée quotidienne prévue à l'article 7 du décret du 26 janvier 1983. Cet article fixe cette durée à 10 heures mais ajoute que pour le personnel roulant la durée quotidienne du travail effectif peut excéder dix heures dans la limite de douze heures, étant observé que la durée de temps de service maximale hebdomadaire est fixée à 52 heures par l'article 6 de ce texte. Or le temps de travail total de M. [I] pendant la semaine du 02 au 07 avril est de 51 heures 97, il n'excède donc pas la limite conventionnelle ci-dessus rappelée. On peut observer également que les temps de conduite ne dépassent pas la durée de conduite journalière, telle que fixée à neuf heures au maximum par le règlement du 15 mars 2006, versé aux débats par le salarié, puisque ce temps n'a pas dépassé 5 heures 58 au total. Enfin force est de constater que depuis le 06 avril 2012, et notamment dès lors que l'heure d'embauche de M. [I] a été fixée à 22 heures, la durée quotidienne de travail effectif du salarié n'a pas dépassé 10 heures. Enfin M. [I] fait valoir qu'après la visite médicale du 10 juin 2014 le déclarant inapte à son poste l'employeur qui devait reprendre le paiement du salaire à compter du 10 juillet 2014, ne l'a pas intégralement réglé des sommes qui lui étaient dues, soit les heures supplémentaires et les majorations de nuit, il ajoute que si le paiement de ces sommes a été régularisé lors de la paie du mois d'août 2014 l'employeur ne lui a pas payé entre le 10 juillet 2014 et son licenciement des indemnités de repas, la carte orange, l'indemnité de nettoyage des vêtements de travail. Ainsi que le reconnaît le salarié le non paiement des heures supplémentaires et des majorations de nuit pour la période du 10 au 31 juillet 2014 a été régularisée dans un bref délai. S'agissant des indemnités de repas, de salissure et de remboursement des frais de transport, ces éléments correspondent au remboursement de frais engagés par le salarié pour exécuter sa prestation de travail, or M. [I] ne travaillait pas pendant la période considérée. Dès lors il est mal fondé à solliciter un rappel d'indemnités à ces titres, et sa demande sera écartée de ces chefs, le premier juge ayant omis de statuer sur ces points. Au regard de l'ensemble des développements susvisés M. [I] ne rapporte pas la preuve de manquement de l'employeur à l'exécution de ses obligations d'un degré de gravité tel qu'il empêchait la poursuite de l'exécution du contrat de travail. En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [I] en résiliation judiciaire de son contrat de travail. * Sur la demande en paiement de dommages intérêts pour non respect des visites médicales périodiques : Au regard des développements susvisés il apparaît que M. [I] n'a pas été convoqué pour bénéficier d'une visite médicale périodique en 2012 et qu'il ne l'a été qu'une fois en 2011 alors qu'il travaillait de nuit. En revanche il est démontré qu'entre 2010 et mai 2013 il ne s'est pas présenté, sans motif, à sept convocations de l'ACMS pour des visites périodiques dont celle organisée en 2011. Il appartient au salarié qui prétend à la réparation d'un préjudice de justifier de sa réalité et de son étendue. M. [I] est totalement défaillant dans son rapport probatoire, dès lors il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. * Sur le caractère du licenciement : M. [I] fait valoir que son inaptitude est imputable à l'employeur au regard de l'absence de visites médicales périodiques, or lors de la visite périodique du 07 mai 2013 M. [I] a été déclaré apte à son poste sans aucune restriction par le médecin du travail. Les pièces qu'il produit, notamment son dossier médical, ne permet nullement de faire un lien entre son inaptitude et l'absence de convocation à des visites médicales périodiques en 2012 . M. [I] se contente de procéder par voie d'affirmation. Le lien entre son inaptitude et des manquements de l'employeur à ses obligations n'est pas établi. Enfin le salarié conteste le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. L'employeur justifie par la production de la consultation des délégués personnels du 18 septembre 2014 et du procès-verbal de réunion des délégués du personnel du même jour, avoir satisfait à ses obligations de consultation des instances représentatives du personnel dans le cadre de l'obligation de reclassement. En application des dispositions combinées des articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail l'employeur dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié victime d'un accident du travail, et déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ne peut prononcer le licenciement pour inaptitude que s'il justifie de son impossibilité de proposer au salarié, à l'intérieur du groupe auquel il appartient, un emploi approprié à ses capacités physiques et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail. En l'espèce le médecin du travail a déclaré M. [I] inapte au poste de chauffeur poids lourds mais apte à un poste ' à temps très partiel en télétravail'. Il est constant que la société Frigo Transports 91 est une entreprise de transports routiers frigorifiques qui comporte principalement des postes de chauffeurs routiers, de manutentionnaires et agents sur les quais, de préparateurs de commandes, les postes administratifs supposant, soit des compétences spécifiques, soit une présence physique dans l'entreprise (notamment pour le traitement des bordereaux de livraison par les opérateurs de saisie..). Le transport de denrées périssables n'est pas compatible avec le télétravail. Dans ce contexte le salarié ne peut faire grief à l'employeur de l'avoir interrogé par lettres des 04 juillet et 19 août 2014 sur son projet professionnel et sur ses souhaits éventuels de formation et/ou de mobilité, et de lui avoir demandé le 23 juin 2014 de lui envoyer un curriculum vitae. L'employeur justifie être revenu vers le médecin du travail le 23 juin 2014 et avoir interrogé toutes les entreprises appartenant au même groupe le 16 juin 2014 en spécifiant le profil professionnel de l'intéressé et les restrictions émises par le médecin du travail, il justifie des réponses négatives reçues et de l'échec de la recherche de reclassement opérée au niveau du groupe par le service des ressources humaines groupe, exprimé dans une lettre du 29 octobre 2014. C'est par une juste appréciation des éléments de fait et de droit de la cause que le premier juge a considéré que l'employeur justifiait avoir loyalement recherché le reclassement du salarié et l'impossibilité de procéder audit reclassement, et, considérant son licenciement comme bien fondé, l'a débouté de toutes ses demandes subséquentes dont sa demande de perte de la chance de bénéficier du dispositif dit 'CFA' . * Sur les autres demandes M. [I] qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné aux dépens de la procédure. L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL Frigo Transports 91 qui se verra allouer la somme de 1500 € à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et son report à la date du 13 février 2017, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant DÉBOUTE M. [I] de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnités de salissure, de repas et de transport CONDAMNE M. [I] à verser à la SARL Frigo Transports 91 la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [I] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Subsidiaarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 29 mars 2017
Référence
6033ccb428e83a7f04c32114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA