Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 28 mars 2017
- ECLI
- 6033ce53042a42805b1e1206
- Date
- 28 mars 2017
- Condamnation
- 20 002 884 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 28 Mars 2017 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06003 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F 11/10475 APPELANTE Madame [D] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] comparante en personne, assistée de Me Bernardine TYL-GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462 INTIMEE RATP [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 775 663 438 représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence SINQUIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Daniel FONTANAUD, Président Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère Madame Laurence SINQUIN, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame [D] [G] a été engagée par la RATP à compter du 30 juin 1975, en qualité de dactylographe niveau E175/1 échelon 2, au dernier salaire mensuel brut de 2137,94 euros. La relation de travail a cessé par le départ à la retraite de la salariée le 30 juin 2013. Dès le 26 mars 2009, Madame [G] a saisi le conseil de prud'hommes en conciliation puis au fond pour obtenir la modification de sa classification, des rappels de salaires et des indemnités en raison de la discrimination subit. Par jugement du 18 décembre 2012, le Conseil de prud'hommes de PARIS a débouté Madame [G] de ses demandes et la RATP de sa demande reconventionnelle. Madame [G] en a relevé appel. Par conclusions visées au greffe le 24 janvier 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame [G] demande à la Cour d'infirmer le jugement, d'ordonner à la RATP d'effectuer une reconstitution de carrière depuis le 1er juillet 1987 au niveau d'échelle CE échelon 19 et de la condamner au paiement de : - 200028,84 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2005 à 2011 et 20002,88 euros au titre des congés payés afférents, - 80000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de rémunération - 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle sollicite également la remise sous astreinte des fiches de paye conformes à la décision. Par conclusions visées au greffe le 24 janvier 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la RATP sollicite la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [G] et sa condamnation à 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la RATP Il convient de circonscrire le débat et de constater au vu de l'article 1134-5 du code du travail et du courrier du 22 mars 2002 par lequel Madame [G] informe le président directeur général de RATP de la discrimination dont elle était victime, que l'action en justice pour discrimination est prescrite. Dès lors, la Cour n'aura à statuer que sur la demande de reconstitution de carrière sollicitée par la salariée. Sur la carrière de la salariée Madame [G] soutient avoir eu un avancement de carrière particulièrement lent tout au long de l'exécution de son contrat de travail. Elle estime qu'elle aurait du avoir le statut de Maîtrise au bout de 12 ans d'ancienneté ou de l'obtention de son concours et qu'à son départ à la retraite elle aurait du bénéficier d'un niveau E11 au lieu de E7. Elle demande à être placée à l'échelle cadre confirmé 2 (CE) échelon 19 (EC 11). La RATP soutient que Madame [G] a bénéficié d'un avancement de carrière tout à fait conforme aux dispositions conventionnelles compte tenu de ses importantes lacunes professionnelles. Les règles de l'avancement à la RATP sont contenues dans le statut du personnel, complété par des instructions ou des accords d'entreprise et s'agissant de Madame [G], sa situation est régie par les avenants n°2 et n°4 du protocole d'accord du 26 novembre 1997 sur l'évolution de la gestion des carrières des opérateurs de la famille gestion des ressources humaines. Il résulte de ce protocole que les opérateurs administration et logistique disposent d'un déroulement de carrière du niveau E1 jusqu'au niveau E7 ; les opérateurs fonctionnels qualifiés ont une progression de carrière d'un niveau E5 au niveau E10 et les opérateurs qualifiés de Développement du niveau E7 au niveau E12. Pour accéder aux emplois de Développement, il faut 12 ans d'ancienneté, dont 2 ans de qualification et l'avancement se fait au choix. Madame [G] a commencé sa carrière en juin 1975 comme stagiaire opérateur non qualifié au niveau d'échelle d'emploi E3 échelon 2. Sauf avis défavorable de l'encadrement, la salariée pouvait bénéficier d'un avancement conforme aux fourchettes établies par les termes de l'article 3 l'avenant n°2 du dit protocole, selon le rythme suivant: - du niveau E3 au niveau E4 : 3 à 6 ans - du niveau E4 au niveau E5 : 3 à 6 ans - du niveau E5 au niveau E6 : 4 à 7 ans Pour les agents n'ayant pu accéder à un poste qualifié un niveau E7 est accessible avec un passage du niveau E6 au niveau E7 : 4 à 7 ans. Or, au regard des bulletins de salaires, de l'historique de carrière produit par l'employeur, la salariée a évolué selon le schéma suivants : - du niveau E3 au niveau E4 : au bout de 5 ans (juin 1975 à juin 1980) - du niveau E4 au niveau E5 : au bout de 7 ans ( juin1980 - août 1987) - du niveau E5 au niveau E6 : au bout de 8 ans et 5 mois ( août 1987 - janvier 1996) - du niveau E6 au niveau E7 : au bout de 10 ans (janvier 1996 - janvier 2006) Or sur cette période aucun avis défavorable n'a été communiqué et en conséquence il convient d'aligner l'évolution de carrière sur l'échelle conventionnelle. Elle a par la suite évolué du niveau E7 au niveau E8 au bout de 7 ans ( janvier 2006 - janvier 2013). Pour cette période, la RATP justifie l'existence de lacunes professionnelles expliquant le déroulement de la carrière de Madame [G]. Elle produit trois entretiens d'appréciation et de progrès (EAP) pour les années 2007, 2008 et 2009 ainsi que l'attestation de la supérieure hiérarchique de Madame [G], Madame [H] sur la période de décembre 2006 à 2010. Pour accéder à la catégorie Maîtrise, le salarié doit au terme de l'article 5 de l'avenant n°4 du protocole précité, avoir occupé un emploi de Développement depuis au moins 2 ans, dans le cadre d'une ancienneté de qualification d'au moins 12 ans avant d'être proposable au choix sur une vacance de poste. Au vu du contenu des EAP comme à travers la lecture des appréciations de Madame [H] sur le niveau de compétences et les qualités de la salariée, l'employeur justifie que Madame [G] ne disposait pas des compétences pour accéder à un poste d'agent de maîtrise en secrétariat ou en ressources humaines. Même si Madame [G] a cumulé 12 années d'ancienneté à compter de 1987, et obtenu l'examen de 'secrétaire adjoint' le 1er janvier 1993 elle n'a jamais accédé à la catégorie d'opérateur qualifié de Dévellopement, elle ne disposait pas des conditions lui permettant d'être nommé au niveau maîtrise. Un passage en qualité d'opérateur qualifié de développement lui avait été proposé en 2002 et des fiches de poste lui avaient été adressées les 2 septembre 2002, 5 décembre 2002, 5 février 2003, et 7 février 2003 mais elle n' avait jamais donné suite à ces propositions de mobilité. Au delà de 2010, Madame [G] ne justifie pas avoir recueillies les conditions lui permettant une progression au statut d'agent de maîtrise. Au regard des appréciations transmises par l'employeur sa progression de carrière apparaît régulière puisqu' au sein du niveau E7elle est passé de l'échelon 16 en 2010 à l'échelon 26 en 2012 puis a obtenu la qualification en janvier 2013. En effet à cette date, Madame [G] a pu accéder à la carrière d'Opérateur Qualifié par son passage au niveau E8, conformément à l'article 4 de l'avenant du protocole d'accord du 26 novembre 1997 qui indique que le niveau E8 est accessible aux opérateurs qualifiés. Au vu de l'ensemble de ces motifs, il convient de considérer que sur la période de 1975 à 2007 le déroulement de carrière de Madame [G], n'a pas été conforme aux textes conventionnels applicable. Au delà, compte tenu des éléments évoqués plus haut sur les appréciations de l'employeur, sur l'accession à la qualification et au statut d'agent de maîtrise et du fait d'une progression au choix de l'employeur, il convient de considérer que son évolution de carrière sur les 6 dernières années est conforme aux dispositions conventionnelles. Dans les termes de la demande, la reconstitution de carrière de Madame [G] entre 1975 et 2006 sera ordonnée et devra se faire conformément au terme maximum de l'échelle prévue au protocole en tenant compte des données suivantes : - la salariée a été bloquée du niveau E4 au niveau E5, une année de trop puisqu'elle aurait du accéder au niveau E5 au bout de 6 ans, soit en juillet 1986 au lieu d'août 1987 ; - qu'elle a donc bénéficié en décalé d'un passage au niveau E6 puisqu'au lieu d'une accession au niveau E6 en juillet 1993 (échelle conventionnelle de 7 ans) elle n'a eu le bénéfice de cet avancement qu'en janvier 1996 ; - que les même effets se sont produits pour son passage au niveau E7, intervenu en janvier 2006 au lieu de juillet 2000 (échelle conventionnelle de 7 ans). Sur la demande de rappel de salaire Madame [G] sollicite une demande de rappel de salaire de janvier 2005 à décembre 2011. Au regard des motifs précédemment énoncés, il convient de calculer la différence entre le salaire effectivement perçu selon le déroulement de carrière qu'elle a obtenu et celui qu'elle aurait du percevoir avec la nouvelle classification. Le décalage créé par le passage anticipé au niveau E7 n'a d'effet sur la salaire que sur la période de janvier 2005 au mois d'avril 2006. Au delà le calcul de la rémunération a bien été effectué en fonction du rattachement au niveau E7 échelon 16. Ainsi le rappel de salaire calculé au regard des bulletin de salaires, du coefficient hiérarchique, et de la valeur du point pour cette période doit être fixé à la somme de 903,82 euros outre les congés payés y afférents. Sur les dommages-intérêts pour préjudice de carrière Les revendications de Madame [G] concernant son déroulement de carrière sont en partie justifié. La salariée ne transmet aucun élément permettant d'apprécier les incidences en terme de retraite. Il est néanmoins incontestable au vu des courriers communiqués et adressés à l'employeur à partir de 2002 que la situation a été vécue par la salariée comme une injustice et elle apparaît dès lors fondée à solliciter la réparation de son préjudice moral. Il lui sera alloué à ce titre, la somme de 3000 euros. Sur la demande de remise de documents Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau CONSTATE la prescription de l'action en discrimination de Madame [G] ; ORDONNE à la RATP la reconstitution de carrière de Madame [G] depuis le 1er juillet 1987 CONDAMNE la RATP à payer à Madame [G] la somme de : - 903,82 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2005 à 2011 - 90,32 euros au titre des congés payés afférents - 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral - ORDONNE la remise par la RATP à Madame [G] de bulletins de paye de 2005 à 2011, conformes au présent arrêt Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la RATP à payer à Madame [G] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes, LAISSE les dépens à la charge de la RATP. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 28 mars 2017
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6033ce53042a42805b1e1206
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