Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 28 mars 2017
- ECLI
- 6033ce54042a42805b1e12e8
- Date
- 28 mars 2017
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51B 1re chambre 2e section ARRET N° PAR DÉFAUT DU 28 MARS 2017 R.G. N° 15/07872 AFFAIRE : [Établissement 1] C/ [T] [P] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2015 par le Tribunal d'Instance d'ANTONY N° RG : 11-15-0141 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : [Établissement 1] pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1555280 assisté de Me Charles BISMUTH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1181 APPELANTE **************** Monsieur [T] [P] [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [A] [P] [Adresse 2] [Adresse 2] Monsieur [M] [P] [Adresse 2] [Adresse 2] INTIMES DEFAILLANTS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Février 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Serge PORTELLI, Président, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Madame Pauline DURIGON, Vice-présidente placée, déléguée à la Cour par ordonnance du 12 décembre 2016 de la Première Présidente, Greffier, lors des débats : Mme Marine COLAS, FAITS ET PROCÉDURE, Par acte sous seing privé du 13 mai 1997, l'office d'HLM des Hauts de Seine a donné à bail à M. [T] [P] un logement de type F1 situé [Adresse 3]. Ayant fait constater par huissier que M. [M] [P] était seul occupant du logement, l'OPH [Établissement 1], par acte d'huissier délivré le 12 février 2015, a assigné MM. [T] et [M] [P] et Mme [A] [P] devant le tribunal d'instance d'Antony afin d'obtenir la résiliation judiciaire du bail, l'expulsion des consorts [P] et de celle de tout occupant de leur chef et leur condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, ainsi qu'une indemnité au titre des frais irrépétibles. A l'audience devant le tribunal d'instance, M. [M] [P], muni d'un pouvoir pour représenter son père, s'est opposé à l'ensemble des demandes. Il a indiqué que si sa mère ne résidait plus dans le logement son père y demeurait sept à huit mois par an. Il a précisé que lui-même résidait dans un foyer à [Localité 1]. Par jugement du 23 juillet 2015, le tribunal a débouté l'office d'HLM de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge. Le tribunal a estimé que les documents produits aux débats ne permettaient pas de considérer que M. [T] [P] avait établi sa résidence principale ailleurs que dans le logement loué ; il a considéré que le défaut d'occupation personnelle du logement par M. [T] [P] n'était pas démontré. Par déclaration du 16 novembre 2015, l'OPH [Établissement 1] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions transmises le 15 novembre 2016, il demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau, - prononcer la résiliation du bail consenti à M. [T] [P] et Mme [A] [P], - ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, - l'autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux risques, périls et frais solidaires des requis, - condamner MM. [T] et [M] [P] et Mme [A] [P] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, outre les charges, - débouter MM. [T] et [M] [P] et Mme [A] [P] de leurs demandes, Y ajoutant, - condamner MM. [T] et [M] [P] et Mme [A] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner MM. [T] et [M] [P] et Mme [A] [P] aux entiers dépens et dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'OPH [Établissement 1] explique que c'est à l'occasion d'une saisine par le fils [M] [P] du tribunal d'instance aux fins d'être remboursé d'une facture d'intervention d'un plombier que le bailleur s'est rendu compte du possible départ des lieux du titulaire du bail. Il précise que l'huissier qu'il a mandaté aux fins de faire constater les conditions d'occupation du logement a rencontré M. [M] [P] qui a reconnu être le seul occupant des lieux, ses parents demeurant en Algérie. Il estime que le manquement de M. [T] [P] à son obligation de jouir personnellement et à titre de résidence principale du logement loué justifie le prononcé de la résiliation du bail. La déclaration d'appel, les conclusions d'appelant et le calendrier de procédure ont été signifiés à chacun des consorts [P] les 18 et 25 novembre 2016 par remise de l'acte à personne physique pour MM. [M] et [T] [P] et selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile en ce qui concerne Mme [A] [P]. Les intimés n'ont pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 février 2017. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS Selon l'article R.353-37 du code de la construction et de l'habitation les logements sociaux loués par les organismes d'HLM sont loués à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location. Le contrat de location rappelle que le logement loué constitue la résidence principale effective du locataire. L'OPH [Établissement 1] verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier en date du 7 janvier 2015 aux termes duquel il apparaît que l'huissier a rencontré sur place, [Adresse 3], M. [M] [P], fils de M. et Mme [T] [P], qui a déclaré qu'il était célibataire et unique occupant du logement litigieux, que depuis la retraite de son père, il y a dix ans environ, ses parents avaient quitté la France et vivaient désormais en Algérie, leur pays d'origine, et que son père revenait de temps en temps en France. Ses seules déclarations suffisent à démontrer que le logement objet du bail ne constitue plus la résidence principale de Monsieur [T] [P] qui vit désormais en Algérie. Ceci constitue un manquement grave et répété à l'obligation du titulaire du bail d'occuper les lieux suffisamment par lui-même et d'en faire sa résidence principale. La demande de résiliation du bail est donc fondée. La décision entreprise sera en conséquence infirmée et il sera fait droit aux demandes de l'OPH [Établissement 1] de résiliation du bail, d'expulsion de M. [T] [P] et de tout occupant de son chef et de condamnation des intimés, à l'exclusion de Mme [A] [P] dont il est établi qu'elle n'occupe jamais les lieux, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer outre les charges . Il n'y a pas lieu d'autoriser l'OPH [Établissement 1] à faire transporter les meubles et biens mobiliers garnissant les lieux dès lors que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. MM. [T] et [M] [P], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, et par défaut, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau : - prononce la résiliation du bail consenti par l'OPH [Établissement 1] à M. [T] [P], - ordonne son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, - condamne MM. [T] et [M] [P] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, outre les charges, - déboute l'OPH [Établissement 1] de ses demandes en paiement dirigées à l'encontre de Mme [A] [P], Condamne MM. [T] et [M] [P] aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés directement par la Selarl Lexavoue Paris-Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute l'OPH [Établissement 1] pour le surplus. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Mme COLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile en ce quiarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 28 mars 2017
Référence
6033ce54042a42805b1e12e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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