Cour d'Appel1ère Chambre C
Cour d'Appel · 1ère Chambre C — 28 mars 2017
- ECLI
- 6033cfc14bc3cc81e0af3dae
- Date
- 28 mars 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère Chambre C ARRET DU 28 MARS 2017 Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09138 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 OCTOBRE 2014 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE N° RG 12/01527 APPELANTE dans RG 14/09138 et RG 14/9245 : Compagnie d'assurances La MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (dénommée MATMUT) société d'assurance mutuelle à cotisation variable, entreprise privée régie par le Code des Assurances, identifiée au répertoire SIRENE sous le numéro 775.701.477 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me François LAFONT de la SCP LAFONT, CARILLO, CHAIGNEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMES dans RG 14/09138 et RG 14/9245 : Monsieur [B] [L] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] de nationalité Française Chez Mr [N] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Julien BEVILACQUA (Cabinet PREZIOSI-CECCALDI), avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Madame [C] [N] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] de nationalité Française Chez Monsieur [N] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Julien BEVILACQUA (Cabinet PREZIOSI-CECCALDI), avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant INTIME dans RG 14/09138 Monsieur [O] [F] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 2] Assigné le 19 février 2015 - A domicile INTERVENANTE dans RG 14/9245 : CPAM DES PYRENEES ORIENTALES pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social [Adresse 4] [Adresse 4] Assignée le 19 février 2015 - refus de recevoir l'acte au motif que l'acte concerne la CPAM DU VAL D'OISE INTERVENANTE dans RG 14/09138 et RG 14/9245 CPAM DU VAL D'OISE [Adresse 5] [Adresse 5] Assignée le 3 avril 2015 - A personne habilitée ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Janvier 2017 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2017, en audience publique, Monsieur Philippe GAILLARD, président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller Madame Chantal RODIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : - de défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Le véhicule automobile conduit par [O] [F] assuré par la MATMUT et la moto conduite par [B] [L] se sont heurtés à une intersection de chaussée en agglomération le 25 février 2011. [B] [L] a été gravement blessé. Les époux [B] et [C] [L] ont fait assigner [O] [F] et la MATMUT pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice, en présence de la CPAM des Pyrénées Orientales. Le jugement rendu le 16 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Narbonne énonce dans son dispositif : Dit que [B] [L] a commis une faute de conduite de nature à réduire de 25 % son droit à indemnisation. Dit que le véhicule de [O] [F] assuré par la MATMUT est impliqué, et qu'il y a lieu d'indemniser à hauteur de 75 % le préjudice de [B] [L]. Condamne la MATMUT à payer à [B] [L] la somme provisionnelle de 50 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Désigne un expert pour examiner la victime et déterminer les éléments de son préjudice. Condamne [O] [F] et la MATMUT solidairement à payer à [C] [L] la somme provisionnelle de 5000 € à valoir sur son préjudice moral et d'affection. Condamne [O] [F] et la MATMUT solidairement à payer aux époux [L] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement expose que la synthèse du procès-verbal de gendarmerie souligne que l'origine de l'accident est due à un refus de priorité à droite et que [B] [L] roulait à une vitesse non adaptée. Il relève que l'absence le jour de l'accident du panneau de signalisation « cédez le passage » habituellement implanté au bénéfice de la voie empruntée par [B] [L] ne permet pas de retenir à son encontre le grief d'un refus de priorité à droite, alors qu'il est établi que ce panneau disparu le jour de l'accident avait toujours été présent de longue date, a été rétabli le lendemain, et que [O] [F] indique lui-même qu'il n'avait tourné à gauche qu'après avoir vérifié que personne n'arrivait. Il retient en revanche la vitesse excessive de la moto en agglomération pour réduire de 25 % le droit à indemnisation. La MATMUT a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 8 décembre 2014 à l'encontre des époux [L] et de [O] [F], puis par une deuxième déclaration d'appel du 10 décembre 2014 à l'encontre également de la CPAM des Pyrénées orientales. Les deux instances ouvertes ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 25 juin 2015. L'appelant a fait signifier la déclaration d'appel à [O] [F] par acte du 19 février 2015 remis à son père. Par acte du même jour, l'appelant fait une tentative infructueuse de signification à la CPAM des Pyrénées Orientales qui refuse de recevoir l'acte au motif que [O] [F] dépend de la CPAM du Val-d'Oise. Par acte du 3 avril 2015, les époux [L] font assigner dans l'instance la CPAM du Val-d'Oise à personne habilitée. En l'absence de signification à la personne de [O] [F], l'arrêt sera rendu par défaut. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 janvier 2017. Les dernières écritures pour la MATMUT ont été déposées le 30 mai 2016. Les dernières écritures pour [B] et [C] [L] ont été déposées le 7 avril 2016. Le dispositif des écritures de la MATMUT énonce : Dire que [B] [L] a commis la double faute de ne pas respecter la priorité et de circuler trop vite en agglomération à l'approche d'un carrefour et d'un passage piéton, de nature à exclure son droit à indemnisation. Débouter en conséquence [B] et [C] [L] de leurs demandes. Les condamner in solidum aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lafont Carillo Chaigneau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La MATMUT soutient que le refus de priorité caractérise habituellement une cause exclusive de l'accident, alors que son assuré [O] [F] n'a commis aucune faute causale, que les conditions d'absence de visibilité à l'approche d'un croisement en angle aigu avec la présence d'un passage piéton en agglomération devaient conduire à une vitesse particulièrement modérée qui n'a à l'évidence pas été respectée au regard de la violence du choc, des témoignages recueillis, et des conclusions des enquêteurs. Elle soutient que ce jour-là aucune indication de signalisation ne laissait penser à son assuré qu'il n'aurait pas bénéficié d'une priorité de passage. Le dispositif des écritures de [B] et [C] [L] énonce : Infirmer le jugement et dire que [B] [L] n'a commis aucune faute de conduite de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation. Dire que le véhicule de [O] [F] assuré auprès de la MATMUT est impliqué dans l'accident, et qu'il y a lieu d'indemniser son entier préjudice. Condamner la MATMUT à payer à [B] [L] la somme provisionnelle de 200 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Confirmer le jugement en ce qu'il a désigné un expert pour déterminer son préjudice corporel. Condamner [O] [F] et la MATMUT solidairement à payer à [C] [L] la somme provisionnelle de 20 000 € à valoir sur son préjudice moral et d'affection. Condamner [O] [F] et la MATMUT solidairement à payer la somme de 3500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dire qu'à défaut de règlement spontané dans l'hypothèse où l'exécution forcée devra être réalisée par un huissier le montant des sommes retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devra être supporté par le débiteur. Condamner solidairement les requis aux dépens. [B] [L] soutient que l'allégation de vitesse excessive ne repose que sur des arguments et témoignages invérifiables, que l'enquête a révélé qu'un panneau « cédez le passage » posé de longue date sur la voie d'où arrivait [O] [F] avait curieusement disparu ce jour-là. Il relate au soutien de sa demande d'indemnité provisionnelle l'importance des blessures au regard d'un rapport d'expertise médicale provisoire mis en 'uvre par sa compagnie d'assurances. MOTIFS Sur les circonstances de l'accident Le rapport de l'enquête de gendarmerie fait apparaître que l'accident est intervenu en agglomération à l'intersection de deux voies de circulation, que le véhicule automobile conduit par [O] [F] arrivait d'une voie située sur la droite de celle empruntée par la moto conduite par [B] [L], de sorte qu'il ne peut pas être contesté que [B] [L] n'a pas respecté la priorité à droite qu'il devait à [O] [F]. Le premier juge n'était pas fondé à déduire d'une présence dans le passé d'un panneau de « cédez le passage », dont il est acquis qu'il n'était pas en place le jour de l'accident, que la faute du refus de priorité ne pouvait pas être retenue. Il n'était pas davantage fondé à retenir en revanche une faute pour le conducteur de la moto de rouler à une vitesse inadaptée aux circonstances, qui n'est évoquée que par des suppositions non vérifiables dans la relation de l'enquête de gendarmerie et des témoignages imprécis, alors qu'aucune constatation objective n'a permis de déterminer une vitesse de la moto. L'enquête de gendarmerie précise également qu'il n'y avait sur la voie de circulation du véhicule automobile aucun marquage au sol de nature à donner une priorité à la voie empruntée par la moto, et note la présence, visible sur les planches photographiques et le croquis des lieux, sur la voie de la moto à l'approche du croisement d'un passage piéton matérialisé. La cour retient du refus d'une priorité à droite en agglomération par la moto conduite par [B] [L] à l'approche d'un croisement et d'un passage piéton matérialisé sur sa voie de circulation une faute causale de l'accident, abstraction faite du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, suffisamment grave pour exclure l'indemnisation des dommages subis en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Sur les autres prétentions L'exclusion du droit à indemnisation des époux [L] rend sans objet leurs prétentions au bénéfice d'une mesure d'expertise du préjudice corporel et au paiement de sommes en réparation de leurs préjudices. Le jugement déféré sera infirmé dans toutes ses dispositions. Les époux [L] supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, par mise à disposition au greffe ; Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Narbonne ; Dit que [B] [L] a commis une faute de conduite de nature à exclure en totalité son droit à indemnisation des dommages subis ; Dit que par voie de conséquence son épouse [C] [L] n'est pas fondée dans sa prétention à la réparation d'un préjudice moral et d'affection ; Condamne solidairement [B] et [C] [L] aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ceux d'appel droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lafont Carillo Chaigneau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT PG
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 1ère Chambre C
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- 28 mars 2017
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6033cfc14bc3cc81e0af3dae
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