Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 mars 2017
- ECLI
- 6033d279b07bde8479b2bbdf
- Date
- 24 mars 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 17/ PB/KM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 24 MARS 2017 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 24 Février 2017 N° de rôle : 16/00188 S/appel d'une décision duCONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LONS LE SAUNIER en date du 17 décembre 2015 code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution SOCIETE MBF ALUMINIUM C/ [G] [Q] PARTIES EN CAUSE : SOCIETE MBF ALUMINIUM, [Adresse 1] APPELANTE représenté par Me Véronique COTTET EMARD, avocat au barreau de JURA ET : Monsieur [G] [Q], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/001035 du 27/04/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) INTIME représenté par Me Dominique PEYRONEL, avocat au barreau de JURA COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 24 Février 2017 : CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN lors du délibéré : Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre et Jérôme COTTERET, Conseiller. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Mars 2017 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCÉDURE M. [G] [Q] a été embauché par la société MFB Technologies, aux droits de laquelle se trouve la Sa MFB Aluminium le 1er décembre 1998 en qualité d'opérateur de fabrication. Le 20 novembre 2011, il a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail du 21 novembre 2011 au 5 juin 2013. Une reprise du travail à mi-temps thérapeutique a été tentée le 6 juin 2013, mais une nouvel arrêt de travail a été prescrit le lendemain jusqu'au 9 octobre 2013. Le médecin du travail a émis deux avis d'inaptitude successifs les 11 et 25 octobre 2013. M. [G] [Q] a été licencié pour inaptitude le 16 décembre 2013. Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 1] qui par jugement du 23 février 2015, rendu en formation de départage, a invité la Sa MFB Aluminium à produire diverses pièces ainsi que les parties à rechercher s'il existait un établissement d'enseignement accessible depuis [Localité 2] proposant la préparation en alternance du BTS CRSA (Conception et réalisation de systèmes automatiques) et ordonné l'audition de M. [W] [G], salarié recruté le 1er juillet 2014 ainsi que de MM [O] [E], [F] [Y] et [K] [N], délégués du personnel et enfin de M. [P] [V], directeur. Enfin par jugement rendu en formation de départage le 17 décembre 2015, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné la Sa MFB Aluminium à payer à M. [G] [Q] la somme de 22.871,40€ à titre de dommages et intérêts outre celle de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2016, la Sa MFB Aluminium a interjeté appel de la décision. Selon conclusions visées le 20 décembre 2016, elle conclut à la réformation du jugement entrepris, au débouté de l'ensemble des demandes et à la condamnation de M. [G] [Q] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon conclusions visées le 20 février 2017, M. [G] [Q] conclut à la confirmation en son intégralité du jugement entrepris. En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 24 février 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il porte sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans les entreprises. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Les différents échanges de courrier entre le médecin du travail et l'employeur ont été intégralement cités par le jugement du conseil de prud'hommes et il n'y aura donc pas lieu de les reprendre. Il en résulte qu'à la demande de l'employeur le médecin du travail a précisé à deux reprises, les 7 novembre et 12 novembre 2013 les restrictions posées, en précisant que pouvaient notamment convenir des postes 'qualité', de cariste et administratifs après formations adéquates, selon les postes et les besoins de l'entreprise. La société MFB Alumium a successivement adressé deux courriers reprenant le contenu des avis du médecin du travail aux responsables des différents services de l'entreprise, précisant que la recherche concernait tout poste existant, ou à aménager ainsi que les qualifications, diplôme et expérience du salarié. M. [G] [Q] fait valoir qu'il n'était pas fait mention de la mise en place de formations adéquates pour transformer le poste de travail. Il doit toutefois être constaté que les courriers font mention de postes 'existant à venir ou à aménager', précisent les restrictions médicales et la formation initiale et qu'a été transmis le deuxième courrier du médecin du travail qui mentionnait l'aptitude du salarié à bénéficier de formations. Par ailleurs, c'est sur le fondement de ces courriers que la Sas MT Technology, seule autre société du groupe, a également répondu le 18 novembre pour préciser qu'elle ne disposait pas de postes de reclassement. Le premier juge a toutefois constaté que le poste d'un salarié M. [Z] est devenu vacant à la suite de sa démission en octobre 2013, alors qu'il occupait un poste de technicien méthodes usinage, comportant essentiellement des fonctions d'automaticien. Selon la fiche de poste, le profil recherché était un titulaire de BTS MAI (mécanismes et automatismes industriels), avec une expérience significative de 3 à 5 ans dans ce type de fonction, au sein du secteur automobile ou d'industries automatisées, et des compétences en automatisme, robotique et informatique industrielle. Il a constaté que M. [G] [Q] avait subi avec succès l'examen final pour l'obtention du diplôme de programmeur décerné par l'école technique et d'informatique de gestion et d'électronique de Fès (Maroc) en 1996, qu'aucun bilan de compétences n'avait été mis en place pour vérifier son éventuelle aptitude à pourvoir le poste et qu'il existe nécessairement , dans l'offre de formation professionnelle continue, des possibilités de formation des adultes qui n'ont pas été sérieusement exploitées. Or il convient de constater que M. [G] [Q] avait obtenu son diplôme, sur lequel aucune information n'est fournie, hormis son intitulé, au Maroc plus de dix-huit ans plus tôt. Il n'avait par ailleurs jamais depuis cette date eu la moindre expérience en ce domaine puisqu'il a été embauché en 1998 en qualité d'opérateur de fabrication et a toujours tenu un poste de cette nature. Pour lui permettre de tenir ce poste, il aurait donc été nécessaire que l'employeur lui fasse suivre une formation lui permettant d'obtenir un BTS, d'ailleurs dans un domaine sensiblement différent de sa formation d'origine dont le niveau n'est pas connu. Compte-tenu de la durée écoulée depuis l'obtention de son diplôme et en l'absence de toute expérience en ce domaine durant près de dix-huit ans, , il aurait fallu en réalité faire bénéficier M. [G] [Q] d'une véritable formation initiale, destinée à lui permettre de passer d'un poste d'opérateur de fabrication à un poste de technicien en automatisme, d'un niveau très supérieur (coefficient 190 pour le premier et 285 pour le second). Il en résulte qu'il existait bien une impossibilité de reclassement sur ce poste. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'aucun autre recrutement compatible avec les restrictions posées par le médecin du travail n'a été réalisé par la Sas MFB Aluminium et la Société MT Technology, seule autre société du groupe, durant la période au cours de laquelle a été recherché un reclassement, les registres du personnel produits permettant de confirmer cette absence. L'employeur a donc respecté son obligation de reclassement et le jugement sera en conséquence infirmé. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement entreprise ; Statuant à nouveau, DEBOUTE M. [G] [Q] de ses demandes ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [G] [Q] aux dépens. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt quatre mars deux mille dix sept et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Madame Karine MAUCHAIN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile à Madamearticle L 1226-10 du code du travail lorsquearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 24 mars 2017
Référence
6033d279b07bde8479b2bbdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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