Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 24 mars 2017
- ECLI
- 6033d27ab07bde8479b2bc9c
- Date
- 24 mars 2017
- Condamnation
- 99 440 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 24 MARS 2017 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16873 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 11/13448 APPELANT Monsieur [C] [P] [F] [E] Né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938 Ayant pour avocat plaidant Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE, Substituée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938 INTIMEE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - C.I.F. D. venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) venant elle-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE AIN (CIFFRA) RCS PARIS 379 502 644 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jean-François PUGET de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de PARIS, toque : P0098 Ayant pour avocat plaidant, Me Bénédicte CHARLES, avocat au barreau de PARIS, toque:P0098 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre Madame Muriel GONAND, Conseillère Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRET : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. Le 4 octobre 2003, Monsieur [C] [E] a accepté l'offre de prêt émise le 22 septembre précédent par le Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain (CIFFRA), aux droits duquel est venu le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) puis, depuis le 1er juin 2015, le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD). Le contrat a été réitéré en la forme notariée le 13 février 2004. Ce concours, destiné à financer l'acquisition, en l'état futur d'achèvement (VEFA), des lots 122 et 123 d'une copropriété sise à [Localité 3] était d'un montant de 270 300€, d'une durée de 20 ans, et portait intérêt au taux de 5,90%. A compter du 10 décembre 2009, Monsieur [E] cessait de régler les échéances mensuelles de sorte que par courrier recommandé du 11 août 2010, la banque lui notifiait son intention de se prévaloir de la clause résolutoire en l'absence de régularisation de la situation dans un délai de huit jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le CIFRAA a engagé la présente procédure par exploit du 29 août 2011. Par arrêt du 30 janvier 2014, la présente juridiction confirmait une ordonnance de mise en état rendue le 28 mai 2013 rejetant les exceptions de connexité et de sursis à statuer soulevées par Monsieur [E] en raison de l'existence d'autres procédures en cours, pénale et civile, devant le tribunal de grande instance de Marseille. Par jugement du 30 juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris, rejetant les fins de non recevoir soulevées par Monsieur [E], a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, accueilli la demande de la banque, lui allouant la somme de 272 771,89 € portant intérêts au taux conventionnel à compter du 11 août 2010, avec capitalisation, outre une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 4 août 2015, Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions du 24 février 2016, il demande à la cour : d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter CIFD de ses prétentions au motif principal qu'elles seraient irrecevables faute d'intérêt à agir car prescrites, subsidiairement, d'annuler le prêt litigieux et, en conséquence, les intérêts au taux conventionnel, frais de rejet et de contentieux et l'indemnité contractuelle, de condamner CIFD au remboursement des intérêts perçus et de fixer sa créance à la somme de 164.346,44 €, de condamner CIFD à lui payer 124.709 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, de lui accorder une année de délais de paiement, plus subsidiairement, d'ordonner la déchéance totale des intérêts conventionnels, débouter CIFD de ses demandes au titre des frais de rejet et de contentieux ainsi que de l'indemnité contractuelle, encore plus subsidiairement, dire n'y avoir pas lieu à capitalisation des intérêts, de condamner CIFD au paiement d'une indemnité de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses uniques conclusions du 31 décembre 2015, CIFD sollicite : la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, in limine litis, de constater la litispendance entre les demandes de dommages-intérêts présentées à la cour et sollicitées du tribunal de grande instance de Marseille dans le cadre de la procédure civile engagée par Monsieur [E] devant cette juridiction le 18 juin 2012 et de se dessaisir de cette demande, de condamner Monsieur [E] au paiement de 20 000 € de dommages-intérêts, au motif qu'il a souscrit et exécuté le contrat de mauvaise foi ainsi que de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2016. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR Sur le contexte du litige Considérant que Monsieur [E], se prétendant victime de la société aixoise Apollonia, qui proposait des « packages immobiliers » dans le cadre d'un démarchage agressif, a déposé plainte le 22 mars 2010 ; Considérant que le prêt litigieux est, chronologiquement, le 4ème des 6 obtenus par Monsieur [E], par l'entremise de la société Apollonia, portant son endettement global à la somme de 994 400 € ; Qu'il avait, à la date du 13 février 2004, contracté trois autres prêts pour acquérir des biens éligibles au dispositif de défiscalisation « loueur meublé non professionnel (LMNP) puis loueur meublé professionnel (LMP) » : 4 et 9 décembre 2013, deux prêts de 109 000 € respectivement consentis par le Crédit Agricole et BNP pour acquérir deux lots d'une copropriété sise à [Localité 4], 12 janvier 2004, un prêt de 198 000 € accordé par le Crédit Agricole pour un investissement à [Localité 5] ; Que le 13 février 2004, le même notaire recevait outre la vente des lots 122 et 123 précités, celle des lots 124 et 125 au sein de la même résidence, ces derniers étant financés par deux prêts du Crédit Mutuel, chacun d'un montant de 154 050 € ; Considérant que le 4 février 2004, Monsieur [E] a été immatriculé au registre du commerce de Paris comme LMP ; Que la fiche de renseignement bancaire qu'il a signée, dans le cadre de ce prêt, le 9 septembre 2003, porte dans la rubrique « Cadre juridique » : LMNP ; Considérant qu'une plainte pénale a été déposée contre la société Apollonia dès le 10 avril 2008 par des emprunteurs regroupés au sein d'une association de défense qui aurait, à ce jour, près de 800 adhérents et qu'une information judiciaire, toujours en cours, a été ouverte près le tribunal de grande instance de Marseille le 2 juin 2008 pour escroqueries en bande organisée, faux et usage de faux, exercice illégal de la profession d'intermédiaire en opération de banque (IOB) ; Considérant que les actes d'instruction produits permettent de résumer comme suit les agissements de la société Apollonia : Cette dernière faisait miroiter aux investisseurs les avantages du statut LMP qu'elle leur proposait -supposant des revenus locatifs annuels de 23 000 €, et donc un certain niveau d'investissement- sensé leur permettre, grâce, notamment, au remboursement de la TVA acquittée sur les ventes, de ne pas s'exposer à des charges de remboursement trop lourdes en partie réglées par des revenus locatifs défiscalisés et de se constituer un patrimoine sans bourse délier. Elle souscrivait pour le compte de ses clients autant de prêts que de banques offrantes afin de multiplier les acquisitions, le nombre et le prix des lots étant déterminés a posteriori en fonction des prêts obtenus à partir de dossiers, parfois falsifiés, présentés à plusieurs établissements financiers, chacun d'eux ignorant les concours apportés par les autres. Une fois les effets de la récupération fiscale épuisés, les investisseurs constataient leur incapacité à faire face, avec les revenus locatifs, qui ne correspondaient pas aux prévisions en raison, notamment, de la valorisation excessive des biens acquis (pouvant aller jusqu'à deux fois voire trois fois le prix du marché) aux charges de remboursement. En raison de la relation de confiance instaurée par la société Apollonia, qui mettait en avant son partenariat avec des banques renommées, les investisseurs achetaient généralement, sans visite préalable, des lots très éloignés de leur domicile, signaient les documents présentés sous forme de liasses, sous la date de réception de l'offre et celle de son acceptation notamment, donnaient procuration à un notaire, qui se déplaçait à cet effet, pour être représenté le jour de la signature des actes authentiques, le commercial emportant les documents dès leur signature apposée ; Considérant que s'il n'existe pas de contrat écrit entre CIFFRA et Apollonia le document produit, intitulé « Convention 2001 » n'étant pas signé par l'établissement bancaire, ce dernier ne conteste pas que cette société a été un apporteur d'affaires important, à compter de l'année 1995 (sous la dénomination JV Consultants) selon un rapport d'audit interne à la banque, rémunéré en conséquence et pour les besoins duquel avait été créée une plate-forme dédiée dénommée « partenaire plus », à l'origine de 2 à 3 embauches pour permettre à la banque de répondre aux demandes spécifiques de la société, notamment en matière de délais d'instruction des dossiers ; Considérant que la société CIFFRA, aujourd'hui disparue, avait été mise en examen dans le cadre de la procédure pénale, de même que quatre de ses cadres, Messieurs [L], [V], [R] et Madame [Y] ; Considérant que Monsieur [E] a enfin engagé, le 18 juin 2012, contre tous les établissements ayant financé ses acquisitions, les notaires instrumentaires et la société Apollonia prise en la personne de son liquidateur, une procédure visant à obtenir des dommages-intérêts au titre de son préjudice matériel, à hauteur de 87 % du nominal des prêts et des intérêts afférents ainsi qu'en réparation de son préjudice moral ; Sur l'exception de litispendance Considérant que CIFD demande à la cour de se dessaisir de la demande de dommages-intérêts formée à titre reconventionnel par Monsieur [E] au motif qu'il a engagé une action à cette fin par exploit du 19 juin 2012 devant le tribunal de grande instance de Marseille ; Considérant que Monsieur [E] conclut à l'irrecevabilité de cette demande ; Considérant, outre que cette demande est formulée pour la première fois en cause d'appel en méconnaissance des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile et qu'il s'agit d'une exception de procédure relevant, selon les dispositions de l'article 771 du même code de la compétence exclusive du juge (ou du conseiller) de la mise en état, que l'article 102 ne permet de soumettre une telle exception qu'à la juridiction de degré inférieur lorsque les juridictions concernées ne sont pas de même degré ; Considérant en conséquence qu'il convient de déclarer cette exception irrecevable ; Sur l'intérêt à agir et la prescription Considérant que pour contester l'intérêt à agir du CIFD, Monsieur [E] soutient que la banque disposant d'un titre exécutoire n'avait pas à engager la présente instance ; Qu'il estime son action prescrite pour n'avoir pas engagé d'exécution forcée de son titre dans le délai légal ; Mais considérant que la notion d'intérêt renvoie à l'utilité qu'une partie peut retirer d'une action judiciaire de sorte que lorsqu'une banque se prévaut d'une créance impayée, elle justifie d'un intérêt patrimonial ; Et considérant qu'en disposant « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans des conditions propres à chaque mesure d'exécution », l'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution n'impose pas l'exercice de cette voie de droit se bornant à l'ouvrir au créancier ainsi titré ; Considérant en conséquence qu'il ne peut être reproché à la banque d'avoir engagé cette procédure alors encore que ce dossier s'inscrit dans le cadre de « l'affaire Apollonia » ce qui n'est pas sans incidence sur la détermination de la créance, comme il sera précisé ci-après pour ce dossier ; Considérant, sur la prescription, que l'article L137-2 du code de la consommation édicte une prescription biennale dont le point de départ est, pour les échéances impayées, la date du premier incident de paiement et, pour le capital, celle de la déchéance du terme ; Qu' en l' espèce la première échéance impayée date du 10 décembre 2009 tandis que la déchéance du terme a été prononcée le 19 août 2010 de sorte que l'action n'était pas prescrite le 29 août 2011, date de l'exploit introductif d'instance ; Sur la communication du dossier pénal Considérant que la banque sollicite la confirmation du jugement qui a, notamment, écarté les pièces de la procédure pénale ; Considérant que la partie civile, qui n'est pas soumise au secret de l'instruction, peut produire les éléments tirés d'une procédure pénale qui lui sont nécessaires dans le cadre d'un procès civil ; Et considérant qu'en l'espèce le juge d'instruction a, par ordonnance du 2 mai 2013, expressément autorisé le conseil des parties civiles à remettre à ses clients une reproduction de l'intégralité du dossier d'information, lui rappelant qu'il devait porter à leur connaissance les dispositions de l'article 114 alinéa 6 et 114-1 ; Qu'il est justifié par une attestation de Monsieur [E] en date du 10 juin 2013 qu'il a été satisfait à cette formalité de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont écarté des débats les pièces pénales ; Sur la nullité du prêt Considérant qu'il convient de préciser que la cour n'est pas saisie de l'escroquerie en bande organisée encore en cours d'instruction et que même si les pièces de procédure communiquées montrent des dysfonctionnements des services de l'intimée dans ses rapports avec la société Apollonia, à l'origine des mises en examen précitées, Monsieur [E] ne saurait en tirer pour conséquence la nullité du prêt qui lui a été consenti étant encore observé qu'il a réglé les échéances afférentes jusqu'en 2009, qu'il ne conteste pas percevoir les loyers espérés de ses investissements ni la qualité de ses acquisitions, la société Apollonia commercialisant jusqu'en 2006, selon les éléments apportés par le dossier pénal, des produits de qualité ; Considérant que Monsieur [E] se prétend victime d'un dol de la part de la société Apollonia qu'il considère comme mandataire ou préposée de la banque ; Considérant qu'il soutient encore qu'un manquement à l'obligation d'information serait constitutif d'un dol et que lorsqu'il consent un prêt pour un investissement défiscalisant, le banquier aurait un devoir de conseil ; Considérant que pour caractériser les man'uvres dolosives, Monsieur [E] renvoie aux éléments du dossier pénal sur le démarchage agressif dont il prétend avoir été victime, la présentation tronquée de sa situation patrimoniale, document renseigné, comme tous les autres, par Apollonia et qu'il aurait signé parmi une liasse que le commercial ne laissait pas à sa disposition, reproche à la banque d'avoir sous-traité tout le processus des prêts, son rôle étant réduit à celui d'une caisse enregistreuse, n'exigeant même pas la production de relevés bancaires en contravention avec les règles prudentielles qu'elle avait élaborées ; Qu'il procède ensuite à de nombreux calculs pour démontrer que le bien ne s'autofinance pas par la perception de loyers et les avantages fiscaux retirés de l'opération ; Considérant que le dol n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée ou de son représentant ; Considérant qu'en l'espèce les pièces produites démontrent suffisamment que la société Apollonia est intervenue comme apporteur d'affaires de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la responsabilité de la banque ne pouvait être engagée comme mandante alors qu'elle n'a jamais confié à la société le pouvoir d'accomplir en son nom et pour son compte des actes juridiques, étant seule signataire de l'acte de prêt, ni comme commettante, cette dernière n'étant pas sa préposée ; Considérant que si le défaut d'information peut être constitutif d'un dol lorsqu'il a déterminé le consentement de l'emprunteur, l'information due par l'établissement prêteur de deniers concerne les caractéristiques du prêt et son contenu est réglementé ; Considérant qu'en l'espèce l'offre produite satisfait aux exigences légales de sorte qu'aucun grief ne peut être formulé contre la banque à ce titre ; Considérant encore que sollicitée comme prêteur de deniers, la banque, qui ne doit pas s'immiscer dans les affaires de son client et s'interroger sur la rentabilité d'une opération de défiscalisation qu'il lui est demandé de financer n'a aucune obligation de conseil ; Et considérant qu'en l'espèce, les pièces pénales démontrent qu'elle ne consentait des prêts aux clients d'Apollonia qu'au titre des programmes de construction qu'elle avait préalablement agréés, respectant ainsi ses règles prudentielles ; Considérant enfin qu'un éventuel manquement à l'obligation de mise en garde ou à une violation de la loi Scrivener n'est pas sanctionné par la nullité du contrat ; Sur le devoir de mise en garde Considérant que si, pour consentir un prêt, la banque doit s'informer sur les capacités de remboursement du souscripteur elle n'a pas à enquêter, sauf anomalie apparente, sur les renseignements qu'il fournit ; Considérant en l'espèce que la « fiche de renseignements bancaires » signée par Monsieur [E] mentionne, au titre des revenus la somme de 8 057 € mensuels, au titre des charges, le remboursement d'échéances d'un montant de 1 314,87 € sur cette même période, un patrimoine immobilier de 807 980 € et en valeurs mobilières de 38 722€ ; Qu'il en résulte que le prêt envisagé, remboursable par mensualités de 2 079,19 € au terme de la période de deux années d'amortissement, n'était pas de nature à endetter Monsieur [E] de manière excessive, de sorte que la banque n'avait aucun devoir de mise en garde à son égard ; Sur la violation de la loi Scrivener Considérant que l'article L312-7 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux faits de la cause impose au prêteur de formuler par écrit une offre de prêt adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur ; Que cette disposition, d'ordre public selon l'article L313-16 du même code, a pour objet de permettre à la banque de s'assurer du respect par l'emprunteur du délai de réflexion de 10 jours imparti par l'article L312-10 alinéa ; Considérant qu'en l'espèce, le dossier pénal démontre à suffisance que la banque s'était affranchie de cette obligation légale pour les dossiers Apollonia, ayant accepté de transmettre l'offre directement à cette société ; Qu'en témoignent, outre les employées d'Apollonia, qui précisent que cela permettait au commercial de faire signer offre et acceptation le même jour, le dossier, qui leur était alors remis étant conservé par leurs soins pendant les dix jours requis, Monsieur [V], directeur financier puis dirigeant de l'agence lyonnaise de CIFFRA, qui explique que par dérogation à la pratique habituelle de la banque, Apollonia recevait directement les offres de prêt par chronopost, expliquant cette pratique par la qualité des dossiers qu'elle apportait, n'ayant pas été saisi de réclamations avant le début d'année 2007 (côtes 33654, 33660, 33670 et 33671), Madame [Y], directrice commerciale de la banque, qui a reconnu que ce process était en place en 2004 lorsque le service qu'elle dirigeait a repris la gestion des offres et qu'elle a notifié au dirigeant d'Apollonia sa décision d'y mettre un terme le 8 août 2008 (côtes 31331 et 31349), Madame [F], assistante commerciale, qui a confirmé que ce fonctionnement existait à son arrivée, en 2002 (côte 31623) ; Considérant que l'article L312-33 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce sanctionne l'inobservation de ce formalisme par une déchéance des intérêts en totalité ou dans une proportion fixée par le juge ; Considérant que la sanction est soumise à l'appréciation du juge pour être déterminée en fonction du préjudice subi à savoir la perte de chance de renoncer à acquisition pendant le délai de 10 jours ; Qu'en l'espèce outre que Monsieur [E] a souscrit deux autres prêts, réitérés à la même date, pour acquérir des lots de la même résidence, qu'il n'a dénoncé ses investissements que plus de cinq ans après le dernier, qu'il ne conteste pas la qualité de ses acquisitions et qu'il résulte de ses propres pièces qu'il ne souffre d'aucune vacance locative, il convient de prononcer une déchéance des intérêts à hauteur de 10 000 € ; Sur la clause pénale Considérant que le contrat prévoit en son article 11 B une indemnité de résiliation d'un montant de 7 % du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés ; Considérant que cette pénalité stipulée aussi bien pour contraindre le débiteur à exécuter le contrat que pour évaluer de manière conventionnelle et forfaitaire le préjudice futur subi par le prêteur en raison de l'interruption du remboursement n'est pas, au regard de ces objectifs, manifestement excessive dans l'hypothèse d'espèce de sorte que la demande fondée sur les dispositions de l'article 1152 du code civile sera rejetée ; Sur les frais divers Considérant que le décompte produit comporte des frais à hauteur de 180 € justifiés par le rejet des prélèvements ; Que les frais de « transmission contentieux », d'un montant de 80 € ont vocation à être arbitrés dans le cadre de la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ne peuvent être admis ; Sur la violation du taux effectif global (TEG) Considérant que la demande fondée sur les dispositions de l'article L312-33 du code de la consommation ayant été accueillie au titre de l'irrégularité de l'offre, l'examen de l'irrégularité du TEG devient sans objet ; Sur la capitalisation des intérêts Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation judiciairement formée pour les intérêts dus pour au moins une année entière est de droit de sorte qu'il convient d'accueillir cette demande ; Sur la créance de la banque Considérant qu'elle doit être fixée à la somme de 262 691,89 € correspondant : au capital restant dû le 11 août 2010, soit 241 761,67 € (1), aux échéances impayées à cette date, soit 12 475,14 € (2), aux frais de rejet de prélèvement soit 180 €, à l'indemnité contractuelle de 17 827,88 €, déduction faite de la déchéance d'intérêts prononcée à hauteur de 10 000 € ; Considérant que cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter du 11 août 2010 sur la somme de 244 236,81 € correspondant aux postes 1 et 2 (254 236,81€) après déduction des intérêts dont la déchéance a été prononcée par le présent arrêt, au taux légal à compter du 29 août 2011 pour le surplus ; Sur la demande de délais de paiement Considérant, outre que les derniers revenus dont justifie Monsieur [E] sont ceux de l'année 2009, ne permettant pas à la cour d'apprécier sa situation actuelle, les 51 000 € alors perçus ne lui permettent pas de solder la dette dans le délai d'une année qu'il sollicite de sorte que cette demande ne peut être accueillie ; Sur la demande de dommages-intérêts formée par la banque Considérant que le préjudice subi par la banque par suite des manquements de l'emprunteur étant indemnisée par la clause pénale précitée, celle-ci ne peut qu'être déboutée de cette prétention ; Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Considérant que Monsieur [E] étant fondé à solliciter l'application des dispositions de l'article L312-33 du code de la consommation, il convient d'infirmer la condamnation prononcée par les premiers juges à ce titre ; Que chaque partie succombant partiellement en cause d'appel, il n'y a pas matière à application de ce texte en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'exception de connexité soulevée par le Crédit Immobilier de France Développement ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les fins de non recevoir soulevés par Monsieur [C] [E] et ordonné la capitalisation de la créance de la banque ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, Dit que le Crédit Immobilier de France Développement sera déchu, à hauteur de 10 000 €, des intérêts contractuels de sa créance ; En conséquence, Condamne Monsieur [C] [E] au paiement de la somme de 262 691,89 € portant intérêts au taux conventionnel de 5,90 % à compter du 12 août 2010 sur la somme de 244 236,81 et au taux légal pour le surplus à compter du 29 août 2011 ; Rejette toute autre demande ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [C] [E] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L312-33 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L312-33 du code de la consommation ayant étéarticle L111-2 du code des procédures civiles darticle L312-7 du code de la consommation dans sa réarticle 699 du code de procédure civile.
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