Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 24 mars 2017
- ECLI
- 6033d27ab07bde8479b2bca4
- Date
- 24 mars 2017
- Condamnation
- 3 962 369 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 24 MARS 2017 (n° 56 - 2017 , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/22365 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 15/00334 APPELANTE SARL PROMETAL agissant en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 1] N° SIRET : 421 367 590 000211 Représentée par : Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028 Assistée par : Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G633 INTIMES Monsieur [W] [U] [Adresse 2] [Localité 2] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] ET Madame [R] [U] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 2] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] Représentés par : Me Frédéric GUERREAU, avocat au barreau de MELUN Assistés par : Me Marianne COCHE, avocat au barreau de MELUN, toque : M55 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre Madame Madeleine HUBERTY, conseillère Madame Marie Josée DURAND, conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire. PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE Monsieur et Madame [U] ont fait appel à la SOCIETE PROMETAL pour la réalisation et la pose de deux verrières en aluminium dans leur résidence sis [Adresse 2]. Une verrière en toiture devait être créée dans la cuisine, tandis que la verrière du salon devait être remplacée. Le 31 janvier 2013, la SOCIETE PROMETAL a établi un devis d'un montant de 29 000€ HT. Le 27 mai 2013, Monsieur et Madame [U] ont versé la somme de 12 412€ TTC, à titre d'acompte. Les travaux devaient se coordonner avec ceux réalisés par un couvreur choisi par les époux [U]. Le couvreur est intervenu sur la toiture en octobre 2013 et la verrière de la cuisine a été posée à la fin du mois de décembre 2013. La SOCIETE PROMETAL ayant indiqué qu'elle ne réaliserait pas la verrière du salon, ce chef de travaux a été abandonné. Malgré des relances des époux [U], la SOCIETE PROMETAL n'est pas intervenue pour procéder aux finitions. Le 7 mai 2014, à la suite de la découverte d'infiltrations provenant de la verrière surplombant la cuisine, Monsieur et Madame [U] ont fait dresser un constat d'huissier en présence de la SOCIETE PROMETAL. Sur la demande de Monsieur et Madame [U], Monsieur [M] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de MEAUX en date du 7 juillet 2014. L'expert a déposé son rapport le 30 novembre 2014. Par exploit d'huissier en date du 19 décembre 2014, Monsieur et Madame [U] ont assigné la SOCIETE PROMETAL devant le tribunal de grande instance de MEAUX, afin d'obtenir réparation des préjudices subis. La SOCIETE PROMETAL n'a pas constitué avocat dans le cadre de cette instance. Dans son jugement rendu le 17 septembre 2015, le tribunal de grande instance de MEAUX a statué en ces termes : - Juge que la SARL PROMETAL a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux [U]; - Condamne la SARL PROMETAL à verser à Monsieur et Madame [U] les sommes de 39623,70€ au titre de leur préjudice matériel et 5000€ au titre de leur préjudice de jouissance; - Condamne la SARL PROMETAL à verser à Monsieur et Madame [U] une somme de 2500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamne la SARL PROMETAL aux dépens; - Ordonne l'exécution provisoire. La SOCIETE PROMETAL a régulièrement interjeté appel, par déclaration en date du 04 novembre 2015. ********************* Dans ses conclusions régularisées le 23 mai 2016, la SOCIETE PROMETAL sollicite l'infirmation du jugement. Elle fait valoir que : ' la réception judiciaire peut être prononcée à la date du 14 mars 2014, car l'ouvrage était en état d'être reçu à cette date. Les désordres apparus postérieurement relèvent donc de la garantie décennale. ' subsidiairement, aucune faute ne peut lui être reprochée. Le vitrage posé correspond à ce qui était prévu et il n'y a donc pas de non conformité à ce titre. Il n'y a pas de défauts d'exécution, puisque le raccordement de la verrière à la toiture en partie haute incombait au couvreur et non à elle-même. Pour ce qui concerne les finitions, elle a proposé de les réaliser mais les époux [U] ne lui ont pas permis de le faire. ' le préjudice matériel retenu par le tribunal à hauteur de 39 623,70€ n'est pas justifié. Le devis établi par la SOCIETE SECURITECH est surestimé et comprend des prestations qui n'étaient pas comprises dans le devis initial. Le montant permettant de parfaire les travaux ne saurait excéder la somme de 1748€ HT. Le montant du devis de pose d'un volet roulant dans la cuisine revêt un caractère exorbitant (7492€ HT). La matérialité des dégâts qui auraient été causés par un dégât des eaux n'est pas démontrée. Il n'y a pas lieu de prendre en compte les prestations afférentes à la verrière du salon et au volet du salon puisqu'il a été renoncé à la réalisation de ces prestations. ' le préjudice de jouissance ne doit pas prendre en compte la surface du salon, puisque les travaux concernant cette pièce n'ont pas été réalisés. Sa durée ne saurait excéder 3 mois puisqu'il a été remédié aux infiltrations, apparues à la fin du mois d'avril 2014, dès le mois d'août 2014 par une intervention de la SOCIETE SECURITECH. ' aucun dol ne peut lui être reproché pour sa couverture d'assurance, puisqu'elle bénéficie effectivement de la garantie de la MAAF pour son activité professionnelle. **************** Dans leurs conclusions régularisées le 29 mars 2016, Monsieur et Madame [U] sollicitent la confirmation du jugement, sauf pour l'évaluation du préjudice de jouissance. Ils font valoir que: ' il n'y a jamais eu de réception des travaux, car ils n'ont jamais eu l'intention de les accepter. Les travaux ne pouvaient, de toute façon, pas être réceptionnés puisque l'isolation thermique de la verrière n'était pas réalisée et qu'il n'y avait pas d'étanchéité au niveau des traverses. De surcroît, la SOCIETE PROMETAL, qui a décidé de ne pas réaliser une partie des travaux figurant au devis, ne s'est pas présentée aux opérations d'expertise. La SOCIETE PROMETAL a donc bien engagé sa responsabilité contractuelle, et non décennale, du fait de ses manquements. ' l'évaluation du préjudice matériel subi, tel que proposé par l'expert (39623,70€), doit être retenu. ' le préjudice de jouissance doit être évalué à 11200€ sur la base de 400€ sur 28 mois. La verrière n'a, en effet, jamais été étanche et, au surplus, les vitres ont failli glisser . Ils n'ont pas pu utiliser normalement une surface d'environ 30m² (sur 200m² habitables) depuis le mois d'octobre 2013 jusqu'à la fin du mois de février 2016, époque à laquelle la SOCIETE PROMETAL a exécuté les termes du jugement. ' la SOCIETE PROMETAL a, en outre, adopté une attitude dolosive en leur faisant croire qu'elle était assurée pour les travaux de verrière, alors les travaux de serrurerie métallerie figurant sur le certificat d'assurance n'intègrent pas les verrières, lesquelles ne sont pas des menuiseries au sens technique du terme. La MAAF a, d'ailleurs, décliné sa garantie. La responsabilité de la SOCIETE PROMETAL est donc engagée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil pour le préjudice qui leur a été causé en raison de la perte de chance de pouvoir engager un recours contre un assureur solvable au titre des désordres et malfaçons affectant la verrière. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le jeudi 26 janvier 2017. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR, Sur l'étendue et le prix de la commande de travaux en litige; Le 31 janvier 2013, la SARL PROMETAL a établi un devis d'un montant global de 31030€ TTC libellé à l'ordre de Monsieur et Madame [U], ayant pour objet la réalisation des travaux suivants : - fourniture et pose d'une verrière en aluminium sur la toiture de la cuisine (5000mmX 3000mm); - remplacement de la verrière du salon (5800mm X 4000mm); - mise en place de deux volets roulants type ROLAX sur la cuisine; - mise en place de deux volets roulants type ROLAX sur le salon. Il était précisé que la dépose de la toiture sur la cuisine et les raccords zinc et étanchéité incombaient au 'lot charpente' et que les travaux seraient coordonnés avec le couvreur. Il résulte d'un courrier recommandé avec AR en date du 24 octobre 2013, adressé par Monsieur et Madame [U] à la SARL PROMETAL (pièce 4 [U]), que les relations entre les parties se sont dégradées, dès que le toit sur la cuisine a été ouvert par le couvreur (8 octobre 2013), en raison de l'absence d'intervention rapide de la SOCIETE PROMETAL pour installer la verrière sur l'ouverture faite dans la toiture, simplement bâchée. En réponse au courrier recommandé avec AR du 24 octobre 2013, la SOCIETE PROMETAL a expliqué par courrier, également recommandé avec AR, en date du 30 octobre 2013 (pièce 5 [U]) que le délai d'installation était normal, puisqu'elle n'avait pu prendre les dimensions et commander les vitrages que depuis l'intervention du couvreur. Prenant acte de la dégradation des relations, elle a indiqué à Monsieur et Madame [U] qu'elle limiterait ses prestations à la pose de la verrière de la cuisine et qu'ils devaient s'adresser à une autre entreprise pour le reste des travaux. Cette situation caractérise la notification d'une résiliation partielle unilatérale du marché, qui ne peut être prise en compte que si elle a été acceptée par Monsieur et Madame [U]. Par courrier recommandé avec AR en date du 6 novembre 2013 (pièce 6 [U]), Monsieur et Madame [U] ont donné leur accord pour que la SOCIETE PROMETAL soit déchargée des prestations prévues pour le salon (verrière et volets). Le contrat en litige est donc limité à la verrière de la cuisine et aux volets qui étaient prévus pour cette cuisine. Suite à la demande d'avenant de Monsieur et Madame [U] (pièce 8 [U]), ayant pour objet de tirer les conséquences financières de la réduction des prestations prévues, la SOCIETE PROMETAL a communiqué, le 10 mars 2014, un devis détaillé (pièce 9 [U]), permettant de connaître le coût de chacune des prestations prévues, selon la répartition suivante : PRESTATIONS PRIX TTC Verrière cuisine (5000mm X 3000mm) 12 906,34€ Verrière salon (5800mm X 4000mm) 10 700€ 2 volets roulants type ROLAX cuisine 3 937,60€ 2 volets roulants type ROLAX salon 3 486,06€ TOTAL 31 030€ Dès le 14 mars 2014, Monsieur et Madame [U] ont indiqué, par télécopie, à la SOCIETE PROMETAL (pièce 10 [U]) que ce devis détaillé leur paraissait erroné, en ce que les prestations les plus importantes (prestations abandonnées), concernant le salon étaient les moins coûteuses. La SOCIETE PROMETAL a refusé de procéder à une rectification en faisant valoir qu'il n' y avait aucune erreur, dès lors que les travaux de main d'oeuvre n'étaient pas les mêmes pour la cuisine et le salon. Elle n'a fourni aucun élément permettant d'expliciter sa position. Dans le cadre de sa mission, Monsieur [M], expert, a été chargé de donner son avis sur les évaluations de chacune des deux verrières, pour faire les comptes entre les parties. L'expert a proposé une évaluation uniforme sur la base de la superficie totale des verrières (rapport page 9). Il n'a donc pas retenu l'existence d'un travail plus complexe pour la verrière du salon. La SOCIETE PROMETAL n'a pas contesté cette appréciation de l'expert au cours des opérations d'expertise, puisqu'elle n'y a pas participé. Elle n'a pas plus contesté cette appréciation en cause d'appel. Le mode de calcul de l'expert doit donc être retenu, en ce qu'il reprend le montant du devis de la SARL PROMETAL (31030€ TTC) et le divise par la surface totale de vitrage (38,20m² pour la cuisine et le salon) pour trouver une valeur unitaire au m² (812,30€), permettant de répartir le prix distinctement pour la cuisine (15m²) et le salon (23,20m²). Les travaux prévus concernant la cuisine, et intégrant les volets roulants, doivent donc être valorisés de la façon suivante : 15 m² X 812,30€ = 12 184,50€ En prenant le rapport entre le prix de la verrière de la cuisine (12062€ HT) et les volants roulants de la cuisine (3680€ HT), figurant sur le devis détaillé de la SARL PROMETAL (pièce 10 [U]), la valeur relative théorique des volets roulants correspond au montant suivant : 12 184,50€ X 30,50% = 3716,26€ Ainsi qu'il est soutenu par la SARL PROMETAL, le litige doit donc être circonscrit aux prestations prévues pour la cuisine, la valeur de ces prestations étant évaluée à 12 184,50€, montant sur lequel Monsieur et Madame [U] ont versé le 27 mai 2013 un acompte de 12 412€. Sur la demande de réception judiciaire des travaux; La SOCIETE PROMETAL sollicite la réception judiciaire des travaux à la date du 14 mars 2014. Pour qu'il y ait réception, il n'est pas nécessaire que les travaux soient achevés, mais il faut qu'ils soient en état d'être reçus. La verrière de la cuisine a été installée à la fin du mois de décembre 2013. Dès le 29 janvier 2014 (piècee 7 [U]), Monsieur et Madame [U] ont écrit par courrier recommandé avec AR à la SOCIETE PROMETAL pour indiquer qu'il était urgent de finir les travaux. Ils ont indiqué à cette société que : - énormément d'air passait au niveau des traverses qui n'étaient pas étanches, - le jour était visible entre la jonction du porteur et la traverse en partie basse, - le joint d'assise était plié au niveau du vitrage, - ils souhaitaient avoir connaissance de la conception exacte du vitrage, - ils étaient dans l'impossibilité de progresser dans leurs travaux intérieurs. Par courrier recommandé avec AR en date du 26 février 2014, le conseil de Monsieur et Madame [U] a mis en demeure la SOCIETE PROMETAL de terminer ses travaux, en soulignant que la verrière n'avait toujours pas reçu les finitions indispensables. Il n'y avait aucune isolation thermique, pas d'étanchéité au niveau des traverses, la verrière était en saillie sur la toiture, le joint d'assise était plié au niveau du vitrage, certaines vis étaient apparentes et en saillie et les volets roulants n'étaient pas posés. Par courrier du 10 mars 2014 (pièce 9 [U]), la SOCIETE PROMETAL a sollicité la fixation d'un rendez vous 'pour pouvoir prendre les dimensions de certains habillages à fabriquer', en précisant qu'elle ne serait pas disponible au cours du mois de mars, alors que, dans le courrier du 26 février 2014, le conseil de Monsieur et Madame [U] lui avait demandé d'intervenir pour la fin du mois de mars au plus tard. La mise en oeuvre des finitions sollicitée par Monsieur et Madame [U] ne peut être considérée comme correspondant à des finitions de détail, dès lors que l'étanchéité de la verrière avec l'extérieur n'était pas assurée et qu'ils étaient dans l'impossibilité de procéder à des aménagements intérieurs tant que la verrière-toiture n'était pas parfaitement installée. A la date du 14 mars 2014, la SOCIETE PROMETAL n'avait, en outre, pas justifié de la conception et des caractéristiques de la verrière posée et n'avait toujours pas posé les volets roulants prévus. Les travaux n'étaient ainsi manifestement pas en état d'être reçus. La SOCIETE PROMETAL doit donc être déboutée de ses prétentions en fixation d'une réception judiciaire des travaux. Sur les désordres et/ou non conformités affectant la verrière; La réunion organisée sur place le 26 août 2014 a permis à l'expert d'examiner la verrière de la cuisine. Il a noté que : - l'un des vitrages a glissé vers le bas en faisant apparaître un jour qui provoque des entrées d'eau; - il manque des arrêts de verre en partie basse, - le vitrage mis en oeuvre est un 44/12/4 (vitrage feuilleté de 2 feuilles de 4mm collées entres elles sur un intercalaire, vide 12mm et 1 feuille de vitrage de 4mm), ce qui ne correspond pas au vitrage 44/16/5 mentionné sur le devis; - l'étanchéité en partie basse n'est pas faite; - aucun raccordement à la toiture n'a été effectué; - il existe des ponts thermiques dans toute la périphérie de la verrière. La non conformité du vitrage par rapport à ce qui était prévu entraîne un affaiblissement acoustique, une isolation thermique légèrement moins performante et une résistance mécanique nettement inférieure du vitrage extérieur (rapport page 6). L'absence d'arrêts de verre en partie basse correspond à un défaut d'exécution. L'existence des ponts thermiques est également imputable à un défaut d'exécution en raison de l'absence d'un capot isolé entre la verrière et la couverture. La SOCIETE PROMETAL conteste l'engagement de sa responsabilité contractuelle, en faisant valoir que la non conformité des vitrages n'est pas démontrée et que les défauts d'exécution ne lui sont pas imputables parce que les raccords zinc et étanchéité incombaient au lot charpente et parce que Monsieur et Madame [U] ne lui ont pas permis de procéder aux finitions, malgré ses propositions d'intervention. C'est en examinant le vitrage que l'expert a conclu qu'il s'agissait d'un vitrage de type 44/12/4 et non 44/16/5. La SOCIETE PROMETAL, qui n'a pas participé aux opérations d'expertise, se contente de soutenir que la constatation de l'expert serait inexacte, sans justifier du moindre élément susceptible d'expliquer la possibilité d'une telle erreur. Il doit, d'autre part, être relevé que, dans son courrier du 30 octobre 2013, la SOCIETE PROMETAL a expliqué, qu'après l'ouverture de la toiture, elle n'avait pas pu installer immédiatement la verrière, car il avait été nécessaire de prendre les dimensions pour 'fabriquer et commander les vitrages'. Elle n'a pas justifié d'avoir commandé des vitrages conformes à ceux mentionnés sur le devis. La non conformité retenue par l'expert doit donc être retenue, car elle n'a pas été utilement critiquée. Il est exact que le devis a précisé que les raccords zinc et étanchéité relevaient du lot charpente. Le devis a, toutefois, également précisé que les travaux seraient coordonnés avec le couvreur. Or, la SOCIETE PROMETAL n'a fourni aucune précision sur les modalités de cette coordination, qui lui incombait pour réaliser les travaux qu'elle prévoyait. Elle n'a pas plus justifié d'avoir effectué des diligences ou pris des initiatives pour coordonner ses interventions avec le couvreur postérieurement à la pose de la verrière, en décembre 2013. Il apparaît qu'elle s'est totalement désintéressée de la partie des travaux attribuée par son devis 'au lot charpente'. Cette carence engage sa responsabilité à l'égard de Monsieur et Madame [U]. L'examen des nombreux courriers produits aux débats suffit à démontrer que, de façon générale, ce sont Monsieur et Madame [U], qui se plaignent de l'absence d'intervention de la SOCIETE PROMETAL. Si cette société sollicite un rendez vous dans son courrier du 10 mars 2014, elle ne propose aucune date, alors qu'il s'est déjà écoulé plus de 2 mois depuis la pose de la verrière , elle indique qu'elle va prendre des dimensions et non faire les finitions attendues et précise, enfin, qu'elle ne sera pas disponible pour le mois de mars 2014. Dans ces conditions, elle ne peut raisonnablement imputer son absence d'intervention pour les finitions à un refus de Monsieur et Madame [U] de la voir intervenir. La responsabilité contractuelle de la SOCIETE PROMETAL est donc engagée du fait de la non conformité et des défauts de finitions relevés par l'expert. Elle est également engagée pour l'absence de pose de volets roulants dans la cuisine puisqu'aucun élément ne permet de retenir que la résiliation du marché à ce titre aurait été acceptée. Sur les travaux de reprise de la verrière, de réalisation des volets roulants et de reprise des embellissements; Monsieur [M] expert propose de retenir : - une somme de 1922,80€, qui correspond à des travaux d'urgence qui ont été autorisés par lui (rapport page 5) et facturés le 29 août 2014 par la SOCIETE SECURITECH (pièce 16 [U]). Il s'est agi de procéder à la remise en place des vitrages sur la verrière de la cuisine, ce qui a permis de stopper les infiltrations; - une somme de 15 729,60€ TTC pour assurer la terminaison de la verrière sur la cuisine avec remise en conformité des vitrages, sur la base d'un devis dressé le 8 septembre 2014 par la SOCIETE SECURITECH (pièce 17 [U]); - une somme de 8131,20€ pour assurer la réalisation du volet roulant sur la toiture de la cuisine, sur la base d'un devis dressé le 8 septembre 2014 par la SOCIETE SECURITECH (pièce 18 [U]). Dans son rapport (page 8), Monsieur [M] précise que les prestations prévues dans ces deux devis sont conformes au contrat initial. La SOCIETE PROMETAL conteste les montants figurant sur les devis, en faisant valoir qu'ils comprennent des postes non prévus (échafaudage, mise en décharge, étanchéité, main d'oeuvre afférente) ou inutiles (conformité des vitrages). Cette critique ne peut cependant pas être retenue, dès lors que l'ensemble des reprises ont été rendues nécessaires par la défaillance de la SOCIETE PROMETAL, y compris dans la coordination des travaux avec le couvreur. La SOCIETE PROMETAL n'a produit aucun devis. L'intervention en urgence de la SOCIETE SECURITECH n'a pas été contestée dans son montant. Les travaux de reprise (verrière) et de réalisation prévue (volet roulant) s'élèvent donc au total à : 1922,80€ + 15 729,60€ + 8131,20€ = 25 783,60€ Aucune déduction ne peut être effectuée au motif qu'une partie des travaux n'aurait pas été réglée, puisque Monsieur et Madame [U] ont versé un acompte de 12 412€ par rapport à un coût évalué des prestations de 12 184,50€, ce qui fait un trop versé de 227,50€. Il doit être ajouté, pour ce qui concerne le volet roulant n'ayant pas reçu de début d'exécution, que le préjudice subi à ce titre par Monsieur et Madame [U] correspond au surcoût nécessaire pour sa mise en place par rapport au prix annoncé dans le devis de la SOCIETE PROMETAL. Monsieur et Madame [U] sollicitent également la réparation des dégâts provoqués par les infiltrations. Ils produisent un devis dressé le 24 mai 2014 par la SARL APSM, d'un montant de 6036,80€ TTC (pièce 20 [U]), ayant pour objet la rénovation d'une buanderie et d'un dressing à la suite d'un dégât des eaux. Ce devis a été retenu par l'expert (rapport page 8). Mais, Monsieur [M] n'a pas précisé dans son rapport qu'il s'était déplacé dans une buanderie et un dressing. Il n'a pas non plus décrit les désordres qui auraient affecté ces deux pièces et qui auraient été en lien avec les infiltrations en provenance de la verrière, laquelle surplombe la cuisine. Dans le courrier en date du 2 mai 2014 (pièce 13 [U]), adressé par le conseil de Monsieur et Madame [U] à la SOCIETE PROMETAL, il est indiqué qu'à la date du 28 avril 2014 les intimés ont retrouvé 'leur cuisine inondée'. Il n'est pas fait état d'un dressing ou d'une buanderie. De même, le constat d'huissier dressé le 7 mai 2014 n'évoque que la verrière et non des désordres liés à des infiltrations. Aucun plan des lieux n'a été produit permettant d'expliquer les désordres qui auraient frappé la buanderie (16m²) et le dressing (15m²) en provenance de la verrière surplombant la cuisine. D'autre part, l'estimation immobilière (pour la valeur locative des lieux) établie le 27 août 2014 par l'agence SANTACREU (pièce 23 [U]) fait état d'une maison 'en très bon état d'usage'. Ainsi qu'il est soutenu par la SARL PROMETAL, il n'est pas démontré que le coût des travaux de rénovation figurant dans le devis de l'entreprise APSM soit en lien avec les désordres affectant la verrière. Ce montant de réparations (6036,80€) ne peut donc pas être retenu. Le jugement doit donc être infirmé en ce que le préjudice matériel subi par Monsieur et Madame [U] s'établit à la somme de 26 011,10€ (soit 25 783,60€ + 227,50€) et non à la somme de 39 623,70€ proposée par l'expert (ayant intégré les prestations prévues pour le salon et le devis APSM). Sur le préjudice de jouissance; Monsieur et Madame [U] soutiennent qu'ils ont subi un préjudice de jouissance de 400€ par mois pendant 28 mois, du mois d'octobre 2013 au mois de février 2016 (date de règlement des condamnations), ce qui représente une somme de 11 200€ sur la base d'une valeur locative mensuelle de 2500€. Ils indiquent que les problèmes de la verrière ne leur ont pas permis d'avoir l'usage habituel de leur cuisine et de leur salle de séjour. Ils invoquent l'impossibilité de chauffer normalement la pièce, la nécessité de faire sécher les enduits mouillés, l'impossibilité de brancher de l'électroménager et d'installer des meubles, pour une superficie évaluée à 30m² sur 200m² habitables. Il n'est pas établi qu'il ait été impossible d'utiliser normalement une superficie de 30m² du fait des imperfections de la verrière de la cuisine (15m²), étant souligné que les travaux d'urgence effectués en août 2014 ont permis à la fois de caler les vitrages et de faire cesser les infiltrations. Si Monsieur et Madame [U] ont effectivement subi un trouble de jouissance, celui-ci ne peut pas avoir la même incidence selon les saisons et son ampleur ne peut guère dépasser la surface recouverte par la verrière, en l'absence d'éléments précis démontrant le contraire. Le préjudice de jouissance doit donc être évalué à la somme de 5000€ pour la période d'octobre 2013 à février 2016, étant rappelé que la toiture n'a été bâchée que quelques mois et que les infiltrations n'ont duré que quelques mois, pendant lesquels le trouble a été plus important. Le jugement doit donc être confirmé pour l'évaluation du préjudice de jouissance. Sur l'imputation de dol pour défaut d'assurance; Monsieur et Madame [U] font valoir que la SOCIETE PROMETAL leur a fait croire qu'elle était assurée en responsabilité décennale auprès de la MAAF, pour les travaux proposés dans son devis du 31 janvier 2013. Or, dans son rapport, Monsieur [M] a souligné que l'activité 3606 SERRURIER-METALLIER figurant sur l'attestation d'assurance (pièce 2 [U]) portait sur la fabrication et la pose de menuiseries métalliques, ce qui ne correspondait pas à la pose de verrières 'au sens technique', lesquelles relevaient d'une réglementation différente (rapport page 7). Il doit, en premier lieu, être souligné que, si l'expert a pu faire part de son appréciation sur la nature de l'activité professionnelle assurée, sa mission ne pouvait pas porter sur l'existence juridique de la garantie souscrite auprès de la compagnie MAAF. En second lieu, le dol suppose un comportement délibéré. A supposer que l'analyse de l'expert soit exacte sur la nature de l'activité professionnelle, le caractère délibéré du défaut d'assurance, qui frapperait l'activité 'fourniture et pose de verrière' n'est nullement caractérisé au regard de la liste des activités professionnelles couvertes qui intègrent, entre autres, la pose de châssis sur toit et puits de lumière et des fermetures de bâtiments et clôtures quel que soit le matériau. En troisième lieu, il ressort du courrier de la MAAF en date du 13 novembre 2014 (pièce 23 PROMETAL), adressé à l'expert, que c'est d'abord en raison de l'absence de réception des travaux que cet assureur a dénié sa garantie. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [U] de leurs prétentions indemnitaires au titre du dol. Sur les demandes accessoires; La SOCIETE PROMETAL succombe dans l'essentiel de ses prétentions, puisqu'elle a contesté le principe même de l'engagement de sa responsabilité contractuelle, sans avoir participé aux opérations d'expertise, ni aux débats devant le tribunal de grande instance de MELUN. Il est en conséquence équitable de condamner cette société à payer à Monsieur et Madame [U] une somme de 3500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - CONFIRME le jugement : ' en ce que la SOCIETE PROMETAL a été condamnée à payer à Monsieur et Madame [U] une somme de 5000€ en réparation du préjudice de jouissance subi ' en ce que les prétentions en dommages intérêts pour dol énoncées par Monsieur et Madame [U] ont été rejetées; - INFIRME le jugement pour le surplus; Statuant à nouveau et y ajoutant; - DEBOUTE la SARL PROMETAL de sa demande de réception judiciaire; - CONDAMNE la SARL PROMETAL à payer à Monsieur et Madame [U] une somme de 26011,10€ en réparation du préjudice matériel subi; - CONDAMNE la SARL PROMETAL à payer à Monsieur et Madame [U] une somme de 3500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile; - CONDAMNE la SARL PROMETAL aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Frédéric GUERREAU conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 24 mars 2017
Référence
6033d27ab07bde8479b2bca4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA