Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 2 — 24 mars 2017
- ECLI
- 6033d27ab07bde8479b2bcb9
- Date
- 24 mars 2017
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRET DU 24 MARS 2017 (n°54, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05538 Décision déférée à la Cour : jugement du 28 janvier 2016 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 4ème section - RG n°14/16994 APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE Mme [D] [U] [V] Née le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 1] De nationalité française Demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Antoine GITTON de la SELARL ANTOINE GITTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0096 Assistée de Me François-René LEBATARD plaidant pour la SELARL ANTOINE GITTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0096 INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS M. [Q] [Z] Né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2] (Royaume-Uni) De nationalité anglaise Demeurant C/O société [Adresse 2] Représenté par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 Assisté de Me Patrick BOIRON, avocat au barreau de PARIS, toque E 1893 Société POLYDOR LIMITED, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Adresse 2] ROYAUME-UNI Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque J 125 Assistée de Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, toque E 329 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport Mmes Colette PERRIN et Véronique RENARD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, désignée pour compléter la Cour Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire. [Z] [V] est un peintre français d'origine danoise, décédé en 1969. Il a été marié à madame [G] [T] en 1926, avec laquelle il a eu deux enfants, [D] [V] née le [Date naissance 1] 1929 et [Y] [V] né le [Date naissance 3] 1930. Après la guerre, il s'est installé à [Localité 3] dans les Alpes Maritimes, avec sa nouvelle compagne, madame [F] [W] [J], épouse [O], et le couple a eu un fils né en 1945, [Z] [O], enfant non reconnu par [Z] [V]. Madame [F] [J] est décèdée en 1962. Monsieur [Q] [Z] est un chanteur, guitariste et compositeur de blues et de rock d'origine britannique. Pendant l'été 1970, les musiciens du groupe 'Derek and the Dominos', dont faisait partie [Q] [Z] à l'époque, ont séjourné à [Localité 3], et ont été hébergés par [Z] [O] qui vivait seul dans la maison familiale du peintre. Au cours de ce séjour monsieur [Z] [O] a donné à monsieur [Q] [Z] un tableau intitulé 'La Jeune Fille au Bouquet' peint par son père. En novembre 1970, le groupe 'Derek and the Dominos' a publié un album intitulé 'Layla and Other Assorted Love Songs', album produit par la société de droit anglais Polydor Limited. La pochette de cet album reproduit à l'identique le tableau du peintre, donné par [Z] de la Tour Saint Ygest. L'album a été exploité pendant plus de 40 ans, sans connaître de contestation de la part des héritiers d'[Z] [V]. Le 27 novembre 2009, à l'occasion du 40ème anniversaire de 'Layla and Other Assorted Love Songs', un coffret collector a été commercialisé, reprenant l'illustration de la pochette d'origine de l'album. Le 12 novembre 2013, madame [D] [V] a fait assigner monsieur [Q] [Z] et la société Polydor Limited devant le tribunal de grande instance de Paris, leur reprochant d'avoir porté atteinte aux droits patrimoniaux et au droit moral d'auteur de son père par l'usage du tableau en cause. Par ordonnance du 4 juillet 2014, le juge de la mise en état a annulé cette assignation faute de consentement de l'ensemble des héritiers d'[Z] [V] à agir sur le fondement de des droits patrimoniaux d'auteur. Par actes régulièrement signifiés en Angleterre le 27 novembre 2014, madame [D] [V] a à nouveau fait assigner monsieur [Q] [Z] et la société Polydor Limited en violation du seul droit moral de son père. Par jugement contradictoire en date du 28 janvier 2016, assorti d'une exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a : - dit n'y avoir lieu d'écarter des débats l'attestation de monsieur [Z] [O], - déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par madame [A] [V] en violation du droit de divulgation, - déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par madame [A] [V] en dénaturation de l'oeuvre de son père pour les faits commis avant le 27 novembre 2009, - condamné in solidum monsieur [Q] [Z] et la société Polydor Limited au paiement d'une somme de 15.000 euros à madame [A] [V], en qualité d'héritière, pour les dénaturations du tableau de son père monsieur [Z] [V] à l'occasion de la sortie de l'album 'collector' consacré au 40ème anniversaire de 'Layla and Other Assorted Love Songs', - enjoint à monsieur [Q] [Z] et à la société Polydor Limited de cesser toute diffusion ou commercialisation du coffret collector sorti à l'occasion du 40ème anniversaire de 'Layla and Other Assorted Love Songs', - débouté madame [A] [V] de ses autres demandes, - condamné in solidum monsieur [Q] [Z] et la société Polydor Limited à payer à madame [A] [V] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum monsieur [Q] [Z] et la société Polydor Limited aux dépens avec distraction au profit de la Selarl Antoine Gitton avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Madame [A] [V] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 2 mars 2016. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 septembre 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, madame [D] [V] demande à la cour, au visa des articles L.121-1, L.121-2, L.131-3-1, L.132-13, L.132-14, L.335-2, L.335-3 du code de la propriété intellectuelle, de : - déclarer recevable bien fondé son appel, - en conséquence, infirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont défavorables, - le confirmer en ce qu'il a enjoint à monsieur [Q] [Z] et la société Polydor Limited de cesser toute diffusion ou commercialisation du coffret collector sorti à l'occasion du 40ème anniversaire de 'Layla and Other Assorted Love Songs'et a condamné in solidum monsieur [Q] [Z] et la société Polydor Limited au paiement de dommages intérêts pour les dénaturations du tableau de son père monsieur [Z] [V] à l'occasion de la sortie de l'album collector consacré au 40ème anniversaire de 'Layla and Other Assorted Love Songs', Statuant à nouveau, - juger que [Q] [Z] et la société Polydor Limited ont violé le droit de divulgation du peintre [Z] [V] sur son 'uvre de peinture connue sous le nom 'La Jeune Fille au Bouquet' reproduite sur l'album 'Layla and Other Assorted Love Songs' du groupe 'Derek and the Dominos 'paru en novembre 1970, - juger que [Q] [Z] et la société Polydor Limited ont dénaturé l''uvre connue sous le nom de 'La Jeune Fille au Bouquet' en la reproduisant et en la diffusant sous forme de pochettes d'albums phonographiques, - juger que [Q] [Z] et la société Polydor Limited ont dénaturé l''uvre connue sous le nom de la ' Jeune Fille au Bouquet' en l'utilisant comme signe distinctif de l'album 'Layla and Other Assorted Love Songs', - juger que [Q] [Z] et la société Polydor Limited ont dénaturé cette 'uvre de peinture avec la fabrication et la commercialisation de versions en trois dimensions, de reproductions graphiques, et d'autocollants, - juger que [Q] [Z] et la société Polydor Limited ont dénaturé cette 'uvre de peinture en fabriquant ou en laissant fabriquer et commercialiser notamment des tee-shirts et de la vaisselle à son effigie, - condamner solidairement [Q] [Z] et la société Polydor Limited au paiement de la somme de 400.000 euros en réparation de la violation du droit moral du peintre [Z] [V], - condamner solidairement [Q] [Z] et la société Polydor Limited au paiement de la somme de un euro à madame [A] [V] pour résistance abusive, - interdire à la société Polydor Limited et à monsieur [Q] [Z], sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée 15 jours après la signification de la décision à intervenir, d'exploiter par quelque moyen que ce soit toute reproduction du tableau du peintre [Z] [V] connu sous le nom de 'La Jeune Fille au Bouquet', - condamner la société Polydor Limited, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée 15 jours après la signification de la décision à intervenir, à demander à l'ensemble de ses distributeurs le retrait des supports de diffusion reproduisant ou représentant l'image du tableau du peintre [Z] [V] connu sous le nom de 'La Jeune Fille au Bouquet', - ordonner la publication de la décision à intervenir, en intégralité ou par extrait, dans trois quotidiens régionaux ou nationaux, au choix de l'appelante, aux frais des intimés in solidum, dans la limite de 6.000 euros par insertion, sous la mention en caractère gras : condamnation au bénéfice du peintre [Z] [V], - juger monsieur [Q] [Z] et la société Polydor Limited mal fondés en leurs demandes, - débouter monsieur [Q] [Z] et la société Polydor Limited de l'ensemble de leurs demandes, - condamner monsieur [Q] [Z] solidairement avec la société Polydor Limited au paiement de la somme de 10.000 euros en remboursement des frais irrépétibles d'appel exposés par madame [A] [V], - condamner monsieur [Q] [Z] solidairement avec la société Polydor Limited au paiement des entiers dépens d'instance avec bénéfice du droit de recouvrement direct au profit de son conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 décembre 2016, auxquelles il est également expressément renvoyé, monsieur [Q] [Z] demande à la cour de : - dire et juger madame [D] [V] irrecevable et mal fondée en son appel, - le recevoir en son appel incident, en conséquence, - débouter madame [D] [V] de son appel, - infirmer le jugement déféré en ses dispositions qui lui sont défavorables, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner Madame [D] [V] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame [D] [V] aux entiers dépens d'instance et d'action en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 juillet 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Polydor Limited demande à la cour de : - dire et juger madame [D] [V] irrecevable et mal fondée en son appel et l'en débouter, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée et à tout le moins en ce qu'il a surévalué le préjudice subi par madame [D] [V], - confirmer le jugement déféré pour le surplus, - condamné Madame [D] [V] à lui payer une indemnité de 10. 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame [D] [V] aux dépens dont distraction au profit de son conseil dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les atteintes au droit moral de l'auteur Considérant qu'aux termes de l'article L 121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, 'l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible' ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'oeuvre intitulé 'Jeune Fille au Bouquet' dont [Z] [V] est l'auteur, est susceptible d'être protégée par le droit d'auteur et que cette oeuvre est reproduite sur l'album du groupe d'[Q] [Z] dénommé 'Derek and The Dominos', intitulé 'Layla and Other Assorted Love Songs' produit en 1970 par la société Polydor ; Considérant que l'appelante reproche aux intimés d'avoir porté atteinte au droit de divulgation de l'auteur et d'avoir dénaturé l'oeuvre de [V] ; qu'elle fait valoir en substance que ni ce dernier ni ses ayants droit n'ont donné leur consentement à la divulgation de l'oeuvre en cause de sorte qu'aucune prescription ne peut lui être opposée, et d'autre part que le droit moral de l'auteur est imprescriptible ; Considérant toutefois, que le droit de divulgation s'épuise par son premier exercice qui correspond en l'espèce à la remise en 1970 du tableau intitulé 'Layla and Other Assorted Love Songs' par monsieur [Z] [O] à monsieur [Q] [Z] ; que l'action de l'appelante fondée sur la violation du droit de divulgation de son père ne peut donc prospérer ; Considérant, par ailleurs, que si le droit moral de l'auteur est imprescriptible, les actions en paiement des créances nées des atteintes qui sont portées à ce droit sont soumises à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil ; que l'assignation ayant été délivrée le 27 novembre 2014 et l'album litigieux publié en 1970, ce qui n'est pas contesté, c'est donc à juste titre que le jugement a déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes en dénaturation de l'oeuvre de [V] formées par madame [A] [V] pour les faits commis antérieurement au 27 novembre 2009 ; Considérant qu'au titre de la dénaturation de l'oeuvre, l'appelante incrimine la reproduction de l'oeuvre concernée au sein de l'album 'Layla and Other Assorted Love Songs', d'un coffret collector sorti à l'occasion du 40ème anniversaire de l'album et sur des produits dérivés ; Que s'agissant du premier chef de demande, la cour relève que madame [A] [V] n'a versé aux débats aucune reproduction originale de l'oeuvre revendiquée et qu'elle indique néanmoins que l'album litigieux reproduit intégralement cette oeuvre sur sa pochette, avec la signature de son auteur ; qu'il ne s'agit aucunement d'un usage publicitaire et/ou à titre de marque du tableau en cause mais bien de l'illustration de la pochette d'un album phonographique, dont l'appelante ne conteste pas avoir eu connaissance avant 2009 ; Que ce chef de demande ne peut donc prospérer ; Considérant s'agissant de l'album collector sorti en France en 2011, que c'est par une exacte appréciation des faits de l'espèce que les premiers juges ont constaté que l'exploitation sous forme d'un 'Pop-up 3D Artwork' qui donne à voir, lorsque l'on ouvre le coffret, une représentation en trois dimensions de l'oeuvre de [V] sous forme de pliage cartonné, d'un album 'art guitar scratch-plate sticker', à savoir un autocollant reproduisant une découpe de l'image du tableau destiné à être collé sur la table d'une guitare, et d'un 'high quality art print' c'est à dire d'une reproduction sur carton du tableau au format 33 tours, constituaient autant de dénaturations de l'oeuvre de [V] ; Qu'en effet ces modifications, récusées par l' ayant-droit de l'auteur qui n'en accepte pas la compatibilité avec l'oeuvre, qui en changent l'esprit notamment de par les découpages opérés et la présentation de l'oeuvre en plusieurs éléments sous divers formats, en dénaturent la portée et portent ainsi atteinte à son intégrité ; Que dès lors les atteintes au droit moral de l'auteur sont constituées de ce chef ; Que contrairement à ce que soutiennent les intimés, madame [A] [V] n'a pas accepté les modifications incriminées, ni en agissant en 2014 contre un coffret sorti en 2011, ni en réservant le nom de domaine 'peintre-emile-frandsen.com' sous son nom de femme mariée, ni en reproduisant la pochette du disque en cause sur le site internet dédié au peintre, ni encore en engageant seule une action en violation du droit moral de l'auteur dont la recevabilité n'est pas contestée à ce titre ; Considérant, enfin, s'agissant des produits dérivés, étant observé qu'aucun contrat d'édition les concernant n'a été versé aux débats, que les intimés font à juste titre valoir qu'ils ne peuvent être tenus pour responsables ni de la fabrication ni de la commercialisation de produits autres que l'album phonographique incriminé ou de la reproduction par des tiers sur internet ou des vêtements de la pochette de cet album ; que le jugement qui a rejeté ce chef de demande doit donc être confirmé ; Sur les mesures réparatrices Considérant qu'en l'absence de mise en cause de l'ensemble des co-auteurs des albums litigieux, les mesures d'interdiction et de retrait du marché des supports de diffusion susceptibles de porter atteinte à leurs droits et au demeurant disproportionnées en l'espèce, ne peuvent prospérer ; Considérant qu'aucun des intimés n'étant établi en France, la cour ne peut statuer que sur le préjudice subi par l'appelante sur le territoire français ; que la société Polydor justifie par la production d'un décompte qui n'est contredit par aucun autre élément, avoir vendu en France depuis 2009 et jusqu'en 2015 un total de 7.407 exemplaires de l'album 'Layla and Other Assorted Love Songs' et du coffret publié à l'occasion du 40 ème anniversaire de celui-ci ; Qu'en considération de cet élément, de la notoriété de l'oeuvre en cause et des dénaturations relevées, les premiers juges ont pu à bon droit allouer à madame [A] [V] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; Que cette somme étant de nature à réparer l'entier préjudice subi, il n'y pas lieu de faire droit à la demande de publication du présent arrêt ; Sur les autres demandes Considérant que madame [A] [V] qui succombe en partie ne saurait solliciter des dommages-intérêts pour résistance abusive des intimés ; Considérant que l'issue du litige conduit à laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et dépens exposés par elles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu entre les parties le 28 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par madame [A] [V] en violation du droit de divulgation et enjoint à monsieur [Q] [Z] et à la société Polydor Limited de cesser toute diffusion ou commercialisation du coffret collector sorti à l'occasion du consacré au 40ème anniversaire de 'Layla and Other Assorted Love Songs'. Statuant à nouveau dans cette limite, Déboute madame [A] [V] de sa demande relative à la violation du droit de divulgation du peintre [Z] [V] sur son 'uvre connue sous le nom 'La Jeune Fille au Bouquet'. Rejette la demande d'interdiction formée par madame [A] [V]. Rejette toutes autres demandes. Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens exposés en cause d'appel. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 24 mars 2017
Référence
6033d27ab07bde8479b2bcb9
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