Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 16 mars 2017
- ECLI
- 6033d27ab07bde8479b2bcf3
- Date
- 16 mars 2017
- Condamnation
- 2 318 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 16 Mars 2017 (n° , quatre pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02509 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Décembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11-02451 APPELANTE SARL LE 20EME ART [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Belaid MAZNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1654 INTIMEE URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Mme [J] [L] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 3] [Adresse 3] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Claire CHAUX, Présidente de Chambre Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Claire CHAUX , Présidente de Chambre et par Mme Emmanuelle MAMPOUYA greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SARL Le 20ème art à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 3 décembre 2012 dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile-de-France. EXPOSE DU LITIGE La SARL Le 20ème art , qui exploite un fonds de commerce de restauration, a fait l'objet d'un objet d'un contrôle de l' URSSAF en mars 2009 portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008. Par lettre d'observations du 13 mars 2009, l'URSSAF de Paris a informé la SARL Le 20ème art qu'elle procédait à un redressement sur la base du versement transport à hauteur de 23 183 €. Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, laquelle a rendu une décision de rejet du recours le 27 janvier 2011, décision que la SARL Le 20ème art a déféré devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qu'elle a saisi par requête du 15 avril 2011. Par jugement rendu le 3 décembre 2012, le tribunal a : - débouté la SARL Le 20ème art de son recours, - condamné la SARL Le 20ème art à payer à l'URSSAF la somme de 23 183 € au titre des cotisations et celle de 2 592 € au titre des majorations de retard, ceci au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, - ordonné l'exécution provisoire. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SARL Le 20ème art demande à la Cour d'infirmer le t jugement en toutes ses dispositions , de la dispenser du paiement des cotisations transport pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008. Elle fait valoir : - qu' elle a été immatriculée au registre du commerce le 16 octobre 1995, avant de céder son fonds de commerce situé [Adresse 4], lequel comptait un salarié, - qu' elle a fait l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce sis [Adresse 5] le 8 mars 2006, le fonds ne comportant aucun salarié, - qu' engageant alors 16 salariés, elle a bien eu un accroissement de son effectif depuis sa création, celui-ci dépassant l'effectif de 10 salariés, - qu' elle doit donc être dispensée pendant 3 ans du paiement du versement en application de l'article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales, - que si les dispositions instituant des exonérations de cotisations de sécurité sociale doivent être interprétées strictement, le point de départ de l'assujettissement progressif est fixé au 1er jour du mois au cours duquel l'effectif atteint ou dépasse 10 salariés pour la 1ère fois, - que les effectifs sont appréciés à la date de création de l'entreprise et non au jour de l'immatriculation. Aux termes d'observations soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF d'Ile-de-France demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, faisant valoir que la société a été mise en sommeil du 26 octobre 2004 à sa réouverture le 2 mai 2006, que l'effectif est alors passé de 0 à 15, soit un seuil immédiatement supérieur à 10. SUR CE, LA COUR, Il n'est pas discuté par les parties et il est établi par les pièces produites par elles que : - la SARL Le 20ème art a été immatriculée au registre du commerce le 16 octobre 1995, immatriculation publiée au BODAC le 14 novembre 1995, - elle faisait alors l'acquisition dans le cadre d'une procédure collective d'un fonds de commerce situé [Adresse 4], fonds en activité depuis le 29 août 1994 et comptant un salarié, - elle revendait ce fonds de commerce le 30 septembre 2004, se séparant de son salarié à cet occasion, et cessant toute activité selon annonce publiée au BODAC le 7 décembre 2004, - elle a fait l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce sis [Adresse 5] le 8 mars 2006, suite à une procédure collective du propriétaire, avec annonce publiée au BODAC le 7 mai 2006, - le fonds ne comportant aucun salarié, elle a alors embauché plus de 10 salariés. Les cotisations en litige sont relatives au versement transport, le principe étant l'assujettissement des employeurs à ces contributions, dès lors qu'ils emploient plus de 9 salariés dans un territoire où se situe une autorité organisatrice de transports selon l'article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales. Ce même texte prévoit toutefois que 'lorsque les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés, sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement...'. Pour bénéficier d'une exonération, il faut déjà avoir la qualité d'employeur et rentrer dans le cadre de l'assujettissement, c'est-à-dire, compte tenu des règles précitées, être employeur de plus de 9 salariés. Si la loi n'apporte effectivement aucune restriction en ce qui concerne les effectifs de référence, elle ne peut envisager un effectif nul, puisque dans une telle hypothèse, il n'y aurait tout simplement pas de qualité d'employeur et d'assujettissement, et que la dispense de versement, dérogation au principe de l'assujettissement, ne peut qu'être d'interprétation stricte. Le point de référence n'est donc pas nécessairement la date de création ou d'immatriculation de la société qui a la qualité d'employeur, mais seulement les années précédant le moment où la société se retrouve employer plus de 10 salariés. En l'espèce, si la SARL Le 20ème art en faisant l'acquisition d'un premier fonds de commerce en 1995 devenait employeur d'un salarié, elle perdait cette qualité en revendant ce fonds le 30 septembre 2004. De cette date jusqu'au 8 mars 2006, date d'acquisition d'un nouveau fonds de commerce, elle était sans activité et surtout sans salarié. Dès lors, en passant de 0 à plus de 10 salariés, on ne peut considérer qu'elle a accru ses effectifs au sens de l'article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales. Ne pouvant justifier de l'exonération et donc de la dispense de paiement, il convient de confirmer le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris, Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la SARL Le 20ème art au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 326,90 €. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L.2333-64 du code général des collectivités terarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L241-3 du code de la sécurité sociale et con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 16 mars 2017
Référence
6033d27ab07bde8479b2bcf3
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