Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 23 mars 2017
- ECLI
- 6033d519b8b37e86e0c83986
- Date
- 23 mars 2017
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
RG N° 16/05986 AME N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à Me Alain GONDOUIN la SELARL CDMF AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 23 MARS 2017 DÉFÉRÉ Sur requête en déféré du 22 décembre 2016 d'une ordonnance juridictionnelle rendue par le magistrat en charge de la mise en état de la Chambre commerciale en date du 15 décembre 2016 (N° RG 16/02178) DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ : SARL HOTEL AALBORG poursuites et diligences de son gérant en exercice Monsieur [W] [C] domicilié es qualité au siège de la société [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant, et par Me BARRICHARD, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ : Maître [C] [I] Es qualité de mandataire judiciaire de la SARL HOTEL AALBORG nommé par jugement du Tribunal de commerce de Grenoble du 31/05/2013 [Adresse 2] [Adresse 2] Non représenté SA CIC LYONNAISE DE BANQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me RIEMAIN, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Fabienne PAGES, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller, Madame Claire GADAT, Conseiller, Assistées lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier. DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mars 2017 Madame ESPARBÈS, Conseiller, entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. ------0------ FAITS ET PROCEDURE La procédure de sauvegarde de la SARL HÔTEL AALBORG a été ouverte par jugement du 21 mai 2013 prononcé par le tribunal de commerce de Grenoble qui a désigné Me [C] [I] en qualité de mandataire judiciaire. La CIC LYONNAISE DE BANQUE (la LYONNAISE) lui a adressé une déclaration de créance relative, notamment, à un découvert en compte courant. Le juge commissaire a, par ordonnance du 3 septembre 2014, reçu en la forme la déclaration de créance de la LYONNAISE, sursis à statuer sur la créance relativement à la contestation des conditions d'application du TEG bancaire et renvoyé les parties devant le juge du fond selon les dispositions de l'article R.624-5 du code de commerce. Par arrêt du 11 février 2016 (RG 14/4485), la cour a confirmé l'ordonnance du juge commissaire en toutes ses dispositions. Soutenant que la LYONNAISE avait saisi le juge du fond par une assignation hors délai et sans même assigner le mandataire judiciaire Me [I] es-qualités, HÔTEL AALBORG a saisi le juge commissaire aux fins de faire constater la forclusion de la banque et voir ordonner le rejet de la créance de la LYONNAISE. Par ordonnance du 29 avril 2016 (dossier 2016 JC 1560), en visant la défaillance de la banque quant au délai de saisine du juge du fond et quant à la mise en cause du mandataire judiciaire, ainsi que son pouvoir effectif à statuer suite à cette défaillance, le juge commissaire a prononcé le rejet de la créance de la LYONNAISE pour cause de forclusion. Cette dernière a interjeté appel par acte du 9 mai 2016 à l'encontre de HÔTEL AALBORG et de Me [I] es-qualités (RG 16/2178). HÔTEL AALBORG a saisi le président de chambre statuant en qualité de conseiller de la mise en état d'un incident, - afin de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel faute de signification -dans le mois de l'avis du greffe- de la déclaration d'appel à Me [I] intimé non constitué et faute de notification dans le délai de 4 mois de la déclaration d'appel des conclusions d'appelant du 9 août 2016 à Me [I], - voir prononcer la nullité de la notification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante faute d'indication des délais de l'article 909 imposée par l'article 902 à peine de nullité de la signification de la déclaration d'appel, - et entendre prononcer l'irrecevabilité de l'appel faute de mise en cause du commissaire à l'exécution du plan Me [X] de la société AJ Partenaires en violation des articles L. 626-25 du code de commerce et 117 du code de procédure civile. La LYONNAISE a rétorqué que sa déclaration d'appel et ses conclusions ont été signifiées par exploits des 30 juin et 1er juillet 2016 qui rappellent les dispositions des articles 902 et 909 du code de procédure civile, et que HÔTEL AALBORG étant en plan de sauvegarde, l'appel n'avait pas à être dénoncé à Me [X] es-qualités ni à Me [I]. Par ordonnance en date du 15 décembre 2016, le conseiller de la mise en état a : - déclaré recevable l'appel de la LYONNAISE (en dépit du non-appel du commissaire à l'exécution du plan), - dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel (au regard des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile), - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - et dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale. Le 22 décembre 2016, HÔTEL AALBORG a saisi la cour d'un déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état (RG n°16/5986). L'affaire a suivi le circuit de l'article 905 du code de procédure civile pour être fixée à l'audience du 1er mars 2017, puis renvoyée au lendemain 2 mars 2017. Aux termes de ses conclusions récapitulatives sur déféré du 1er mars 2017, la société HÔTEL AALBORG Sarl a sollicité : - vu l'article 16 du code de procédure civile, le renvoi le jour de l'audience pour le lendemain afin de permettre à l'intimé de conclure, le délai trop court pour répliquer et le rejet des écritures irrégulières initiales de la LYONNAISE du 10 janvier 2017, - de rejeter les écritures et pièces de la LYONNAISE communiquées le 1er mars 2017 pour l'audience du 2 mars 2017 à 14h, - vu la violation des articles 908 et 911 du code de procédure civile, l'absence de notification des conclusions d'appelant par l'appelant à l'intimé défaillant, la notification hors délai le 6 octobre 2016 des conclusions signifiées le 9 août 2016, la nullité de la notification, la violation de l'article 902 du code de procédure civile et les articles 119 et 120 du code de procédure civile, - de juger le déféré recevable et bien fondé sur le fondement de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile, - y faisant droit, - de prononcer la nullité de la notification de la déclaration d'appel et des conclusions du 9 août 2016 faute d'indication du délai de deux mois à peine d'irrecevabilité pour conclure prévu à 909 du code de procédure civile et exigée par 902 du code de procédure civile à peine de nullité de la signification de la déclaration d'appel et imposée encore à 911 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel, de prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d'appel, - de juger l'appel irrecevable faute de mise en cause du commissaire à l'exécution du plan Me [X] AJ Partenaires en violation de L.626-25 du code de commerce et 122 du code de procédure civile, - de juger que l'arrêt à intervenir met fin à l'instance, - et de condamner la LYONNAISE à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Gondouin. La CIC LYONNAISE DE BANQUE, qui avait initialement fait notifier le 10 février 2017 des « conclusions d'incident », a, par conclusions sur déféré notifiées le 1er mars 2017, demandé à la cour : - vu les articles 901 et suivants du code de procédure civile ainsi que l'article L.622-23 du code de commerce, - de débouter HÔTEL AALBORG de toutes ses demandes, - de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - et de condamner HÔTEL AALBORG à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Me [I], dont le nom est mentionné dans la requête en déféré comme partie saisie, mais qui n'a pas été assigné, n'est en réalité pas concerné par la présente instance sur déféré. MOTIFS Sur la recevabilité du déféré Aucun moyen des écritures des parties ne soutient l'irrecevabilité du déféré initié par HÔTEL AALBORG. Le déféré est jugé recevable répondant aux conditions de l'article 916 du code de procédure civile. Sur la demande de rejet des écritures et pièces de la LYONNAISE En renvoyant l'affaire de l'audience du 1er mars 2017 à celle du lendemain, pour autoriser la LYONNAISE à conclure devant elle, la cour, qui en a l'obligation, a permis d'assurer le respect du principe de la contradiction, dont l'appelante HÔTEL AALBORG ne peut se plaindre dès lors qu'elle a elle-même répondu à ces écritures par des conclusions récapitulatives. La demande est rejetée. Sur la caducité de l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile Me [I] intimé par la déclaration d'appel du 9 mai 2016 initié par la LYONNAISE n'ayant pas constitué avocat dans le délai d'un mois de la notification de la déclaration d'appel, le greffier de la cour a, en application de l'article 902 du code de procédure civile, adressé à l'avocat de la LYONNAISE un avis daté du 17 juin 2016 lui demandant de procéder par voie de signification. La LYONNAISE justifie avoir procédé à cette signification de la déclaration d'appel à Me [I] par acte d'huissier du 30 juin 2016, soit dans le délai d'un mois décompté de l'avis du greffe. Il importe peu qu'une nouvelle signification de déclaration d'appel ait été opérée par un acte ultérieur du 9 août 2016 (portant aussi signification à Me [I] des conclusions d'appelante). Il est également inopérant que la notification sur le RPVA de la signification du 30 juin 2016 n'ait été faite que le 6 octobre 2016, puisque l'article 911 du code de procédure civile n'impose pas une telle notification dans un quelconque délai. La caducité 902 alinéa 3 n'est donc pas encourue, ainsi que l'a justement relevé le conseiller de la mise en état. Sur la caducité de l'article 908 du code de procédure civile L'article 908 du code de procédure civile impose à l'appelant de conclure dans le délai de 3 mois de la déclaration d'appel à peine de caducité de cette déclaration d'appel. L'article 911 du code de procédure civile exige par ailleurs la remise de ces conclusions au greffe de la cour dans ce même délai de trois mois, ainsi que, à l'égard d'un intimé non constitué, la signification de ces conclusions au plus tard avant l'expiration du 4ème mois partant de la déclaration d'appel. En l'espèce, comme l'a dit justement le conseiller de la mise en état, la LYONNAISE démontre avoir respecté ce délai de trois mois qui expirait le 9 août 2016 pour procéder à la notification de ses conclusions d'appelant le 5 août 2016 et avoir respecté le délai de 4 mois pour procéder à la signification des mêmes conclusions à Me [I] intimé non constitué le 9 août 2016 soit avant le 9 septembre 2016, peu important là encore que la notification sur le RPVA de la signification du 9 août 2016 n'ait été faite sur le RPVA que le 6 octobre 2016. La sanction de caducité de la déclaration d'appel n'est donc pas encourue. Sur la nullité de l'article 902 alinéa 4 du code de procédure civile La signification de la déclaration d'appel à Me [I] non constitué en date du 30 juin 2016 mentionne un délai de trois mois pour sa réponse en visant l'article 910 du code de procédure civile. Il est constant que Me [I] est un intimé, non pas un intervenant forcé. Le délai qui devait lui être indiqué est celui de l'article 909 du code de procédure civile, soit un délai de 2 mois. L'erreur est effective. Pour autant, il ne s'agit que d'une nullité de forme, non pas d'une nullité de fond telle que le plaide à tort HÔTEL AALBORG, et elle exige pour être prononcée que la partie visée justifie d'un grief (article 114 du code de procédure civile). Ce grief ne pourrait être invoqué que par la partie qui entend soutenir l'avoir subi. Or, Me [I], qui est le seul à qui l'erreur aurait pu faire grief, ne requiert pas une telle sanction dès lors qu'il n'a jamais constitué, confirmant qu'il n'a jamais voulu conclure. En d'autres termes, ça n'est pas l'erreur de délai qui a empêché Me [I] de conclure. HÔTEL AALBORG, pour profiter de l'erreur, ne peut pas plus, comme l'a déjà dit le conseiller de la mise en état, invoquer la notion d'indivisibilité entre elle-même et le mandataire judiciaire, qui n'est pas fondée, alors qu'elle-même a régulièrement conclu pour assurer sa défense. Aucune nullité n'est encourue. Il sera ajouté de ce chef au dispositif de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui l'a omis. Sur l'irrecevabilité de l'appel L'article L.626-24 alinéa 2 du code de commerce dispose que « le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et l'établissement définitif de l'état des créances ». La LYONNAISE soutient donc à juste titre qu'elle était fondée à intimer Me [I] en qualité de mandataire judiciaire, peu important la désignation du commissaire à l'exécution du plan, étant rappelé que l'espèce relative à la vérification d'une créance ne vise pas une « action introduite avant le jugement d'ouverture » qui aurait dû être alors poursuivie par ce dernier (L.626-25 du code de commerce). La recevabilité de l'appel a en conséquence été justement prescrite par l'ordonnance déférée. Sur la poursuite de l'instance L'instance se poursuit après échec du déféré. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Cette disposition ne trouve pas application et les dépens du déféré sont pris en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire sur déféré, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboutant la société HÔTEL AALBORG de sa prétention au visa de l'article 16 du code de procédure civile et jugeant le déféré recevable, Maintient l'ordonnance déférée prononcée par le conseiller de la mise en état le 15 décembre 2016 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute HÔTEL AALBORG de son moyen tiré de la nullité affectant le délai de réponse de l'intimé mentionné dans la signification du 30 juin 2016, Déboute les deux parties de leur demande d'indemnité de procédure, Dit que les dépens sont pris en frais privilégiés de procédure collective, Rappelle que l'instance se poursuit. SIGNE par Madame PAGES, faisant fonction de Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 902 du code de procédure civile et les ararticle L.622-23 du code de commercearticle 916 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile impose àarticle 911 du code de procédure civile narticle 908 du code de procédure civilearticle 902 alinéa 3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 23 mars 2017
Référence
6033d519b8b37e86e0c83986
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