Cour d'Appel1ère Chambre A
Cour d'Appel · 1ère Chambre A — 23 mars 2017
- ECLI
- 6033d51ab8b37e86e0c839e8
- Date
- 23 mars 2017
- Condamnation
- 41 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère Chambre A ARR'T DU 23 MARS 2017 Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01099 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2014 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 11/01587 APPELANTE : Madame [Q] [M] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Cyril CARRIERE de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIMES : Monsieur [T] [M] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE GARRIGUE LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jean CAMBRIEL avocat au barreau de MONTAUBAN, avocat plaidant Madame [C] [X] [M] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE GARRIGUE LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jean CAMBRIEL avocat au barreau de MONTAUBAN, avocat plaidant Madame [B] [V] épouse [N] née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE GARRIGUE LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jean CAMBRIEL avocat au barreau de MONTAUBAN, avocat plaidant Monsieur [K] [V] né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] représenté par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE GARRIGUE LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jean CAMBRIEL avocat au barreau de MONTAUBAN, avocat plaidant Madame [S] [V] épouse [U] née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE GARRIGUE LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jean CAMBRIEL avocat au barreau de MONTAUBAN, avocat plaidant Madame [U] [V] épouse [F] née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE GARRIGUE LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jean CAMBRIEL avocat au barreau de MONTAUBAN, avocat plaidant Monsieur [J] [C] [V] né le [Date naissance 8] 1939 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 8] représenté par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE GARRIGUE LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jean CAMBRIEL avocat au barreau de MONTAUBAN, avocat plaidant ORDONNANCE DE CL TURE du 17 Janvier 2017 RÉVOCATION de clôture à l'audience de plaidoiries le 07/02/2017 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 FEVRIER 2017, en audience publique, devant Mesdames Caroline CHICLET Conseiller chargée du rapport et Brigitte DEVILLE Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Madame Elisabeth RAMON greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********** EXPOSE DU LITIGE : [Y] [M] est décédé le [Date décès 1] 1998 en laissant pour lui succéder : [X] [H], son épouse commune en bien et donataire de la plus large quotité disponible en vertu d'une donation entre époux du 6 janvier 1978, ayant opté pour l'usufruit, [Q], [T], [C] et [G] [M], ses quatre enfants issus de son mariage. [X] [H] est décédée à son tour le 29 juillet 2010 en laissant pour recueillir sa succession : ses trois enfants [Q], [T] et [C] [M], ses quatre petits-enfants, [B], [K], [S] et [U] [V] venant en représentation de leur mère, [G] [M] épouse [V], pré-décédée le [Date décès 2] 2010 et dont l'époux, [J]-[C] [V], commun en bien et donataire de la plus large quotité disponible en vertu d'un acte notarié du 12 juillet 1999 a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens successoraux. L'indivision successorale des parents décédés se compose de : une maison d'habitation et une écurie attenante située [Adresse 9], une maison située [Adresse 10], onze parcelles de terre sises au [Adresse 11] et à [Localité 5] dont certaines sont en indivision avec de la famille éloignée, du mobilier. Les héritiers n'ayant pu parvenir à un partage amiable ansi que cela ressort du procès-verbal de difficultés en date du 7 mars 2011, [Q] [M] épouse [C] a fait citer ses copartageants, par actes des 4, 5 et 8 avril 2011, devant le tribunal de grande instance de Perpignan afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de ses parents. Par jugement en date du 9 janvier 2014 ce tribunal a : - a donné acte aux parties du maintien en indivision de la parcelle située au [Localité 6], lieu dit '[Adresse 12]', cadastrée Section AY n°[Cadastre 1] et de la parcelle située à [Localité 7], cadastrée section AN n°[Cadastre 2] ; - a ordonné pour le surplus le partage judiciaire des successions de M.[Y] [M] et Mme [X] [H] son épouse ; - a désigné Maitre [R] [Q], Notaire à [Localité 7] pour y procéder ; - a rejetté la demande d'indemnité d'occupation ; - a rejetté la demande d'attribution préférentielle ; - a fixé à 413 000€ la valeur de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 13], composé d'une maison d'habitation avec écurie attenante. - a fixé à 152 000€ la valeur de la maison située au [Adresse 14] ; - a fixé à 4278€ la valeur de la parcelle située à [Localité 5] (66), lieu dit '[Adresse 15]', cadastrée Section A n°[Cadastre 3] ; - a fixé à 1443€ la valeur de la parcelle située à [Localité 5] (66), lieu dit '[Adresse 16]', cadastrée Section C n°[Cadastre 4] ; - a fixé à 4252€ la valeur de la parcelle sise à [Localité 7] (66), lieu dit '[Adresse 17]', cadastrée Section BE n°[Cadastre 5] ; - a fixé à 2216€ la valeur de la moitié indivise de la parcelle sise à [Localité 7] (66), lieu dit '[Adresse 18]', cadastrée section BP n°[Cadastre 6] ; - a fixé à 884€ la valeur de la moitié indivise de la parcelle sise à [Localité 7] (66), lieu dit '[Adresse 19]', cadastrée Section BS n°[Cadastre 7] ; - a fixé à 2843 la valeur de la moitié indivise de la parcelle sise à [Localité 7] (66), lieu dit '[Adresse 20], cadastrée Section BV n°[Cadastre 8] ; - a fixé à 1317€ la valeur de la moitié indivise de la parcelle sise à [Localité 8] (66), lieu dit '[Localité 9]', cadastrée Section B n°[Cadastre 9]; - a fixé à 1671€ la valeur de la moitié indivise de la parcelle sise à [Localité 5] (66), lieu dit '[Adresse 21]', cadastrée Section B n°[Cadastre 10] ; - a fixé à 2135€ la valeur de la moitié indivise de la parcelle sise à [Localité 5] (66), lieu dit '[Adresse 22]', cadastrée Section B n°[Cadastre 11] ; - a fixé à 10 323€ la valeur du mobilier meublant. - a dit que la somme de 30€ réglée à la MSA doit être inscrite au passif de la succession de Mme [X] [H] ; - a dit que sur justification de leur réglement, le coût de la réparation de la gouttière de l'immeuble [Localité 10] (facture BOLDRON du 29.11.2012), l'assurance habitation des immeubles bâtis, les taxes foncières et d'habitation devraont, prorata temporis depuis le 29 juillet 2010 être portés au crédit du compte de l'indivisaire qui en a assuré le paiement; - a dit que les factures EDF, VEOLIA, et les frais de ménage acquittés depuis le décès de Mme [H] incombent aux consorts [M] [V] ; - a renvoyé les parties poursuivre leurs opérations de partage conformément au présent jugement devant Maitre [R] [Q], Notaire à [Localité 7] et, prélalablement et pour y parvenir, - a ordonné qu'à la requête de la SCP SAGARD-CODERCHE-JUSTAFRE, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, les consorts [M]-[V] et Mme [Q] [M] épouse [C] dûment appelés, il soit procédé, à l'audience des Criées du Tribunal de Grande instance de Perpignan et sur le Cahier des Ventes dressé et déposé par SCP SAGARD-CODERCHE-JUSTAFRE, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, après accomplissement par elle de toutes les formalités judiciaires et de publicité, à la vente aux enchères publiques : 1 - de l'immeuble indivis, composé d'une maison à usage d'habitation avec dépendance et cour attenante, situé [Adresse 9], cadastré Section AW n°[Cadastre 12] pour une contenance de 3a 29a, sur la mise à prix de 200 000€ ; 2 - et de l'immeuble situé [Adresse 10]) cadastré Section AZ n°[Cadastre 13] pour une contenance de 77ca, sur la mise à prix de 80 000€ ; - a dit que faute d'enchères la mise à prix sera baissée d'un tiers ; - a ordonné le partage en nature des parcelles non bâties ci dessus, à l'exception de la parcelle située au [Localité 6], lieu dit '[Adresse 12]', cadastrée Section AY n°[Cadastre 1] et de la parcelle située à [Localité 7], cadastrée section AN n°[Cadastre 2] ; - a ordonné le partage en nature des meubles meublants; - a dit que le Notaire formera les lots et procédera au tirage au sort en respectant le principe d'égalité prévu par l'article 826 du code civil et en s'efforçant d'éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait une dépréciation. - a dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif il nous en sera référé conformément aux dispositions des articles 1373 du code de procédure civile; - a rejetté les demandes d'indemnités de l'article 700 du code de procédure civile surplus des demandes ; - a fait masse des dépens, en ce compris les frais d'expertises, et les DIT en frais privilégiés de partage : en a ordonné la distraction conformément aux dispositions de l'article 699 et suivants du code de procédure civile. [Q] [C] a relevé appel de ce jugement à l'encontre de toutes les parties le 13 février 2014. Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le [Cadastre 5] janvier 2017 ; Vu les conclusions des intimés, appelants à titre incident, remises au greffe le 16 janvier 2017 ; Vu l'ordonnance ayant révoqué la clôture en date du 17 janvier 2017 et prononcé une nouvelle clôture le 7 février 2017 ; MOTIFS : Sur les limites de l'appel : Aucune des parties ne critique les chefs du jugement ayant : donné acte aux copartageants de leur intention d'exclure du partage judiciaire les parcelles cadastrées section AY n°[Cadastre 1] sise « [Localité 11] » au [Localité 6], et section AN n°[Cadastre 2] sise à [Localité 7], ordonné le partage judiciaire des successions de [Y] [M] et de [X] [H] son épouse et désigné [R] [Q], notaire à [Localité 7], pour y procéder, fixé la valeur du mobilier à la somme de 10.323 €, fixé la valeur vénale des parcelles suivantes : 'sises à [Localité 5] (66) : 'la pleine propriété de la parcelle section C n°[Cadastre 4] lieu-dit « [Localité 12] » : 1.443 €, 'la pleine propriété de la parcelle section A n°[Cadastre 3] lieu-dit « [Localité 13] » : 4.278 €, 'la moitié indivise de la parcelle section B n°[Cadastre 10] lieu-dit «[Localité 14] » : 1.671 €, 'sises à [Localité 8] : 'la moitié indivise de la parcelle section B n°[Cadastre 9] (ou selon l'expert AI 124) lieu-dit « [Localité 9] » : 1.317 €, dit que les factures EDF, Véolia acquittés depuis le décès de [X] [H] incombent aux consorts [M]-[V], dit que sur justification de leur règlement, le coût des taxes foncières prorata temporis depuis le 29 juillet 2010 sera porté au crédit du compte de l'indivisaire qui en a assuré le paiement. Ces chefs du jugement seront pas conséquent confirmés. Sur les valeurs vénales des biens dépendant de l'actif successoral : 1) Sur les valeurs vénales des parcelles de terre non bâties : [Q] [C] critique certaines estimations proposées par l'expert judiciaire lequel se serait borné à appliquer une valeur au mètre carré uniforme pour toutes les parcelles de terre en se fondant sur leur nature cadastrale sans prendre en compte leur spécificités. Il est un fait que la valeur vénale d'une parcelle ne peut se limiter à sa nature cadastrale et qu'elle doit prendre en compte les caractéristiques propres du bien comme l'existence d'un forage ou d'un accès direct à la voie publique ainsi que la valeur moyenne des transactions réalisées localement pour des biens similaires. La parcelle B [Cadastre 11] sise à [Localité 5] lieu-dit « [Localité 15] » dans une zone agricole inconstructible est en nature de landes. Sa moitié indivise a été estimée à 2.135 € par l'expert judiciaire. [Q] [C] demande de fixer sa valeur vénale à 3.000 € en soutenant qu'elle est actuellement plantée d'arbres fruitiers et équipée de forages. Elle ne produit cependant aucune pièce probante établissant l'existence de vergers sur ce fonds alors que l'expert judiciaire décrit cette parcelle comme un ancien terrain maraîcher. En revanche, l'existence de deux forages sur cette parcelle et son accessibilité par un chemin depuis la voie publique (route départementale 90) doit conduire à réévaluer la valeur de la moitié indivise à 3.000 €. Le jugement sera infirmé de ce chef. La parcelle BV [Cadastre 8] sise à [Localité 7] lieu-dit «[Localité 14] » dans une zone agricole inconstructible est en nature de « terre ». Sa moitié indivise a été estimée à 2.843 € par l'expert judiciaire. [Q] [C] demande de fixer sa valeur vénale à 3.500 € en se fondant sur la proposition d'achat du propriétaire du terrain voisin. (pièce 51) Mais cette proposition, pour un prix de 2.500 €, ne concerne pas cette parcelle mais une parcelle en nature de landes sise à [Localité 5] lieu-dit « [Localité 14] » cadastrée B [Cadastre 10] dont [Q] [C] ne discute pas la valeur retenue par le premier juge. Faute d'éléments probants démontrant la sous-évaluation reprochée, la valeur vénale de la moitié indivise de cette parcelle BV [Cadastre 8] telle que fixée par le premier juge sera confirmée. La parcelle BP [Cadastre 6] sise à [Adresse 23] » dans une zone agricole inconstructible est en nature de landes. Sa moitié indivise a été estimée par l'expert judiciaire à 2.216 €. [Q] [C] demande de fixer sa valeur vénale à 3.000 € pour tenir compte de son exploitation actuelle et de la plantation de salades. Mais elle ne produit aucune pièce probante à l'appui de cette allégation alors que l'expert judiciaire n'a pas décrit l'existence d'une telle exploitation maraîchère sur ce fonds. La valeur vénale de 2.216 € retenue par le premier juge sera confirmée. La parcelle BE [Cadastre 5] sise à [Localité 7] lieu-dit « [Localité 16] » dans une zone agricole inconstructible est en nature de landes et actuellement en friches. La valeur de sa pleine propriété a été estimée à 4.252 € par l'expert judiciaire. [Q] [C] demande de la réévaluer à 5.000 € pour prendre en compte son offre d'achat initiale. Mais une proposition d'achat d'un coïndivisaire ne peut servir, à elle seule, à déterminer la valeur vénale d'une parcelle et sa demande sera rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point. [Q] [C] demande de ramener la valeur vénale de la moitié indivise de la parcelle BS [Cadastre 7] sise à [Localité 7] lieu-dit « [Localité 17] » en nature de landes à 500 € au lieu des 884 € proposés par l'expert judiciaire afin de prendre en compte son inaccessibilité. L'expert a évalué cette parcelle à partir d'un prix au mètre carré identique à celui appliqué à toutes les autres parcelles en nature de landes (7800 €/ha) sans prendre en compte l'absence d'accès depuis la voie publique alors que cette particularité défavorable sera nécessairement mise en avant par le candidat acquéreur au moment de la négociation. La valeur de la moitié indivise de cette parcelle sera fixée à 500 € et le jugement sera infirmé de ce chef. 2) Sur la valeur vénale des propriétés bâties : Contrairement à ce que soutiennent à tort les intimés, il est indispensable de connaître la valeur vénale des biens dépendant de l'actif successoral, même lorsque leur licitation est envisagée, afin d'être en mesure de déterminer les mises à prix. a) Sur l'estimation du bien situé à [Localité 7] : [Q] [C] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a refusé de scinder la maison et le garage attenant en deux lots distincts alors que cette division augmenterait sensiblement l'actif successoral par rapport à une vente en bloc et elle demande d'évaluer ces deux bâtiments séparément. La maison et la garage attenant ont été estimés par le premier juge à la somme de 413.000 € sur la base de la moyenne arithmétique des avis de valeurs produits par [Q] [C]. Cette valeur n'est pas critiquée par les parties. A partir des avis de valeur produits en cause d'appel par [Q] [C] pour chacun des bâtiments pris séparément, il est dégagé une valeur moyenne de : 332.500 € pour la maison seule (355.000 € en moyenne selon l'avis d'Euro Syndic, 310.000 € en moyenne selon l'avis de Must Immobilier), 78.300 € pour le garage seul (70.000 € en moyenne pour Réal Estate, 120.000 € en moyenne pour Must Immobilier, 45.000 € en moyenne pour Euro Syndic). La valeur totale de ces deux biens vendus séparément s'élève par conséquent à 410.800€ [(332.500 + 78.300)/2]. Cette valeur est similaire à celle du bien vendu en un seul lot (413.000 €). [Q] [C] ne démontre nullement l'intérêt financier que représenterait pour l'indivision successorale une vente en deux lots alors surtout que l'expert a relevé que la vente de la maison sans le garage attenant pourrait s'avérer difficile en raison des difficultés de stationnement générées par le marché bi-hebdomadaires et que le secteur est inondable ce qui rend hypothétique, en l'absence de preuves contraires, la transformation du garage, dont l'entrée est au niveau de la rue, en maison d'habitation. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a considéré la maison et le garage comme formant un seul et unique lot d'une valeur de 413.000 €. b) Sur l'estimation du bien situé à [Adresse 24] : [Q] [C] critique la valeur retenue par le premier juge alors que celui-ci a écarté l'avis de l'expert pour se fonder exclusivement sur les avis de valeurs des agences consultées par l'appelante. Elle demande à la cour d'augmenter encore davantage la valeur vénale de l'immeuble et de la porter à [Cadastre 13].000 € sans justifier cette prétention par une quelconque pièce probante. Cette demande sera par conséquent rejetée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la valeur vénale de la maison sise à [Adresse 24] à 152.000 €. Sur la demande d'attribution préférentielle de [Q] [C] : [Q] [C] demande l'attribution préférentielle du garage attenant à la maison de [Localité 7] et de la parcelle BE [Cadastre 5] sise dans la même commune lieu-dit « [Localité 16] » sans toutefois invoquer à l'appui de cette prétention une seule des conditions exigées par la loi pour se voir reconnaître la qualité d'attributaire. Cette demande sera par conséquent purement et simplement rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point. Sur le partage et la composition des lots : Les meubles meublants ainsi que les neuf parcelles de terre non bâties, qu'elles soient indivises avec d'autres membres de la famille éloignée ne faisant pas partie de l'indivision successorale ou en pleine propriété, sont aisément partageables en nature. Le partage en nature requiert de composer autant de lots qu'il y a d'héritiers et de les constituer de la manière la plus équilibrée possible en ajustant les différences éventuelles de valeur au moyen de soultes. Contrairement à ce que soutient à tort l'appelante, le partage en nature n'aura pas vocation à accorder à certains copartageants plus de droits qu'ils ne peuvent en recevoir et sa demande tendant à voir ordonner la licitation des neuf parcelles (deux devant rester dans l'indivision) sera rejetée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le partage en nature des meubles meublants et des parcelles non bâties (à l'exception des parcelles cadastrées section AY n°[Cadastre 1] sise « [Adresse 12] » au [Localité 6], et section AN n°[Cadastre 2] sise à [Localité 7] restées dans l'indivision). La cour chargera le notaire désigné par le présent arrêt de composer les lots et de procéder au tirage au sort et la demande des intimés visant à faire composer les lots par la cour sera rejetée. En revanche, les deux immeubles bâtis de [Localité 7] et de Le [Localité 6] ne sont pas aisément partageables en nature compte tenu du nombre de copartageants. Leur licitation doit donc être ordonnée à la barre du tribunal de grande instance de Perpignan aux mises à prix de 200.000 € pour le bien de [Localité 7] et de 80.000 € pour le bien de Le [Localité 6] avec faculté de baisse d'un tiers en cas de carence d'enchères et suivant les conditions énoncées par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point. Sur la demande d'indemnité d'occupation : Le fait pour un coïndivisaire de jouir privativement du bien indivis n'ouvre droit à la perception d'une indemnité d'occupation au profit des autres coïndivisaires que si ces derniers ont été privés de leurs droits de jouissance sur le bien. [Q] [C] a informé sa fratrie par un courrier du 25 janvier 2014 de son intention d'occuper privativement les deux maisons indivises pour l'intégralité de la période estivale de l'année 2014 (1er juillet au 31 août 2014) en compensation de l'occupation estivale des biens par les coïndivisaires depuis 2011. A aucun moment dans ce courrier, [Q] [C] ne réclame les clés des maisons ou ne fait état du refus opposé par ses frère et s'ur de lui autoriser l'accès à ces biens. En réalité, et ainsi que [Q] [C] l'explique très bien dans ce courrier, c'est elle qui s'est toujours opposée à une occupation privative des maisons par les coïndivisaires depuis le décès de sa mère. Or, un tel refus est d'autant plus injustifié que c'est par cette occupation ponctuelle des maisons que les coïndivisaires ont pu contribuer à les maintenir dans un état de propreté et d'entretien correct dans l'attente de leur mise en vente. Les intimés ont répondu à leur s'ur par l'intermédiaire de leur conseil qu'ils n'étaient pas opposés à son occupation privative des maisons sur un quart de la période estivale 2014 à déterminer amiablement. [Q] [C] a finalement renoncé à ce projet en raison de graves problèmes de santé. Il ne résulte donc d'aucune des pièces produites aux débats que [Q] [C] ait jamais été empêchée d'occuper privativement les maisons de Le [Localité 6] et de [Localité 7], la seule condition posée légitimement par ses copartageants étant celle d'une répartition équitable des périodes d'occupation. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande d'indemnité d'occupation et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les comptes de l'indivision successorale : 1) Sur les cotisations Urssaf de la femme de ménage : La femme de ménage de [X] [H] a été licenciée le 30 juillet 2010 ainsi que cela résulte d'un courriel adressé par [C] [M] à ses coïndivisaires le 16 mai 2014 et la somme de 38,14 € correspond aux cotisations Urssaf dues jusqu'à la date de son licenciement. Cette somme, dont [Q] [C] ne démontre pas qu'elle a été engagée dans l'intérêt de certains coïndivisaires, doit être portée au passif de l'indivision successorale et au crédit de l'indivisaire qui en a avancé le règlement et le jugement sera infirmé sur ce point. 2) Sur les taxes d'habitation : Les maisons de [Adresse 24] n'ont pas été données à bail et n'ont fait l'objet d'aucune occupation exclusive par l'un des coïndivisaires, ainsi que cela ressort des motifs qui précèdent. En l'absence d'occupant habituel à titre exclusif et dès lors que les meubles meublants des défunts ont été laissés dans les maisons postérieurement à leur décès, les taxes d'habitation sont dues par tous les propriétaires indivis. C'est donc à tort que [Q] [C] prétend que ces impôts doivent être mis à la charge des seuls intimés alors qu'ils doivent être inscrits au passif de l'indivision successorale et au crédit de l'indivisaire qui en a avancé le règlement. Le jugement sera confirmé sur ce point. 3) Sur les assurances habitation : Il en va de même des assurances habitation qui incombent à l'indivision successorale s'agissant d'une dépense de conservation de l'immeuble. Les deux contrats en cours (multi option chef de famille et optimut) ont été souscrits par [Y] [M] auprès de la société Groupama en 1998. C'est sans offre de preuve que [Q] [C] affirme que les avenants reçus par l'indivision en septembre 2011 ont été sollicités par les intimés afin d'augmenter les garanties souscrites dans leur seul intérêt. En effet, l'examen attentif de ces avenants révèle qu'il s'agit d'envois automatiques opérés par la société Groupama afin d'ajuster le contenu de ses contrats avec des directives internes ou de les rendre conformes à certaines dispositions législatives ou réglementaires. Les moyens opposés par [Q] [C] pour tenter d'échapper au règlement de ces primes seront écartées et le jugement sera confirmé sur ce point. 4) Sur les frais de réparation du chéneau de la maison de [Adresse 24] : [Q] [C] affirme que les frais de réparation de la gouttière étaient inutiles puisqu'elle avait fait procéder, à moindre frais, à une réparation d'urgence dans l'attente de la vente de l'immeuble. Mais les travaux d'urgence entrepris par l'appelante sur le chéneau défectueux étaient rudimentaires et provisoires ainsi que cela ressort de son courrier du 10 octobre 2012 (simple curage du chéneau, remboitage forcé et réparation sommaire des deux fentes). Les intimés se sont comportés en propriétaires avisés et prudents en ayant fait procéder au remplacement intégral de cet équipement défectueux afin d'assurer, de manière pérenne, une bonne évacuation des eaux de pluie et d'éviter toute arrivée d'eau dans la maison ou sur la terrasse du voisin mitoyen. Les frais de réparation de cette gouttière défectueuse incombent à l'indivision successorale s'agissant d'une dépense de conservation de l'immeuble. Le montant de la facture, soit 538,21 € (facture du 29 novembre 2012), sera inscrit au passif de l'indivision successorale et au crédit de l'indivisaire qui en a avancé le paiement, le jugement étant confirmé sur ce point. 5) Sur les frais de fonctionnement du compte : Les comptes bancaires d'un défunt doivent être clôturés immédiatement après son décès et il appartient aux héritiers de faire transférer les avoirs sur un ou plusieurs comptes ouverts au nom de l'indivision. Les frais de garde des comptes non clôturés pour la période postérieure au décès ne peuvent être mis à la charge de [Q] [C] et elle sera dispensée de contribuer au règlement de cette dette qui ne lui est pas imputable. 6) Sur les frais d'expertise : Les frais taxés de l'expertise judiciaire doivent être répartis de manière égalitaire entre les héritiers ou leurs représentants (1/4 chacun). PAR CES MOTIFS : La cour ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé la valeur de la moitié indivise de la parcelle B [Cadastre 11] sise à [Localité 5] lieu-dit « [Localité 15] » à 2.135 €, fixé la valeur vénale de la moitié indivise de la parcelle BS [Cadastre 7] sise à [Localité 7] lieu-dit « [Localité 17] » à 884 € et en ce qu'elle a mis à la charge des consorts [M] [V] les frais de 38,14 € afférents à l'emploi d'une femme de ménage ; Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant ; Fixe la valeur vénale de la moitié indivise de la parcelle B [Cadastre 11] sise à [Localité 5] lieu-dit « [Localité 15] » à 3.000 € ; Fixe la valeur vénale de la moitié indivise de la parcelle BS [Cadastre 7] sise à [Localité 7] lieu-dit « [Localité 17] » à 500 € ; Dit que les cotisations Urssaf de 38,14 € afférentes à l'emploi d'une femme de ménage jusqu'au 30 juillet 2010 seront inscrits au passif de l'indivision successorale et mis au crédit de l'indivisaire qui en a fait l'avance ; Dit que [Q] [C] sera dispensée du paiement des frais de garde des comptes non clôturés après le décès de [X] [H] ; Dit que le notaire désigné sera chargé de constituer les lots et rejette la demande des consorts [M] [V] de ce chef ; Condamne [B], [K], [S], [U] et [J]-[C] [V], pris ensemble comme venant en représentation de leur mère et épouse décédée, [G] [M], [T] [M], [C] [M] et [Q] [M] à supporter chacun le quart des dépens de l'appel qui seront employés en frais privilégiés de partage ; Dit que les frais taxés de l'expertise judiciaire doivent être partagés en quatre parts égales entre les héritiers ou leurs représentants ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT CC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre A
- Date
- 23 mars 2017
Référence
6033d51ab8b37e86e0c839e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA