Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 — 23 mars 2017
- ECLI
- 6033d51ab8b37e86e0c83a46
- Date
- 23 mars 2017
- Condamnation
- 4 410 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 ARRÊT DU 23 MARS 2017 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01947 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2014 -Tribunal d'Instance de PARIS 02 - RG n° 11-13-312 APPELANTE SA BANQUE SOLFEA agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Numéro de SIRET : 562 059 832 00013 [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant, Me Caroline PIERREY, avocat au barreau de PARIS, toque B496 INTIMES Monsieur [Z] [V] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté et assisté de Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002 Madame [K] [X] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté et assisté de Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002 SCP [J] [I] ès-qualités de « Mandataire liquidateur » de la société « GREEN POWER SOLUTIONS( EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE IDEOLIA) » [Adresse 3] [Localité 5] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de présidente Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère Madame Marie MONGIN, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Monsieur Thibaut SUHR ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Camille Lepage, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A la suite d'un démarchage à domicile, Mr [V] a passé commande le 7 mai 2012 auprès de la société GREEN POWER SOLUTIONS, exerçant sous l'enseigne IDEOLIA, d'un ensemble photovoltaïque pour la somme de 44100€ entièrement financée par un prêt souscrit par Mr et Mme [V] le même jour auprès de la BANQUE SOLFEA L'attestation de fin de travaux a été signée par l'emprunteur le 27 septembre 2012, et les fonds débloqués entre les mains de la société GREEN POWER SOLUTIONS. La société GREEN POWER SOLUTIONS a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 17 juin 2013. Par acte délivré le 25 novembre 2013, les époux [V] ont assigné la BANQUE SOLFEA et la SCP [T] [J] et [S] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GREEN POWER SOLUTIONS, devant le tribunal d'instance de Paris 2ème arrondissement afin notamment d'obtenir la nullité du contrat de vente, la nullité de plein droit du contrat de crédit en application des dispositions de l'article L311-32 du code de la consommation avec dispense de restituer le capital emprunté en raison des fautes imputées à la BANQUE SOLFEA. Par jugement en date du 6 février 2014, le tribunal d'instance a rejeté les fins de non recevoir opposées par la BANQUE SOLFEA aux époux [V], prononcé la nullité du contrat intitulé 'contrat d'achat' conclu le 7 mai 2012, constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit en date du 7 mai 2012 entre BANQUE SOLFEA et les époux [V] par application des dispositions de l'article L311-32 du code de la consommation, invité la SCP [T] [J] et [S] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GREEN POWER SOLUTIONS à récupérer dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement les matériels au domicile des époux [V] qui pourront en disposer comme bon leur semblera à l'expiration de ce délai, dit que Mr et Mme [V] sont dispensés de restituer à la BANQUE SOLFEA le montant du crédit souscrit le 7 mai 2012, débouté en conséquence la BANQUE SOLFEA de sa demande en remboursement du capital prêté et a condamné cette dernière à payer à Mr et Mme [V] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et a rejeté toutes les autres demandes. Par déclaration en date du 27 janvier 2015, la BANQUE SOLFEA a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 30 décembre 2016, la BANQUE SOLFEA demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes, d'ordonner la reprise des paiements du contrat de crédit conformément au tableau d'amortissement et subsidiairement si le contrat était annulé, de dire qu'elle n'a commis aucune faute et condamner solidairement les époux [V] à lui rembourser la somme de 44100€ avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds et en toute hypothèse, de dire que le montant du préjudice ne peut être égal au montant du capital emprunté; en tout état de cause, de condamner les époux [V] à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle soutient que la nullité du bon de commande retenue par le premier juge pour non respect des dispositions relatives à la vente par démarchage est une nullité relative qui a été couverte par l'acceptation par les époux [V] de la livraison des matériels commandés et la réalisation des travaux de pose, par la signature sans réserve d'une attestation de fins de travaux non équivoque contenant l'ordre donné à la banque de débloquer le montant du prêt, par les nombreuses démarches effectuées en vue du raccordement au réseau public d'électricité, et la la réalisation de celui-ci et qu'il n'y a pas lieu à annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute en débloquant les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux non équivoque qui excluait la question du raccordement au réseau électrique mais qui permettait à la banque de s'assurer que l'intégralité de la prestation à la charge de l'entreprise a été réalisée et que seules restaient à effectuer les prestations dépendant de tiers dont les délais d'intervention ne sont pas prévisibles et dont le coût est contractuellement à la charge du client. Elle fait valoir qu'elle n'a non plus commis aucune faute en ne décelant pas la nullité du bon de commande. Elle relève en toute hypothèse, que les époux [V] ne peuvent prétendre que leur préjudice est égal au montant du prêt alors qu'ils ne contestent pas que le matériel a été installé et que seule la mise en service restait à effectuer ce qui représentait la somme de 3450€ sur le montant total de la facture et alors que la société IDEOLIA en liquidation judiciaire, ne récupérera jamais le matériel et que les époux [V] vont pouvoir le conserver et l'utiliser. Aux termes de ses dernières conclusions du30 décembre 2016, les époux [V] demandent à la cour de débouter la BANQUE SOLFEA des ses demandes, de confirmer le jugement rendu, de déclarer qu'ils laisseront à la disposition du liquidateur de la société GREEN POWER SOLUTIONS l'ensemble des matériels posés à leur domicile durant un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision et que passé ce délai, ils les restitueront directement à la BANQUE SOLFEA, de condamner la BANQUE SOLFEA à leur payer la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils font valoir que le contrat de vente est nul en ce qu'il ne met pas les acheteurs en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service qu'ils entendent acquérir et qu'il contrevient à plusieurs dispositions de l'article L121-23 précité pour absence d'indication notamment sur la marque et le modèle des panneaux photovoltaïques, les caractéristiques techniques des panneaux, la marque de l'éolienne, les délais d'exécution des services convenus ; que le simple fait d'avoir laissé le contrat de vente s'exécuter ne signifie pas qu'ils ont entendu en purger les vices dont il n'avait pas connaissance, le rappel de l'article L121-3 du code de la consommation dans le contrat étant illisible. Ils soutiennent que la BANQUE SOLFEA a commis plusieurs fautes les dispensant de la restitution du capital. Ils considèrent que la banque en sa qualité de prêteur et au titre de son obligation d'information, de conseil et de mise en garde devait vérifier la validité du contrat principal au regard des textes régissant le démarchage à domicile censés protéger l'emprunteur. Ils estiment que la banque a débloqué le crédit en sachant que la prestation n'était pas achevée, que le bon de commande comprenait la prestation de services 'clés en mains' incluant la livraison, de la pose, les démarches administratives auprès de la mairie pour être en conformité avec le code de l'urbanisme et les démarches auprès d'EDF et d'ERDF et la mise en service du matériel et que l'installation ne pouvait être considérée comme exécutée que lors de son branchement satisfaisant au réseau ERDF; qu'en libérant les fonds au vu d'une attestation de fins de travaux excluant le raccordement au réseau public de distribution d'électricité et alors qu'ils rapportent la preuve de l'absence de finition de l'installation par la société GREEN POWER SOLUTIONS, la banque commis une faute, privant les emprunteurs de leur droit d'invoquer l'exception d'inexécution en cas de non fonctionnement de l'installation, et de s'opposer au paiement de l'entreprise, laquelle les dispense de restituer le capital prêté. La SCP [T] [J] et [S] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GREEN POWER SOLUTIONS, n'a pas constitué avocat. SUR CE, Sur la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt conclus le 17 mars 2012 Le premier juge a, par une motivation pertinente que la cour adopte intégralement, justement analysé les faits de la cause en relevant d'une part, qu'il n'est pas établi que Mr [V] a été effectivement informé des caractéristiques essentielles des biens commandés en violation de dispositions de l'article L111-1 du code de la consommation et d'autre part que le contrat de vente ne comporte pas les mentions légales exigées par l'article L121-23 du code de la consommation, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la BANQUE SOLFEA. C'est ainsi que la désignation de la nature et des caractéristiques des biens offerts est insuffisante notamment au niveau des références, de la marque et des caractéristiques des panneaux photovoltaïques et du matériel accessoire. Il n'est pas non plus précisé les conditions d'exécution du contrat notamment les modalités et délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de service, la seule mention d'un délai d'installation de 90 jours sous réserve des accords administratifs et techniques et de l'acceptation du financement étant insuffisante au regard des exigences légales, en l'absence de tout planning prévisionnel de réalisation du projet depuis la livraison jusqu'à sa mise en service. Le premier juge en a exactement tiré les conséquences légales, à savoir la nullité du contrat de vente en relevant qu'il n'est pas démontré que Mr [V] ait eu, avant de signer l'attestation de travaux, la connaissance des vices affectant le contrat de vente et l'intention de les réparer et que la signature de l'attestation de fin de travaux constituerait une confirmation non équivoque du contrat et une renonciation tacite à se prévaloir des ses irrégularités formelles. La BANQUE SOLFEA ne peut en effet sérieusement soutenir que Mr [V], consommateur profane, n'a pu se rendre compte des irrégularités du contrat au seul motif que celui-ci reproduit les dispositions l'article L121-23 alors que celles-ci sont intégrées, sans encart ni séparation, dans les conditions générales imprimées en petits caractères, dans une rubrique qui indique qu'elle ne concerne que les contrats conclus dans le cadre du démarchage à domicile alors que ce type de contrat est toujours conclu hors établissement. Cette présentation ne permet en effet pas de considérer que les dispositions susvisées sont reproduites de façon apparente sur le contrat d'achat et que les acheteurs ont pu exécuter le contrat en toute connaissance de cause des irrégularités de celui-ci. La BANQUE SOLFEA ne conteste pas, dès lors que le contrat principal est annulé, que le crédit affecté l'est également de plein droit par application des dispositions de l'article L311-32 du code de la consommation. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente conclus par Mr [V] avec la société GREEN POWER SOLUTIONS et celle du contrat de crédit affecté conclu par les époux [V] avec la BANQUE SOLFEA. Sur les conséquences de l'annulation des contrats L'annulation de contrats entraîne la remise des parties dans leur état antérieur. Concernant le contrat de vente, les époux [V] ne peuvent récupérer le prix de vente auprès du vendeur la société GREEN POWER SOLUTIONS en charge de l'installation et il convient de leur donner acte de ce qu'ils ne s'opposent pas à la restitution du matériel, et le jugement sera simplement infirmé sur les modalités de la restitution qui seront précisées au dispositif afin de tenir compte du présent arrêt. Il n'y a pas lieu en revanche, de donner acte aux époux [V] de ce qu'ils tiennent le matériel à la disposition de la BANQUE SOLFEA qui n'est pas partie au contrat de vente annulé et ne dispose d'aucun droit sur ce matériel. L'annulation de ce crédit se traduit normalement par la restitution par les emprunteurs du capital prêté déduction faite des sommes versées à l'organisme prêteur, sauf à démontrer une faute de celui-ci dans l'exécution des ses obligations de nature à le priver de sa créance de restitution. La BANQUE SOLFEA, spécialiste des opérations de crédit affecté dans le cadre du démarchage à domicile, ne peut contester qu'elle a été amenée à financer de nombreux contrats proposés par des société spécialisées en matières d'énergie photovoltaïque. S'agissant d'une offre de crédit destiné à financer une installation de matériel et pour laquelle elle donne mandat au vendeur de faire signer à l'acheteur/emprunteur l'offre préalable de crédit, elle se doit de vérifier, à tout le moins, la régularité de l'opération financée au regard des dispositions d'ordre public de l'article L121-23 du code de la consommation afin d'avertir, en tant que professionnel avisé, ses clients qu'ils s'engagent dans une relation pouvant leur être préjudiciable. En raison de l'indivisibilité des contrats la BANQUE SOLFEA , en ne se mettant pas en mesure de vérifier la régularité formelle du contrat financé au regard des dispositions sur la vente par démarchage afin d'informer les emprunteurs d'une éventuelle irrégularité de celui-ci et de ses conséquences, a ainsi commis une négligence fautive de nature contractuelle qui se rattache à la formation du contrat de vente et qui peut donc être constatée quand le juge prononce l'annulation de la vente et celle subséquente du contrat de crédit affecté. Le manquement de la banque à son obligation de conseil sur la régularité du contrat au regard des dispositions du code de la consommation qui, si elle avait été effectuée, aurait permis aux clients soit de poursuivre le contrat, s'agissant de règles uniquement destinées à protéger le consommateur, soit de ne pas contracter, leur a causé un préjudice qui s'analyse une perte de chance de ne pas contracter qui ne peut être réparée que par l'allocation de dommages-intérêts dont le montant ne peut, en toute hypothèse, être équivalent à celui des sommes prêtées, étant observé que la nullité du contrat de crédit les dispense d'ores et déjà de toute rémunération sur le prêt. Par ailleurs, si en raison de la liquidation judiciaire du vendeur, il est certain que les époux [V] ne pourront récupérer le prix de vente malgré l'annulation de celle-ci, il est également certain que le vendeur ne récupérera pas le matériel puisqu'il n'en n'a pas sollicité la restitution et qu'aucune condamnation n'est prononcée en ce sens et les époux [V] auront dès lors, la possibilité de finaliser la mise en service de l'installation et d'en tirer bénéfice. Or, force est de constater que les époux [V] ne sollicitent pas l'allocation de dommages-intérêts mais uniquement la dispense de restitution du capital prêté. C'est seulement sur le fondement de l'article L311-31 du code de la consommation qui dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, que les époux [V] peuvent être dispensés de restituer le capital prêté s'il est caractérisé une faute de la BANQUE SOLFEA qui aurait délivré les fonds au vu d'une attestation de travaux ne caractérisant pas suffisamment l'exécution de la prestation. Il résulte du bon de commande du 7 mai 2012 et de la facture établie par la société IDEOLIA le 9 août 2012 que le prix de l'opération à hauteur de 44100€ entièrement financé par le crédit affecté est ventilé ainsi que suit : 40500€ au titre du prix de vente du matériel, 150€ au titre des démarches administratives et 3450€ au titre du forfait installation et mise en service ( hors frais de raccordement ERDF et éventuelles tranchées). En l'espèce, la BANQUE SOLFEA a libéré les fonds à réception d'une attestation de fins de travaux signée par Mr [V] le 27 septembre 2012 confirmant que les travaux, objets du financement sont terminés et conformes au devis et a expressément sollicité le déblocage des fonds sans réserve, étant précisé que ces travaux ne couvraient pas le raccordement au réseau et les autorisations administratives éventuelles. Si le coût du raccordement au réseau et les frais de CONSUEL nécessaires à la mise en service de l'installation ne faisaient pas l'objet du crédit , il n'en reste pas moins que la société IDEOLIA a facturé à Mr [V] un forfait installation et mise en service financé par celui-ci qui s'entend du suivi de la mise en service effective de l'appareil de production électrique après raccordement au réseau. C'est d'ailleurs dans ce sens que doit se lire un courrier recommandé adressé aux époux [V] le 4 décembre 2012 qui précise 'suite à votre commande du 7 mai 2012, nous avons procédé à l'installation des panneaux photovoltaïques et de l'onduleur correspondant;(...) afin de mettre en place votre raccordement, nous vous adressons votre dossier ERDF; (....). Nous attirons votre attention sur le paragraphe 4 de la proposition de raccordement 'Conditions préalables à la réalisation des travaux' qui vous indiquera si vous avez ou non des travaux à réaliser avant l'intervention des agents ERDF. Les travaux sont à réaliser par vous même ou un installateur de votre choix;(...) Une fois qu'ERDF aura reçu votre règlement, un agent prendra contact avec vous afin de vous communiquer une date de rendez vous pour la pose de votre compteur de production. Il est indispensable de nous informer (...) afin d'organiserle raccordement de l'onduleur au nouveau compteur. Vous devez téléphonez à ERDF pour solliciter un rendez vous de mise en service; de même, il est indispensable de nous communiquer l'heure et la date de ce rendez vous'. Il est également produit un courrier adressé par ERDF à IDEOLIA le 21 décembre 2012 l'informant de la date prévue pour les travaux de raccordement et des démarches à effectuer postérieurement à ces travaux afin de terminer l'installation de production. Un courrier a été adressé par les époux [V] au CONSUEL le 29 avril 2013 qui, s'il atteste du passage de ce dernier le 31 janvier précédent à leur domicile et de l'envoi du dossier à la société AVENIR ENERGIE, précise néanmoins 'qu'à ce jour après de nombreux échanges téléphoniques et mail avec cette entreprise pendant deux mois , nous n'avons pu obtenir les renseignements du non raccordement à ERDF' et la réponse du CONSUEL du 13 mai 2013 est ainsi rédigée 'nous avons adressé ce jour un courrier recommandé à cette entreprise pour lui demander si elle abandonnait la responsabilité de la demande de formulaire d'attestation de conformité CONSUEL pour l'ensemble du dossier; sans nouvelles de l'entreprise à l'issue du délai qui lui a été donné soit le 28 mai 2013, vous aurez la possibilité de désigner une nouvel installateur'. Il apparaît ainsi au vu de ces éléments que la société IDEOLIA, même si elle n'était pas chargée des travaux à réaliser avant l'intervention des agents ERDF, n'a pas terminé l'intégralité de la prestation concernant la mise en service de l'installation financée par le crédit à hauteur de 3450€ et que la BANQUE SOLFEA a débloqué prématurément les fonds mais uniquement en ce qui concerne le forfait incluant la mise en service. En conséquence, par infirmation du jugement en ce qu'il a dispensé les époux [V] de restituer la totalité du capital prêté, les emprunteurs seront dispensés de restituer à la BANQUE SOLFEA uniquement la somme de 3450€ correspondant au financement du forfait installation et mise en service. Les époux [V] seront donc condamnés solidairement à payer à la BANQUE SOLFEA la somme de 40650€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt au titre du remboursement du capital prêté. Eu égard à l'issue du litige et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties. Les époux [V] parties perdantes en appel seront condamnés aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les fins de non recevoir opposées par la BANQUE SOLFEA aux époux [V], prononcé la nullité du contrat intitulé 'contrat d'achat' conclu le 7 mai 2012, constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit en date du 7 mai 2012 entre la BANQUE SOLFEA et les époux [V] par application des dispositions de l'article L311-32 du code de la consommation ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Donne acte aux époux [V] de ce qu'ils tiennent à la disposition de la SCP [T] [J] et [S] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GREEN POWER SOLUTIONS, les matériels posés à leur domicile à compter de la signification de l'arrêt; Dit que, passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, si le liquidateur n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels, les époux [V] pourront en disposer comme bon leur semblera, et notamment les porter dans un centre de tri; Dit Mr et Mme [Z] et [K] [V] sont dispensés de restituer à la BANQUE SOLFEA la somme de 3450€ ; Condamne solidairement Mr et Mme [Z] et [K] [V] à payer à la BANQUE SOLFEA la somme de 40650 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt au titre de la restitution du capital prêté ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mr et Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel et ces derniers pourront être recouvrés directement par la SCP GRAPOTTE BENETREAU conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffierLe conseiller faisant fonction de président
Articles de loi cités
article L311-32 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civilearticle L311-32 du code de la consommation avec dispearticle 699 du code de procédure civile.article L121-3 du code de la consommation dans le coarticle L121-23 du code de la consommationarticle L121-23 du code de la consommation afin d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9
- Date
- 23 mars 2017
Référence
6033d51ab8b37e86e0c83a46
Données disponibles
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