Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 23 mars 2017
- ECLI
- 6033d652ca1512882779e0c4
- Date
- 23 mars 2017
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 23 MARS 2017 (Rédacteur : Monsieur Eric Veyssière, Président) PRUD'HOMMES N° de rôle : 15/03526 EPIC SNCF c/ Monsieur [Z] [O] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juin 2015 (R.G. n° F132144) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 10 juin 2015, APPELANTE : EPIC SNCF, agissant en la personne de son représentant domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1] représenté par Me Fabienne GUILLEBOT-POURQUIER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [Z] [O] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Frédéric QUINQUIS, de la SCP Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 janvier 2017 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, Monsieur Marc SAUVAGE, Président, Madame Catherine MAILHES, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. M.[Z] [O] a été employé de la SNCF au sein de l'établissement industriel de maintenance de [Localité 1] du 1er septembre 1975 au 30 septembre 2013. Le 13 juin 2013, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, d'une demande d'un montant de 26.273,01 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de son exposition à l'amiante au cours de la relation travail. Par jugement du 4 juin 2015, le conseil de prud'hommes a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription , a jugé que la SNCF avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et a alloué à M.[O] une somme de 26.273,01 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de son exposition à l'amiante. La SNCF a relevé appel du jugement. Appelée à l'audience de la cour du 4 mai 2016, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 25 janvier 2017. Par conclusions déposées au greffe le 24 juillet 2015 et le 20 avril 2016 et oralement reprises à l'audience, la SNCF sollicite l'infirmation du jugement et, à titre principal, demande à la cour de déclarer les demandes irrecevables. À titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter le salarié de sa demande et, à titre infiniment subsidiaire, de réduire le montant des dommages-intérêts alloués par les premiers juges. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M.[O] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions enregistrées au greffe le 2 janvier 2017 et développées oralement à l'audience, M.[O] conclut à la confirmation du jugement et sollicite la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement déféré et aux conclusions déposées oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Faisant valoir qu'en application de l'article L 1471-1 du code du travail, le point de départ de la prescription court à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son droit, qu'en l'espèce, M.[O] a été informé des conséquences d'une exposition à l'amiante à partir du 24 décembre 1996, date du décret ayant interdit toute utilisation de l'amiante, la SNCF en conclut que son action est prescrite en vertu de la prescription biennale puisqu'il a saisi le conseil de prud'hommes postérieurement à la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l'emploi. Mais, à supposer que le salarié ait eu connaissance, au plus tôt à la date de la publication du décret sus-visé, des risques causés par l'amiante sur sa santé, il disposait, alors, d'un délai de 30 ans pour agir. Si ce délai a été ramené à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin, puis à 2 ans par la loi du 14 juin 2013, les dispositions transitoires contenues dans le nouvel article 2224 du code civil prévoient, cependant, que ce nouveau délai ne commence à courir qu'à compter de l'entrée en viguer des nouvelles dispositions. M.[O] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 13 juin 2013, le délai de 5 ans n'était, donc, pas expiré à cette date, étant précisé que la prescription biennale ne s'applique pas, en l'espèce, puisque M.[O] a saisi le conseil de prud'hommes antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le préjudice M.[O] soutient que le fait d'exposer un salarié aux poussières d'amiante constitue, en soi, une violation de l'obligation de sécurité résultat imputable, en l'espèce, à la SNCF qui n'a pas pris les mesures de protection adaptées pour le préserver des conséquences de cette exposition sur sa santé ainsi que le démontrent les pièces versées aux débats. Il estime que, contrairement à ce que soutient la SNCF, le préjudice d'exposition est distinct du préjudice d'anxiété dans la mesure où il résulte d'un fait objectif (la seule exposition) alors que le préjudice d'anxiété est par nature subjectif (c'est un trouble psychologique causé par la connaissance du risque de maladie). De surcroît, le préjudice d'exposition naît à partir de la date d'exposition alors que le préjudice d'anxiété n'existe pas avant l'inscription de l'établissement sur les listes des entreprises ouvrant droit à l'ACAATA. En conséquence, conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation qui répare le préjudice résultant nécessairement de l'exposition à l'inhalation de vapeurs toxiques, il sollicite, sur le fondement de l'article L4121-1 du code du travail, la réparation de son préjudice d'exposition fautive à un cancérigène. S'il est constant que M.[O] a été exposé à l'amiante dans le cadre de son travail au sein de la SNCF puisque celle-ci lui a remis une attestation d'exposition à l'inhalation des poussières d'amiante, la Cour retient, cependant, que le préjudice d'exposition n'est qu'une composante du préjudice d'anxiété et que le salarié n'ayant pas développé de maladie professionnelle, ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct. En effet, sous couvert d'une demande d'indemnisation d'un préjudice objectif d'exposition fautive à un produit cancérigène, M.[O] sollicite, en réalité, la réparation d'un préjudice moral caractérisé par le risque de développer une maladie résultant de son exposition à l'amiante. Les attestations versées aux débats ne caractérisent pas d'autres catégories de préjudice. Or, d'une part, ce préjudice moral est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation répare l'ensemble des troubles psychologiques consécutifs à la connaissance d'un tel risque et d'autre part, seuls les salariés éligibles à l'ACAATA peuvent prétendre à la réparation d'un préjudice d'anxiété. La SNCF n'étant pas une entreprise éligible à l'ACAATA, M.[O] ne peut, dés lors, prétendre ni à la réparation d'un préjudice d'anxiété ni à celle d'un préjudice d'exposition. Il y a lieu, dans ces conditions, de débouter M.[O] de sa demande en dommages et intérêts. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur les autres demandes M.[O] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Réforme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tiré de la prescription Statuant à nouveau sur les points réformés Déboute M.[O] de sa demande de dommages et intérêts Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M.[O] aux dépens de première instance et d'appel Signé par Eric VEYSSIERE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 23 mars 2017
Référence
6033d652ca1512882779e0c4
Données disponibles
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