Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 1 — 21 mars 2017
- ECLI
- 6033d8bef7374f8a757ccf4f
- Date
- 21 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 21 MARS 2017 (n° 113 , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06474 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/10263 APPELANT Monsieur [U] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (SUISSE) Représenté par Vincent RIBAUT de la GRV ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L 10 Ayant pour avocat plaidant Me Olinka MALATERE, avocat au barreau de PARIS, toque: C1537, substituant Me Alain THUAULT de la SCP S.C.P. THUAULT-FERRARIS-LEPRETRE-CORNU, avocat au barreau D'AUXERRE INTIMES L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445 SA CREDIT AGRICOLE anciennement dénommée CAISSE NATIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE et agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] N° SIRET : 784 608 416 Représentée par Me Julien AUGAIS de l'AARPI GATE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0695 et par Me Ludovic MALGRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J002 La CRCAM CHAMPAGNE-BOURGOGNE anciennement dénommée C.R.C.A.M DE L'YONNE et agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] N° SIRET : 775 718 216 Représentée par Me Julien AUGAIS de l'AARPI GATE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0695 et par Me Ludovic MALGRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J002 SARL ICAUNA agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] N° SIRET : 345 201 834 Représentée par Me Julien AUGAIS de l'AARPI GATE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0695 et par Me Ludovic MALGRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J002 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jacques BICHARD, Président de chambre Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier. ****** Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5 février 2014 qui a débouté M. [U] [T] de ses demandes dirigées tant à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat que des sociétés CRÉDIT AGRICOLE SA, CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE et ICAUNA. Vu l'appel interjeté par M. [U] [T] en date du 25 mars 2014. Vu l'arrêt rendu par cette cour (chambre 1 du Pôle 2) du 20 octobre 2015 ayant renvoyé l'affaire à l'audience du 8 mars 2016 afin que les parties concluent sur la recevabilité des conclusions communiquées par la voie électronique par M. [U] [T] le 23 juin 2015, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture de l'affaire prononcée le 2 juin 2015. Vu l'arrêt rendu par cette cour (chambre 1 du Pôle 2) le 3 mai 2016 qui a révoqué l'ordonnance de clôture du 2 juin 2015, prononcé la clôture de l'affaire à la date 3 mai 2016, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 septembre 2016. Vu le renvoi de l'affaire à la demande de M. [U] [T] l'audience du 10 janvier 2017. SUR QUOI LA COUR - Sur la procédure : Au visa des articles 15, 16 et 784 du code de procédure civile M. [U] [T] a communiqué le 20 décembre 2016 par la voie électronique des conclusions tendant au rabat de l'ordonnance de clôture du 3 mai 2016 et à la réouverture des débats afin de permettre aux parties de discuter contradictoirement des trois arrêts rendus par cette chambre concernant M. [D], M. [Q] et M. [W] au motif que si la cour avait dans son précédent arrêt du 3 mai 2016 rejeté cette prétention déjà formée devant elle, la situation avait cependant changé depuis cette date dans la mesure où à tout le moins l'arrêt concernant M. [W] était devenu définitif et que la loyauté et l'équité des débats commandaient que ces décisions soient discutées dés lors qu'elles reprennent pour écarter ses prétentions des 'considérant' qui se retrouvent quasiment à l'identique dans chacune d'entre elles dont il est difficilement concevable que la cour puisse les abandonner en dehors de tout débat contradictoire et alors par ailleurs que si la composition de la cour a changé depuis les trois arrêts dont s'agit il reste néanmoins dans la composition actuelle un juge qui a été favorable à ces décisions. Cependant la cour s'est déjà exprimée dans son arrêt du 3 mai 2016 sur de telles considérations en rappelant qu'elle n'avait pas à examiner les commentaires de ses propres décisions et il importe peu dés lors que depuis cette décision un des arrêts dont s'agit soit devenu définitif, la cour ne se déterminant pour chaque litige qu'elle a à trancher qu'au vu des éléments qui ont été contradictoirement débattus devant elle par les parties et non pas par référence à d'autres décisions prononcées dans des cas dont l'appelant ne soutient d'ailleurs pas qu'ils seraient en tous points similaire au sien, de sorte qu'il n'existe aucune atteinte à la loyauté des débats. Cet événement ne constitue ainsi nullement une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture du 3 mai 2016. Au demeurant M. [U] [T] qui remet en cause l'impartialité de la cour en faisant notamment valoir la permanence dans sa composition d'un de ses membres, ce qui traduit une appréciation singulière de la collégialité, a déposé lors de l'audience du 10 janvier 2017 une requête en suspicion légitime dont la Cour de cassation appréciera la pertinence, étant cependant observé que l'article 361 du code de procédure prévoit que l'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé et que la première présidente de cette cour, saisie par M. [U] [T] sur le fondement de l'alinéa 2 de ce texte, a rejeté par une ordonnance du 11 janvier 2017 la demande de sursis à statuer que celui-ci lui avait présentée. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 3 mai 2016. - Sur le fond de l'affaire : Il convient en premier lieu d'énoncer que la cour statue sur l'affaire qui lui est soumise sur les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le : - infirmer le jugement déféré, - dire et juger que l'Etat a commis entre 1994 et 2012 des fautes lourdes et un déni de justice à l'occasion de la procédure pénale, - dire et juger que les sociétés CRÉDIT AGRICOLE SA, CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE et ICAUNA ont commis des fautes dans le cadre de la procédure pénale l'ayant concerné entre 1994 et 2008, - condamner solidairement l'Etat et les sociétés CRÉDIT AGRICOLE SA, CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE et ICAUNA à lui payer les sommes à parfaire de 1 276 810 euros au titre du préjudice matériel et de 3 000 000 euros au titre du préjudice moral, avec l'application de l'article 1154 du code civile, outre une indemnité d'un montant de 50 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire d'ordonner une expertise aux frais solidairement avancés des sociétés intimées et avec le versement à titre provisionnel de la somme de 1 425 603 euros. er décembre 2015 par les sociétés CRÉDIT AGRICOLE SA, CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE et ICAUNA qui sont à la confirmation du jugement déféré et sollicitent, chacune une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 20 000 euros. Le Ministère Public a déposé un avis en date du 26 mai 2015 dont il n'est pas soutenu que les parties n'en aient pas eu connaissance dans un délai respectueux du principe de la contradiction et aux termes duquel il conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée. - Sur la responsabilité de l'Etat : Les circonstances de la cause et la procédure pénale qui en est résultée ont été précisément énoncées dans le jugement entrepris auquel il convient donc expressément de se référer. Sur le fondement de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, mais également des articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, M. [U] [T] recherche la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice dont il soutient qu'il a commis une série de fautes lourdes, mais également qu'il a manqué à son devoir de protection juridique, traduisant ainsi son inaptitude à remplir la mission de service public dont il est investi. Le tribunal a exactement énoncé les dispositions de l'article L 141- 1 du code de l'organisation judiciaire, la définition de la faute lourde et du déni de justice et les conditions d'application de ce texte. S'agissant des griefs tenant à la faute lourde, M. [U] [T] affirme, pour l'essentiel, q'ils résultent des manquements suivants : - l'ouverture d' une information pénale sur les faits multiples et indéterminés visés dans la plainte pénale déposée le 26 mai 1994 par la CAISSE NATIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE par le parquet prés le tribunal de grande instance d'Auxerre qui a ainsi manqué de discernement, violant un principe fondamental du droit pénal qui impose que la personne poursuivie soit rapidement et de façon précise informée des accusations retenues à son encontre, - l'instruction portant sur des faits qui n'étaient pas dans la saisine du juge d'instruction, dont certains ont été identifiés par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 24 janvier 2006 mais d'autres pas , ce qui a eu pour conséquence de le placer dans une situation anormale et traumatisante, - l'instruction menée systématiquement à charge, - le dysfonctionnement affectant l'expertise pénale dans le volet EUROCEF du dossier traduisant le caractère inéquitable de la procédure, - le comportement anormal du juge d'instruction à la suite de la dénonciation par les parties civiles d'une supposée violation du contrôle judiciaire auquel il était soumis ce qui a eu pour conséquence de provoquer deux années supplémentaires d'enquête et un contrôle judiciaire insensé, - le caractère erroné de l'arrêt rendu le 5 novembre 2008 par la cour d'appel de Paris l'ayant condamné des chefs de faux et usage de faux en écriture privée à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, tant en ce qui concerne les éléments matériels de l'infraction que l'élément moral et alors même que ladite infraction était prescrite. Il convient en premier lieu de rappeler que jusqu'à la décision prise le 29 mai 1996 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Auxerre de disjoindre et de scinder l'affaire en trois dossiers , M. [U] [T] a eu la qualité d'usager du service public de la justice pour l'ensemble des faits visés dans la plainte pénale déposée auprès des services du parquet et qui ont donné lieu à l'initiative de celui-ci à l'ouverture d'une instruction pénale. Ceci étant, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a estimé qu'aucune faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ne pouvait être retenue. Il s'avère en effet qu'en application des articles 31 et 40 du code de procédure pénale en vigueur à l'époque du dépôt de la plainte, le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi , reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie les suites à leur donner. Le procureur de la République qui est ainsi maître de l'opportunité des poursuites sous la qualification pénale qui lui semble la plus appropriée mais qui pour autant ne s'impose pas au juge d'instruction, par ailleurs saisi in rem, a pu dés lors sans encourir de critique, décider l'ouverture d'une information à la suite de la plainte qui avait été déposée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE laquelle ne présentait aucun caractère fantaisiste. En effet celle-ci visait un certain nombre de faits, actes ou comportements attribués à M. [D], [W], ainsi qu'à la société EUROCEF dirigée par l'appelant et était accompagnée de nombreuses annexes. Alors qu'un audit interne de la caisse venait de mettre en évidence un déficit considérable de l'ordre de 70 millions de francs pour l'exercice 1992, ni la célérité avec laquelle le procureur de la République a agi, ni le choix des qualifications pénales qu'il a fait et dont il vient d'être rappelé qu'il ne liait pas le juge d'instruction, ni le fait que celles-ci n'aient pas toutes été retenues par les juridictions de jugement encore que M. [H] [T] a été condamné du chef de faux et d'usage de faux en écritures privées, ne peuvent en eux mêmes être ainsi utilement critiqués, le but d'une information judiciaire étant la recherche de tous les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité. Or l'affaire présentait un évident caractère technique et complexe dû principalement à l'interpénétration des intérêts détenus par plusieurs personnes physiques et morales. Le rapport de 771 pages déposé par M. [X] et M. [B], experts désignés par le juge d'instruction par ordonnance du 17 mai 1995 dont les investigations ont exigé plus d'un an et demi de travail démontre les rapports étroits noués entre plusieurs intervenants dans le cadre de la réalisation d'un grand nombre de projets immobiliers tant en France Métropolitaine qu'Outre Mer. Cette constatation est pleinement corroborée par un autre rapport, tout aussi exhaustif (1226 pages) déposé par M. [G], expert commis par ordonnances du juge commissaire des 2 juin 1995 et 2 février 1996 dans les procédures de redressement judiciaire des sociétés EUROCEF, NOVAPARC, NOVAPARC GESTION, DIAMANTEL, LES HAUTS DU DIAMANT GESTION, E2F et IEF, ainsi que par l'arrêt rendu le 20 mars 2014 par cette cour à l'occasion d'une procédure de nature commerciale ayant opposé la société EUROCEF à quatre sociétés du groupe CRÉDIT AGRICOLE. A ainsi été mise en lumière l'imbrication étroite de nombreux intérêts qui se sont exprimés au travers du partenariat conclu entre la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'YONNE et la société EUROCEF ce qui a eu pour conséquence de rendre l'affaire particulièrement complexe et a notamment conduit le juge d'instruction a procéder à sa scission en trois dossiers dans lesquels de nombreuses investigations de tous ordres ont été mises en oeuvres en vue de la manifestation de la vérité. Et si le juge d'instruction a rendu le 24 mai 2004 dans le dossier n° 2069/03/12 un non-lieu en faveur de M. [U] [T], il a cependant ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de M. [W] et M. [D]. Or cette ordonnance n'a été que partiellement confirmée par la chambre de l'instruction de cette cour qui dans son arrêt du 24 janvier 2006 a renvoyé M. [W], M. [D], M. [Q] et M. [T] devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de biens sociaux, outre pour l'appelant de celui de recel. Par ailleurs si dans le deuxième dossier (2069/03/13) la chambre de l'instruction a confirmé le non-lieu décidé par le juge d'instruction, en revanche dans le troisième dossier (2069/03/10) elle a confirmé la décision du magistrat instructeur de renvoyer M. [W] et M. [V] devant le tribunal correctionnel des chefs de présentation de comptes inexacts et de remise et confirmation d'informations mensongères, infractions qui correspondaient aux faits globalement dénoncés dans la plainte du 26 mai 1994. S'agissant du grief relatif aux faits qui n'entraient pas dans la saisine du juge d'instruction, l'agent judiciaire de l'Etat fait valoir à juste titre que l'exercice normal des voies de recours tant devant la chambre de l'instruction que devant la chambre des appels correctionnels de cette cour a permis d'y remédier. De même l'appelant instaure désormais dans le cadre de cette procédure en responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice un débat sur le caractère autonome des faits pour lesquels il a été poursuivi et condamné par cette cour dans son arrêt du 5 novembre 2008, et par voie de conséquence sur leur prescription, ainsi que sur la caractérisation des éléments matériel et intentionnel des infractions dont il a dû répondre. Or la question de l'autonomie des infractions dont l'appelant avait à répondre par rapport à l'ensemble des autres délits poursuivis n'a jamais été directement posée devant les juridictions pénales alors même que celui-ci a usé des voies de recours dont il disposait légalement. Et par ailleurs dans son arrêt du 11 janvier 2012, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi qu'il avait formé à l'encontre de l'arrêt de cette cour du 5 janvier 2008 en énonçant ' .... les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;'. Au demeurant l'agent judiciaire de l'Etat fait à juste titre valoir qu'en présence d'infractions connexes il est de jurisprudence constante, (ce que reconnaît M. [U] [T]), que tout acte interruptif de prescription concernant l'une d'entre elles a nécessairement le même effet à l'égard des autres et que les actes d'instruction accomplis sous le numéro 38/94 ont interrompu la prescription de toutes les infractions concernées dont celle de faux et usage de faux. Dés lors que tout au long de la procédure pénale l'absence de lien de connexité entre les infractions qui étaient reprochées à M. [U] [T] et l'ensemble de celles qui étaient poursuivies n' a jamais fait débat, il ne peut être en conséquence valablement reproché aux différentes juridictions qui ont eu à connaître de l'affaire, à supposer même que cette abstention soit constitutive d'une faute lourde, de n'avoir pas soulevé d'office la prescription des infractions dont celui-ci a dû répondre. Quant aux fautes lourdes tirées du non respect par les experts commis par le juge d'instruction du non respect des principes fondamentaux, particulièrement ceux de la contradiction, d'impartialité et d'indépendance, l'agent judiciaire soutient avec pertinence qu' à les admettre avérés, ces manquements commis par des collaborateurs occasionnels du service public de la justice ne sont pas susceptibles de mettre en jeu la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L 141 1 du code de l'organisation judiciaire. Au demeurant , sur l'expertise ordonnée en 1995, la chambre de l'instruction de cette cour a été appelée à se prononcer puisqu'elle a refusé dans son arrêt du 16 janvier 2002 d'accueillir la demande en annulation présentée par l'appelant et si les experts commis ont fait un certain nombre de déclarations en 2007 il n'apparaît pas que M. [U] [T] en ait alors tiré les conséquences qu'il invoque présentement, tant devant cette cour lorsqu'elle a statué le 5 novembre 2008, qu' à l'occasion du pourvoi en cassation qu'il a formé contre cet arrêt ainsi qu'à l'encontre de celui rendu par la chambre de l'instruction le16 janvier 2002. Et le complément d'expertise ordonné le 31 juillet 2000 par le juge d'instruction, saisi à cette fin par les parties civiles qui faisaient état d'éléments nouveaux, s'inscrit directement dans la complexité de l'affaire qui rendait dés lors cette mesure nécessaire. Ainsi contrairement à ce que soutient M. [U] [T] cette décision n'était ni aberrante, ni inutile, ni précipitée et seule l'absence de production par les parties civiles des éléments dont elle faisaient état est à l'origine de son non aboutissement, le juge d'instruction ayant normalement tiré les conséquences de cette situation en y mettant un terme le 9 décembre 2002 après qu'il eût interrogé les experts commis. Enfin dans le respect du principe de la contradiction M. [U] [T] a pu prendre connaissance au cours de l'information pénale des conclusions des experts et présenter des observations, voire des demandes de complément ou de contre expertise. Tout autant il n'est nullement démontré que la procédure pénale a été systématiquement conduite à charge, sous l'influence des parties civiles alors que le juge d'instruction saisi in rem et confronté à un dossier technique, complexe, portant sur des opérations réalisées tant en France Métropolitaine qu'Outre Mer, devait mettre en oeuvre toutes les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. M. [U] [T] n'a subi ainsi aucune atteinte à ses droits fondamentaux de défense alors qu'il a normalement exercé les voies de recours dont il disposait et qu'à chaque stade de la procédure, les charges retenues contre lui ont été appréciées en toute indépendance par chacun des intervenants judiciaires qui en ont tiré des conséquences juridiques différentes. Si par ailleurs l'appelant a été soumis à un contrôle judiciaire strict lui interdisant d'intervenir auprès des organes de la procédure collective de la société EUROCEF et de l'expert désigné par le juge commissaire pour analyser les créances détenues par le Crédit Agricole à l'encontre de cette société, de se rendre à son domicile ou d'avoir des contacts avec sa famille, cette mesure maintenue par la chambre de l'instruction de cette cour dans son arrêt du 28 novembre 1996 , s'explique par les liens étroits qui unissaient la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'Yonne à la société EUROCEF ainsi que l'a relevé l'arrêt précité rendu par cette chambre le 20 mars 2014. Enfin le fait pour le juge d'instruction d'avoir soumis le 2 septembre 1998 la recevabilité de la plainte en dénonciation calomnieuse déposée par M. [U] [T] à la consignation d'une somme d'un montant de 15 000 francs, dont il est affirmé mais non démontré qu'elle aurait excédé les possibilités financières de celui-ci, allégation au demeurant largement contestable à la lecture des rapports d'expertise précités faisant état d'importants prélèvements de dividendes en faveur des porteurs de parts des diverses sociétés impliquées dans l'information pénale, ne constitue en rien une faute lourde au sens des dispositions de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire. Quant au grief tenant au déni de justice, la complexité de l'affaire qui vient d'être rappelée et qui a nécessité la disjonction de celle-ci en trois dossiers dans lesquels se trouvaient co-impliquées les mêmes personnes et à tout le moins une large partie d'entre elles (M. [W], M. [N], M. [V] étant impliqués dans les trois dossiers, et M. [D] étant impliqué dans deux d'entre eux dont celui concernant l'appelant), la nécessité d'avoir recours à de nombreuses investigations dont des mesures d'expertises à propos desquelles il a été constaté que celle ordonnée en 1995 avait demandé un an et demi de travail aux deux experts commis, que la seconde, certes non réalisée, était néanmoins justifiée, et alors que de façon paradoxale l'appelant reconnaît (page 107 de ses conclusions) qu'elles ont permis de mettre en évidence la fausseté des allégations des sociétés plaignantes, les documents produits en grand nombre au juge d'instruction tant par les parties civiles que par les prévenus (note de synthèse de 17 pages adressée le 22 novembre 2003 par M. [U] [T]) , notamment le très volumineux rapport [G], l'usage en lui même tout à fait normal par les prévenus des voies de recours, expliquent les délais qui ont été nécessaires au traitement de l'affaire, le rappel par l'appelant dans ses écritures de la chronologie exhaustive des actes de l'instruction qui se sont déroulés de façon régulière et constante en étant la démonstration la plus pertinente. La même constatation peut être faite concernant la phase de jugement, les délais n'apparaissant en rien déraisonnables. En ce qui concerne spécialement le traitement du pourvoi en cassation déposé par l'appelant à l'encontre de l'arrêt prononcé par cette cour le 5 novembre 2008 et qui a donné lieu à un arrêt rendu par la cour suprême le 11 janvier 2012 , faute pour M. [U] [T] de préciser, et d'en justifier, les dates auxquelles les parties ont déposé respectivement leurs mémoires, il ne peut être, en l'absence de toute autre élément d'appréciation, considéré que le délai de traitement de l'affaire a été effectivement déraisonnable. La responsabilité de l'Etat recherchée par M. [U] [T] ne peut en conséquence être retenue. - Sur la responsabilité des sociétés CRÉDIT AGRICOLE SA, CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE et ICAUNA : La demande présentée par M. [U] [T] est fondée sur les dispositions de l'ancien article 1382 du code civil. Il estime que les sociétés intimées ont agi avec témérité en déposant une plainte pénale et ont adopté une attitude fautive tout au long de la procédure qu'il résume ainsi ' En effet, les fautes reprochées aux plaignantes concernent leur comportement fautif au moment du dépôt de plainte puis ultérieurement dans le cours de la procédure pénale'. Il souligne la médiatisation de l'affaire, le caractère artificiel des accusations, l'acharnement des sociétés plaignantes qui ont instrumentalisé le juge d'instruction pour obtenir en 2000 une nouvelle expertise, tous griefs contestés par les sociétés intimées. Mais c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté M. [U] [T] de ce chef de prétention. En effet il ne peut être considéré que lesdites sociétés ont agi avec témérité lorsqu'elles ont déposé auprès du parquet du tribunal de grande instance d'Auxerre leur plainte dont celui-ci a estimé qu'elle présentait un caractère suffisamment sérieux pour justifier l'ouverture d'une instruction laquelle à l'issue d'investigations nombreuses dont l'expertise réalisée par M. [X] et M. [B], a abouti dans les deux volets présentés par l'affaire: ' EUROCEF' et ' Aux comptes' à des condamnations pénales de plusieurs personnes physiques dont celle de l'appelant (volet 'EUROCEF') pour faux et usage de faux en écriture privée, faits que l'instruction a permis d'établir quand bien même ils n'auraient pas été expressément visés dans la plainte initiale. Certes dans le cadre de ses relations avec la société EUROCEF, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL AGRICOLE DE L'YONNE dont la filiale était la société ICAUNA a accepté un partenariat déséquilibré dans lequel elle supportait tous les risques. Mais dés lors que M. [W], M. [D], M. [Q] et M. [T] ont occupé en son sein et chez ses divers partenaires dont la société EUROCEF, des fonctions et qualités multiples et concomitantes ayant constitué un enchevêtrement d'intérêts financiers dont on pouvait légitimement suspecter qu'il n'était pas exempt de dérives orchestrées par la société EUROCEF et susceptibles de revêtir une qualification pénale, la plainte pénale déposée après qu'eût été constaté un déficit pour la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L'YONNE de l'ordre de 70 millions de francs pour l'exercice 1992, n'apparaît nullement comme une démarche hasardeuse entreprise avec une légèreté blâmable. Tout autant il ne peut être valablement reproché aux sociétés intimées d'avoir voulu, à l'instar de l'appelant, défendre leurs intérêts au cours de la procédure d'instruction, étant relevé qu'elles ne se sont pas constituées parties civiles devant le juge d'instruction et que par ailleurs M. [U] [T] ne démontre pas qu'elles sont à l'origine de la médiatisation de l'affaire, lesdites sociétés rappelant à juste titre qu'elles eussent préféré une plus grande discrétion pour protéger leur image de marque. S'il est constant qu'elles ont déposé de nombreux documents auprès du juge d'instruction il n'est pas soutenu que ceux-ci auraient été faux ou susceptibles de tromper le juge et il ne peut être que relevé que les mis en cause ont agi de même dans le strict respect des droits de la défense en communicant également un nombre important de notes ainsi que le rapport particulièrement volumineux établi par l'expert [G]. Il ne peut davantage être retenu à leur encontre une quelconque manipulation du juge d'instruction pour obtenir une deuxième mesure d'expertise que la complexité de l'affaire et l'énoncé d'éléments nouveaux rendaient a priori nécessaire. Et s'il doit être déploré que les sociétés intimées n'ont pas cru devoir produire ces éléments aux experts de sorte que le juge d'instruction a dû mettre fin à la mission dont ceux-ci étaient investis, cette abstention ne pouvait que préjudicier à leurs intérêts mais a été sans conséquence sur les infractions pour lesquelles M. [T] [T] a été finalement condamné, ni sur le délai de traitement de l'affaire eu égard à son ampleur. De même si l'ordonnance de non-lieu rendue le 30 novembre 2000 par le juge d'instruction sur la plainte pour dénonciation calomnieuse déposée par M. [U] [T] à la suite de l'accusation portée contre lui d'avoir violé en 1995 le contrôle judiciaire auquel il était soumis en se rendant en Guyane, ce qui n'avait pas été le cas, a permis de constater que cette dénonciation provenait de la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE il n'est cependant pas démontré que celle-ci a agi dans le but de nuire à l'appelant, ni même qu'elle a agi avec imprudence ou légèreté dés lors qu'elle détenait cette information de personnes installées en Guyane et qu'elle était fondée à redouter pour la défense de ses intérêts le non respect par M. [U] [T] de son contrôle judiciaire. En l'état de ces constatations il convient en conséquence de débouter M. [U] [T] de la totalité de ses demandes et de confirmer le jugement déféré. La solution du litige eu égard à l'équité commande d'accorder à l'agent judiciaire de l'Etat et aux sociétés CRÉDIT AGRICOLE SA, CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE et ICAUNA une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile respectivement d'un montant de 4 000 euros et de 15 000 euros. PAR CES MOTIFS : Rejette la demande de réouverture des débats présentées par M. [U] [T]. Confirme le jugement déféré. Condamne M. [U] [T] à verser à en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité d'un montant de 4 000 euros à l'agent judiciaire de l'Etat et de 15 000 euros aux sociétés CRÉDIT AGRICOLE SA, CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE et ICAUNA. Condamne M. [U] [T] aux dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 1
- Date
- 21 mars 2017
Référence
6033d8bef7374f8a757ccf4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA