Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 21 mars 2017
- ECLI
- 6033d8bff7374f8a757ccff5
- Date
- 21 mars 2017
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 21 Mars 2017 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03956 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Août 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 11/15621 APPELANT Monsieur [U] [J] [Adresse 1] [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me François THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 186 INTIMEE SAS COMIS [Adresse 3] [Adresse 4] N° SIRET : 339 882 193 M. [Z] [I], Directeur, comparant en personne et assisté par Me Emmanuelle MOSNINO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1185, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bruno BLANC, Président Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats ARRET : - Contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, prorogé à ce jour. - signé par Monsieur Bruno BLANC, Président, et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire La société COMIS est une société de services en ingénierie informatique qui réalise des prestations informatiques pour le compte de sociétés clientes . La Convention Collective applicable à la relation de travail est celle des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie. Monsieur [U] [J] a été engagé par la société COMIS selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2008 en qualité d'Ingénieur d'études, niveau Cadre position II . Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération de Monsieur [U] [J] s'élevait à : 2.680 euros sur 13 mois. Depuis le 14 janvier 2008, le salarié exécutait une mission chez un client de la société COMIS : la société GEHIS France, dans le cadre d'un contrat commercial de prestation de services informatiques avec celle-ci . Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2011, Monsieur [U] [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail . Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2011, la SAS COMIS a contesté le motif invoqué au soutien de la prise d'acte et rappelé au salarié son obligation de respecter son préavis en cas de démission . Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2011, les documents de fin de contrat ont été envoyés à Monsieur [U] [J] . La SAS COMIS a saisi le Conseil de Prud'hommes de paris le 15 novembre 2011 des chefs de demandes suivants : - Donner à la prise d'acte de rupture les effets d'une démission ; - Indemnité compensatrice de préavis : 8.040 euros ; - Dommages et intérêts pour préjudice commercial : 28.000 euros ; - Article 700 du Code de Procédure Civile : 1500 euros. A titre reconventionnel , Monsieur [U] [J] a présenté les demandes suivantes: - La prise d'acte licenciement produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; - Indemnité compensatrice de préavis 8 040,00 € ; - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 804,00 € ; - Indemnité de licenciement légale 1 876,00 € ; - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 30 000,00 € ; - Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 € ; - Exécution provisoire article 515 code de procédure civile . La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [U] [J] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 05 août 2013 qui a : - Condamné Monsieur [U] [J] à verser à la SA COMIS les indemnités suivantes : * 8 040 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu 'au jour du paiement ; - Rappelé qu 'en vertu de l'article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire; fixé cette moyenne à la somme de 2 680 € ; * 700 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Débouté la Société COMIS du surplus de ses demandes . - Condamné M. [U] [J] aux dépens. Vu les conclusions en date du 22 février 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [U] [J] demande à la cour de : - Infirmer la décision déférée; - Dire et juger que Monsieur [J] a été placé dans une situation constitutive d'un prêt de main-d''uvre illicite et de marchandage à l'initiative de la société COMIS; - Dire et juger en conséquence que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail repose sur des faits imputables à la société COMIS qui d'une part ont causé un préjudice au salarié, (marchandage) et d'autre part rendaient clairement impossible la poursuite du contrat de travail eu égard à l'illicéité du prêt de main-d''uvre; - Dire en conséquence que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement aux torts exclusifs de la société COMIS; - La condamner en conséquence à payer à Monsieur [J] : * L'indemnité légale de licenciement : 1.876 euros * L'indemnité compensatrice de préavis : 8.040 euros et 840 euros de congés payés afférents, * Des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30.000 euros - Rappeler que le sens de l'arrêt entraînera la restitution des sommes versées par Monsieur [J]. - Débouter la société COMIS de toutes ses demandes fins et conclusions telles que présentées en cause d'appel ; - Allouer au salarié une indemnité de procédure à hauteur de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions en date du 22 février 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SAS COMIS demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 5 août 2013, en ce qu'il a : o Constaté que la prise d'acte par Monsieur [U] [J] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission ; o Condamné Monsieur [U] [J] à payer à la société COMIS la somme brute de 8040 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant aux trois mois de préavis dus par un cadre ; o Débouté Monsieur [U] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à titre reconventionnel. - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 5 août 2013, en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [J] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial ; Statuant à nouveau : - Condamner Monsieur [U] [J] à verser à la société COMIS la somme de 28.000 euros à titre de dommages et intérêts de préjudice commercial ; - Condamner Monsieur [U] [J] à verser à la société COMIS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens . MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail ; Considérant, en application de l'article L 1231-1 du code du travail, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission; Considérant que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; Considérant, en l'espèce, que Monsieur [U] [J] , après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 octobre 2011 ne justifie pas d'avoir saisi dans la foulée son employeur d'une quelconque demande d'indemnisation ; Qu'il n'a présenté ses demandes que de façon reconvention elle après, pour le première fois le 5 août 2013 après que son ex-employeur ait lui même saisi le Conseil de Prud'hommes le 15 novembre 2011; Considérant que la prise d'acte de la rupture est uniquement fondée sur des faits de prêt de main d'oeuvre illicite sur le fondement de l'article L.8241-1 du Code du Travail ; Qu'en l'espèce, Mr [U] [J] n'a, au cours des trois années de sa collaboration chez la SA COMIS, jamais exprimé le fait qu'il était victime d'un prêt de main d'oeuvre illicite ; Considérant que la SAS COMIS est une SSII qui fonctionne selon les méthodes traditionnelles mises en oeuvre dans ce secteur à savoir que la société GEHIS France a fait appel à elle à plusieurs reprises aux fins de solliciter le savoir-faire particulier d'un analyste fonctionnel (« Business Analyst »), poste qu'occupait Monsieur [J] et qui consistait en l'expression et l'analyse du besoin client, la prise en charge de la recette, l'élaboration de procédures ainsi que la formation utilisateur ; Que la SAS COMIS établit que le salarié appelant est resté sous son autorité et sa subordination; Qu'ainsi la SAS COMIS établit que Monsieur [U] [J] a fait l'objet d'un suivi administratif au niveau ressources humaines ( congés, justification des absences , inscription à des actions de formation, détermination du salaire en fonction de la tache réalisée donnant lieu à facturation à la société GEHIS ) ; Que dés lors aucun délit de marchandage ne saurait être reproché à la société intimée ; Considérant en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture, faute pour Monsieur [U] [J] d'établir l'existence d'un manquement grave de son employeur à ses obligations contractuelles, devait produire les effets d'une démission , le salarié étant dés lors tenu d'effectuer son préavis ; Considérant que la prise d'acte de rupture de Monsieur [U] [J] a été induite par sa perspective d'embauche rapide dans une autre société raison pour laquelle il a tenté de s'exonérer de son obligation d'effectuer son préavis ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [U] [J] à payer à SAS COMIS la somme de 8040 euros au titre du préavis non effectué ; Sur la demande de la SAS COMIS au titre du préjudice commercial : Considérant que les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation; Sur les autres demandes : Considérant qu'il n'apparaît pas équitable que la SAS COMIS conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS : Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [J] ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne Monsieur [U] [J] à payer à la SAS COMIS la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [U] [J] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 1231-1 du code du travailarticle 515 code de procédure civile .article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.8241-1 du Code du Travailarticle 450 du Code de Procédure CivileArticle 700 du Code de Procédure Civile
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