Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 21 mars 2017
- ECLI
- 6033d8bff7374f8a757cd007
- Date
- 21 mars 2017
- Condamnation
- 3 000 000 €
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Texte intégral
MARS/AM Numéro 17/1190 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 21/03/2017 Dossier : 15/02013 Nature affaire : Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution Affaire : [Y] [X] C/ SA MARSH SOCIETE BALOISE BELGIUM SOCIETE ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDING SOCIETE HELVETIA SOCIETE TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LTD SARL ASSISTANCE MOBILITE INTERNATIONALE SOCIETE DEMINTER INTERNATIONAL SARL BIARD INTERNATIONAL Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 mars 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 24 janvier 2017, devant : Madame SARTRAND, Président Monsieur CASTAGNE, Conseiller Madame ROSA SCHALL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [Y] [X] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] représenté et assisté de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocats au barreau de TARBES INTIMEES : SA MARSH dont le siège est [Adresse 2] et son agence [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège SOCIETE BALOISE BELGIUM anciennement dénommée MERCATOR elle-même anciennement dénommée AVERO BELGIUM [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] BELGIQUE SOCIETE ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDING [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] ROYAUME-UNI SOCIETE HELVETIA [Adresse 6] [Localité 5] SUISSE SOCIETE TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LTD [Adresse 7] [Localité 6] ROYAUME-UNI représentées par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU assistées de Maître Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE SARL ASSISTANCE MOBILITE INTERNATIONALE [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Maître Emmanuel TANDONNET, avocat au barreau de TARBES assistée de Maître Sylvian TEGONI, de la SELARL H & T AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE SOCIETE DEMINTER INTERNATIONAL [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 8] TUNISIE SARL BIARD INTERNATIONAL [Adresse 8] [Localité 7] assignées sur appel de la décision en date du 30 AVRIL 2015 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES * * * * M. [Y] [X] qui a exercé en Libye indique avoir confié à la société Biard International, le soin d'organiser le transport de son véhicule Land-Rover au départ de [Localité 9] en Libye à destination de [Localité 2] en France, selon devis accepté le 14 janvier 2011. La société AMI à sous-traité les opérations de prise en charge de ce véhicule en Libye, à la société Deminter Iinternational. Le véhicule a été rapatrié de [Localité 9], au port [Localité 10] le 3 février 2011. Le déclenchement de la guerre civile en Libye le 15 février 2011 a rendu très difficiles les communications avec la société Deminter et le véhicule de M. [X], n'a jamais été retrouvé. Par jugement du 30 avril 2015, le tribunal de grande instance de Tarbes a constaté que l'action en responsabilité contractuelle de M. [Y] [X] était prescrite et a déclaré en conséquence ses demandes irrecevables. Les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées et M. [X] a été condamné aux dépens avec distraction au profit de Me Tandonnet. M. [Y] [X] a interjeté appel de ce jugement le 5 juin 2015. Le 6 juin 2016, Me Burtin s'est constitué pour M. [X] au lieu et place de la SCP Ariès - Ameilhaud - Senmartin. Par conclusions n° 2 du 6 juin 2016, M. [X] a demandé à la Cour d'infirmer le jugement déféré et : - de débouter la société Marsh, les sociétés Ami, Belgium, Royal international Insurance, Helvetia compagnie suisse d'assurances, Tokyo Marine Europe Insurance LTD de l'ensemble de leurs demandes, - de condamner solidairement sinon in solidum, les sociétés Ami, Belgium, Royal international Insurance, Helvetia compagnie suisse d'assurances, Tokyo Marine Europe Insurance LTD à lui payer les sommes suivantes : - 30 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte et du préjudice de jouissance de son véhicule de marque Land-Rover modèle Défendeur, - 12 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte des biens mobiliers et des effets personnels suivant inventaire, - 10 000 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil au titre de dommages occasionnés par le retard dans le traitement de la difficulté rencontrée par l'entreprise de déménagement, - condamner solidairement sinon in solidum les sociétés Ami, Belgium, Royal Insurance Helvetia compagnie suisse d'assurances, Tokyo Marine Europe Insurance LTD à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [X] soutient qu'il n'a jamais été informé du sort de son véhicule de sorte que la prescription ne pouvait pas courir contre lui d'autant que son transporteur n'a jamais reconnu la perte totale de ce véhicule, que lui-même soutient n'avoir appris qu'à l'occasion de l'instance qu'il a introduite le 27 juillet 2013. Il reproche à la société AMI d'avoir commis une faute contractuelle, en ne réalisant pas la prestation de transport dans les délais et surtout dans les 2 mois qui ont précédé la guerre civile en Libye de sorte que ce n'est pas le fait de guerre, qui est la cause de la perte de ses biens, mais le défaut d'exécution contractuelle. Les sociétés intimées ne peuvent dès lors pas se prévaloir de la force majeure pour refuser leur garantie. Il explique avoir souscrit une assurance complémentaire à celle incluse dans la prestation de la société Biard International auprès de la société Marsh, à laquelle il demande également de l'indemniser. Par conclusions du 11 août 2015 la société Assistance Mobilité Internationale demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action introduite par M. [X] prescrite et de le débouter de toutes ses demandes. Elle soutient qu'il s'agissait d'un contrat de transport, et que la prescription d'un an a commencé à courir au plus tard le 60ème jour après la prise en charge de la marchandise. L'infirmant pour le surplus, au principal, elle demande de déclarer M. [X] irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir, faisant valoir que c'est la société Denos qui a signé le devis contrat du 12 janvier 2011, et non pas M. [Y] [X], comme cela a été le cas pour le trajet aller en 2010. Subsidiairement, au visa de l'article 1148 du code civil, elle demande de dire que la guerre civile libyenne constitue un cas de force majeure exonératoire de sa responsabilité contractuelle. Plus subsidiairement, elle solicite la condamnation de la société Deminter International à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. En tout état de cause, elle demande de condamner M. [X] à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Tandonnet. Par conclusions du 1er septembre 2015, la SA Marsh, la société Baloise Belgium anciennement dénommée Mercator, elle-même anciennement dénommée Avero Belgium, la société Royal international Insurance Holding, la société Helvetia compagnie suisse d'assurances et la société Tokyo Marine Europe Insurance LTD demandent à la Cour de déclarer M. [X] irrecevable en son recours engagé contre la société Marsh, société de courtage d'assurance qu'il y a lieu de mettre hors de cause, et irrecevable en ses autres demandes pour défaut de qualité pour agir et pour cause de prescription, le contrat litigieux étant soumis à prescription annale. Elles font valoir que ce contrat de transport international est régi par la convention signée à Genève le 19 mai 1956 qui prévoit que la prescription court dans le cas de perte totale à partir du 30ème jour à partir de l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délais, à partir du 60ème jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur. Or, l'assignation introductive d'instance est en date du 7 juin 2013. Elles rappellent également, que de par la loi du 8 décembre 2009, qui a introduit l'article L. 133-9 du code de commerce, la prescription annale prévue à l'article L. 133-6 du même code s'applique aux entreprises de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport. Elles font également observer que M. [X] ne peut pas considérer que la prescription ne peut pas avoir couru au motif qu'il n'a pas été informé de la perte de son véhicule l'élément à prendre en compte étant l'absence de livraison dans le délai de 30 ou de 60 jours. Subsidiairement, elles demandent de le débouter de ses demandes comme pour cause de force majeure et d'exclusion de garantie du risque de guerre civile. A titre infiniment subsidiaire, elles demandent de limiter les réclamations de M. [X] à la somme de 7 710 € notamment à raison des biens mobiliers et effets personnels qui auraient été contenus dans le véhicule et de le condamner à leur verser une somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 pour leurs frais irrépétibles en première instance et en appel ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse. L'assignation devant la cour d'appel de Pau a été régulièrement dénoncée le 29 juillet 2015 à la SARL Biard International, et à parquet le 28 juillet 2015 s'agissant de la société Deminter International dont le siège social est en Tunisie. Ces sociétés n'ont pas constitué avocat. La société AMI a fait signifier ses conclusions à la société Deminter international le 13 août 2015. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 décembre 2016. SUR CE : Sur la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité de M. [X] Il résulte, du devis contrat n° 110112/028 que, si les parties au contrat sont à l'origine, l'expéditeur des marchandises, la société Denos et le transporteur, la société Biard International, il est constant et non contesté, que le véhicule objet du contrat qui a été pris en charge à [Localité 9] en Libye pour être livré à [Localité 2] en France, était celui de M. [Y] [X], de sorte que, conformément aux règles de droit commun du transport, telles qu'elles résultent de la loi du 6 février 1998, M. [X], destinataire du bien transporté, est partie au contrat de transport dès l'origine et a donc qualité à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre du transporteur en cas de perte. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir. Sur la fin de non-recevoir fondée sur la prescription L'article L. 133-6 du code de commerce stipule que l'action issue d'un contrat de transport se prescrit dans le délai d'un an. Cet article, est repris à l'article 17 des conditions générales de vente de la société Biard International. Aux termes de l'article L. 133-9 du même code, les dispositions de l'article L. 133-6 sont applicables aux entreprises de déménagement dès lors que la prestation, objet du contrat, comprend pour partie, ce qui est le cas en l'espèce, une prestation de transport. Cette prescription annale de l'action contre le transporteur maritime de marchandises ou de bagages, résulte également du code des transports articles L. 5422-18 et L. 5421-12. La convention de Genève du 19 mai 1965, dite CMR, précise que le point de départ de la prescription, en cas de perte totale est, dans l'hypothèse de délais convenus, le 30ème jour après l'expiration du délai et en l'absence de délai particulier, le 60ème jour après la prise en charge. Le devis contrat du 12 janvier 2011 énonce que la date de chargement était la mi-janvier 2011, la livraison devant intervenir selon délai de mer et de douane, ce qui ne constitue pas un délai déterminé. Il est établi et non contesté que le véhicule de M. [X] a été pris en charge par la société Demin International le 3 février 2011 de sorte qu'il aurait dû être livré au plus tard le 4 avril 2011. M. [X] fait valoir, qu'il n'a appris la perte de son véhicule que par les conclusions de la société Biard international le 26 août 2013 or, il résulte des termes mêmes de son acte introductif d'instance, signifié le 7 juin 2013, qu'il demandait réparation de son préjudice subi du fait de la perte de son véhicule Land-Rover qui n'est jamais arrivé à destination. Les dispositions des articles 2240 et suivants du code civil, énoncent que la prescription ne peut être interrompue que par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il fait valoir la prescription, par une demande en justice, ou à un acte d'exécution forcée. Aucune mise en demeure n'a été adressée par M. [X] à la société Biard International bien qu'il communique de nombreux mails qui attestent des difficultés rencontrées pour la livraison de son véhicule, mais aucun de ceux-ci ne fait mention d'une quelconque reconnaissance de la perte du véhicule et de ce fait, ne peut interrompre le délai de la prescription. En conséquence, le jugement déféré qui a constaté la prescription de l'action introduite par M. [Y] [X] sera confirmé. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Le docteur [X], succombant en son appel sera débouté de ce chef de demande. Les circonstances de la cause font apparaître qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 au profit de toutes les sociétés intimées qui seront déboutées de ce chef de demande. Le docteur [X] sera condamné aux dépens de la procédure en appel qui pourront être recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse et par Me Tandonnet. Par ces motifs La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute M. [X] et toutes les sociétés intimées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [Y] [X] aux dépens de l'appel et autorise la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse et Me Tandonnet à procéder à leur recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandra VICENTE Christine SARTRAND
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile par la SEarticle L. 133-6 du code de commerce stipule que larticle 700 du code de procédure civile ont été rarticle L. 133-9 du code de commercearticle 785 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 21 mars 2017
Référence
6033d8bff7374f8a757cd007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA