Cour d'Appel6e Chambre D
Cour d'Appel · 6e Chambre D — 22 mars 2017
- ECLI
- 6033d8c0f7374f8a757cd0e4
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 6e Chambre D ARRÊT AU FOND DU 22 MARS 2017 F.T. N° 2017/76 Rôle N° 15/09395 [J] [C] [Y] [C] [V] [C] veuve [L] C/ [X] [S] Grosse délivrée le : à : SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, Me Christine LADRET Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 02 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/03153. APPELANTS Monsieur [J] [C] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (LOT) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Madame [Y] [C] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2] (LOT ET GARONNE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Madame [V] [C] veuve [L] née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 1] (LOT) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentés par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés par Me Monique VANGIONI - CARLOTTI, avocat plaidant au barreau de NICE. INTIME Monsieur [X] [S] né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 3] (06), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Christine LADRET de la SCP LADRET-FADEUILHE-JARDILLIER, avocat plaidant au barreau de NICE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Florence TESSIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente M. Joël MOCAER, Président de chambre Mme Florence TESSIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2017. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2017, Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES [S] [C] veuve [O] est décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2010, laissant pour lui succéder ses neveu et nièces : Madame [Y] [C], Madame [V] [C] veuve [L] et Monsieur [J] [C], en l'état d'un testament olographe établi le 7 février 2007, aux termes duquel elle a institué en qualité de légataire universel Monsieur [X] [S]. Par acte d'huissier en date du 29 août 2012, Madame [Y] [C], Madame [V] [C] veuve [L] et Monsieur [J] [C] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice Monsieur [X] [S] aux fins que : -soit constaté l'état d'insanité d'esprit de [S] [C] veuve [O] lors de la rédaction du testament en date du 7 février 2007, -désigner tel notaire pour procéder aux opérations d'ouverture de la succession de [S] [C] veuve [O] dans le cas d'une succession ab intestat, -constater l'ensemble des man'uvres frauduleuses dont s'est rendu coupable Monsieur [X] [S] et le condamner aux peines de recel successoral de l'article 778 du code civil ; lui faire injonction de restituer sans délai, si besoin, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement, l'intégralité de l'actif successoral, selon déclaration de succession effectuée par le notaire commis, -condamner Monsieur [X] [S] au paiement des sommes de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Monsieur [X] [S] a, par conclusions signifiées le 14 novembre 2014 demandé au tribunal de : -déclarer valable le testament olographe en date du 7 février 2007, -constater que les demandeurs n'établissent pas avoir été désignés comme héritiers par une disposition de la de cujus, -dire n'y avoir lieu à désignation d'un notaire pour procéder à l'ouverture de la succession, -débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions, -les condamner au paiement des sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 4.000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Par jugement contradictoire en date du 2 mars 2015, le tribunal de grande instance de Nice a : -débouté Madame [Y] [C], Madame [V] [C] veuve [L] et Monsieur [J] [C] de leurs prétentions, -débouté Monsieur [X] [S] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, -condamné in solidum Madame [Y] [C], Madame [V] [C] veuve [L] et Monsieur [J] [C] à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le tribunal a considéré pour l'essentiel que : -le testament olographe en date du 7 février 2007, déposé au fichier central des dispositions de dernières volontés, ne fait que confirmer le testament antérieurement rédigé le 16 juillet 1998, enregistré le 1er octobre 1998, -la validité de la désignation de Monsieur [X] [S] en qualité de légataire universel doit être examinée au regard de la situation de la de cujus à la date de la rédaction du testament du 16 juillet 1998, les éléments d'ordre médical et les attestations produites concernant la période 2006-2007 et le testament ayant été rédigé un mois avant le certificat médical ayant servi de fondement à la procédure d'une mesure de tutelle de [S] [C] veuve [O], -les éléments médicaux concernant l'année 1998 ne permettent pas de prouver que la testatrice aurait présenté des troubles cognitifs dès cette période, ni une altération de ses facultés intellectuelles la privant de toute faculté de discernement. Madame [Y] [C], Madame [V] [C] veuve [L] et Monsieur [J] [C] ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 27 mai 2015. Madame [Y] [C], Madame [V] [C] veuve [L] et Monsieur [J] [C], aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 août 2015, demandent à la cour de déclarer leur appel recevable et d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Ils sollicitent de la cour, statuant à nouveau, de : -dire fondée l'action en nullité par eux intentée et dire nuls les testaments rédigés par [S] [C] veuve [O] les 16 juillet 1998 et 7 février 2007 du fait de l'état d'insanité d'esprit de la testatrice et de l'existence de l'ouverture d'une mesure de tutelle de cette dernière, -dire que les appelants interviennent comme héritiers dans le cadre d'une succession ab intestat, -voir désigner tel notaire qu'il plaira à la cour afin de procéder à l'ouverture de la succession de [S] [C] née [O] dans l'hypothèse du règlement d'une succession ab intestat, -constater l'intégralité des man'uvres frauduleuses auxquelles s'est livré l'intimé et le condamner au paiement de la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, -à titre préliminaire, -ordonner la production de l'intégralité du dossier ouvert auprès du juge des tutelles numéro 08/145 détenu par le tribunal d'instance de Paris, -faire injonction à Monsieur [X] [S] d'avoir à produire, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, l'ensemble des relevés bancaires et comptes de placements qu'il se faisait directement adresser à son domicile : compte courant Crédit Lyonnais, compte Codevi Crédit Lyonnais, compte assurance-vie et compte de placement Crédit Lyonnais, compte courant Crédit Mutuel, compte CCP La Poste, compte assurance-vie Crédit Agricole, compte de placement Crédit Mutuel ainsi que les justificatifs concernant les Assurances Fédérales Vie ayant fait l'objet d'un prélèvement de 10.000 euros le 12 avril 2002 selon relevé du 5 mai 2002, -condamner l'intimé au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ils font valoir les moyens suivants : -le certificat médical du médecin traitant de la de cujus relève des troubles cognitifs importants de l'année 1998 à 2007, -la lettre rédigée le 31 mai 2006 par [S] [C] veuve [O] établit son souhait de laisser ses biens à sa nièce, Madame [Y] [C], -les services d'action sociale de la ville de [Localité 3] sont intervenus, le 8 novembre 2006, au domicile de la de cujus et ont fait un signalement, -la testatrice a été placée sous tutelles le 19 mai 2008, le certificat médical du docteur [M] ayant indiqué un état de démence sévère de type Alzheimer, -les témoignages versés aux débats démontrent que [S] [C] veuve [O] était terrorisée par Monsieur [X] [S] et son épouse lorsqu'ils lui rendaient visite, vivant sous son emprise depuis le mois de décembre 2004, et que la de cujus présentait une grave altération de ses facultés psychiques ainsi qu'une extrême vulnérabilité, -Monsieur [X] [S] s'est fait passer pendant des années pour le neveu de [S] [C] veuve [O] et s'est fait adresser à son domicile les relevés bancaires de la de cujus, la tutrice de cette dernière ayant relevé des anomalies sur ses comptes bancaires, disparition d'un coffre-fort en 2004 et modification d'assurances-vie. Monsieur [X] [S], dans ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2015, demande à la cour de : -statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, -constater que la demande visant la nullité du testament du 16 juillet 1998 est nouvelle, -débouter les appelants de leur demande de nullité dudit testament et de leurs demandes, -confirmer la décision déférée, sauf en ce qu'elle l'a débouté de sa demande tendant à l'obtention de dommages et intérêts, -les condamner solidairement à lui payer les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 4.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Il expose que : -une très grande amitié le liait au mari de la défunte, qui était un ami d'enfance, puis à [S] [C], lui-même et son épouse étant présents auprès de cette dernière, contrairement à ses neveu et nièces, -la testatrice ne souffrait pas d'insanité d'esprit lors de la rédaction du testament, sa faculté de discernement ne se trouvant pas déréglée, [S] [C] veuve [O] ayant toujours eu l'intention de le faire hériter en qualité de « fils adoptif », les appelants ne rapportant pas la preuve d'une volonté contraire exprimée par leur tante, -la lettre visée par les appelants n'est pas signée, son auteur étant inconnu, -aucune pièce communiquée aux débats n'établit que [S] [C] veuve [O] ait eu besoin de protection avant le 6 mars 2007, -les accusations portées contre lui portent atteinte à son honneur, la tutrice ayant assuré une gestion déficiente de la mesure de protection de la testatrice, son incurie étant à l'origine de nombreux impayés qu'il a dû régulariser, -les relevés de banque de la de cujus ne lui ont pas été adressés, mais ont été expédiés au domicile de [S] [C]. Par ordonnance en date du 8 décembre 2015, le conseiller de la mise en état de la sixième chambre D de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré recevable l'appel interjeté par Madame [Y] [C], Madame [V] [C] veuve [L] et Monsieur [J] [C], déboutant Monsieur [X] [S] de son incident et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant réservés. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 19 octobre 2016. MOTIVATION DE LA DECISION Attendu que, de manière liminaire, il convient, conformément aux articles 15 et 16 du code de procédure civile et afin d'assurer le respect par les parties du principe du contradictoire, d'écarter des débats les deux pièces communiquées par les appelants selon bordereau en date du 2 novembre 2016, soit l'attestation établie par Madame [A] [D] le 20 novembre 2015 et le relevé de compte du CREDIT LYONNAIS du 8 mars 2004, documents produits postérieurement à l'ordonnance de clôture de la procédure ; Attendu, sur la recevabilité de la demande en nullité du testament établi par [S] [C] le 16 juillet 1998, présentée pour la première fois en cause d'appel par les parties appelantes, que celle-ci est recevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, les parties étant, en matière de partage successoral, respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute prétention devant être considérée comme une défense à une prétention adverse ; Attendu, sur la validité des testaments en date des 16 juillet 1998 et 7 février 2007, qu'il résulte des dispositions de l'article 901 alinéa 1 du code civil, que, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit, l'insanité d'esprit visant toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ; Attendu que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament ; Que l'insanité d'esprit doit être démontrée à l'époque du testament ; Attendu que le testament olographe établi par [S] [C] le 16 juillet 1998 dispose : « Je soussignée [S] [O] née [C] ai fait mon testament ainsi qu'il suit : Je révoque toutes dispositions antérieures J'institue pour mon légataire universel en toute propriété Monsieur [X] [S] demeurant [Adresse 4]. Fait, écrit daté et signé de ma main saine de corps et d'esprit à [Localité 3] (le 16 juillet 1998-raturé) Le seize juillet mille neuf cent quatre vingt dix- neuf raturé-huit Testament adressé par courrier à Monsieur [X] [S] Le 16-07-1998 » ; Attendu que les appelants soutiennent que [S] [C] se trouvait, depuis l'année 1998, dans un état de grande dépendance, était terrorisée par les visites de Monsieur [X] [S] et de son épouse à [Localité 3] et que l'altération de ses facultés mentales était de nature à empêcher l'expression de sa volonté, tel que médicalement constaté ; Attendu que le certificat médical du docteur [P] [N], en date du 10 juin 2011, précise « avoir été le médecin traitant de [E] [O] de 1998 à 2007 » et que « cette patiente présentait des troubles cognitifs importants (portant sur la mémoire immédiate et l'orientation dans le temps et dans l'espace ) responsables, en particulier, d'erreurs de prises de médicaments, d'oublis de rendez-vous » ; Que ce document est la seule pièce concernant l'état de santé mentale de [S] [C] qui vise l'année 1998, tous les autres documents versés aux débats étant datés de 2008 et de 2011 ; Mais attendu que ledit certificat ne mentionne nullement qu'en 1998, et plus précisément au mois de juillet, la de cujus se trouvait affectée de troubles altérant sa faculté de discernement et la rendant incapable de prendre, en toute connaissance de cause, des décisions concernant la gestion de son patrimoine et sa succession ; Que le témoignage de Madame [U] [G] en date du 15 décembre 2011 évoque le fait que [S] [C] « n'avait plus le comportement d'une personne normale, surtout pour la mémoire, et ce dans les dernières années de son existence », sans précision sur l'état des facultés intellectuelles de la testatrice à l'époque du testament ; Que l'attestation émise par Madame [Z] [Q] ne date pas les difficultés mentales observées chez [S] [C] ; Que Madame [V] a attesté que la de cujus se trouvait sous l'emprise de Monsieur [X] [S], qui l'isolait de sa famille et de ses voisins, son amitié avec la testatrice remontant à l'année 2005 ; Attendu en conséquence qu'il convient de déclarer valable le testament olographe établi par [S] [C] le 16 juillet 1998, l'insanité d'esprit de la testatrice n'étant pas démontrée à cette date ; Attendu, concernant le testament olographe du 7 février 2007, que celui-ci dispose : « Je soussignée, [S] [O], née le [Date naissance 5] 1921, à [Localité 4] 20ème, confirme entièrement le testament que j'ai établi le 16 juillet 1998 au profit de [X] [S] né le [Date naissance 4] 1940 et révoque toutes dispositions antérieures à cette date et celles que j'aurais pu établir entre cette date du 16 juillet 1998 et ce jour 7 février 2007 » ; Attendu que les pièces produites par les parties appelantes caractérisent la dégradation de l'état mental de [S] [C] à cette date, cette dernière ne se trouvant pas en état de lucidité ni ne disposant de la clairvoyance intellectuelle nécessaire pour tester ; Attendu que le certificat médical rédigé par l'expert judiciaire, le docteur [D] [B], le 6 mars 2007, soit un mois seulement après le testament, a servi de base à la décision de placement sous tutelle de [S] [C], prononcée par jugement du juge des tutelles de [Localité 3] en date du 19 mai 2008, ce qui démontre que ses facultés mentales étaient, à cette date, obérées ; Qu'il n'apparait pas nécessaire d'ordonner la communication aux débats du dossier de tutelle concernant [S] [C], la cour disposant des éléments nécessaires pour statuer ; Attendu au surplus que le certificat médical du docteur [Q] [J] en date du 6 juillet 2011, mentionne que du mois d'août 2007 au mois d'octobre 2010, [S] [C] « présentait des troubles cognitifs importants qui n'ont fait que s'aggraver au fil du temps » ; Que les témoignages effectués par Mesdames [U] [G] et [Z] [Q] les 15 décembre 2011 évoquent les pertes de mémoire massives de la testatrice et sa désorientation importante ; Attendu par suite qu'il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de dire valable le testament olographe dressé par [S] [C] le 16 juillet 1998 et de dire nul et de nul effet celui établi par la de cujus le 7 février 2007 ; Attendu que Madame [Y] [C], Monsieur [J] [C] et Madame [V] [C] veuve [L] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts, qui ne se trouve pas fondée, la commission de man'uvres frauduleuses par le partie intimée, telle qu'invoquée, n'étant pas démontrée, étant précisé que les appelants ont fondé leur action, non pas sur les dispositions de l'article 778 du code civil, mais sur celles de l'article 901 du même code, aucune communication de pièces bancaires par l'intimé n'étant nécessaire ; Attendu que Monsieur [X] [S] n'établit pas qu'en se défendant en justice et en interjetant appel de la décision de première instance, exerçant ainsi une voie de recours ordinaire, les consorts [C] auraient commis une faute justifiant leur condamnation à leur verser des dommages et intérêts pour procédure abusive ; Que le jugement l'a justement débouté de sa prétention de ce chef ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'article 696 du code de procédure civile ; P A R C E S M O T I F S La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Ecarte des débats les deux pièces communiquées par les appelants selon bordereau en date du 2 novembre 2016 ; Déclare recevable la demande en nullité du testament établi par [S] [C] le 16 juillet 1998, présentée par Madame [Y] [C], Monsieur [J] [C] et Madame [V] [C] veuve [L] ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit valable le testament olographe dressé par [S] [C] le 16 juillet 1998 ; Déclare nul et de nul effet celui établi par [S] [C] le 7 février 2007 ; Déboute Madame [Y] [C], Monsieur [J] [C] et Madame [V] [C] veuve [L] de leur demande tendant à l'obtention de dommages et intérêts en cause d'appel ; Déboute Madame [Y] [C], Monsieur [J] [C] et Madame [V] [C] veuve [L] de leur prétention fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Madame [Y] [C], Monsieur [J] [C] et Madame [V] [C] veuve [L] à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Madame [Y] [C], Monsieur [J] [C] et Madame [V] [C] veuve [L] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 785 du Code de Procédure Civilearticle 901 alinéa 1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e Chambre D
- Date
- 22 mars 2017
Référence
6033d8c0f7374f8a757cd0e4
Données disponibles
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