Cour d'Appel6e Chambre D
Cour d'Appel · 6e Chambre D — 22 mars 2017
- ECLI
- 6033d8c0f7374f8a757cd0ea
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 99 193 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 6e Chambre D ARRÊT AU FOND DU 22 MARS 2017 F.T. N° 2017/81 Rôle N° 15/13981 [I] [L] C/ [U] [A] Grosse délivrée le : à : Me Layla TEBIEL Me Pascal ANTIQ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 10 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00322. APPELANT Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pascal ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE INTIMEE Madame [U] [A] née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Laurent VILLEGAS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Sandra GUARISE, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Florence TESSIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente M. Joël MOCAER, Président de chambre Mme Florence TESSIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2017. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2017, Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [Q] [L] et Madame [U] [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 1965, sous le régime de la communauté des meubles et acquêts. Par jugement en date du 8 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a prononcé le divorce des parties. Un procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître [C] le 26 janvier 2010, les parties n'ayant pu s'accorder sur la liquidation de leurs droits patrimoniaux et n'ayant pas accepté que le projet d'acte liquidatif établi à la même date soit homologué. Par ordonnance en date du 21 avril 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a, avant dire droit au fond sur la liquidation du régime matrimonial des parties, ordonné une mesure d'expertise et désigné à cet effet Monsieur [I], avec pour mission de : *décrire et répertorier les biens meubles, valeurs liquidités et immeubles dépendant de la communauté des époux à la date de l'assignation en divorce, ou à la date à laquelle le jugement de divorce a reporté les effets de celui-ci entre les époux, à l'exclusion du bien immobilier sis à [Localité 3], *donner son avis sur les possibilités de partage en nature eu égard aux droits des parties, et, dans l'affirmative, sur la composition des lots de valeur égale, *à défaut de possibilité de partage en nature, former des lots en vue d'une éventuelle licitation et proposer une mise à prix, *examiner les comptes des époux et rechercher sur quels comptes ont été encaissées les recettes des gîtes, faire le compte des reprises et récompenses qui pourraient être dues par l'un ou l'autre des époux à la communauté, *déterminer la valeur locative des immeubles communs ayant été occupés par l'un des époux, de manière à proposer une évaluation de l'indemnité d'occupation due pour la période d'occupation. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 17 mai 2011, estimant les droits de Madame [U] [A] à la somme de 602.940,67 euros, et ceux de Monsieur [Q] [L] à la somme de 481.672,43 euros et proposant des lots permettant aux parties d'être remplies de leurs droits ainsi déterminés. Par acte d'huissier en date du 26 février 2014, Madame [U] [A] a fait assigner Monsieur [Q] [L] devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains aux fins de liquidation-partage de la communauté et de l'indivision existant entre les parties, après homologation du rapport d'expertise judiciaire. Par jugement contradictoire en date du 10 juin 2015, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a : -désigné le président de la chambre départementale des notaires des Alpes de Haute Provence, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage « en exécution des termes de la présente » et sur la base du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [I], « non contraire », -dit que : *la valeur de l'usufruit de la maison sise à [Localité 2], cadastrée B [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ) doit être fixée en considération de l'âge du plus jeune des usufruitiers, *dit que l'actif bancaire est de 154.175,86 euros, *dit que les indemnités d'occupation égales à celles évaluées par l'expert seront réévaluées à la date du jugement, *dit que Madame [U] [A] peut prétendre à une récompense pour un montant de 17.494,33 euros au titre du remboursement du crédit immobilier destiné à l'acquisition de l'immeuble indivis situé à [Localité 3], *dit que Madame [U] [A] ne sera pas tenue à récompense au titre de la succession [G], -débouté les parties de leurs autres demandes, -ordonné l'exécution provisoire, -fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties. Le tribunal a considéré que : -la valeur de l'usufruit de la maison de [Localité 2] doit être calculée en tenant compte de l'âge du plus jeune des usufruitiers, -les liquidités se montent à la somme de 154.175,86 euros, -l'époux propriétaire du bien immobilier qui lui appartient en propre ne doit pas d'indemnité d'occupation « au profit de la communauté », le préjudice subi par le fait de retarder l'issue de la procédure en liquidation n'ouvrant pas droit à pareille indemnité, -la valeur de l'indemnité d'occupation due doit être calculée sur la base de la valeur locative, sans abattement, les indemnités dues devant «être réévaluées par le notaire en charge à la demande de la présente », -il appartient à Monsieur [I] [L] « de prouver la récompense à laquelle il prétend pour la plus-value apportée par la communauté à l'immeuble qui lui appartient en propre », les factures de matériaux ayant servi à la rénovation du gîte ne suffisant pas à démontrer que »la main d''uvre d'exécution de ces travaux est celle de Monsieur [I] [L] », -il est établi que Madame [U] [A] a payé sur ses deniers personnels le prêt immobilier finançant l'acquisition de l'immeuble sis à [Localité 3] pour 17.494,33 euros, -les estimations faites par l'expert judiciaire doivent être retenues quant à la plus-value apportée à la parcelle A[Cadastre 4], des fonds communs ayant servi à construire des loges à cochons sur le bien propre de Monsieur [I] [L], -sur « la succession [G], il est justifié que Madame [U] [A] a payé sur les fonds de la succession les droits afférents aux sommes lui venant du défunt, en sorte qu'aucun actif mobilier n'est entré de ce chef en communauté et que Madame [U] [A] n'a pas réglé au moyen de fonds communs les droits en cause, d'ailleurs réévalués postérieurement à la date des effets du divorce ». Monsieur [I] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 29 juillet 2015. Monsieur [I] [L], aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2017, demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de : -constater que la parcelle cadastrée G [Cadastre 5] située sur la commune de [Localité 2] ne fait pas partie de l'indivision post-communautaire, -dire que le régime matrimonial des parties est celui de la communauté des meubles et acquêts, -dire que l'actif de l'indivision post-communautaire s'élève à la somme de 1.197.560 euros, -dire que la part de l'appelant dans l'actif s'élève à la somme de 598.780 euros, -dire que ses droits, après récompense à la communauté, s'élèvent à 245.980 euros, -dire que la part de Madame [U] [A] dans l'actif s'élève à la somme de 598.780 euros, -dire que les droits détenus par l'intimée, après récompense, s'élèvent à la somme de 519.019 euros, -attribuer à Monsieur [I] [L] : *les meubles meublants et matériels agricoles de [Localité 1] et [Localité 2] évalués à 20.135 euros, *l'usufruit des immeubles cadastrés B [Cadastre 1] [Cadastre 3] et [Cadastre 2] évalué à 105.621 euros, *une partie des actifs bancaires, soit 120.224 euros, -attribuer à Madame [U] [A] : *la pleine propriété des immeubles cadastrés G [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 5] et [Cadastre 8] évalués à 332.784 euros, *le mobilier meublant l'immeuble de [Localité 2] évalué à 2.283 euros, *la pleine propriété de l'appartement sis à [Adresse 3] évalué à 150.000 euros, *une partie des actifs bancaires, soit 33.951 euros, -dire qu'au 29 juin 2005, les actifs bancaires étaient de : *Monsieur [I] [L] : 66.516 euros, *Madame [U] [A] : 87.659 euros, -en conséquence, dire que Madame [U] [A] est redevable d'une soulte de 53.708 euros ( 120.224 -66.516 euros ) et la condamner à payer cette somme, -condamner l'intimée à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et partager les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Monsieur [I] [L] fait valoir les moyens suivants : -les biens immobiliers situés à [Localité 1] sont des biens propres de l'appelant, l'acte du 26 mars 1988 faisant cesser l'indivision existant auparavant sur ces derniers entre Monsieur [I] [L] et Mesdames [Y] et [J] [L], l'acquisition faite à titre de licitation ne formant pas un acquêt conformément à l'article 1408 du code civil, -l'appelant doit récompense à la communauté des sommes par elles fournies et, éventuellement, du profit subsistant résultant d'améliorations financées par la communauté, -les terrains agricoles sis à [Localité 1], achetés par la communauté pendant le mariage, sont des accessoires de l'exploitation agricole et forment des biens propres à l'appelant, sur lesquels il doit récompense, mais non une indemnité d'occupation -sur l'usufruit de la maison sise à [Localité 2], la valeur de l'usufruit de l'immeuble ne se calcule pas sur la base du plus jeune des usufruitiers, mais en faisant la somme de la valeur des deux usufruits, soit une valeur totale de 105.621 euros et non de 120.710 tel que retenu par l'expert judiciaire, -l'indemnité d'occupation par lui due n'est pas égale au montant du loyer, car il faut tenir compte du caractère précaire de l'occupation, et doit être ainsi fixée à la somme mensuelle de 760,40 euros par mois, après abattement, et non de 950,51 euros par mois, tel que retenu par Monsieur [I], étant précisé que ce principe doit s'appliquer pour l'indemnité d'occupation due par l'intimée pour l'appartement sis à [Localité 3], -l'industrie de Monsieur [I] [L] ne doit pas être prise en compte dans le calcul du profit subsistant dû à la communauté, une écurie ayant été transformée en gîte, puisque l'immeuble lui appartient en propre, la part représentée par la main-d''uvre devant ainsi être déduite, soit la somme à déduire de 63.029 euros ( 140.066 euros X45%), -la récompense par lui due à ce titre est donc de 84.922 euros ( soit 147.945,53 -63.029 ) et non de 147.945 euros tel que retenu par le rapport d'expertise judiciaire, -sur la succession [G], les meubles provenant de l'héritage perçu par l'intimé sont tombés en communauté, la somme de 135.228 euros dont a hérité Madame [U] [A] devant figurer à l'actif communautaire, -les actifs bancaires sont de 154.176 euros, la somme de 13.102 euros ne devant pas être soustraite, la preuve n'étant pas rapportée que Monsieur [I] l'a comptabilisée deux fois, -la construction de quinze loges à sangliers sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 4] n'a apportée aucune plus-value au terrain contrairement aux conclusions expertales, la construction étant très sommaire et d'aucune utilité à un acquéreur potentiel. Madame [U] [A], aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 février 2017, sollicite de la cour de : -constater que la parcelle cadastrée G [Cadastre 5] située à [Localité 2] appartient à un tiers et doit être exclue de l'actif communautaire, -confirmer le jugement en ce qu'il a : *retenu l'hypothèse numéro 1 visée dans les conclusions expertales de Monsieur [I] en ce qu'il a considéré que les biens situés sur la commune de [Localité 1] sont des biens propres de Monsieur [I] [L], l'actif net de la communauté devant ainsi être arrêté à la somme de 759.755,19 euros, après déduction de la parcelle G [Cadastre 5] exclue, -rejeter les demandes de Monsieur [I] [L] afférentes à la restitution des loyers, comme nouvelles, non reprises dans le par ces motifs de ses conclusions, prescrites, sans preuve et, subsidiairement, constater la compensation avec le paiement par l'intimée des taxes foncières afférentes auxdits biens, -réformer le jugement sur le montant des liquidités et dire qu'elles s'élèvent à la somme de 141.073,93 euros, -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelant du surplus de ses prétentions, Subsidiairement, -en cas de réformation sur la valeur des indemnités d'occupation, dire que la diminution s'appliquera de façon équitable pour l'occupation de l'immeuble situé à [Localité 3], -en cas de réformation sur la valeur de l'usufruit indivis, condamner Monsieur [I] [L] à lui payer sa part à hauteur de ses droits indivis d'usufruitière à hauteur de 60% et sur le fondement de cette quotité, condamner l'appelant à verser 13.256,15 euros en sus de l'indemnité d'occupation qu'il doit à l'intimée, -dire qu'au cas où l'industrie mise au profit de ses biens par Monsieur [I] [L] serait retenue, elle entre en communauté, -sur les récompenses dues, dire que le solde des liquidités reçues en héritage était de 23.390 euros, après déduction des droits de succession et du passif, -constater que ces liquidités revalorisées sont comprises dans les actifs bancaires communs, -confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'intimée ne doit aucune récompense pour les liquidités reçues en héritage, -subsidiairement, constater que l'appelant a lui aussi hérité de biens immobiliers situés à [Localité 1] et à [Localité 4] pour un tiers en indivision et dire que les comptes de récompense sur ce point ne peuvent être établis avec précision, les époux étant présumés s'être servi à part égale des fonds communs, -en conséquence dire que Madame [U] [A] doit à la communauté la somme de 96.980,55 euros, selon l'hypothèse 1 mais diminuée des liquidités reçues pour 58.898,78 euros, soit un solde de 38.081,77 euros, -confirmer le jugement en ce qu'il a augmenté la récompense due par la communauté et la créance due par l'indivision à l'intimée à hauteur de 17.494,33 euros au titre du crédit immobilier contracté pour l'acquisition de l'appartement sis à [Localité 3], -en conséquence, dire que la communauté et l'indivision lui doivent 9.603,79 euros, augmentés du prêt par elle acquitté pour 17.494,33 euros, soit un solde de 27.098,12 euros, -actualiser les récompenses dues à la communauté et les créances dues à l'indivision par les époux : *à hauteur de 65.540,07 euros pour Monsieur [L] au titre de l'occupation du bien immobilier sis à [Localité 2], *à hauteur de 37.239,94 euros pour l'intimée au titre de l'occupation de l'appartement de [Localité 3], -en conséquence, dire que l'appelant doit à la communauté et à l'indivision 446.338,74 euros mais actualisée de 65.540,07 euros, soit un solde de 511.878,81 euros, -dire que l'intimée doit à la communauté et à l'indivision 38.081,77 euros mais actualisée de 37.239,94 euros, soit un solde de 75.321,71 euros, -dire en conclusion que les récompenses et les créances dues sont les suivantes : *Monsieur [I] [L] doit à la communauté et à l'indivision : 511.878,81 euros, *Madame [U] [A] leur doit : 75.321,71 euros, *la communauté doit à l'appelant : 11.754 euros, *la communauté doit à l'intimée : 27.098,12 euros, -sur l'actif net, le fixer à la somme de 1.308.103,59 euros, -sur les droits des parties, *fixer les droits de Monsieur [I] [L] à la somme de 153.926,99 euros *fixer les droits de Madame [U] [A] à la somme de 605.828,20 euros, Soit un total de 759.755,19 euros, -sur les lots, réformer le jugement en ce qu'il a désigné le président de la chambre des notaires des Alpes de Haute Provence pour procéder aux opérations de compte et, statuant à nouveau, attribuer aux parties pour les remplir de leurs droits selon l'hypothèse 1 du rapport d'expertise, les lots suivants, la balance se faisant sur les liquidités : *à Monsieur [I] [L] : °l'usufruit de l'immeuble cadastré B [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 2] à [Localité 2], °les meubles meublants et le matériel agricole de [Localité 1] et ceux de l'intérieur de l'immeuble cadastré B [Cadastre 1] de [Localité 2], °13.081,99 euros des actifs bancaires présents en comptes au 29 juin 2005, *à Madame [U] [A] : °la pleine propriété des immeubles cadastrés G [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] à [Localité 2], °la pleine propriété de l'immeuble sis à [Localité 3], °les meubles meublants de l'immeuble situé à [Localité 2] cadastré G [Cadastre 6], °127.991,93 euros des actifs bancaires présents en comptes au 29 juin 2005, -confirmer le jugement en ce qu'il a fait masse des dépens qui seront supportés par moitié, -constater que l'intimée s'est acquittée des frais d'expertise de Monsieur [G] à hauteur de la somme de 5.826,19 euros, -condamner l'appelant à lui verser la somme de 2.913,10 euros, -dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la dissolution, avec capitalisation, -réformer le jugement en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et statuant à nouveau, -condamner l'appelant à lui payer une indemnité de 39.858,06 euros pour le préjudice subi du fait de la résistance abusive opposée au partage et de la privation de jouissance de la part devant lui revenir pour le financement des biens par des deniers communs, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, -condamner Monsieur [I] [A] à lui payer la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 22 février 2017. MOTIVATION DE LA DECISION Attendu qu' il convient d'observer que le jugement déféré s'est contenté d'entériner, de manière lapidaire, les conclusions expertales émanant de Monsieur [O] [I] en date du 17 mai 2011, auxquelles il renvoie, sans motivation sur les points de droit opposant les parties et s'en trancher l'ensemble de leurs demandes, la date d'évaluation des indemnités d'occupation dues, sans chiffrage précis mais mentionnées comme devant être réévaluées à la date du jugement, étant erronée ; Attendu que cette décision doit être en conséquence infirmée en toutes ses dispositions ; Attendu ensuite qu'il échet de préciser que la cour ne se trouve saisie que des demandes présentées par les parties dans le dispositif de leurs dernières conclusions, et doit se limiter à trancher celles-ci, l'expert judiciaire ayant réalisé un projet de liquidation de leurs droits patrimoniaux, alors qu'il n'a pas compétence à ce titre et sans annexer à son rapport les documents justificatifs utilisés, tels que les factures de travaux, non communiquées aux débats par les parties ; 1/ Sur la composition de l'actif communautaire et post communautaire : Attendu que les parties s'accordent pour que soit exclue de l'actif la parcelle cadastrée G[Cadastre 5] située à [Localité 2], cette dernière appartenant à un tiers ; Attendu que le montant des actifs bancaires indivis s'élève à la somme de 154.175,86 euros, tel que retenu par Monsieur [O] [I] page 61 du rapport d'expertise, Madame [U] [A] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe que la somme de 13.102 euros a été comptabilisée deux fois ; Attendu que dépend de l'actif indivis le montant de l'usufruit conjoint détenu par les parties sur les biens immobiliers cadastrés B [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] situés à [Localité 2], qui doit être calculé conformément aux dispositions de l'article 669 du code général des impôts, soit avec application d'un coefficient de 30%, au regard de l'âge des parties, supérieur à 70 ans, sur la valeur vénale totale des biens, fixée par l'expert judiciaire à la somme de 301.775,35 euros, non contestée de part et d'autre, soit la somme de 90.532,60 euros ; Attendu, sur l'héritage perçu par Madame [U] [A], que les parties ayant été mariées sous le régime de la communauté des meubles et acquêts, la somme reçue à ce titre par l'intimée, de 135.228 euros, doit être incluse dans la masse active à partager, en application des dispositions de l'article 1501 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965, entrée en vigueur le 1er février 1966 ; 2/ Sur les récompenses et les créances : Attendu, sur les récompenses, que, d'une part, il est constant que l'indivision post-communautaire doit à Madame [U] [A] la somme de 5.409 euros au titre des impôts et taxes acquittés par cette dernière à l'aide de ses deniers personnels, cette dépense constituant une dépense de conservation de l'immeuble situé à [Localité 3] ; Attendu, d'autre part, que Monsieur [I] [L] ne conteste pas se trouver redevable envers la communauté d'une dette constituée par la plus-value apportée à ses biens immobiliers propres situés à [Localité 1], cadastrés A [Cadastre 9], des fonds communs ayant financé la réfection du couvert des bâtiments agricoles, la transformation d'un bâtiment agricole en gîte, sans modification des volumes existants, et la réalisation des plages d'une piscine de soixante-dix mètres carrés ; Qu'il demande que son industrie soit prise en considération à hauteur de la somme de 140.066 euros, en sus des factures de matériaux qui ont été réglées ; Mais attendu que la main d''uvre déployée par l'appelant ne sera pas comptabilisée, s'agissant d'un investissement réalisé sur un bien propre dont il a vocation à seul profiter ; Attendu que l'évaluation de la récompense due, effectuée par l'expert judiciaire pages 65 à 69 du rapport d'expertise, est erronée en ce qu'elle procède tel que prévu en matière de calcul de l'indemnité d'occupation et de l'indemnité de gestion ; Que les factures de matériaux payées par la communauté n'ont pas été produites ; Que la valeur d'achat et la valeur actuelle de l'immeuble ne sont pas justifiées ; Attendu par suite qu'il convient de dire que, sur présentation par les parties des justificatifs afférents, il appartiendra au notaire commis de calculer la récompense due par Monsieur [I] [L] selon la règle de calcul suivante, conforme aux dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil : Apport de la communauté ------------------------ x valeur actuelle de l'immeuble Valeur d'achat de l'immeuble ; Attendu qu'il sera observé que Madame [U] [A] ne sollicite aucune indemnité de gestion au titre de l'exploitation du gîte par l'appelant ; Attendu enfin qu'il y a lieu de dire que Monsieur [I] [L] ne se trouve redevable envers la communauté d'aucune récompense au titre de l'édification de loges à sangliers sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 4] située à [Localité 1], les photographies communiquées aux débats démontrant que les constructions dont s'agit sont sommaires et n'apportent aucune plus-value au bien appartenant en propre à l'appelant ; Attendu, sur les indemnités d'occupation, que Madame [U] [A] ne conteste pas devoir à l'indivision une indemnité d'occupation du bien immobilier indivis situé à [Adresse 3], à compter du 29 juin 2005, jusqu'au jour du partage ; Que celle-ci sera arrêtée à la somme mensuelle de 526,40 euros, telle que retenue par l'expert judiciaire, sur laquelle il convient d'appliquer un coefficient de pondération de 20 % eu égard au caractère précaire de l'occupation, Monsieur [I] [A] acceptant expressément dans ses dernières écritures l'application d'un correctif, soit la somme de 421,12 euros par mois ; Attendu que Monsieur [I] [L] se trouve redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation au titre de l'immeuble indivis sis à [Localité 2], cadastré B [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 2], ce qu'il reconnaît expressément, à compter du 29 juin 2005 et jusqu'au partage de l'indivision existant entre les parties, qui doit être fixée, par comparaison tel que justement retenu par l'expert judiciaire, à la somme mensuelle de 950,51 euros par mois, avec application d'un coefficient pondérateur de 20%, soit à la somme de 760,41 euros par mois ; Attendu que les dispositions de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil ne trouvent pas application quant à l'occupation par Monsieur [I] [L] des biens immobiliers sis à [Localité 1], dont la nature propre à l'appelant est établie à la lecture des documents justificatifs communiqués aux débats et qui n'est pas contestée par l'intimée ; Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur [I] [L] est créancier de l'indivision post-communautaire de la somme de 2.000 euros correspondant au coût de remplacement de la chaudière au sein du bâtiment cadastré B [Cadastre 1] situé à [Localité 2] ; Attendu en outre qu'il n'est pas discuté que Madame [U] [A] est titulaire d'une créance envers l'indivision post-communautaire, d'un montant de 17.494,33 euros, correspondant au remboursement des échéances du crédit immobilier indivis relatif à l'appartement situé à [Localité 3], ainsi que d'une créance envers l'appelant, d'un montant de 2.913,10 euros représentant la moitié des frais d'expertise judiciaire qu'elle justifie avoir réglés en leur intégralité ; Attendu que Madame [U] [A], qui ne démontre pas la commission par Monsieur [I] [L] d'une faute à l'origine de retard occasionné dans la liquidation de leur régime matrimonial, doit être déboutée de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Attendu qu'il convient de renvoyer les parties devant le notaire désigné aux fins d'établir l'acte de partage définitif, en application des principes ci-dessus posés, étant précisé qu'il n'appartient pas à la cour d'effectuer les comptes entre les parties, ni de déterminer le montant des soultes éventuellement dues, après octroi de lots, le notaire étant seul compétent à ce titre ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'article 696 du code de procédure civile ; P A R C E S M O T I F S La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit que la parcelle cadastrée G[Cadastre 5], située à [Localité 2], est exclue de la masse active de la communauté ayant existé entre les parties ; Dit que le montant des actifs bancaires indivis s'élève à la somme de 154.175,86 euros ; Dit que fait partie de la masse active à partager l'usufruit conjoint détenu par les parties sur les biens immobiliers cadastrés B [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] situés à [Localité 2], dont la valeur s'élève à la somme de 90.532,60 euros ; Dit que la somme de 135.228 euros perçue par Madame [U] [A] au titre d'un héritage doit être incluse dans la masse active à partager ; Dit que l'indivision post-communautaire doit à Madame [U] [A] la somme de 5.409 euros au titre des impôts et taxes par elle acquittés pour l'immeuble situé à [Adresse 3] ; Dit que Monsieur [I] [L] est redevable envers la communauté d'une dette constituée par la plus-value apportée à ses biens immobiliers propres situés à [Localité 1], cadastrés A [Cadastre 9] ; Dit que, sur présentation par les parties des justificatifs afférents, il appartiendra au notaire commis de calculer la récompense due à la communauté par Monsieur [I] [L] à ce titre selon la règle de calcul suivante, conforme aux dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil : Apport de la communauté ------------------------ x valeur actuelle de l'immeuble Valeur d'achat de l'immeuble ; Dit qu'il ne sera pas tenu compte de l'industrie déployée sur ce bien immobilier par Monsieur [I] [L] ; Dit que Monsieur [I] [L] ne se trouve redevable envers la communauté d'une récompense au titre de l'édification de loges à sangliers sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 4] sise à [Localité 1] ; Dit que Madame [U] [A] doit à l'indivision post-communautaire une indemnité d'occupation du bien immobilier indivis situé à [Adresse 3], à compter du 29 juin 2005, jusqu'au jour du partage, d'un montant mensuel de 421,12 euros ; Dit que Monsieur [I] [L] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation au titre de l'immeuble indivis sis à [Localité 2], cadastré B [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] à compter du 29 juin 2005 et jusqu'au partage, d'un montant de 760,41 euros par mois ; Dit que Monsieur [I] [L] ne se trouve pas redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation pour les biens immobiliers sis à [Localité 1] ; Dit que Monsieur [I] [L] est créancier de l'indivision post-communautaire de la somme de 2.000 euros ; Dit que Madame [U] [A] est titulaire d'une créance envers l'indivision post-communautaire, d'un montant de 17.494,33 euros, correspondant au remboursement des échéances du crédit immobilier indivis relatif à l'appartement situé à [Adresse 3] ; Dit que Madame [U] [A] est titulaire d'une créance envers Monsieur [I] [L] d'un montant de 2.913,10 euros représentant la moitié des frais d'expertise judiciaire ; Déboute Madame [U] [A] de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Renvoie les parties devant le notaire désigné aux fins d'établir l'acte de partage définitif dans le respect des principes ci-dessus posés ; Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de partage et recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e Chambre D
- Date
- 22 mars 2017
Référence
6033d8c0f7374f8a757cd0ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA