Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 21 mars 2017
- ECLI
- 6033da00777c2f8ba4950e6f
- Date
- 21 mars 2017
- Condamnation
- 12 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 15/06647 Décision du Tribunal de Grande Instance de Saint Etienne Au fond du 13 mars 2013 RG : 12/01021 ch n°1 SA JMGC PARTICIPATIONS C/ [Y] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 21 Mars 2017 APPELANTE : La Société JMGC PARTICIPATIONS, SA, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés ès qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON INTIME : M. [K] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON Assisté de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE ****** Date de clôture de l'instruction : 26 Mai 2016 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2017 Date de mise à disposition : 21 Mars 2017 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Françoise CARRIER, président - Marie-Pierre GUIGUE, conseiller - Michel FICAGNA, conseiller assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier A l'audience, Françoise CARRIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CARRIER, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DE L'AFFAIRE Suivant acte du 23 février 2011, M. [K] [Y] a acquis de M. [I] [A] au prix de 20 000 € les 4 000 actions composant le capital de la SAS CGF - CHAUDRONNERIE GARCIA FRERES, dont il est devenu consécutivement le président. Suite à cette cession, les banques ont supprimé les facilités de caisse consenties à la SAS CGF et la BNP FACTOR a dénoncé le contrat d'affacturage qui la liait à cette dernière. Par acte sous seing privé du 4 avril 2011, M. [K] [Y] a cédé à la SA JMGC PARTICIPATIONS, représentée par son dirigeant M. [E], 1 800 de ses 4 000 actions de la société CGF, représentant 45% du capital, au prix d'un euro symbolique, sans garantie d'actif ni de passif. Au terme d'un protocole d'accord signé concomitamment, la société JMGC PARTICIPATIONS s'est engagée à faire parvenir sans délai à la société CGF une avance en compte courant de 200 000 €. En exécution de cet accord, la société JMGC PARTICIPATIONS a remis deux chèques d'un montant de 100 000 € encaissés le 6 avril 2011 et un chèque de 25 000 € encaissé le 12 avril 2011. Le 13 mai 2011, M. [K] [Y] a déclaré l'état de cessation des paiements de la société CGF. Celle-ci a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de VIENNE en date du 17 mai 2011, converti en liquidation judiciaire par jugement du 11 octobre suivant. La société JMGC PARTICIPATIONS, se prévalant d'un compromis de vente de l'immeuble de la société CGF au prix de 125 000 € daté du 4 avril 2011 et des paiements intervenus dans le cadre du protocole d'accord du 4 avril 2011, a déclaré une créance de 125 000 € au passif de la procédure collective. Par jugement du 27 janvier 2012, le tribunal de commerce de VIENNE a reporté la date de cessation des paiements au 31 mars 2011. Par acte du 20 mars 2012, la société JMGC PARTICIPATIONS a fait assigner M. [K] [Y] à jour fixe devant le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE en annulation de la cession des titres pour dol ou pour erreur sur la qualité substantielle des actions. Par jugement du 13 mars 2013, le tribunal a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée ainsi que la demande de sursis à statuer, - écarté des débats des courriels figurant aux pièces 20 à 24 de M. [K] [Y] émanant de Me [Q], Me [F] et de Mme [U] comme étant couverts par le secret professionnel, - débouté la société JMGC PARTICIPATIONS de sa demande d'annulation de la cession de parts, - condamné la société JMGC PARTICIPATIONS à payer à M. [K] [Y] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société JMGC PARTICIPATIONS a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 10 mars 2015, la cour a : - confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [K] [Y], - sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu'à la décision définitive rendue sur l'appel du jugement du tribunal de commerce de Vienne du 27 janvier 2012, - réservé les dépens ; - dit que l'affaire serait retirée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourrait y être inscrite au terme du sursis par la partie la plus diligente. L'instance a été reprise suite au rejet du pourvoi formé par la société JMGC PARTICIPATIONS contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 10 avril 2014 ayant confirmé le jugement du tribunal de commerce de VIENNE du 27 janvier 2012 reportant la date de cessation des paiements au 31 mars 2011. Au terme de conclusions notifiées le 24 mars 2016, la société JMGC PARTICIPATIONS demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a écarté du débat les pièces n° 20 à 24 de la partie adverse et jugé les exceptions de procédure non fondées, - dire que la cession des actions est nulle en raison du dol et de l'erreur nés de la dissimulation par M. [K] [Y] de l'état de cessation des paiements de la société CGF, - débouter M. [K] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - le condamner à lui payer la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir : - que les courriels émanant de Me [R] [Q], avocat, doivent être écartés des débats au motif que ce dernier était également son conseil, qu'il a assisté et conseillé les deux parties dans de cadre des pourparlers qui ont précédé l'acquisition des actions, que ces courriels sont donc couverts par le secret professionnel en application de l'article 66-5 de la loi du 31décembre 1971 et qu'ils ne respectent pas les dispositions de l'article 1369-9 du code civil concernant la remise d'un écrit sous forme électronique puisqu'il n'est pas prouvé qu'elle les a réceptionnés, - que les juridictions civiles sont bien compétentes dès lors que M. [K] [Y] est intervenu à l'acte exclusivement en sa qualité de personne physique, que l'acte de cession de titres est un acte civil puisqu'il ne lui a pas transféré le contrôle de la société et que M. [K] [Y] n'a pas la qualité de commerçant, que le litige ne trouve pas son origine dans l'acte de cession mais dans la réticence dolosive et l'erreur sur la chose, - qu'en toute hypothèse, l'exception d'incompétence est irrecevable puisque rien ne permet d'identifier la juridiction que M. [K] [Y] estime compétente, - que M. [K] [Y] lui a sciemment dissimulé l'état de cessation des paiements dans lequel se trouvait alors la société CGF, commettant ainsi une réticence dolosive qui a vicié son consentement, puisque la procédure collective a été ouverte seulement 43 jours après la date de cession, et que M. [K] [Y], unique associé et président de la société CGF, ne s'est pas opposé au report de la date de cessation des paiements antérieurement à celle de la cession, ce qui confirme sa connaissance de la situation, - que, si elle admet avoir eu connaissance de l'état très obéré de l'entreprise, elle pensait que la société était viable et n'aurait pas fait l'acquisition des actions, ni signé le protocole d'accord si elle avait eu connaissance de l'état de cessation des paiements, - que si les informations qui lui ont été communiquées ont permis de constater l'existence de certaines difficultés, elles n'ont pas révélé l'existence de l'état de cessation des paiements, d'autant que les apports en compte courant devaient pallier le manque de trésorerie lié à la rupture du soutien du factor, - qu'elle a, en tout état de cause, commis une erreur sur la qualité substantielle des actions cédées au motif qu'elle ne les aurait pas acquises si elle avait eu connaissance de l'état de cessation des paiements, - que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [K] [Y] doit être rejetée puisqu'elle a été introduite tardivement, et qu'elle n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum. Au terme de conclusions notifiées le 1er février 2016, M. [K] [Y] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'ensemble des prétentions de la société JMGC PARTICIPATIONS, - dire que ses pièces n°20 à 24 sont recevables, - débouter la société JMGC PARTICIPATIONS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dire que la cession d'actions du 4 avril 2011 est parfaitement valable et produit tous ses effets, - condamner la société JMGC PARTICIPATIONS à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de la SCP BAUFUME SOURBE. Il fait valoir : - que ses pièces sont recevables puisque le bâtonnier de CLERMONT-FERRAND a estimé, dans un courrier du 6 novembre 2012, que rien ne s'opposait à ce que son conseil actuel produise aux débats, à sa demande, des courriers qu'il avait échangés avec M. [E] et leur précédent conseil qui officiait dans le cadre d'un dossier distinct, que le secret professionnel et la confidentialité des échanges ne s'impose qu'à l'avocat et non à son client et que celui-ci peut utiliser des lettres que lui a adressées son avocat pour sa défense, que l'article 1369-1 du code civil concerne uniquement la validité des stipulations contractuelles ou contrats transmis par voie électronique et qu'il est inapplicable au cas d'espèce, que la société JMGC PARTICIPATIONS n'a jamais contesté avoir été l'auteur ou le destinataire des mails litigieux, et que la preuve de ces éléments est rapportée par un constat d'huissier, - que c'est sur la demande du liquidateur et non à son initiative que la date de cessation des paiements été fixée au 31 mars 2011, ce à quoi il ne s'est pas opposé car il n'avait pas l'intention de participer aux manoeuvres frauduleuses de la société JMGC PARTICIPATIONS, - que la société JMGC PARTICIPATIONS disposait de tous les éléments nécessaires pour apprécier la solvabilité de l'entreprise puisqu'elle a même fait procéder à un audit par ses experts-comptables et conseils, - qu'elle se contredit puisque, devant la cour d'appel de GRENOBLE, elle soutenait qu'il n'était pas établi que la date de cessation des paiements devait être reportée au 31 mars 2011 alors qu'elle se prévaut de cette date dans le cadre de la présente instance, - qu'alors que le dol ne se présume pas mais doit être prouvé, il n'est pas démontré qu'il avait connaissance de l'état de cessation des paiements ni qu'il a diligenté des manoeuvres dans l'unique objectif d'inciter la société JMGC PARTICIPATIONS à contracter, - qu'il a au contraire fait preuve d'une grande transparence tant dans le protocole d'accord du 4 avril 2011 qu'en mettant à disposition tout document utile, la société JMGC ayant eu parfaitement connaissance des difficultés financières de la société CGF, ce qui justifie le prix de vente des actions au montant symbolique d'un euro, - que l'appelante a multiplié les procédures, usant de façon abusive des voies de droit dans l'intention de lui nuire. MOTIFS DE LA DECISION L'arrêt du 10 mars 2015 a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [K] [Y] de sorte qu'il n'y a pas lieu à réexaminer ce point dont la cour est dessaisie. Sur la recevabilité des pièces 20 et 24 de M [K] [Y] Selon l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. En l'espèce, M. [K] [Y] se prévaut de courriels échangés par lui-même avec M. [E] es qualité et avec Me [Q], intervenu en qualité de conseil des deux parties dans la négociation de la vente des titres, ainsi qu'avec des intervenants extérieurs tels qu'experts-comptables et notaires. La confidentialité des correspondances adressées par l'avocat à des confrères ou à son client édictée par les dispositions susvisées ne s'impose pas au client auxquels ces correspondances ont été adressées, celui-ci n'étant pas tenu au secret professionnel, de sorte qu'il peut les produire en justice. Selon l'article 1369-1 (devenu 1125) du code civil, la voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services. Cette disposition concerne la validité de la transmission par voie électronique de stipulations contractuelles ou d'informations et n'est pas applicable à la communication de pièces dans un cadre procédural. Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les échanges de courriels entre MM. [E] et [Y] et leur avocat, Me [Q], ou notaire, Me [F], et de déclarer recevables les pièces litigieuses. Sur le vice du consentement Selon l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, le contrat fait la loi des parties. Selon l'article 1116 (ancien) du code civil, le dol, qui consiste à obtenir le consentement du co-contractant par des manoeuvres ou des mensonges ou encore par la dissimulation intentionnelle d'une information connue comme déterminante de son engagement, est une cause de nullité de la convention. Il ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui l'invoque. Selon les articles 1109 et 1110 anciens du code civil, l'erreur vicie le consentement et constitue une cause de nullité de la convention notamment lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation attendue du co-contractant et que, sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur n'est une cause de nullité que si elle est excusable. C'est à celui qui invoque la nullité de rapporter la preuve que son consentement a été vicié par une erreur portant sur une qualité essentielle de la prestation promise. En l'espèce, l'existence d'un dol ne saurait résulter du seul report de la date de cessation des paiements dès lors qu'il ne ressort pas des décisions intervenues sur ce point que M. [K] [Y] avait conscience et connaissait l'état de cessation des paiements au 30 mars 2011. Il appartient en conséquence à la société JMGC PARTICIPATIONS de démontrer que M. [K] [Y] lui aurait dissimulé intentionnellement des éléments sur la situation financière de l'entreprise ou qu'elle aurait contracté au vu d'informations fausses ou incomplètes qui l'auraient induites en erreur. Or le préambule du protocole du 4 avril 2011 précise les circonstances ayant amené M.[K] [Y] à la recherche d'un partenaire financier, à savoir notamment : - qu'il avait constaté que la société CGF était menacée d'un péril imminent provoqué par le désengagement de l'ancien dirigeant avec une chute de 80% du chiffre d'affaires dans les deux derniers mois, - que la situation de trésorerie et les risques induits par le changement de dirigeant avaient amené les banques à supprimer les facilités de caisse jusqu'alors consenties, - que l'abandon des partenaires financiers avait amené la société au bord du gouffre, - que les parties avaient décidé de recourir aux services du médiateur du crédit auprès de la Banque de France pour réactiver les facilités de caisse, - que la BNP FACTOR avait rompu ses relations avec la société CGF conduisant de manière certaine cette dernière à la cessation de paiement, - que les documents remis par le comptable de la société CGF le 30 mars au soir étaient insuffisants pour permettre à la société JMCG PARTICIPATIONS de se déterminer mais que l'expert comptable de cette dernière, après avoir bouleversé son emploi du temps, lui avait remis les éléments indispensables à une décision sur le choix d'investir, - que le dirigeant de la société JMGC PARTICIPATIONS avait constaté que cette situation de CGF, menacée d'une fermeture imminente, provenait en premier lieu d'une attitude irresponsable de l'ancien dirigeant et d'un abandon injustifiable de BNP FACTOR. D'autre part, le protocole prévoyait le versement immédiat de l'avance en compte courant de 200 000 € convenue mais également l'engagement de la société JMGC PARTICIPATIONS de faire une avance financière suffisante pour combler la défaillance de BNP FACTOR. Il en résulte que l'acquéreur était complètement informé de la situation désastreuse de l'entreprise à la date d'acquisition des parts, de ce que, suite à la rupture des concours bancaires, sa trésorerie ne lui permettrait pas à très bref délai, de financer la poursuite de son activité et de ce qu'un redressement n'était envisageable que par un apport de fonds frais, ce que confirme la fixation du prix des 1 800 actions à l'euro symbolique alors que le vendeur les avait acquises quelques semaines auparavant pour un prix de 9 000 €. Il ressort en outre des courriels échangés entre le 16 mars et le 1er avril 2011 que, dans le cadre des pourparlers, M. [K] [Y] a mis à la disposition de l'investisseur tous les documents intéressant la situation financière et comptable de l'entreprise dont celui-ci demandait la communication et que le représentant de la société JMGC PARTICIPATIONS s'est entouré des compétences de son expert-comptable auquel il a confié le soin de réaliser un audit complet de la société CGF. L'appelante ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause l'authenticité de ces courriels dont le contenu s'intègre parfaitement dans le processus de négociation en cours. Le premier juge a justement retenu que ni les courriels ni le protocole ne contenaient la moindre réserve de M. [E] sur l'étendue et la sincérité des informations dont il a bénéficié. Pas plus que dans le cadre de la première instance, la société JMGC PARTICIPATIONS ne fait état dans le cadre de la procédure d'appel, de documents qu'elle n'aurait pas pu consulter ni d'informations qui se seraient ultérieurement révélées fausses. C'est dès lors par une exacte analyse que le premier juge a retenu que la société JMGC PARTICIPATIONS était parfaitement informée de la situation très obérée de l'entreprise, qu'aucune manoeuvre n'était démontrée qui aurait pu provoquer dans l'esprit du dirigeant une erreur déterminante de son consentement et que l'existence d'une erreur excusable ayant pu vicier le consentement de l'acquéreur n'était pas établie. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société JMGC PARTICIPATIONS de sa demande. Sur la demande reconventionnelle L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. En l'espèce, l'intimé ne démontre pas que l'appelante ait formé appel dans l'intention de lui nuire ni ne rapporte la preuve d'un préjudice en relation de causalité certaine avec la présente procédure. Il sera en conséquence débouté de sa demande. PAR CES MOTIFS LA COUR, REFORME le jugement déféré en ce qu'il a écarté des débats les courriels figurant en pièces 20 et 24 de M. [Y], émanant de Me [Q], de Me [F], de Mme [U] ; Statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu à écarter des débats les dites pièces ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, DEBOUTE M. [K] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société JMPG à payer à M. [K] [Y] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; LA CONDAMNE aux dépens ; AUTORISE la SCP BAUFUME SOURBE, avocats, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 21 mars 2017
Référence
6033da00777c2f8ba4950e6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA