Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 21 mars 2017
- ECLI
- 6033da00777c2f8ba4950e7f
- Date
- 21 mars 2017
- Condamnation
- 2 000 000 €
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Texte intégral
R.G : 16/02578 Décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond du 10 mars 2016 RG : 14/00973 [K] C/ [G] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 21 Mars 2017 APPELANT : M. [Z] [W] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON INTIME : M. [T] [B] [G] [Adresse 2] [Adresse 3] Représenté par la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE ****** Date de clôture de l'instruction : 25 Août 2016 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2017 Date de mise à disposition : 21 Mars 2017 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Françoise CARRIER, président - Marie-Pierre GUIGUE, conseiller - Michel FICAGNA, conseiller assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier A l'audience, Marie-Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CARRIER, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DE L'AFFAIRE M. [T] [G] et M. [Z] [K] sont propriétaires de parcelles voisines situées à [Localité 1], respectivement cadastrées section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et section C n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 2], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. M. [T] [G] s'est vu attribuer la propriété de son bien, acquis le 21 juin 2000, à l'occasion du partage de communauté du 11 décembre 2008. M. [Z] [K] est devenu propriétaire de son fonds à l'occasion du partage et de la liquidation de la succession de son père, M. [W] [K], le 13 mai 2009. Depuis, certains voisins se prévalent d'un droit de passage sur la parcelle section C n°[Cadastre 2] de M. [K] que ce dernier conteste. La cour d'appel de Lyon a rendu un arrêt le 12 février 2013 par lequel elle déboute M. [M] [P] et Mme [L] [Z] épouse [P] de leur demande visant à voir reconnaître la nature commune du chemin d'accès appartenant à M. [K] et, à titre subsidiaire, l'existence d'une servitude légale de passage. A la suite de cet arrêt, M. [K] a fait fermer l'accès à sa propriété, empêchant ainsi le passage sur ce chemin de M. [G]. Par acte du 29 août 2013, M.[G] a assigné en référé M. [K] aux fins d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Roanne qui a désigné M. [N] [L] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport définitif le 12 août 2014. Par acte du 29 septembre 2014, M. [G] a assigné M. [K] devant le tribunal aux fins de : - dire qu'il bénéficie d'une servitude de passage conventionnelle grevant la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 2] appartenant à M. [K] au profit de sa parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 2] ; - à titre subsidiaire, dire que la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 2] sise lieudit «Lafont» à [Adresse 3] est enclavée ; - dire qu'il est fondé à revendiquer au profit de ladite parcelle une servitude légale de passage ; - condamner M. [K] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la fermeture du passage ; - le condamner à supprimer tout obstacle au libre exercice du passage dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; - en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il a soutenu que : - dans tous les actes de mutation dont elle est l'objet, la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 2] est définie comme un chemin d'accès commun et est grevée d'une servitude de passage au profit notamment de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 2] ; - l'absence de mention de la servitude de passage dans l'acte de vente du 21 décembre 1988 au profit de M. [W] [K], père de l'appelant, ne permet pas de prouver l'absence de servitude, d'autant que le chemin litigieux a toujours été utilisé comme un chemin d'accès commun ; - l'état d'enclave de sa parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 2] est établi par le rapport d'expertise judiciaire du 12 août 2014 qui considère la desserte par les chemins existants comme étant insuffisante et nécessitant des travaux excessifs ; - le jugement et l'arrêt rendus dans l'instance opposant M. [K] à M. et Mme [P] n'ont pas autorité de chose jugée à son encontre et ne lui sont pas opposables ; - l'état d'effritement du chemin d'accès litigieux empêchant son utilisation n'est pas démontré par M. [K] alors que ce chemin est le seul à assurer la desserte de son propre fonds ; - la fermeture du passage par un portail a rendu sa maison et son véhicule inaccessibles ce qui l'a contraint à louer un appartement et l'a empêché de réceptionner une livraison de fioul et de faire procéder aux réparations de son bien. Par jugement du 10 mars 2016, le tribunal de grande instance de Roanne a : - dit que la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 2] à [Adresse 3] est enclavée ; - dit que M. [G] est fondé à revendiquer une servitude de passage sur cette parcelle ; - débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné M. [K] à verser à M. [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [K] a relevé appel. Dans ses dernières conclusions en date du 19 mai 2016, il conclut à la confirmation partielle du jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'une servitude de passage au profit de son fonds ainsi que de sa demande de dommages et intérêts et demande à la cour de : - débouter M. [G] de sa demande tendant à voir déclarer son fonds comme enclavé, - le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [K] fait valoir : - que l'existence d'une servitude conventionnelle n'est pas prouvée du fait de l'absence de titre l'établissant, - que l'utilisation occasionnelle du chemin cadastré section C n°[Cadastre 2] n'est qu'une tolérance du précédent propriétaire qui lui est inopposable, - que le rapport d'expertise judiciaire du 12 août 2014 établit l'absence de servitude conventionnelle, l'acte du 13 mai 2008 par lequel M. [K] est devenu propriétaire ne mentionnant aucune servitude et M. [G] n'apportant aux débats aucune preuve de l'existence d'une telle servitude, - que la jurisprudence invoquée par M. [G] n'est pas transposable au cas d'espèce dès lors qu'elle concerne la division d'une parcelle à l'occasion d'un acte de partage et que l'origine commune des parcelles section C n°[Cadastre 2] et section C n°[Cadastre 2] n'est pas établie, - que le fonds de M. [G] n'est pas enclavé dès lors qu'il est desservi par deux chemins publics dont l'un peut être aménagé à moindre coût, que l'emplacement du bâtiment construit sur le fonds est indifférent, que seul le fonds considéré dans son ensemble importe, qu'il ne démontre pas en quoi les issues dont bénéfice son fonds sont insuffisantes alors que son terrain dispose de la même issue sur la voie publique que le fonds des époux [P], jugé non enclavé par la cour d'appel de Lyon, - qu'à titre subsidiaire, l'état de la parcelle section C n°[Cadastre 2] ne permet pas le passage de véhicules, sauf à faire d'importants travaux, rendant impossible la mise en place d'une servitude de passage puisque celle-ci déborderait sur le fonds de M. et Mme [P] qui ne sont pas partie à l'instance, - qu'en toute hypothèse, si la remise en état du chemin cadastré section C n°[Cadastre 2] lui était imposée, il pourrait obtenir une indemnisation des préjudices causés par l'utilisation de ce chemin et son entretien, - que la réalité du préjudice subi et le montant sollicité à titre de dommages et intérêts par M. [G] ne sont pas justifiés. Par ordonnance du 25 août 2016, qui n'a pas été déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a prononcé d'office l'irrecevabilité des conclusions tardivement déposées le 26 juillet 2016 par M. [G]. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 25 août 2016. MOTIFS Sur l'existence d'une servitude conventionnelle Selon l'article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes et non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. Le titre de propriété de M. [K], propriétaire du fonds prétendument servant, ne mentionne pas l'existence d'une servitude de passage au profit du fonds appartenant à M. [G]. L'expert judiciaire a relevé que les actes relatifs à l'actuelle propriété [G] ne font pas mention d'une servitude de passage bénéficiant à son fonds. Par ailleurs, l'expert a observé, sans être contredit, au vu de l'examen des titres antérieurs qui lui étaient soumis, que la mention d'un passage n'était visible que dans les actes anciens relatifs à la propriété [K], et 'qu'au fil des ventes et successions, cette servitude clairement énoncée dans un premier temps devient incertaine pour disparaître complétement', faisant l'exacte constatation que l'acte du 15 mai 1982 fait référence à cette servitude mais laisse planer le doute en précisant 'résultant de constitution de servitude ou de simple tolérance' et que l'acte du 14 mai 2009 ne relate plus aucune servitude. Compte tenu de l'absence de production de l'acte de partage du 16 octobre 1886, l'origine commune des fonds appartenant actuellement à MM. [G] et [K] n'est pas établie. L'utilisation occasionnelle du chemin litigieux par M. [G] doit être considérée comme une simple tolérance de l'ancien propriétaire, inopposable à M. [K]. M. [G] ayant été défaillant dans l'administration de la preuve d'une servitude conventionnelle, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions de ce chef. Sur l'état d'enclave L'article 682 du code civil dispose: 'le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner'. L'expert a considéré que le fonds ne disposait pas d'une issue suffisante sur la voie publique retenant: 'nous ne contestons pas que la propriété [G] est en bordure d'un chemin rural mais nous considérons que l'enclave provient du fait que la nouvelle voie entrainerait des dépenses démesurées par rapport à la valeur du bien'. Il est acquis au débat que la propriété de M. [G] est bordée par deux chemins ruraux. Il ressort cependant des constatations de l'expert, du plan annexé au rapport d'expertise, de l'étude du cabinet de géomètres-experts [C] - Desmures soumis à la discussion contradictoire que les parcelles appartenant à M. [G] sont bordées à l'ouest, au dessus de la parcelle C[Cadastre 4] propriété de ce dernier, par la voie publique et un chemin rural permettant à M. [G] d'aménager un dégagement sur la voie publique. La situation d'enclave ne peut résulter du fait que cette solution ne permettrait pas un accès direct à la cour et au garage mais à une plateforme à aménager dès lors que l'impossibilité d'accès doit s'apprécier par rapport au fonds et non en privilégiant l'accès direct au bâti édifié sur la parcelle. Il appartient en tout état de cause à M. [G] de démontrer que son fonds ne dispose pas d'une issue sur la voie publique en ce que les travaux pour rendre l'issue praticable seraient hors de proportion avec l'usage et la valeur du bien, ce qui n'est pas démontré par l'expertise et les pièces produites. Il convient, en conséquence, réformant partiellement le jugement entrepris de débouter M. [G] de ses demandes en reconnaissance de l'état d'enclave et revendication d'une servitude de passage. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande relative à l'existence d'une servitude conventionnelle ainsi que de sa demande de dommages et intérêts, Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute M. [G] de sa demande tendant à voir reconnaître l'état d'enclave de son fonds, Déboute M. [G] de sa revendication d'un droit de passage sur la parcelle cadastrée C[Cadastre 2] appartenant à M. [K], Condamne M. [G] à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 21 mars 2017
Référence
6033da00777c2f8ba4950e7f
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