Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 17 mars 2017
- ECLI
- 6033dc724399f18e024703f8
- Date
- 17 mars 2017
- Condamnation
- 6 197 750 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63B 1ère chambre 1ère section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 MARS 2017 R.G. N° 15/05101 AFFAIRE : [G] [U] C/ [F] [H] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° Chambre : 01 N° RG : 12/08897 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP COURTAIGNE AVOCATS SCP BERNARD RAOULT - MARC DE CHANAUD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Maître [G] [U], notaire né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 016309 APPELANT **************** Monsieur [F] [H] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Marc DE CHANAUD de la SCP BERNARD RAOULT - MARC DE CHANAUD, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 171 - N° du dossier 0027508 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Janvier 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, président, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, Madame Nathalie LAUER, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE, Madame [T] [M], épouse [C], est décédée le [Date décès 1] 2010 à [Localité 3]. Par testament olographe du 12 août 1991, elle a institué, à défaut d'héritier réservataire, un légataire universel en la personne de son neveu Monsieur [F] [H]. Le testament indique': «'En conséquence, il recueillera tous les biens composant ma succession, mais à charge des legs particuliers suivants : 1°) Conjointement aux quatre petits-neveux de mon mari ['] La moitié de tous les biens et objets mobiliers qui composent ma succession, sans exception 2°) à chacune des personnes suivantes ['] La somme de dix mille francs ». Les petits-neveux sont MM. [R], [P], [E] et [D] [C]. Le testament a été déposé au rang des minutes du notaire, Maître [G] [U] le 21 décembre 2010. Celui-ci a dressé un acte de notoriété le 15 janvier 2011. Par une ordonnance du 10 mars 2011, le président du tribunal de grande instance de Versailles a envoyé les héritiers en possession de la succession de Madame [C]. Par une convention notariée du 07 juillet 2011, tous les légataires de Madame [C] ont déclaré que « c'est à tort et par erreur que tant la CNP Assurance que Ecureuil Vie ont indiqué que Monsieur [F] [H] était le seul bénéficiaire de ces contrats, alors qu'en réalité les prestations décès reviennent aux héritiers de Madame [C] ». En conséquence, ils ont décidé « d'appliquer à la répartition des prestations décès les clauses du testament précité aux termes duquel la succession de Madame [C] est dévolue pour moitié à Monsieur [F] [H] et pour l'autre moitié à Messieurs [R], [P], [E] et [D] [C], soit divisément pour chacun de ces derniers 12,50 % ». Maître [U] a été chargé d'intervenir auprès de CNP Assurance et Ecureuil Vie afin d'encaisser les prestations décès pour les répartir dans ces proportions. Selon acte reçu par Maître [U] le 18 novembre 2011, M. [H], désigné comme vendeur, a vendu à M. et Mme [J] une maison située à [Adresse 3] dépendant de la succession pour un prix de 215.000 euros et figurant au cadastre sous les références AB n°[Cadastre 1] et AB n°[Cadastre 2]. Les consorts [C] sont intervenus à l'acte et ont donné leur consentement à la vente. Cet acte a été précédé d'un compromis de vente établi sous seing privé entre M. [H] et les époux [J]. Maître [U] a joint ce montant à l'actif successoral pour établir les comptes entre les différents légataires. L'inventaire de la succession a été clos le 18 novembre 2011 établissant l'actif net de la succession à la somme de 272.719,56 euros. Le compte de la succession a été établi le 18 novembre 2011 par le notaire. Par acte notarié du même jour, Monsieur [F] [H] a fait délivrer à MM. [R], [P], [E] et [D] [C] leurs legs, évalués fiscalement à la somme de 136.359,78 euros. Le partage des biens de la succession a été effectué entre les légataires. M. [H] a donné son accord pour recevoir une somme de 49.270,87 euros, Monsieur [R] [C] celle de 1.430,96 euros, après déduction d'une somme de 9.000 euros résultant d'une reconnaissance de dette du 9 septembre 2010, et MM. [M], [E] et [D] [C], chacun, celle de 10.430,96 euros. Par lettre du 30 novembre 2011, M. [H], faisant état d'un entretien à la chambre des notaires, a demandé à Maître [U] de lui indiquer « pourquoi la moitié des biens et droits immobiliers a été attribuée aux petits-neveux [C] ». Il a précisé que cette «'anomalie'» avait été signalée après une entrevue avec Maître [U] le 7 juillet et qu'une des collaboratrices de celui-ci lui avait suggéré de s'adresser au tribunal mais qu'il avait pensé que l'erreur avait été corrigée au motif qu'il avait signé seul le compromis de vente. En réponse à un courrier du conseil de M. [H] du 24 février 2012, Maître [U] a rappelé que M. [H] avait consenti à la délivrance des legs et approuvé les comptes de répartition. Des courriers ont été échangés. Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2012, M. [H] a mis en demeure Maître [U] de lui restituer la somme de 53.750 €, outre les intérêts correspondant à la moitié de la valeur des biens immobiliers dont il se considérait injustement privé dans la succession de Mme [C]. Monsieur [H] est intervenu auprès de la Chambre Interdépartementale des Notaires de Versailles les 20 novembre 2011 et 30 janvier 2012 laquelle l'a invité à saisir le tribunal. Par acte du 23 octobre 2012, M. [H] a fait assigner Maître [U] devant le tribunal de grande instance de Versailles sur le fondement des articles 1134 et 1382 du code civil afin, dans ses dernières conclusions, d'obtenir sa condamnation à lui payer en principal les sommes de 53.750 euros sur le prix de vente de la parcelle AB n°[Cadastre 2], 2.279,50 euros au titre des contrats d'assurance vie, de 1.700 euros des pénalités de retard appliquées par le trésor public et de 4.500 euros de la moitié de la reconnaissance de dette. Par jugement du 13 mai 2015, le tribunal a condamné Maître [U] à payer à Monsieur [H] les sommes de': - 53.750 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2012, date de la mise en demeure, ces intérêts se capitalisant conformément aux règles de l'article 1152 du code civil - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts - 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a ordonné à Maître [U] de produire une attestation immobilière rectifiée et dûment publiée au service des Hypothèques mentionnant que seul Monsieur [F] [H] est propriétaire de la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 1] sise à [Adresse 3]). Il a rejeté les autres demandes. Par déclaration du 9 juillet 2015, Maître [U] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions portant le numéro 3 en date du 27 avril 2016, Maître [U] sollicite l'infirmation du jugement. Il conclut au rejet des demandes de M. [H]. Subsidiairement, il demande qu'il soit jugé que le préjudice de celui-ci ne peut excéder la somme de 53.750 euros, «'déduction faite des droits de succession (taux de mutation et frais notariés) dont il aurait été en tout état de cause redevable'». Il réclame sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Maître [U] conteste toute faute. Il rappelle le testament et souligne que le litige porte principalement sur l'interprétation de la portion de phrase': « La moitié de tous les biens et objets mobiliers qui composent ma succession, sans exception'». Il reproche au tribunal sa lecture grammaticale aux termes de laquelle l'adjectif «'mobilier'» est un facteur commun aux deux substantifs «'biens'et objets'». Il considère que la défunte a souhaité distinguer les biens quelle que soit leur nature des objets mobiliers, le qualificatif «'mobiliers'» ne s'appliquant pas aux biens qui peuvent être mobiliers et immobiliers. Il estime sa position confortée par l'ajout de la mention «'sans exception'» qui démontre qu'elle a eu l'intention d'intégrer tous les biens figurant dans son patrimoine. Il ajoute que sa lecture est conforme à l'article 1010 du code civil, afférent au legs à titre universel, qui distingue la notion de «'biens'», de celles d'immeubles ou de mobilier. Il en infère qu'il n'existe pas de raison d'y voir une seule et même notion dans le testament. Il observe que M. [H] a attendu près de trois ans après la lecture du testament pour soulever une difficulté d'interprétation, reprend les divers actes régularisés le 18 novembre 2011 et en conclut qu'il a toujours clairement manifesté son accord sur la répartition du mobilier et s'est investi, avec les consorts [C], pour vendre l'immeuble. Il souligne qu'il a accepté la répartition des sommes à la suite de la vente du bien. Il conteste l'attestation de Madame [E] sur son prétendu désintérêt. Il estime inopérante l'allusion au terrain sur lequel a été construite la maison, ce terrain ayant été acquis par M. et Mme [C] auprès de personnes étrangères à la famille. Il indique que le compromis de vente du bien de [Localité 4] a été conclu hors la vue du notaire et rappelle que M. [H] et les consorts [C] sont intervenus à l'acte. Il soutient que sa lecture du testament correspond à la volonté des testateurs. Il souligne l'entente des époux [C], leur volonté que le survivant n'établisse pas de nouvelles dispositions testamentaires et la rédaction par chacun d'eux d'un testament identique le 12 août 1991. Il indique que Mme [C] a demandé à l'un de ses petits-neveux, [R] [C], de gérer son patrimoine. Il en conclut que les époux voulaient partager l'ensemble de leur patrimoine, mobilier et immobilier, entre leur légataire universel et les petits-neveux de Monsieur [C]. En ce qui concerne les contrats d'assurance vie, il fait valoir que Monsieur [H] a décidé lui-même, par une convention du 7 juillet 2011, alors que les deux organismes lui avaient écrit qu'ils considéraient que l'intégralité du capital lui revenait, de les répartir ces assurances conformément au testament. Il souligne que cet acte est indépendant de ceux du 18 novembre 2011 et qu'il a réitéré son accord en autorisant les organismes à verser les fonds au notaire. Il estime que ce comportement démontre qu'il était conscient de la volonté des testateurs de répartir leur succession en deux parts égales. En ce qui concerne la reconnaissance de dettes, il indique qu'il ne justifie pas que [R] [C] est redevable ou refuse de s'acquitter de sa dette. En ce qui concerne les pénalités de retard, il conteste tout lien avec une faute commise par lui dans le calcul des droits de succession. Subsidiairement, il conteste tout préjudice. Il estime que l'action tend à la restitution du prix de vente du bien et rappelle que la restitution d'un prix de vente ne constitue pas un préjudice indemnisable. Il considère que seule une perte de chance pourrait être indemnisée et réfute tout préjudice, l'intimé ne justifiant pas qu'il a vainement tenté de récupérer les sommes litigieuses auprès des consorts [C]. Il ajoute qu'il en est de même des autres sommes réclamées. A titre infiniment subsidiaire, il demande la déduction des droits de succession, la somme allouée étant supérieure à celle qu'il aurait perçue si le testament avait été interprété comme demandé par lui. Il réfute tout préjudice moral. A titre subsidiaire, il conteste tout lien de causalité entre sa faute prétendue et le dommage allégué. Il déclare avoir fourni toutes les explications à l'intimé et affirme qu'il a donné son accord au partage effectué en pleine connaissance de cause. Dans ses dernières écritures portant le numéro 4 en date du 6 juin 2016, M. [H] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Maître [U] à lui payer la somme de 53.750 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2012, date de la mise en demeure, ces intérêts se capitalisant conformément aux règles de l'article 1152 du code civil. Il réclame son infirmation pour le surplus. Il demande la condamnation de Maître [U] à lui payer les sommes de': - 61 977,50 euros au titre des droits indument payés sur les contrats d'assurance vie, outre intérêts au taux légal depuis la date à laquelle il aurait pu disposer de cette somme soit le 18 novembre 2011 -1 700 euros au titre des pénalités de retard appliquées par le Trésor public - 4 500 euros au titre de la moitié de la reconnaissance de dette de M. [R] [C] signée à hauteur de 9 000 euros le 9 septembre 2010, outre les intérêts au taux légal depuis la date à laquelle il aurait pu disposer de cette somme soit le 18 novembre 2011. Il sollicite la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1152 du code civil à compter de la mise en demeure du 30 mai 2012. Il demande qu'il soit fait injonction à Maître [U] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir d'avoir à justifier d'une attestation immobilière notariale dument publié à la conservation des hypothèques mentionnant que seul M. [H] est propriétaire de la parcelle AB n°[Cadastre 1] sise à [Adresse 4]. Il réclame le paiement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'une part du préjudice moral subi par lui et d'autre part pour résistance abusive et injustifiée à paiement, ladite somme augmentée des intérêts de droit calculés à compter de l'assignation valant sommation. Il demande le paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [H] rappelle sa lettre du 30 novembre 2011 et les divers courriers échangés. Il fait grief au notaire d'avoir mal interprété le testament et d'avoir manqué à son devoir de conseil. Il infère des termes du testament que Mme [C] n'a entendu établir le legs particulier que sur la moitié de ses biens mobiliers. Il estime que si la volonté des époux avait été de partager par moitié également les biens immobiliers, Maître [U] aurait manqué à son devoir de conseil en n'appelant pas leur attention sur le fait qu'ils attribuaient l'intégralité du bien immobilier à M. [H]. Il souligne que M. [C] a fait un testament identique et déclare que son grand-père avait vendu la parcelle sur laquelle a été bâtie la maison de Mme [C]. Il rappelle que, dès novembre 2011, il a interrogé le notaire sur l'attribution de la moitié du prix de vente de l'immeuble aux consorts [C] et fait état de ses courriers postérieurs. Il affirme que Mme [C], si elle avait eu la volonté de répartir à égalité son patrimoine global, aurait mentionné son bien immobilier, le seul qu'elle possédait. Il soutient qu'en tout état de cause, si l'acte est considéré ambigu, l'appelant a manqué à son devoir de conseil en ne lui expliquant pas le sens qu'il donnait à la clause. Il ajoute que le compromis de vente de l'immeuble a été signé par lui seul et estime que Maître [U] n'aurait pas dû régulariser l'acte de vente en indiquant M. [H] comme seul vendeur. Il considère qu'il a donc perdu la moitié du prix de vente et souligne que la mise en jeu de la responsabilité du notaire n'est pas subordonnée à une poursuite préalable. Il conteste donc toute perte de chance et estime établi le lien de causalité. En ce qui concerne les contrats d'assurance-vie, il soutient qu'il en était le seul légataire et reproche au notaire de lui avoir fait signer la convention du 7 juillet 2011 par laquelle il applique la répartition prétendue figurant au testament. Il fait valoir que le notaire devait l'informer que ces contrats étaient indépendants des dispositions testimoniales et affirme que tel n'a pas été le cas. Il ajoute que cette souscription à son bénéfice exclusif démontre que la défunte n'avait pas la volonté de partager par moitié tous ses biens. Il affirme que, menuisier, il n'a pas mesuré la portée des actes qui lui étaient soumis, Mme [E], clerc de notaire, ne l'ayant conseillé qu'après. Il déclare qu'il a versé indûment la totalité des droits de succession sur ces contrats, soit 123.955 euros, alors qu'il n'a été, au final, bénéficiaire que de la moitié de ceux-ci. Il réclame donc la moitié de cette somme. En ce qui concerne la reconnaissance de dette, il expose que M. [R] [C] a signé une reconnaissance de dette de 9.000 euros à Mme [C] le 9 septembre 2010 et que cette somme a été soustraite de sa part. Il souligne que cette somme ne fait pas partie de l'actif successoral, le notaire ne justifiant pas qu'elle a été remboursée, et réclame le paiement de la moitié de cette somme. En ce qui concerne l'attestation immobilière, il relève que Maître [U] n'a pas exécuté le jugement et fait valoir que Mme [C] était propriétaire des deux parcelles, AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2] et, donc, que c'est à tort que la parcelle figure au nom des indivisaires. En ce qui concerne la rectification des droits de succession, il indique qu'il lui a été réclamé le paiement de la somme de 4.317 euros augmentée de celle de 242 euros au titre des intérêts de retard au motif que Maître [U] n'a pas exactement calculé le montant des droits de succession. Il fait état d'un préjudice moral et d'une résistance injustifiée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2016. ************************************* Les parties ont été autorisées à adresser une note en délibéré concernant la parcelle visée et le calcul par M. [H] des sommes dues au titre de l'assurance vie. Par note du 23 janvier, M. [H] précise qu'il sollicite la production d'une attestation notariale publiée mentionnant qu'il est propriétaire de la parcelle cadastrée AB n°281 sente des Lairaux à [Localité 4]. Il affirme que le montant des sommes portées sur les contrats d'assurance vie s'élevait à 269.596,62 euros et que seule une somme de 263.722 euros a été distribuée sans que soit identifiée la personne ayant bénéficié de la différence. Il déclare n'avoir perçu que la somme de 131.861 euros alors que Maître [U] lui a fait payer, au titre des droits sur l'assurance vie, la somme de 123.955 euros qui inclut les droits qu'auraient dû payer les consorts [C]. Il en conclut qu'outre sa privation de plus de la moitié du montant des assurances vie, il a payé à tort les droits incombant aux consorts [C] soit une somme de 61.977,50 euros. Il précise que la somme de 53.750 euros ne correspond pas à la moitié de la valeur du bien de [Localité 4] mais à la part dont il a été privé (107.500 euros) dont il déduit les droits de succession de 50 %. Par note du 28 février, Maître [U] indique ne plus être notaire depuis plus de trois ans et, donc, ne pouvoir dresser un acte ou une attestation de propriété. En ce qui concerne les contrats d'assurance vie, il affirme que les fonds ont été distribués conformément aux volontés de Mme [C]. Il ajoute que M. [H] ne pouvait bénéficier de leur totalité car les primes avaient été payées par des fonds issus originairement d'acquêts communs. Il reproche à M. [H] de préserver les bonnes relations familiales et de lui réclamer la moitié du paiement du prix de vente et rappelle qu'il n'est pas garant de la restitution de celui-ci. ************************************* Sur le bien immobilier Considérant qu'aux termes de son testament, Mme [C] institue M. [H] en qualité de légataire universel à charge de legs particuliers de «'la moitié de tous les biens et objets mobiliers qui composent ma succession sans exception'»'; Considérant que comme l'a jugé le tribunal, l'adjectif «'mobiliers'» est un facteur commun aux deux substantifs «'biens et objets'» qui sont reliés par la conjonction de coordination «'et'»'; Considérant que cette rédaction n'engendre aucune équivoque'; qu'il en résulte que les legs ne portent que sur les meubles'; Considérant que la mention «'sans exception'» se réfère aux biens qui, par leur nature, font l'objet des legs et non aux autres biens'; qu'il ne peut donc en être inféré qu'elle signifie que tous les biens font l'objet des legs'; Considérant que la référence faite par Maître [U] à l'article 1010 du code civil, non visé par la testatrice, ne permet pas de modifier les termes de l'acte'et d'inclure les biens immobiliers dans les legs ; Considérant qu'il ne peut être fait grief à M. [H] d'avoir accepté l'inclusion dans les legs particuliers des biens immobiliers alors que, dans sa lettre du 30 novembre 2011 à laquelle Maître [U] n'a pas répondu, il indique avoir signalé cette «'anomalie'» courant juillet'; Considérant qu'il ne peut être déduit du testament, identique, de M. [C] que les legs concernaient également les biens immobiliers'; Considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce que Mme [C] avait l'intention de faire porter les legs également sur les objets immobiliers'; Considérant enfin qu'il eût été aisé, si telle avait été son intention, à Mme [C] d'ajouter l'adjectif «'immobiliers'» ou de supprimer l'adjectif «'mobiliers'»'; Considérant qu'il résulte donc du testament que Maître [U] a manqué à ses obligations en attribuant aux indivisaires la moitié du prix de la vente'de l'immeuble ; Considérant que la demande de M. [H] ne tend pas à la restitution du prix mais à l'indemnisation d'un préjudice subi du fait de la faute du notaire'; que la mise en cause de la responsabilité de celui-ci n'est pas subordonnée à une poursuite préalable contre d'autres éventuels débiteurs'; Considérant que Maître [U] doit donc l'indemniser de son préjudice'; Considérant qu'il a été privé de la moitié de ses droits dans le prix de vente du bien'soit de la somme de 107.500 euros ; que, compte tenu des droits de mutation sur celui-ci, son préjudice s'élève donc à la somme de 53.750 euros'; Considérant que Maître [U] sera condamné au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2012, date de la mise en demeure, ces intérêts se capitalisant conformément aux règles de l'article 1152 du code civil'; que le jugement sera donc confirmé de ce chef'; Sur les contrats d'assurance vie Considérant qu'il résulte de l'acte du 7 juillet 2011 que Mme [C] avait désigné comme bénéficiaire de ces contrats, à défaut de descendants, ses «'héritiers'»'; Considérant que M. [H] a, seul, la qualité d'héritier de Mme [C]'; Considérant que, nonobstant l'origine indirecte des fonds, le capital versé au titre de ces contrats devait donc revenir à M. [H]'; Considérant que celui-ci n'était pas inclus dans la succession'; que les dispositions successorales prises par Mme [C] ne portaient donc pas sur ces sommes'; Considérant que les assureurs ont indiqué à M. [H] que ces sommes devaient lui revenir'; Considérant qu'aux termes de l'acte du 7 juillet 2011, M. [H] et les consorts [C] ont déclaré que cette indication résultait d'une erreur'«'alors que les prestations décès reviennent aux héritiers de Mme [C]'» et ont décidé de répartir cette somme selon la clause du testament'; Considérant qu'il résulte de cette convention que Maître [U] n'a pas indiqué à M. [H] que ces prestations étaient indépendantes des dispositions testamentaires'; Considérant qu'il a, ainsi, manqué à son obligation'; Considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce que M. [H] a été informé de ses droits et a entendu y renoncer'; Considérant que le manquement de Maître [U] lui a ainsi fait perdre une chance de ne pas renoncer à ses droits et, donc, de bénéficier de la totalité du capital ; Considérant que cette perte de chance est particulièrement importante ; Considérant que, compte tenu de l'imposition encourue et de la demande, Maître [U] devra donc lui payer la somme de 45.000 euros en réparation de son préjudice'; que cette somme portera intérêts légaux à compter du présent arrêt'; que ceux-ci seront capitalisés'; Sur les autres demandes Considérant qu'il n'est pas démontré que la somme de 9.000 euros due par M. [R] [C] à Mme [C] a été remboursée'; qu'elle ne fait donc pas partie de l'actif de la succession'; que Maître [U] l'a dès lors portée par erreur'; que M. [H] a subi un préjudice de 4.500 euros de ce chef'; que Maître [U] devra s'acquitter de cette somme qui portera intérêts légaux à compter de l'arrêt'; que ceux-ci seront capitalisés'; Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce que le retard dans la déclaration de la succession est imputable à Maître [U]'; que la demande formée par M. [H] sera donc rejetée'; Considérant qu'il est constant que Maître [U], seule partie au procès, n'a plus la qualité lui permettant de délivrer une attestation notariale'; que la demande sera rejetée'; Considérant que Maître [U] a fait perdre à M. [H] le bénéfice des mesures prises en sa faveur par Mme [C]'et a tardé à réparer le préjudice ainsi causé à M. [H] qui, dès novembre 2011, a protesté ; qu'il a causé à celui-ci un préjudice moral'; que celui-ci sera réparé par l'allocation d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts'; que la demande tendant à faire courir les intérêts légaux à compter de l'assignation sera compte tenu de la nature de cette condamnation rejetée'; que le jugement sera confirmé de ce chef'; Considérant qu'il lui sera alloué la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel'; que la demande aux mêmes fins de Maître [U] sera, compte tenu du sens du présent arrêt, rejetée'; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre des contrats d'assurance vie et de la reconnaissance de dettes et a ordonné à Maître [U] de produire une attestation immobilière, Statuant de nouveau de ces chefs': Condamne Maître [U] à payer à M. [H]'les sommes de': - 45.000 euros au titre des droits indument payés sur les contrats d'assurance vie, - 4 500 euros au titre de la moitié de la reconnaissance de dette, Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, Rejette la demande de production d'une attestation immobilière et les demandes relatives au point de départ des intérêts, Y ajoutant': Condamne Maître [U] à payer à M. [H]'la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Maître [U] aux dépens, Autorise la SCP Raoult-De Chanaud à recouvrer directement à son encontre les dépens qu'elle a exposés sans avoir reçu provision. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 17 mars 2017
Référence
6033dc724399f18e024703f8
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