Cour d'Appel4e Chambre A
Cour d'Appel · 4e Chambre A — 20 mars 2017
- ECLI
- 6033dc724399f18e02470409
- Date
- 20 mars 2017
- Condamnation
- 366 922 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 4e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 20 MARS 2017 N° 2017/ 250 Rôle N° 15/19154 [M] [C] C/ Syndicat des Copropriétaires LE MIRANDOLE Grosse délivrée le : à : Me Franck SABATIER Me Jean-François JOURDAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 01 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02934. APPELANTE Madame [M] [C], demeurant [Adresse 1] représentéepar Me Franck SABATIER de la SCP ASTRUC - SABATIER, avocat au barreau de GRASSE, plaidant INTIME Syndicat des Copropriétaires LE MIRANDOLE agissant en la personne de son Syndic, domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Madame Hélène GIAMI, Conseiller Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Brigitte NADDEO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2017 Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Brigitte NADDEO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES : [K] [F] veuve [C] était propriétaire dans l'ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 1], situé à [Adresse 3], des lots 251 (cave) et 262 (garage) avec respectivement 5 et 8/100 000èmes des parties communes spéciales aux bâtiments BCDE et du lot 394 (appartement) avec 1348/100 000èmes des parties communes générales. Elle est décédée le [Date décès 1] 2008, laissant pour lui succéder ses quatre enfants [H] [C], [N] [C], [E] [C] et [M] [C]. Sur l'assignation délivrée le 18 avril 2014 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Mirandole représenté par son syndic, la société Sogéa, le tribunal de grande instance de Nice a, par jugement du 1er octobre 2015 assorti de l'exécution provisoire, condamné in solidum [H] [C], [N] [C], [E] [C] et [M] [C] à lui payer les sommes de : -10.033,55 €, montant d'un arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er avril 2014, -1.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, -1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [M] [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 29 octobre 2015 au greffe de la cour. Elle sollicite de voir (conclusions déposées et notifiées le 23 janvier 2017 par le RPVA) : Vu l'article 117 du code de procédure civile, Vu l'article 18 II de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 11 et 49 du décret du 17 mars 1967, Vu l'article 1302-1 du Code civil, ' débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de fin de non-recevoir tenant à sa prétendue absence de qualité à agir, ' infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau, A titre principal, ' dire et juger nulle l'assignation en paiement délivrée le 18 avril 2014 par le syndicat des copropriétaires représenté par le cabinet Sogéa du fait de l'irrégularité du mandat de ce dernier du fait de l'absence d'ouverture d'un compte bancaire séparé dans le délai de 3 mois suivant sa désignation, A titre subsidiaire, ' débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement de charges, compte tenu des incohérences résultant des différents décomptes fournis, En tout état de cause, ' ordonné la restitution de la somme de 28.016,57 € indûment versée par [H] [C] en règlement de la dette de l'indivision, ' débouter le syndicat des propriétaires de sa demande de dommages et intérêts, ' condamner le syndicat des copropriétaires Le Mirandole à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que : ' dans les trois mois suivant sa désignation, lors de l'assemblée générale du 19 décembre 2012, la société Sogéa n'a pas procédé à l'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat, ce dont il résulte que son mandat est nul de plein droit à compter du 19 mars 2013 et que l'assignation délivrée le 18 avril 2014 par le syndicat représenté par un syndic, dont le mandat est nul, est également entachée de nullité, ' lors de l'assemblée générale du 28 mars 2013, le représentant du cabinet Sogéa (M. [B]) a d'ailleurs reconnu qu'il n'avait pas ouvert de compte bancaire séparé dans le délai de trois mois, qui lui était imparti, ' les trois assemblées générales suivantes (17 octobre 2013, 15 octobre 2015 et 5 octobre 2016) au cours desquelles le mandat de syndic de la société Sogéa a été renouvelé, ont été contestées en justice, les procédures étant toujours pendantes devant le tribunal de grande instance de Nice, ' les documents communiqués par le syndicat, émanant tant de la banque Palatine que de la banque Monte Paschi, ne sont pas de nature à établir l'ouverture effective d'un compte bancaire séparé plutôt que d'un sous compte au nom du syndicat dans les livres du syndic, ' dans le cadre d'une procédure diligentée par le syndicat à l'encontre de la banque Palatine, visant à la communication de la convention d'ouverture de compte, la banque a indiqué avoir égaré l'original de la convention et n'être en mesure de produire qu'une attestation d'ouverture de compte, 'l'arriéré de charges, dont le syndicat poursuit le recouvrement, ne se trouve pas établi dans son existence et son montant, alors qu'il est invoqué un solde débiteur de 3669,22 € au 30 juin 2003 non justifié, que le syndic a multiplié des frais de mise en demeure, des frais de mise au contentieux et des frais d'huissier, non strictement nécessaires, et qu'au surplus, il existe des difficultés sérieuses concernant la répartition des charges, 'en effet, depuis sa prise de fonction, le syndic ne tient pas compte de la grille de répartition des charges spéciales (entre le bâtiment A et les bâtiments B, C, D et E) et certains copropriétaires ne se voient réclamer quasiment aucune consommation d'eau au détriment des autres, 'le syndic a obtenu indûment le règlement de la somme globale de 28 016,57 € de la part des autres indivisaires, en passant outre son refus légitime de régler en l'absence de justification de l'ouverture du compte bancaire séparé. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] demande à la cour (conclusions déposées et notifiées le 24 janvier 2017 par le RPVA) de : ' confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, ' constater que la condamnation a été réglée, ' déclarer irrecevables les demandes de Mme [C], En toute hypothèse et subsidiairement, vu l'article 564 du code de procédure civile, ' déclarer irrecevable la demande « en restitution de la somme de 28.061,57 € indûment versée par [H] [C] en règlement de la dette de l'indivision », ' dire et juger que la copropriété le Mirandole dispose bien d'un compte bancaire séparé qui fut ouvert par le cabinet Sogéa à l'époque de sa désignation et dans les délais de la loi en l'état des pièces versées aux débats, ' rejeter, en toute hypothèse, l'ensemble des demandes de Mme [C], Vu la mauvaise foi de l'appelante et son intention de nuire aux intérêts légitimes de la copropriété, ' la condamner aux dépens, ainsi qu'à la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et 5.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2017, préalablement à l'ouverture des débats. MOTIFS de la DECISION : Dès lors qu'elle est tenue au paiement des charges de copropriété au prorata de ses droits indivis, Mme [C] disposait du pouvoir d'interjeter seule appel du jugement la condamnant, avec les autres indivisaires, au paiement d'un arriéré de charges, une telle action étant, par nature, étrangère aux dispositions de l'article 815-3 du code civil ; au surplus, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Mirandole, qui n'a pas saisi le conseiller de la mise en état en vue de faire déclarer l'appel de celle-ci irrecevable, alors que ce magistrat était seul compétent pour connaître d'une telle demande en vertu de l'article 914 du code de procédure civile, n'apparaît pas recevable à demander à la cour de déclarer l'appel de Mme [C] irrecevable en dépit du fait que les autres indivisaires n'ont pas été intimés ; en revanche, Mme [C] ne peut prétendre représenter l'indivision, quand bien même une ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Nice en date du 19 juin 2015 lui aurait confié un tel mandat, alors, d'une part, que l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, au visa duquel l'ordonnance a été rendue, ne pouvait tendre qu'à la désignation d'un mandataire commun chargé de représenter l'indivision aux assemblées du syndicat et, d'autre part, que les autres indivisaires lui ont clairement dénié le pouvoir de gérer en leur nom le bien indivis, ainsi qu'il ressort de deux courriels adressés au cabinet Sogéa par [H] [C], les 26 septembre 2014 et 5 novembre 2015. Il résulte de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 que la méconnaissance par le syndic de son obligation d'ouvrir, dans l'établissement bancaire de son choix, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat, emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation ; cette sanction de la nullité de plein droit du mandat du syndic procède exclusivement du défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat et non du défaut de production de la convention d'ouverture d'un tel compte ; en outre, le renouvellement du mandat du syndic, lors d'une assemblée générale postérieure à sa première désignation, n'a pas pour effet de régulariser la nullité encourue. En l'occurrence, Mme [C] ne saurait se prévaloir des constatations, peut-être mal retranscrites, résultant d'un procès-verbal établi par Me [T], huissier de justice, lors de l'assemblée générale du 28 mars 2013, pour en déduire que le représentant de la société Sogéa (M. [B]) aurait admis que le compte avait été ouvert au nom du syndic, alors que la résolution 4 votée par l'assemblée, évoque l'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat auprès de la banque Palatine ; à l'inverse, le fait que les assemblées générales des 17 octobre 2013, 15 octobre 2015 et 5 octobre 2016 ont renouvelé le mandat de syndic de la société Sogéa, ne prive pas Mme [C] du droit de faire constater la nullité de plein droit du mandat de cette société, faute d'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat dans les trois mois de sa première désignation du 19 décembre 2012, alors même que les assemblées générales postérieures, bien que contestées en justice, n'ont pas été à ce jour annulées. Divers documents, que Mme [C] estime insuffisants, sont produits aux débats dans le but d'établir qu'un compte bancaire séparé au nom du syndicat a été effectivement ouvert dans les livres de la banque Palatine avant le 19 mars 2013 ; il s'agit des documents suivants : ' demande d'ouverture d'un compte séparé établi le 9 janvier 2013 par la société Sogéa représentée par son gérant (M. [A]) au nom du syndicat des copropriétaires CI Le Mirandole, demande revêtue du tampon de la banque datée du 10 janvier 2013, ' courrier de la banque Palatine en date du 22 janvier 2013 adressé au SDC Le Mirandole C/O cabinet Sogéa, l'informant de l'ouverture d'un compte numéro 13 25 37 30 002, ' relevé du compte numéro 13 25 37 30 002, couvrant la période du 29 janvier au 31 janvier 2013, au nom du SDC Le Mirandole C/O cabinet Sogéa, ' attestation de la banque en date du 9 juillet 2014 certifiant avoir détenu dans ses livres du 22 janvier 2013 au 28 avril 2014 un compte bancaire numéro 13 25 37 30 002 au nom du syndicat de copropriétaires ' SDC [Adresse 1]. Même si Mme [C], s'appuyant sur un ouvrage « le livre blanc du faux compte séparé » publié par l'ARC (Association des Responsables de Copropriété), met en cause les pratiques de la banque Palatine, qui proposerait à ses clients, syndics de copropriété, des conventions de compte dans lesquelles le libellé du compte serait différent de celui du titulaire du compte, la cour estime, en l'état des éléments d'appréciation qui lui sont soumis et qui ne sont contredits par aucune pièce contraire, que la preuve est suffisamment rapportée de ce qu'un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires Le Mirandole a été effectivement ouvert, à la date du 22 janvier 2013, dans les livres de la banque, en dépit du défaut de production d'une convention d'ouverture de compte ; à cet égard, si une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice en date du 24 mars 2016 a fait injonction à la société Sogéa de produire, sous astreinte, l'original de la convention d'ouverture du compte numéro 13 25 37 30 002, il s'avère que dans le cadre de l'appel de cette ordonnance, la banque Palatine, appelée en intervention forcée devant la cour, a versé aux débats les conditions générales annexées à ce compte, mais a indiqué n'être pas en mesure de produire la convention particulière du compte ouvert au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], en compte séparé, qu'elle a égarée. Il résulte de ce qui précède que la société Sogéa n'encourt pas la nullité de plein droit de son mandat de syndic, en sorte que l'assignation qu'elle a délivrée, le 18 avril 2014, à l'encontre des consorts [C] n'apparaît affectée d'aucune irrégularité de fond liée à un défaut de pouvoir de sa part d'agir en justice au nom du syndicat. Sur le fond du litige, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Mirandole a saisi le tribunal d'une demande en paiement d'un arriéré de charges et de frais à hauteur de la somme de 10.033,55 €, couvrant la période du 30 juin 2012 au 1er avril 2014, déduction faite des versements effectués, et se borne devant la cour à conclure la confirmation du jugement ayant condamné les consorts [C] au paiement de cette somme, dont il indique qu'elle a été entre-temps réglée ; il communique, entre autre pièces, les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes des exercices clos les 30 juin 2012, 30 juin 2013 et 30 juin 2014, les comptes de la copropriété afférents à l'exercice du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, y compris le décompte individuel de charges des consorts [C], ainsi que les divers relevés de compte de ces derniers au cours de la période du 28 mars 2013 au 30 juin 2014 avec l'état des dépenses et l'état des travaux et opérations exceptionnelles de l'exercice 2013'2014 ; le relevé de compte arrêté au 1er avril 2014 fait état d'un « solde à nouveau » débiteur, d'un montant de 1.449,06 € au 30 juin 2012, justifié au vu du relevé de compte, produit aux débats, couvrant la période du 1er juillet 2003 au 28 juin 2012. Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à son encontre ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; ce texte ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d'une mise en demeure, et non les frais qui entrent dans les dépens ou ceux fixés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en l'occurrence, Mme [C] est fondée à contester les frais d'huissier, qui sont décomptés sans justification (149,21 € + 197,59 €), ainsi que les frais de mise au contentieux appliqués par la société Sogéa (358,80 €) prévus par le contrat de syndic conclu avec le syndicat des copropriétaires. Elle invoque par ailleurs des frais injustifiés, qui seraient décomptés dans deux commandements de payer délivrés les 10 juin et 22 juin 2015 le premier aux quatre indivisaires, le second à Mme [F] veuve [C], décédée, mais ne saisit la cour d'aucune demande particulière, puisqu'elle se borne à demander que le syndicat s'explique sur les différences entre les deux commandements de payer ; elle se plaint également des prétendus frais exorbitants, qui sont réclamés par la SCP [M] et associés, huissiers de justice, à elle et à son frère [N], dans le cadre de deux saisies attribution pratiquées les 30 octobre et 5 novembre 2015 mais, là encore, ne saisit la cour qui, en toute hypothèse, ne saurait connaître d'une question liée à l'exécution forcée du jugement dont appel, d'aucune demande particulière. Enfin, Mme [C] n'explicite pas en quoi la grille de répartition des charges spéciales entre le bâtiment A et les bâtiments B, C, D et E ne serait pas respectée par le syndic et en quoi la consommation d'eau, qui lui est facturée, ne correspondrait pas à sa consommation réelle. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, sauf à dire qu'il devra être porté au crédit du compte des consorts [C] la somme de 705,60 €, qui leur a été imputée dans le décompte arrêté au 1er avril 2014 au titre des frais. Quant à la demande de Mme [C] tendant à la restitution de la somme de 28.016,57 €, qui aurait été indûment versée par son frère, [H] [C], elle constitue une demande formée pour la première fois en cause d'appel, qui ne peut être regardée comme une demande de compensation ou une défense à la prétention adverse ; elle est dès lors irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ; au surplus, l'intéressée n'apparaît pas recevable à demander que soit restituée une somme qu'elle n'a pas elle-même versée, alors qu'il a été indiqué plus haut qu'elle était dépourvue du pouvoir de représenter l'indivision en justice. Succombant pour l'essentiel sur ses prétentions, Mme [C] doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre des frais non taxables que celui-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Rejette la demande de [M] [C] aux fins de nullité de l'assignation délivrée le 18 avril 2014, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 1er octobre 2015 sauf à dire qu'il devra être porté au crédit du compte des consorts [C] la somme de 705,60 €, qui leur a été imputée dans le décompte arrêté au 1er avril 2014 au titre des frais, Y ajoutant, Constate que la condamnation prononcée par le tribunal a été réglée entre-temps, Rejette toutes autres demandes, notamment la demande de Mme [C] tendant à la restitution de la somme de 28.016,57 €, qui aurait été indûment versée par son frère, [H] [C], Condamne Mme [C] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code, La Greffière,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e Chambre A
- Date
- 20 mars 2017
Référence
6033dc724399f18e02470409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA