Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 16 mars 2017
- ECLI
- 6033ddc263ac818f412dbfae
- Date
- 16 mars 2017
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 16 MARS 2017 (n° 202/17 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/15184 (jonction avec le 16/16057) Décision déférée à la cour : jugement du 27 juin 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 15/82819 APPELANT Maître [D] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [C] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté et assisté de Me Bernard Vatier de l'AARPI Vatier & Associés, association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle, avocat au barreau de Paris, toque : P0082 INTIMÉS Madame [C] [J] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [L] [E] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] représentées et assistées de Me Philippe Galland de la Scp Galland Vignes, avocat au barreau de Paris, toque : L0010 Le comptable du SIP de Paris 1er et 2ème arrondissements [Adresse 4] [Adresse 4] Le comptable du SIP de [Localité 1] Porte Dauphine [Adresse 5] [Adresse 5] représentés et assistés de Me Véronique Jobin de l'AARPI Jobin - Grangie - avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : R195 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 janvier 2017, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre Mme Anne Lacquemant, conseillère M. Gilles Malfre, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure et prétentions des parties Par jugement du 27 juin 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la restitution des biens meubles saisis et enlevés les 27 juin et 4 et 6 juillet 2006 chez Mme [C] [E], [Adresse 6], actuellement entreposés dans un garde-meubles de la société Munigarde, a dit que ces meubles devront être restitués à Mme [L] [E] dans un rayon de 250 kms autour de Paris, a dit que les frais de garde seront supportés par les comptables publics poursuivants jusqu'au 14 janvier 2014 puis, au delà de cette date, par la liquidation judiciaire de Mme [C] [E], a dit que ces frais comprendront les frais de restitution des biens et qu'ils seront employés en frais privilégiés de vente, a débouté Mme [C] [E] et Mme [L] [E] de leurs demandes de dommages et intérêts, de prononcé d'astreinte et d'indemnité au titre des frais irrépétibles, a débouté les parties de toute autre demande, a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, a rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision. Maître [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [C] [E], a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 11 juillet 2016 (RG 16/15184). Mme [C] [E] et Mme [L] [E] ont fait de même selon déclaration du 21 juillet 2016 (RG 16/16057). Maître [G], ès qualités, a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel qui a été rejetée par ordonnance du 13 décembre 2016. Dans chacun des dossiers RG 16/15184 et 16/16057, les parties ont signifié les mêmes écritures. Par conclusions du 9 décembre 2016, Maître [G], ès qualités, demande à la cour, à titre liminaire, de joindre les instances issues des deux appels, à titre principal, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de restitution formulée par Maître [G], ès qualités, et portant sur l'ensemble des meubles saisis, actuellement entreposés entre les mains du garde meubles Munigarde ou en tout lieu, en ce compris entre les mains du garde-meubles Nortier, en conséquence, de dire qu'au vu de l'arrêt à intervenir le commissaire-priseur désigné pour suivre les opérations de la liquidation judiciaire de Mme [C] [E], désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre Mme [C] [E] pourra prendre possession des meubles qui ont été saisis par l'administration et qui sont actuellement confiés au garde meubles Munigarde ou en tout lieu, en ce compris entre les mains du garde- meubles Nortier, aux fins de procéder à leur vente sans délai, en tout état de cause, de débouter les consorts [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires et de dire que les frais de la procédure seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Par dernières conclusions du 30 décembre 2016, Mme [L] [E] demande à la cour vu, surabondamment, l'absence de lien entre l'action paulienne et les demandes, notamment indemnitaires, ci-après, vu l'acte de mainlevée établi par le SIP de [Localité 1] Porte Dauphine le 20 septembre 2013 et l'acte de mainlevée établi par le SIP de Paris 1er le 3 octobre 2013, actes visant tous deux une décision définitive de décharge de l'obligation de payer résultant d'un arrêt définitif de la cour administrative d'appel de Paris en date du 7 juin 2012, vu les agissements des deux comptables publics ayant procédé en 2006 à des saisies mobilières avec enlèvement immédiat des objets saisis, saisies jugées définitivement avoir été effectuées sans droit ni titre, et vu les conditions et conséquences de ces saisies, vu le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juin 2010, devenu définitif le 7 juin 2012, qui, après avoir rappelé que « Mme [E] demande en outre au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts» a indiqué, pour se dire incompétent, que «la contestation d'un procès-verbal d'enlèvement d'objets et de mobiliers saisis porte sur la manière dont les poursuites sont exercées par le comptable public, que, par suite, ainsi que l'a soulevé d'office le tribunal de céans le 12 mai 2010 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions de Mme [E] dirigées contre les procès-verbaux d'enlèvement dressés les 4 et 6 juillet 2006 », de dire Maître [G] mal fondé en son appel et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé la restitution des biens litigieux, saisis et enlevés en 2006 pour être entreposés chez la société Munigarde, à Mme [L] [E], pour le surplus, infirmant en sa totalité le jugement entrepris et statuant à nouveau, de lui adjuger l'entier bénéfice de ses demandes formées en première instance, à savoir : 1°) condamner solidairement les deux comptables publics au paiement de la somme de 275 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi par [L] [E] à raison des saisies illicites et de leurs suites, ce montant de 275 250 euros incluant une indemnisation de 195 250 euros au titre de la privation de jouissance des biens enlevés, en procédant, en violation de toute une série de prescriptions légales, et sans aucun respect pour les droits élémentaires de la personne humaine, à des mesures d'exécution par voie de saisie-vente et à des mesures d'enlèvement immédiat des biens de grande valeur saisis afin de stockage chez une société Munigarde, et tout cela encore pour finalement ne donner mainlevée des saisies scandaleusement abusives des mois de juin et juillet 2006 qu'aux mois de septembre et octobre 2013 alors que plus de trois années auparavant, dès le 1erjuin 2010, le tribunal administratif de Paris avait prononcé la décharge de l'obligation de payer les causes desdites saisies, 2°) accueillir toutes les demandes formées par ailleurs par Mme [C] [E], débouter les autres parties, toutes irrecevables et mal fondées, de toutes leurs demandes, fins et conclusions, 3°) condamner solidairement les deux comptables publics, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à faire rapporter, à leurs frais, chaque bien enlevé les 27 juin, 4 juillet et 6 juillet 2006 pour être stocké chez la société Munigarde en tel lieu à désigner par [L] [E] et/ou [C] [E], sis dans un rayon de 250 kms autour de Paris, et entre les mains de [L] [E], propriétaire de tous les biens dont s'agit et dire que sera à la charge définitive des deux comptables publics l'intégralité des frais d'enlèvement, d'entreposage, de garde (frais dont l'avance par le Trésor public a déjà été ordonnée antérieurement) et des frais d'assurance, de sortie des entrepôts de la société Munigarde (ou de tout autre entrepôt où les biens pourraient désormais se trouver), d'inventaire, de récolement, de conditionnement, de transport, et de tous frais connexes aux fins de restitution des biens concernés, tout cela depuis leur enlèvement en juin-juillet 2006 jusqu'à complète restitution, 4°) condamner solidairement les deux comptables publics, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à faire rapporter, à leurs frais, chaque bien enlevé à la requête de la société Gecina et se trouvant chez la société Nortier ou chez toute autre société de garde-meubles ou autre tiers, en tel lieu à désigner par [L] [E] et/ou [C] [E], sis dans un rayon de 250 kms autour de Paris, et entre les mains de [L] [E], propriétaire de tous les biens dont s'agit et dire que sera à leur charge définitive l'intégralité des frais d'inventaire, d'enlèvement depuis l'adresse du [Adresse 7], de transport puis d'entreposage depuis 2008 chez la société Nortier ou chez toute autre société de garde-meubles ou autre tiers, de garde et des frais d'assurance, de sortie des entrepôts de la société Nortier (ou de tout autre entrepôt où les biens pourraient désormais se trouver en tout ou partie), d'inventaire, de récolement, de conditionnement, de transport, et de tous frais connexes aux fins de restitution des biens concernés, tout cela jusqu'à complète restitution, 5°) débouter les parties adverses de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires, 6°) condamner les parties adverses aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction, concernant ces derniers, au profit de son avocat dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [C] [E] a signifié le 30 décembre 2016 des conclusions aux mêmes fins sauf du chef des dommages et intérêts, sollicitant à ce titre, par disposition infirmative, une indemnité de 500 000 euros incluant 143 700 euros pour la privation de jouissance des biens enlevés. Par conclusions du 15 décembre 2016, les comptables publics demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mmes [C] [E] et [L] [E] de leurs demandes de dommages et intérêts, d'astreinte et d'indemnité de procédure dirigées contre le comptable du SIP de Paris 1er et 2ème arrondissement et le comptable du SIP de Paris 16 ème arrondissement Porte Dauphine, de leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur les demandes de Maître [G], de dire que les frais de garde-meubles, ainsi que, s'il y a lieu, les frais de retrait, engagés à compter de la délivrance des mainlevées des saisies par les comptables publics sont à la charge de la liquidation judiciaire et que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de Mme [C] [E]. SUR CE - Sur la jonction des instances Les instances seront jointes dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, s'agissant d'appels formés contre le même jugement. - Sur la liquidation judiciaire de Mme [C] [E] Des pièces au dossier, il ressort que par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 février 2007, rendu sur assignation d'un comptable public, la liquidation judiciaire de Mme [C] [E], avocate, a été ouverte, Maître [G] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire, que l'arrêt confirmatif de cette décision, en date du 11 octobre 2007 a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2009, que par arrêt du 18 novembre 2010, statuant sur renvoi, la cour d'appel d'Orléans a confirmé le jugement du 8 février 2007 sauf du chef de la date de la cessation des paiements laquelle a été reportée au 8 août 2005, qu'un pourvoi a été formé contre cet arrêt qui a été cassé du chef de la date de cessation des paiements, que par arrêt du 26 janvier 2015, la cour d'appel d'Orléans a fixé la date de cessation des paiements au 8 août 2005, qu'un nouveau pourvoi a été formé, toujours pendant, que la liquidation judiciaire a été prorogée pour une période de trois ans par jugement du 9 février 2012. Mme [L] [E] fait valoir dans ses écritures que le jugement ouvrant la procédure collective n'est pas définitif près de dix ans après sa date et qu'il est plus que probable et même inéluctable que cette procédure va être mise à néant en raison notamment de la réformation du jugement ayant ordonné la prorogation de la procédure collective et des recours en révision engagés contre les arrêts de la cour d'appel de Paris des 11 octobre 2007 et 18 novembre 2010. Cependant, il apparaît que si le jugement d'ouverture a été confirmé par un arrêt qui a été cassé, la cassation porte uniquement sur les dispositions relatives à la date de la cessation des paiements. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la procédure de liquidation judiciaire n'est pas à ce jour clôturée de sorte que Maître [G] a toujours la qualité de liquidateur judiciaire de Mme [C] [E]. - Sur la demande de restitution des meubles Par ordonnance sur requête du 4 mars 2005, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé les trésoriers principaux du 1er arrondissement de Paris et du 16ème arrondissement 2ème division et 4ème division à faire procéder à l'encontre de Mme [C] [E] et M. [B] [E] en leur domicile, situé [Adresse 8], à l'enlèvement des objets et meubles et à entreposer ces meubles dans les locaux d'un garde-meubles, désigné comme séquestre à savoir la société Munigarde, les huissiers instrumentaires étant autorisés à se faire assister d'un commissaire-priseur. Les comptables publics ont procédé aux opérations de saisie-vente le 27 juin 2006, l'enlèvement des meubles se poursuivant les 4 et 6 juillet 2006. Les meubles ont été enlevés en partie et entreposés dans les locaux de la société Munigarde, le reste du mobilier restant sur place sous la garde des saisis. Le 13 juin 2008, Mme [E] a été expulsée des locaux du [Adresse 8] dont elle était locataire. Ensuite de l'expulsion, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a rendu une décision sur le sort des meubles en date du 1er octobre 2008 ordonnant la vente des biens laissés sur place et disant qu'en cas d'indisponibilité, ces meubles seront entreposés dans un lieu de séquestre aux frais de Mme [C] [E]. La société Gecina, bailleur, a fait enlever les meubles laissés sur place qu'elle a fait stocker dans les locaux de la société Nortier à [Localité 3] sans pouvoir obtenir une autorisation de vente. Par acte du 26 octobre 2006, Mme [C] [E] a assigné les comptables publics poursuivants devant le juge de l'exécution pour voir dire irréguliers et annuler les procès-verbaux de saisie-vente et d'enlèvement du 27 juin 2006 et les procès-verbaux d'enlèvement de biens saisis en date des 4 et 6 juillet 2006 et condamner les comptables publics à faire rapporter à leurs frais les biens enlevés et au paiement de dommages et intérêts. Par acte du 26 octobre 2006, Mme [L] [E], fille de Mme [C] [E], a assigné les comptables poursuivants aux mêmes fins et, en outre, en revendication de la totalité des biens saisis le 27 juin 2006 au domicile de Mme [C] [E], arguant de la cession à titre onéreux à son profit par acte du 23 janvier 1997, enregistré le 6 avril 1999, de l'ensemble des biens de ses parents lesquels en conservaient la garde et la jouissance jusqu'à parfait paiement de la totalité du prix. Par ailleurs, dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, suivant requête du 1er août 2007, Mme [L] [E] a saisi le juge-commissaire d'une demande en revendication portant sur la totalité des biens meubles en la possession de Mme [C] [E], en ce compris notamment « les biens meubles pouvant se trouver encore actuellement à son adresse du [Adresse 8], tant au quatrième étage qu'au rez-de-chaussée ; les biens meubles saisis à cette adresse le 27 juin 2006 à la requête de différents agents du Trésor public, lesquels ont fait procéder les 27 juin, 4 juillet et 6 juillet 2006 à des opérations d'enlèvement des biens saisis ». Par acte d'huissier de justice en date du 19 novembre 2007, Maître [G], ès qualités, a introduit une action paulienne à l'encontre de Mme [L] [E], Mme [C] [E] intervenant volontairement à cette instance. Le juge-commissaire a prononcé un sursis à statuer sur la requête en revendication dans l'attente d'une décision définitive sur l'action paulienne. Par actes des 30 septembre et 3 octobre 2013, dans la suite du jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juin 2010 ayant déchargé Mme [C] [E] des impositions poursuivies à raison de la prescription de l'action en recouvrement et de l'arrêt confirmatif de la cour administrative d'appel de Paris en date du 7 juin 2012, les comptables concernés ont donné mainlevée des saisies. L'instance introduite devant le juge de l'exécution par Mmes [C] et [L] [E] suivant actes du 26 octobre 2006, à laquelle est intervenu Maître [G], ès qualités, a été retirée du rôle, rétablie, radiée puis rétablie à nouveau sur demande des comptables publics du 15 avril 2013 et a donné lieu à un jugement du 14 janvier 2014 aux termes duquel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a prononcé un sursis à statuer sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Maître [G], ès qualités, et sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision à venir sur l'action paulienne soumise à la cour d'appel de Versailles, a dit que les meubles saisis et enlevés le 27 juin 2006 au préjudice de Mme [C] [E] resteront à la garde de Munigarde jusqu'à la décision exécutoire relative à l'action paulienne intentée par Maître [G] ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 20 novembre 2013, a dit que les frais afférents à cette mesure de séquestre seront avancés par la liquidation judiciaire de Mme [C] [E] et a ordonné la radiation de l'affaire. Par arrêt du 14 avril 2016, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du 20 novembre 2013 ayant accueilli la demande du liquidateur judiciaire en ce qu'il a rejeté les six moyens d'irrecevabilité soulevés par les consorts [E], a déclaré recevable et non prescrite l'action paulienne introduite par Maître [G], a dit Mmes [E] de mauvaise foi, lors de la signature de l'acte de vente daté du 23 janvier 1997 mais a prononcé un sursis à statuer sur l'inopposabilité de l'acte de vente dans l'attente des décisions à intervenir sur la fixation définitive des créances au passif de la liquidation judiciaire de Mme [C] [E]. L'affaire pendante devant le juge de l'exécution a été rétablie en dernier lieu à la demande des comptables qui entendaient voir statuer sur le sort des meubles saisis et la charge des frais de garde-meubles de la société Munigarde qu'ils ont avancés. C'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement dont appel. Il importe de noter que la cause du sursis prononcé par le jugement du juge de l'exécution du 14 janvier 2014 n'est pas levée puisque l'arrêt de la cour d'appel de Versailles a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la vérification du passif de la liquidation judiciaire de Mme [C] [E] si bien qu'on ignore toujours le sort de l'action paulienne. Toutefois, les parties s'accordent pour qu'il soit statué sur la demande de restitution des meubles formée par Mme [L] [E] sans attendre l'issue de cette action. Le premier juge a ordonné la restitution des biens à Mme [L] [E] au motif qu'elle seule peut en bénéficier dès lors que, quel que soit le résultat de l'action paulienne, qui compte tenu du sursis à statuer prononcé par la cour d'appel de Versailles le 14 avril 2016 ne sera connu que dans plusieurs années, ces biens ne pourront retourner dans le patrimoine de Mme [C] [E]. Maître [G], ès qualités, critique le jugement en faisant valoir que si l'action paulienne emporte l'inopposabilité de l'acte frauduleux au créancier lésé, ce dernier pouvant solliciter la restitution du bien entre les mains du tiers, la solution est différente dans l'hypothèse où l'action paulienne est initiée par le liquidateur judiciaire, compte tenu notamment du principe du dessaisissement et de l'effet erga omnes du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Il est admis que le droit conféré aux créanciers par l'article 1167 du code civil peut être exercé en leur nom par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, pour la défense de leur intérêt collectif. L'admission de l'action paulienne n'a pas pour effet le retour du bien dans le patrimoine du débiteur mais confère au créancier demandeur, à l'égard duquel l'acte est inopposable, le droit de saisir le bien ou d'en réclamer restitution au tiers acquéreur. L'action paulienne en cours ne fait donc pas obstacle à ce que les meubles soient restitués à Mme [L] [E] qui en revendique la propriété comme cessionnaire, étant rappelé par ailleurs qu'à la date du jugement d'ouverture, la procédure d'exécution initiée avant l'ouverture de la procédure collective n'avait pas, par la vente, produit ses effets et que par actes des 30 septembre et 3 octobre 2013, les comptables poursuivants ont donné mainlevée des saisies dont la régularité a été contestée devant le juge de l'exécution par l'assignation du 26 octobre 2006 qui a introduit l'instance ayant abouti au jugement dont appel. Le premier juge doit donc être approuvé pour avoir ordonné la restitution des biens à Mme [L] [E] et pour avoir limité cette restitution aux meubles qui ont été enlevés les 27 juin et 4 juillet 2006 pour être placés au garde-meubles Munigarde à l'exclusion de ceux enlevés et placés dans les locaux de la société Nortier en 2008 à l'occasion de l'expulsion de Mme [C] [E] de son appartement du [Localité 4]. En effet, si la saisie de ces meubles, désormais levée, procède du même acte, les biens étaient sous la garde des saisis et leur enlèvement est la conséquence du litige avec le bailleur, la société Genica laquelle n'est pas dans la cause. Il convient de souligner que plusieurs décisions ont été rendues sur le sort des meubles entreposés dans les locaux de la société Nortier, que l'expulsion de Mme [C] [E] de l'appartement susvisé ayant été ordonnée par jugement du 5 juillet 2007 et réalisée le 13 juin 2008, celle-ci a laissé sur place l'ensemble des biens comme le mentionne le procès-verbal d'expulsion, que par jugement en date du 1er octobre 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la vente des biens laissés sur place et dit qu'en cas d'indisponibilité, ces meubles seront entreposés dans un lieu de séquestre aux frais de Mme [C] [E], que la société Genica n'a pu obtenir la vente des biens, que par actes des 6 et 9 juin 2009, elle a fait assigner les consorts [E] et Maître [G], ès qualités, en paiement notamment des frais de garde-meubles par elle avancés, que par jugement du 25 janvier 2010, dont il n'est pas allégué qu'il aurait été frappé de recours, le tribunal d'instance de Versailles a condamné Maître [G], ès qualités, à payer à la société Gecina les frais de gardiennage avancés et, en outre 1 309,62 euros TTC mensuellement à ce titre à compter du 1er avril 2009. Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a ordonné la restitution des meubles saisis et enlevés en 2006 à Mme [L] [E] dans un rayon de 250 kms de Paris compte tenu de sa résidence et en ce qu'il a dit que les frais de garde seront supportés par les comptables publics jusqu'au 14 janvier 2014 puis, au delà de cette date, par la liquidation judiciaire de Mme [C] [E] et qu'ils comprendront les frais de restitution. Le premier juge doit encore être approuvé pour avoir rejeté la demande de prononcé d'une astreinte qui n'apparaît pas nécessaire à la bonne fin du retrait des meubles. - Sur les demandes de Mmes [E] aux fins de dommages et intérêts Il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En l'espèce, le juge de l'exécution est compétent pour connaître des demandes de dommages et intérêts formées par Mmes [E]. Mme [C] [E] réitère sa demande de dommages et intérêts qu'elle fixe à 500 000 euros à raison de sa perte de revenus et de la privation de jouissance des biens saisis en faisant valoir que les saisies inutiles et abusives, constitutives de fautes lourdes et de voies de fait réitérées de l'administration, ont causé la diminution de ses revenus à partir de 2006 puis sa ruine professionnelle en portant également atteinte à son image, à sa réputation et à sa santé. Elle renvoie au jugement du tribunal administratif du 1er juin 2010 et à l'arrêt confirmatif qui, selon elle, ont considéré comme irréguliers les commandements à fin de saisie délivrés et les opérations de saisie. Mme [L] [E] impute les mêmes fautes aux comptables publics poursuivants et chiffre son préjudice à la somme de 275 250 euros incluant la privation des biens dont elle est devenue pleine propriétaire depuis le 17 avril 2012 selon les conditions de l'acte de cession argué de fraude et de biens acquis auprès de tiers, déposés chez ses parents, ainsi que l'atteinte à sa réputation d'avocate exerçant dans le même immeuble que sa mère. Des décisions des juridictions administratives, il ressort que celles-ci n'ont, d'aucune façon, invalidé les actes de la procédure de saisie et d'enlèvement de meubles et que Mme [C] [E] a obtenu la décharge des impositions litigieuses pour cause de prescription de l'action en recouvrement. Il sera souligné, après le premier juge, que les saisies de 2006 ont été régulièrement effectuées sur le fondement de titres exécutoires et que l'enlèvement des meubles a été dûment autorisé par ordonnance du juge de l'exécution du 4 mars 2005, laquelle n'avait pas à être signifiée, s'agissant d'une ordonnance sur requête, ni exécutée dans un délai précis, étant ajouté que le visa du bâtonnier avait été requis et obtenu, que la revendication de Mme [L] [E], en date du 28 juin 2006, ne pouvait avoir d'effet suspensif car postérieure aux opérations de saisie qui sont en date du 27 juin 2006 même si l'enlèvement s'est poursuivi les jours suivants et que la dette a donné lieu à réduction après que l'administration fiscale a reconnu l'absence de commandement préalable à certains titres. Il est ainsi avéré que les procédures diligentées par les comptables publics ne sont entachées d'aucune irrégularité. La saisie était, en outre, proportionnée au montant des impositions éludées faisant l'objet des titres. De plus, il ne peut être reproché aux comptables publics d'avoir attendu la décision définitive du juge administratif pour accorder la mainlevée des saisies ni d'avoir pris en considération l'action paulienne engagée par le liquidateur judiciaire de Mme [C] [E] dès 2007. Au vu de ces éléments, en présence de saisies régulières et au regard du nombre d'actions en cours concernant Mme [C] [E] ou sa liquidation judiciaire, au nombre de treize d'après ses écritures et celles de Mme [L] [E], il n'est pas caractérisé de faute des comptables publics dans l'exécution des saisies. Le jugement, sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] [E] et Mme [L] [E] de leurs demandes. - Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions à l'une quelconque des parties. PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 16/15184 et RG 16/16057, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Rejette toute autre demande, Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1167 du code civil peut être exercé en leu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 16 mars 2017
Référence
6033ddc263ac818f412dbfae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA