Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 16 mars 2017
- ECLI
- 6033df0c5df91d907ad0851a
- Date
- 16 mars 2017
- Condamnation
- 87 898 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 14/04936 Décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne Au fond du 13 mai 2014 1ère chambre RG : 2011F1916 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 16 Mars 2017 APPELANTE : [X] [B] dont le nom d'usage est [S] [S] exerçant sous l'enseigne 'BALKAN 38" née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (YOUGOSLAVIE) [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON assistée de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER-MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Maître [I] [C], mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL EUROCAISSE [Adresse 2] [Adresse 2] non constitué SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ****** Date de clôture de l'instruction : 05 avril 2016 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 janvier 2017 Date de mise à disposition : 9 mars 2017, prorogée au 16 mars 2017, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure Audience tenue par Jean-Louis BERNAUD, président et Vincent NICOLAS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Nicolas VINCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Louis BERNAUD, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Vincent NICOLAS, conseiller Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Sylvie BOURRAT, greffier-en-chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** [X] [B], ayant pour nom d'usage [S] [S], avait souscrit auprès de la BNP PARIBAS, pour le financement d'une caisse enregistreuse, un contrat de location financière pour une durée de 63 mois, moyennant des loyers mensuels de 235 €. Elle expose que le 20 janvier 2011, elle a été démarchée par la société EUROCAISSE qui lui a proposé de reprendre sa caisse enregistreuse donnée en location par la BNP, de lui racheter le contrat conclu avec cette banque, et en contrepartie de lui fournir une caisse enregistreuse plus performante. Un bon de commande présenté par la société EUROCAISSE le 20 janvier 2011 a été signé, et il porte sur divers matériels, dont une caisse enregistreuse de marque Toshiba, un lecteur laser de codes barres, un PC. [X] [B] établissait une facture le même jour, d'un montant de 11.280 € correspondant à l'indemnité de résiliation due à la BNP, sur laquelle le représentant de la société EUROCAISSE apposait la mention suivante : 'bon pour paiement après installation du matériel et acceptation de ce dernier'. Par acte sous-seing privé du même jour, elle a conclu avec la société LOCAM un contrat de location financière, pour prendre en location le matériel fourni par la société EUROCAISSE, pour une durée de 63 mois, moyennant des loyers mensuels de 570 €. L'article 12 des conditions générales de ce contrat stipule qu'il pourra être résilié de plein droit par le loueur, sans formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, en cas de non paiement d'un loyer. Le 7 février 2011 [X] [B] signait un 'procès verbal de livraison et de conformité' aux termes duquel elle reconnaissait avoir pris livraison du matériel et le déclarait conforme, reconnaissait son état de bon fonctionnement et l'acceptait sans restriction ni réserve. Le 15 février 2011, elle signait le procès-verbal d'installation de ce matériel qui lui avait été remis par la société EUROCAISSE. La caisse enregistreuse louée à la BNP était reprise par cette dernière le 16 février suivant, et le même jour, la nouvelle caisse était 'mise en place' par la société EUROCAISSE. Cependant, et au motif que la caisse louée à la société LOCAM n'a jamais fonctionné correctement, [X] [B] ne lui pas payé les loyers. Cette dernière expose aussi que la société EUROCAISSE n'a pas respecté son engagement de lui payer la somme de 11.280 € correspondant au rachat du contrat conclu avec la BNP. Par lettre du 27 avril 2011, [X] [B] a mise en demeure la société EUROCAISSE, sans succès, d'exécuter le contrat et de remplacer le matériel défectueux. Par lettre du 20 mai 2011, la société LOCAM l'a mise en demeure, sans succès, de payer les loyers échus et impayés, en l'avertissant qu'à défaut de paiement, elle ferait jouer la clause résolutoire stipulée par le contrat. Par actes d'huissier des 3 et 8 juin 2011, [X] [B] a fait assigner la société EUROCAISSE et la société LOCAM devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne en lui demandant de prononcer la résolution du contrat du 20 janvier 2011. La société EUROCAISSE été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 4 septembre 2012. Dans le dernier état de ses conclusions, [X] [B] demandait au tribunal de commerce principalement, de prononcer l'annulation pour dol du contrat du 20 janvier 2011, et la nullité subséquente du contrat conclu avec la société LOCAM, subsidiairement de prononcer la résolution du contrat principal aux torts de la société EUROCAISSE, ainsi que la résolution subséquente du contrat de location, de condamner le liquidateur judiciaire de cette société à lui restituer la caisse enregistreuse prise en location auprès de la BNP, de fixer à la somme de 32.294,06 € sa créance au passif de cette société, de la condamner à lui payer des dommages-intérêts, et plus subsidiairement, de la condamner à la garantir des condamnations pouvant être prononcées contre elle au profit de la société LOCAM. Par jugement du 13 mai 2014, le tribunal de commerce a : - dit que les contrats de la société EUROCAISSE de fourniture de matériel et de la société LOCAM de location financière sont indivisibles ; - rejeté la demande de résolution des contrats ; - dit que ces contrats sont résiliés à la date du 20 mai 2011, aux torts de [X] [B] ; - condamné cette dernière à payer la somme de 46.878,98 € à la société LOCAM, correspondant aux loyers échus et à échoir, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2011 et 1 € au titre de la clause pénale ; - fixé la créance de [X] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société EUROCAISSE à la somme de 32.294,06 € ; - ordonné au liquidateur judiciaire de cette société de restituer à [X] [B] la caisse enregistreuse, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ; - débouté [X] [B] de ses autres demandes ; - condamné cette dernière à payer 100 € à la société LOCAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société LOCAM du surplus de ses demandes ; - rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement. Par déclaration transmise au greffe le 17 juin 2014, [X] [B] a interjeté appel de cette décision (instance n° 14/04936), appel dirigé seulement contre la société LOCAM. Le 18 novembre 2014, la société LOCAM a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer cet appel irrecevable, en invoquant les dispositions de l'article 553 du code de procédure civile. Par déclaration transmise au greffe le 25 février 2015, [X] [B] a interjeté appel du jugement du 13 mai 2014, appel dirigé contre Maître [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EUROCAISSE (instance n°15/01715). Par ordonnance du 14 avril 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel de [X] [B] formé contre la société LOCAM. Par ordonnance du 7 juillet 2015, il a joint les deux procédures sous le n°14/04936. Vu les conclusions du 11 janvier 2016 de [X] [B], déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il rejette comme irrecevables les demandes de la société LOCAM - dit que les contrats EUROCAISSE et LOCAM constituent un groupe contractuel indivisible - l'infirmer pour le surplus ; - réputer non écrites les clauses du contrat de la société LOCAM inconciliables avec l'interdépendance du contrat ; - déclarer irrecevables les demandes de la société LOCAM ; - annuler pour dol le contrat conclu avec la société EUROCAISSE, et par voie de conséquence, prononcer la nullité du contrat conclu avec la société LOCAM ; - subsidiairement, prononcer la résolution du contrat principal qu'elle a conclu avec la société EUROCAISSE, et par voie de conséquence, prononcer la résolution du contrat conclu avec la société LOCAM ; - infirmer le jugement du tribunal de commerce relatif au principe et au montant des condamnations prononcées contre elle ; - condamner la société LOCAM à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts, outre 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il fixe la clause pénale à un euros, l'infirmer sur le montant des loyers à échoir, ramener à 1 € la demande de condamnation de la société LOCAM relative à ces loyers ; - condamner cette dernière à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions du 2 novembre 2015 de la société LOCAM, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de : - déclarer irrecevable, sur le fondement de l'article 553 du code de procédure civil, l'appel de [X] [B] ; - confirmer le jugement, sauf sur le montant de l'indemnité stipulée par la clause pénale, et condamner [X] [B] à lui payer à ce titre la somme de 4.672,01 € ; - subsidiairement, déclarer l'appel de [X] [B] mal fondé ; - confirmer le jugement, sauf sur le montant de l'indemnité stipulée par la clause pénale, et condamner [X] [B] à lui payer à ce titre la somme de 4.672,01 € ; - subsidiairement, en cas de résolution du bon de commande, condamner [X] [B] à lui payer la somme de 31.343,45 €, correspondant à la facture qu'elle a payée à la société EUROCAISSE ; - en tout état de cause, débouter [X] [B] de toutes ses demandes, en ce qu'elles sont dirigées contre la société LOCAM ; - la condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [X] [B], par acte d'huissier du 5 mai 2015, a fait signifier à Maître [C] ès qualités, à sa personne, sa déclaration d'appel du 25 février 2015, ainsi que ses conclusions déposées au greffe le 30 avril 2015. La société LOCAM lui a fait signifier ses conclusions par acte d'huissier du 9 novembre 2015. Maître [C] ès qualités n'a pas constitué avocat. L'arrêt est donc réputé contradictoire. Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 avril 2016. SUR QUOI, LA COUR : Sur la recevabilité de l'appel de [X] [B] : Attendu que la société LOCAM soutient que l'appel de [X] [B] est irrecevable, motifs pris de ce qu'il existe une indivisibilité entre la convention de location qu'elles ont conclu ensemble avec celle que [X] [B] a passée avec la société EUROCAISSE ; qu'en conséquence, et en application de l'article 553 du code de procédure civile le recours qu'elle forme contre elle sans avoir intimé la société EUROCAISSE est irrecevable ; Mais attendu que le conseiller de la mise en état, saisi par la société LOCAM d'une demande tendant à faire constater l'irrecevabilité, en vertu de l'article 553 du code de procédure civile, de l'appel formé contre elle par [X] [B], a, par ordonnance du 14 avril 2015, déclaré cet appel recevable ; que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ayant autorité de chose jugée au principal, et la société LOCAM n'ayant pas déféré celle du 14 avril 2015, la fin de non recevoir qu'elle soulève devant la cour, qui a le même objet que celle qu'elle a invoquée devant le conseiller de la mise en état, est irrecevable ; Attendu qu'elle prétend aussi que la demande tendant au prononcé de la nullité du contrat conclu avec la société LOCAM est irrecevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile, [X] [B] n'ayant pas invoqué le dol devant les premiers juge ; Mais attendu que [X] [B], en première instance, a demandé au tribunal de commerce de prononcer la nullité pour dol du contrat conclu avec le fournisseur ; que sa demande n'est donc pas nouvelle ; Sur le bien fondé de ses demandes : Attendu que la société LOCAM prétend que ces demandes doivent être rejetées, motifs pris de ce que [X] [B] n'a pas interjeté appel contre la société EUROCAISSE, et que celle-ci n'étant pas en cause, la cour ne peut pas statuer sur la demande de [X] [B] tendant au prononcé de la nullité ou à la résolution de ce contrat ; Attendu cependant que [X] [B] a interjeté appel par déclaration séparée contre la société EUROCAISSE ; qu'ainsi, tous les moyens invoqués par la société LOCAM tirés de l'absence d'appel dirigé contre la société EUROCAISSE sont inopérants ; Sur la demande de nullité du contrat conclu par [X] [B] avec la société EUROCAISSE : Attendu que [X] [B] soutient que ce contrat doit être annulé pour dol, motifs pris de ce que : - les techniques de la société EUROCAISSE étaient agressives ; - devant le doute qu'elle a exprimé devant ses commerciaux, ils ont tout d'abord apposé à sa place son tampon et sa signature sur le bon de commande et le contrat de location, avant de lui proposer de racheter le contrat conclu avec la société BNP ; - que cependant, ils lui ont menti en lui faisant croire au rachat de l'indemnité de résiliation, et ils l'ont poussée à contracter en lui reprenant son ancienne caisse enregistreuse et en lui signant cette reconnaissance de dette ; - cette technique de vente est manifestement constitutive de manoeuvres dolosives qui l'ont trompée ; Attendu cependant que [X] [B] ne dénie pas la signature qui lui est attribuée sur le procès-verbal de livraison et de conformité transmis à la société LOCAM, ainsi que sur les procès-verbaux d'installation établis par la société EUROCAISSE ; que la comparaison de sa signature apposée sur ses documents avec celles figurant sur le bon de commande et le contrat de location fait apparaître qu'elle est aussi l'auteur des signatures qui y figurent ; Attendu ensuite qu'au regard de ce bon de commande signé le 20 janvier 2011, et du contrat de location conclu avec la société LOCAM, [X] [B], en vertu d'un mandat que lui a donné celle-ci, a choisi la société EUROCAISSE comme son fournisseur, ainsi que le matériel dont elle avait besoin ; qu'au regard du bon de commande, elle a aussi conclu avec la société EUROCAISSE un contrat de prestation de service ayant pour objet l'installation de ce matériel et la fourniture d'une assistance technique ; qu'un document du 24 janvier 2011 émanant de la société EUROCAISSE précise son engagement consistant à mettre gratuitement à la disposition de [X] [B] un technicien qui 'assurera toutes les mises en place nécessaires pour le bon fonctionnement de l'installation' ; Attendu que [X] [B] ne démontre pas que la société EUROCAISSE, lorsqu'elle lui a fait signer ce bon de commande et pris l'engagement de lui payer l'indemnité de résiliation à la BNP, pour mettre fin au contrat de location passée avec cette dernière, n'avait en réalité aucune intention de le faire; qu'ainsi, en l'absence de preuve de manoeuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier son consentement, il y a lieu de la débouter de sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat conclu avec le fournisseur ; Sur la demande de résolution du contrat conclu par [X] [B] avec la société EUROCAISSE : Attendu que pour justifier de cette demande, [X] [B] soutient que : - les techniciens de la société EUROCAISSE ne se sont jamais déplacés pour finaliser l'installation de la caisse enregistreuse et celle-ci n'a jamais été mise en marche ; - ces manquements contractuels justifient la résolution judiciaire de ce contrat ; Attendu qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé le 3 mars 2011 par un huissier de justice, que la caisse enregistreuse vendue par la société EUROCAISSE à la société LOCAM, et donnée en location à [X] [B] ne fonctionne pas ; que l'huissier a notamment constaté que l'état du stock était arrêté au 15 février 2011, que des produits achetés et passés en caisse étaient affichés à des prix erronés, que le prix affiché sur cette caisse et imprimé sur le ticket de caisse pour un produit ne correspondait pas à son étiquetage, que pour un pack de douze cannettes de bière de marque HEINEKEN, la caisse enregistreuse affichait un stock de moins de 90 unités le 2 mars 2011, alors que dans le magasin le même produit se trouvait en plusieurs exemplaires ; que l'huissier a aussi constaté sur le deuxième poste informatique situé à l'arrière du magasin qu'un message d'erreur imposait l'arrêt du système dès la mise en route ; qu'il a ensuite observé que plusieurs fonctionnalités des onglets de l'écran étaient inaccessibles ; qu'il a noté les allégations de [X] [B] selon lesquelles elle est contrainte, en raison de l'absence de fiabilité de la caisse enregistreuse litigieuse, de procéder quotidiennement à un inventaire manuel, à un établissement manuel des tickets de caisse et de l'étiquetage des produits en rayon ; que ces éléments établissent donc que la société EUROCAISSE, en dépit de plusieurs déplacements de ses techniciens, pour installer le matériel donné en location, a exécuté imparfaitement son engagement, en dépit de la mise en demeure qui lui a été notifiée, et que cette inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat ; Sur la demande de [X] [B] tendant au prononcé de la résolution du contrat passé avec la société LOCAM : Attendu que [X] [B] soutient que : - le contrat qu'elle a conclu avec la société EUROCAISSE, et celui conclu avec la société LOCAM, sont interdépendants ; qu'il en résulte que doivent être réputées non écrites les clauses du contrat de location inconciliables avec cette interdépendance, notamment celle privant le locataire de son droit d'agir à l'encontre de la société LOCAM, celles prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut du paiement du loyer, et celle mettant à la charge du locataire le paiement d'une indemnité forfaitaire ; - la résolution du contrat conclu avec la société EUROCAISSE entraîne donc la disparition du contrat conclu avec la société LOCAM, dans la mesure où celui-ci n'a plus de cause et d'objet ; Attendu cependant que la clause résolutoire stipulée par les conditions générales du contrat de location n'est pas inconciliable avec l'interdépendance qui existe entre ce contrat et celui conclu entre [X] [B] et la société EUROCAISSE ; que la caducité du contrat de location, par l'effet de la résolution du contrat de prestation de service, est subordonnée à l'absence de résiliation préalable du contrat de location en vertu de sa clause résolutoire ; que [X] [B], qui n'a jamais payé les loyers dus à la société LOCAM, n'a pas sollicité la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société EUROCAISSE, avant de recevoir le 20 mai 2011 une lettre du loueur la mettant en demeure de payer l'arriéré de loyers ; que le contrat de location a donc pris fin par l'effet de la clause résolutoire le 28 mai 2011 ; que la résiliation du contrat de location ayant pris effet dans les conditions prévues par sa clause résolutoire avant l'exercice par [X] [B] le 3 juin 2011 de l'action en résolution judiciaire du contrat de prestation de service, cette résolution ne peut pas avoir pour conséquence de frapper de caducité un contrat qui avait déjà pris fin, en sorte que [X] [B] reste redevable des loyers échus et impayés, ainsi que de l'indemnité de résiliation ; Attendu qu'en l'absence de faute prouvée de la société LOCAM dans l'exécution du contrat de location, [X] [B] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée contre elle ; Sur la demande reconventionnelle de la société LOCAM : Attendu que l'article 12 des conditions générales du contrat de location stipule qu'en cas de résiliation contractuelle du contrat, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 %, ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % ; que cette peine conventionnellement fixée n'est pas manifestement excessive ; Attendu qu'au regard du décompte de la société LOCAM, [X] [B] restait lui devoir, à la date de la réception de la mise en demeure, la somme de 3.866,62 € correspondant à trois loyers échus afférent à la période du 28 février au 30 avril 2011, outre les intérêts et la clause pénale de 10 % ; qu'à ces sommes s'ajoutent les loyers à échoir entre le 30 juin 2011 et le 30 avril 2016, soit une somme de 43.190,36 €, et la clause pénale de 10 % (4.319,04 €) ; Attendu en conséquence qu'il convient de condamner [X] [B] à payer à la société LOCAM la somme de 51.376, 02 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2011 ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, Déclare irrecevable la fin de non recevoir invoquée par la société LOCAM tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté à son encontre par [X] [B], ayant pour nom d'usage [S] [S] ; Dit recevable mais mal fondée la demande de [X] [B], ayant pour nom d'usage [S] [S], tendant au prononcé de la nullité du contrat conclu avec la société EUROCAISSE ; l'en déboute ; Prononce aux torts de la société EUROCAISSE la résolution du contrat qu'elle a conclu avec [X] [B], ayant pour nom d'usage [S] [S], le 20 janvier 2011 ; Déboute [X] [B], ayant pour nom d'usage [S] [S], de sa demande tendant au prononcé de la résolution du contrat conclu avec la société LOCAM, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts formée à son encontre ; Déclare recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de la société LOCAM ; Condamne [X] [B], ayant pour nom d'usage [S] [S], à lui payer la somme de 51.376, 02 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2011 ; Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 17 novembre 2014 ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Condamne [X] [B], ayant pour nom d'usage [S] [S], aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER-EN-CHEFLE PRESIDENT Sylvie BOURRATJean-Louis BERNAUD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 553 du code de procédure civile.article 12 des conditions générales du contratarticle 12 des conditions générales de ce contarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 553 du code de procédure civilearticle 553 du code de procédure civilarticle 785 du code de procédure civile.article 553 du code de procédure civile le recour
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 16 mars 2017
Référence
6033df0c5df91d907ad0851a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA