Cour d'Appel1ère Chambre A
Cour d'Appel · 1ère Chambre A — 16 mars 2017
- ECLI
- 6033df0d5df91d907ad0857a
- Date
- 16 mars 2017
- Condamnation
- 86 769 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère Chambre A ARR'T DU 16 MARS 2017 Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00669 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 NOVEMBRE 2013 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 13/00266 APPELANTE : SCP [Y] [O]-[T] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me BAUMELOU substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [Q] [A] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Dominique Charles FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS Madame [P] [I] épouse [A] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Dominique Charles FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS ORDONNANCE DE CL TURE du 03 Janvier 2017 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JANVIER 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Caroline CHICLET, Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Madame Emmanuelle WACONGNE, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui s'en rapporte ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Madame Elisabeth RAMON greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******** Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Béziers en date du 25/11/13 qui a condamné la SCP [Y] à payer aux époux [A] la somme de 19.867,69 euros et rejeté toutes autres demandes ; Vu l'appel de cette décision en date du 28/01/14 par la SCP [Y] et ses écritures en date du 3/03/14 par lesquelles elle demande à la cour de débouter les époux [A] en toutes leurs demandes ; Vu les écritures des époux [A] en date du 10/03/14 par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer la décision entreprise ; Les époux [A] disposaient à la suite d'un jugement définitif en date du 16/01/06 du Tribunal de Grande Instance de Béziers d'une créance à l'égard de Monsieur [W] [L] suite à la construction défaillante d'un chemin d'accès à leur habitation à hauteur de la somme de 23.867 euros suivant expertise ; Sur la base de cette expertise ils ont déposé une requête en inscription d'hypothèque provisoire qui a été acceptée par le juge de l'exécution à hauteur de la somme de 10.000 euros sur un bien dépendant de l'actif de Monsieur [L] ; l'inscription, déposée le 23/06/05, a fait l'objet d'un bordereau rectificatif en date du 18/07/05 à cause d'une erreur sur le nom ; l'inscription de l'hypothèque définitive est en date du 26/05/06 pour garantir la somme de 23.867 euros et elle a été publiée le 18/07/06 ; par jugement en date du 5/03/08 Monsieur [L] a été placé en liquidation judiciaire ; les époux [A] ont perçu la somme de 9.000 euros au titre de leur créance ; Ils indiquent que suivant acte passé devant M° [Y], le 7/07/05, le bien, visé par l'hypothèque, a été vendu à un tiers ; que le notaire possédait un état qui ne faisait pas mention de l'inscription ; Ils expliquent qu'à la suite du rejet de leur première demande d'inscription, le requérant dispose d'un délai de 1 mois pour régulariser le document sous peine de rejet définitif ; que l'acte a été régularisé le 23/06/05 et sera publiée le 18/07/05 ; Ils reprochent au notaire d'avoir vendu le bien et de s'être dessaisi du prix alors que l'inscription d'hypothèque provisoire avait été prise ; ils indiquent que le notaire aurait dû lever un nouvel état hypothécaire avant de se dessaisir du prix pour vérifier que le bien était libre de toute inscription ; ils précisent que la loi permet au notaire de se dessaisir du vente de la vente après avoir réglé l'unique créancier aucun texte ne lui imposant de conserver le prix plus longtemps ; ils précisent que si le notaire avait conservé le prix de vente ils auraient pu être désintéresser pour l'intégralité de leur créance t non pas seulement à hauteur de la somme de 9.000 euros ; La SCP [Y] indique qu'à la date de la vente du bien il n'existait aucune inscription hypothécaire sur celui-ci puisque l'inscription régulière a été publiée le 18/07/05 ; que le notaire a le droit de se dessaisir du prix après avoir réglé l'unique créancier sauf à s'exposer à des poursuites de la part de celui qui a un légitime droit à en recevoir le montant ; elle ajoute que s'agissant d'une perte de chance qui ne peut être estimée à 100 % les époux [A] ont été remplis de l'intégralité de leurs droits en recevant la somme de 9.000 euros puisque l'inscription était à hauteur de 10.000 euros ; que dans tous les cas le tribunal ne pouvait pas faire droit à hauteur de la différence ; La cour rappellera qu'en droit il appartient au notaire de tout mettre en oeuvre pour garantir l'efficacité de son acte et que par ailleurs il ne peut lui être imposé de conserver plus que de nécessaire les fonds reçus à l'occasion de la passation d'un acte ; La cour rappellera au cas d'espèce qu'il est constant que M° [Y] a levé un état hypothécaire de manière concomitante à la rédaction et à la signature de l'acte de vente, ce qui lui garantissait une situation réelle au jour de la passation de cet acte par rapport à l'ensemble des mesures de sûretés qui auraient pu être prises sur le bien vendu ; qu'il est constant et non contesté qu'à la date de la demande et de la délivrance, il n'était porté aucune mention d'inscription sur ce bien ; La cour rappellera aussi qu'il n'est nullement démontré que lorsqu'une demande d'inscription est déposée puis refusée par le conservateur des hypothèques il existe une possibilité pour les tiers de connaître l'existence de cette mention en instance de régularisation ; que donc et même si l'acte se passe à l'intérieur du délai de 1 mois accordé à la partie pour régulariser son acte, rien ne vient indiquer au tiers la situation future de ce bien ; La cour rappellera aussi qu'il est de jurisprudence constante que le notaire n'a pas à lever un 2ième état hypothécaire lorsqu'il se dessaisit du prix de vente entre les mains du vendeur ; En conséquence la cour dira que les époux [A] ne peuvent pas venir reprocher à M° [Y] de s'être dessaisi des fonds sans avoir levé un nouvel état hypothécaire ; la décision sera infirmée en toutes ses dispositions et les époux [A] déboutés en toutes leurs demandes ; Les époux [A] seront condamnés à payer une somme de 1.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SCP [Y] ainsi qu'aux entiers dépens de toute la procédure ; Par ces motifs, La cour, Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit la SCP [Y] [O] [T] en son appel et le déclare régulier en la forme, Au fond, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Déboute les époux [A] en toutes leurs demandes, Condamne les époux [A] à payer à la SCP [Y] [O] [T] la somme de 1.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure. LE GREFFIERLE PRESIDENT YBS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre A
- Date
- 16 mars 2017
Référence
6033df0d5df91d907ad0857a
Données disponibles
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