Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 12 — 15 mars 2017
- ECLI
- 6033e043417c1391a2ea632c
- Date
- 15 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 15 MARS 2017 (n° 106 , 4 pages) N° du répertoire général : 17/00090 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 17/00522 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Mars 2017 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Sylvie FETIZON, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Déborah TOUPILLIER, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT M. [F] [P] (personne faisant l'objet des soins) né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3] demeurant [Localité 1] actuellement hospitalisé à l'hôpital [Établissement 1] non comparant ne pouvant pas être transporté représenté de Maître Marine ROGE, avocat au barreau de Paris, avocat commis d'office, toque n° D426 INTIMÉS LE PREFET DE POLICE [Adresse 1] non comparant, non représenté LE PREFET DU TARN [Localité 1] non comparant, non représenté ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [Établissement 2] [Adresse 1] non comparant, non représenté ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION ACTUEL FONDATION LE BON SAUVEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Établissement 1] [Localité 1] non comparant, non représenté LE MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame Sylvie SCHLANGER, avocat général, Par arrêté du 16 février 2017, le Préfet de police de Paris a ordonné l'admission en soins psychiatriques de [F] [P] sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé a fait l'objet d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 2] après un transfert de l'hôpital [Établissement 2]. Par requête du 21 février le Préfet de Police de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 24 février , le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient. Par déclaration réceptionnée par le greffe de la Cour d'appel de Paris le 7 mars et enregistrée au greffe le même jour, [F] [P] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 13 mars . L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. [F] [P] poursuit l'infirmation de la décision. Hospitalisé à [Localité 1], il n'a pas pu être entendu en raison de l'éloignement géographique. Son conseil soutient qu' il existe une cohérence tirée des certificats médicaux produits, certains faisant état d'une absence totale de pathologie mentale chez ce patient, alors que d'autres en revanche, concluent au maintien de l'intéressé sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte. Il sollicite donc une expertise médicale. L'avocate générale se réfère notamment au dernier bulletin de situation en date du 9 mars 2017 pour solliciter la confirmation de l'ordonnance entreprise. Le conseil de l'intéressé a eu la parole en dernier. MOTIFS, L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Le certificat médical de situation du 9 mars rappelle qu'il s'agit d'un patient qui est atteint de troubles de comportement avec véhémence puis mutisme complet dans le cadre d'une recrudescence maniaque et d'une rupture de traitement.. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Le recours à une expertise médicale est injustifiée en ce que les symptômes se sont developpés depuis longtemps puisque [F] [P] a été hospitalisé à plusieurs reprises lors de phases maniaques après rupture médicamenteuse pour des troubles bi polaires à [Localité 2] et n'apporterait au niveau des soins aucun élement scuceptible de faire prendre conscience au patient de son état.. S'agissant d'une maladie évolutive qui alterne des cycles de phases d'excitation intense et des phases de mutisme, il n'est pas anormal que des médecins aient pu, en 2006, noter toute absence de trouble du comportement chez [F] [P]. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que [F] [P] présente des troubles importants du comportement se traduisant par des bouffées maniaques qui succèdent à des phases de silence.Le patient ne reconnait pas l'existence de ses troubles du comportement pourtant déjà anciens puisqu'il a déjà été hospitalisé à plusieurs reprises. De même, le patient n'accepte pas de suivre le traitement médical ce qui occasionne des chutes dans la maladie. Au vu de ces éléments qui justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, Confirmons l'ordonnance querellée. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 15 MARS 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 15 mars 2017 par fax à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LRAR ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 12
- Date
- 15 mars 2017
Référence
6033e043417c1391a2ea632c
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