Cour d'Appel17e Chambre
Cour d'Appel · 17e Chambre — 16 mars 2017
- ECLI
- 6033e045417c1391a2ea6467
- Date
- 16 mars 2017
- Condamnation
- 15 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2017
N° 2017/
JLT/
Rôle N° 16/03110
RSI COTE D'AZUR SERVICE CONTENTIEUX
C/
[S] [I]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de NICE
Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NICE - section E - en date du 20 Janvier 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/704.
APPELANTE
RSI COTE D'AZUR SERVICE CONTENTIEUX, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 035
INTIMEE
Madame [S] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2017.
Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [I] a été embauchée par contrat de travail à durée déterminée du 3 novembre 1980 en qualité d'agent en charge de l'archivage des dossiers par la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse du commerce et de l'industrie aux droits de laquelle se trouve la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) COTE D'AZUR.
Mme [I] a obtenu un contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 1982, est devenue cadre technique en 2005 et était, en dernier lieu, responsable du service recouvrement-gestion-compte des assurés.
Elle a été licenciée pour faute grave le 28 mars 2014.
Saisi par la salariée le 15 mai 2014, le Conseil de Prud'hommes de Nice, par jugement du 20 janvier 2016, a :
- rejeté le moyen tiré de la prescription,
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné le RSI COTE D'AZUR à payer à Mme [I] les sommes de:
- 39 794,20 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 8 139,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 813,97 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
- 24 419,20 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les créances de salaire produiront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 19 mai 2014 et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal capitalisé à compter du jugement.
Le RSI COTE D'AZUR a relevé appel de ce jugement le 16 février 2016.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions reprises oralement lors de l'audience le RSI COTE D'AZUR, conclut à la réformation du jugement. Estimant que le licenciement repose sur une faute grave, il sollicite de débouter Mme [I] de ses demandes et de la condamner à lui restituer les sommes versées en exécution du jugement et à lui payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reprises oralement lors de l'audience, Mme [I] conclut à la confirmation du jugement sauf à porter le montant des condamnations prononcées aux sommes de :
- 24 419,82 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 441,98 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
- 40 021,37 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 150 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Elle demande de condamner le RSI COTE D'AZUR à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
'(...) Les raisons qui motivent cette décision (...) sont, nous vous le rappelons, de trois ordres.
En premier lieu, vous avez fait preuve, de manière réitérée, d'un comportement indélicat. En effet, vous avez réalisé des gestes déplacés sur plusieurs salariés de notre organisme, placés sous votre autorité ou extérieurs à votre service.
En second lieu, vous avez révélé des éléments relatifs à la santé de deux de vos subordonnés qui vous avaient été confiés en raison de vos fonctions de chef de service.
Enfin, vous avez dénigré des subordonnés et proféré à de nombreuses reprises des insultes à caractère raciste et homophobe.
Les faits relevés ci-dessus ont été mis en lumière dans le cadre de l'enquête interne diligentée par la direction entre le 7 février et le 20 mars 2014 à la suite de l'alarme donnée par les membres de votre service le 28 janvier 2014.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 21 mars dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Ainsi et compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la période du préavis (...)'.
Contrairement à ce que soutient Mme [I], cette lettre comporte l'imputation de faits suffisamment précis pour constituer des motifs de licenciement en ce qu'elle fait état de gestes déplacés sur des salariés, de la révélation d'éléments relatifs à la santé de deux subordonnés, de faits de dénigrements, d'insultes à caractère raciste et homophobe.
Il résulte des pièces produites que, le 17 décembre 2013, un message a été adressé au directeur de branche de la caisse par '10 personnes sur 14 à être concernées', pour se plaindre du comportement de leur responsable hiérarchique, Mme [I]. Dans la lettre adressée à la direction, il était fait état, à l'encontre de Mme [I], de faits de dénigrement, de réflexions désobligeantes, d'une ambiance malsaine et il a été souligné la dégradation des conditions de travail des salariés, de stress, d'angoisse, de mal-être.
Ces 10 agents ont été reçus individuellement le 28 janvier 2014 ainsi que deux déléguées syndicales. Mme [I] a elle-même été entendue le 31 janvier 2014.
A la suite de ces auditions, il a été décidé par la direction la mise en oeuvre d'une enquête sous la forme d'un questionnaire adressé à toutes les personnes concernées.
22 questionnaires ont ainsi été remplis. 12 des personnes interrogées, dont Mme [I], se sont dites 'non concernées'. 10 autres ont fait état de plusieurs séries de faits:
- Mme [O] [U] fait état de différents épisodes de dénigrements de collègues par Mme [I], qualifiés de 'boulets', de 'prétentieuses', de 'grandes gueules' qui 'ne foutent rien'. 'Courant 2013 lors d'échanges avec Mme [I] pour des dossiers, mes collègues me sont dénigrés (Mme [X], Mme [F], Mme [P]) (...) J'apprends par des collègues ([I] [K], [G] [Y])
qu'elle dit de moi que je suis une 'chaude du cul' (...) Fin 2013, elle nous a également dit de ne plus prioriser les tâches venant de la cellule partenaire en disant que 'le petit PD qui traîne dans les couloirs' ferait mieux de travailler.(...)'.
- Mme [L] [N] : 'Mme [I] m'a dégrafé mon chemisier dans l'ascenseur, me retrouvant en soutien-gorge dans une situation de malaise total (été 2013)'. Selon elle, 'd'autres personnes ont connu des actions similaires'. Elle invoque un 'état de peur, de malaise, de pression, stress (boule au ventre avant d'aller au travail), tension, manque de concentration'.
- Mme [Q] [P] fait également état de faits de dénigrements en précisant les dates ('boulets' en 2007 à l'occasion de la fusion avec un autre service, 'nulles'en janvier 2012, etc.). Elle explique que 'tout le monde souffrait en silence, le vivait très mal mais n'osait s'exprimer sur les propos de Mme [I]'. Selon elle, 'ses agissements au sein du service ont fortement dégradé (les) conditions de travail'.(...). Elle dit avoir appris d'une collègue qu'elle était 'l'indic' du directeur, qu'elle avait parlé d'elle à une autre collègue en parlant de 'cette pute de [P]'. Elle a parlé d'un collègue M. [V] 'comme ce petit PD'. Elle explique qu'elle racontait 'la relation entre M. [W] et Mme [T]', qu'elle faisait des réflexions personnelles et désobligeantes à un agent devant ses collègues : 'en pleine réunion elle a dénigré Mme [L] a propos des CDD, une autre fois, c'est au tour de Mme [Y] etc.'.
- Mme [I] [K] signale également des faits de dénigrement ('divulgation des maladies d'agents', 'raconte la vie privée des gens du RSI', qualifie ses collègues de 'noyau pourri'. Elle fait état de son angoisse de se retrouver seule a la permanence téléphonique du soir, de crises d'angoisse, d'un mal-être, de stress. Elle confirme les qualificatifs attribués à Mme [P] et à M. [V].
- Mme [Z] [X] confirme les faits de harcèlement évoqués par ces collègues ('dénigrements', 'réflexions personnelles et désobligeantes', 'fausses informations', 'manipulation', 'réflexion faites à Mme [L] l'accusant devant tout le monde d'avoir fait partir un salarié en CDD', réflexion 'sur le petit PD' qui 'a le temps de faire' (certaines tâches) 'au lieu de se promener dans les couloirs (M. [V])'. Elle évoque 'un état de santé fragilisé, un état de stress permanent, d'insomnies avec des arrêts de travail'.
- Mme [S] [F] relate également des faits de dénigrements, des réflexions
personnelles et désobligeantes, la divulgation de faits d'ordre privé, des manipulations. Elle a demandé à ne plus travailler sous les ordres de Mme [I].
- Mme [W] [B] reproche à Mme [I] 'un langage grossier et ambigu', le dénigrement du service en 2013.
- Mme [B] [Z] relate des 'moqueries', des 'brimades',
-Mme [A] [L] fait également état d'un 'langage grossier', de 'dénigrement', de 'discrimination'. Elle se plaint de stress, d'insomnie. Elle reproche à Mme [I] d'avoir dit en réunion que c'était sa faute si une salariée en CDD était partie, qu'elle se faisait traiter de 'vieille', de 'boulet'.
- Mme [N] [Y] atteste que Mme [I] change son comportement, ses opinions selon les personnes et les situations, qu'elle critique sans en avoir l'air, dévalorise et juge, qu'elle fait passer des messages par les autres agents qui ne devraient pas être au courant, qu'elle monte les agents les un contre les autres en déformant les propos et en disant des mensonges, qu'elle manipule les gens pour arriver à ses fins, qu'elle dénigre tout le monde, qu'elle divulgue des propos d'ordres privés qui lui ont été confiés, qu'elle fait des réflexions désobligeantes aux agents devant tout le service.
L'employeur verse aux débats des attestations par lesquelles ces mêmes personnes réitèrent les faits relatés lors de l'enquête ainsi que celles d'autres salariés :
- Mme [K] [C] évoque une ambiance conviviale qui 'permettait à Mme [I] de venir nous taper les fesses ou toucher les seins' en précisant que 'ces gestes curieux et déstabllisants passaient pour des blagues et faisaient rire tout le monde' mais qu'ils 'étaient très gênants'. Mme [C] rapporte que Mme [I] lui avait confié qu'elle voulait qu'elle prenne un poste qui allait s'ouvrir et qu'elle avait ait la même promesse à d'autres 'tout en dénigrant les autres postulant(e)s'.
- Mme [M] [R] atteste avoir subi 'quelques attouchements sexuels (fesse, poitrine) de la part Mme [I]'. Elle rapporte que, peu après son embauche, Mme [I] 'a dégrafé (son) chemisier (devant plusieurs personnes dont une personne de sexe masculin) laissant apparaître des parties intimes de mon corps'. Elle explique n'avoir 'à l'époque pas relevé car cela était fait dans un contexte 'bon enfant' du moins c'est ce que je pensais'. Elle dit avoir aussi été 'témoin de révélation (sur la maladie d'un agent) alors que cela était tenu secret'.
- Mme [I] [K] raconte : 'Dans son bureau, elle m'a baissé ma robe, dos nu, et j'avais presque un sein a l'air. Elle enlevait la rosette de mon dos nu'.
-Mme [C] affirme que Mme [I] a communiqué aux autres membres de l'équipe des informations sur la maladie dont elle souffre.
- Mme [Y] confirme qu'elle divulgue des propos d'ordre privé.
- Mme [U] ajoute qu'elle a divulgué la maladie de Mlle [E] tout en sachant que cette dernière le lui avait confié à titre confidentiel et qu'elle ne voulait pas que ses collègues soient au courant.
- De même, Mme [K] indique que Mme [I] a divulgué la maladie grave de deux personnes qui travaillent au RSI, qu'elle a dénigré des subordonnés et proféré à de nombreuses reprises des insultes à caractère raciste et homophobe.
- Mme [Z] atteste avoir été victime d'humiliations devant tout le service, de moqueries, de brimades pour démontrer aux autres qu'elle était nulle.
Les autres attestations confirment les dénigrements rapportés, les réflexions désobligeantes, les propos tenus sur les 'noyaux pourris', les 'boulets', les 'nulles', les paroles visant Mme [P] ('cette pute') ou M. [V] (le 'petit PD qui a le temps de se promener dans les couloirs').
Ces différents témoignages font, certes, état d'un climat général et d'une attitude d'ensemble mais ils contiennent aussi la relation de circonstances de faits précises et datées et des paroles qui ont été prononcées sont précisément rapportées.
Mme [I] n'est pas fondée à invoquer la tardiveté de l'engagement de la procédure de licenciement et l'expiration du délai de 2 mois prescrit par l'article L 1332-4 du code du travail, au motif que l'employeur a eu connaissance des faits reprochés dès le 19 décembre 2013.
Ce délai ne peut, en effet, courir qu'à compter du jour où l'employeur a une exacte connaissance des faits et de leur gravité. En l'espèce, il ne pouvait valablement engager la procédure de licenciement sur les seules dénonciations qui lui étaient faites sans procéder à des investigations permettant d'en apprécier le bien fondé et de vérifier la réalité et la nature des griefs pouvant être imputés à Mme [I]. Il n'a pu porter une appréciation sur les accusations et avoir une connaissance suffisante des faits qu'après les résultats de l'enquête à laquelle il a procédé, soit après l'établissement par les salariés dans le cadre de cette enquête des fiches de signalement remises et dont la date s'échelonne entre le 7 et le 11 février 2014.
Contrairement à ce que soutient Mme [I], les démarches de l'employeur qui ont consisté à adresser à tous les salariés concernés, y compris elle-même, un questionnaire qui a pris la forme d'une fiche de signalement et l'organisation de plusieurs réunions dont celle du CHSCT, constituent une véritable enquête qui était de nature à lui apporter les éléments d'appréciation suffisants et non un simulacre, la forme du questionnaire permettant à chaque salarié pris individuellement d'exprimer ce qu'il avait réellement vécu et ressenti. En outre, cette enquête a été complétée par une information des élus, du service de la santé au travail et de l'inspecteur du travail ainsi que par l'organisation d'une réunion du CHSCT le 21 février 2014 qui a permis de procéder à une analyse des éléments recueillis. Il résulte d'ailleurs du procès-verbal de cette réunion que l'inspecteur du travail a jugé la situation 'grave'.
Mme [I] soutient également à tort que l'enquête n'aurait pas été menée contradictoirement puisque, après avoir été, dans un premier temps, reçue par le directeur pour recueillir ses observations sur les accusations portées, elle a été elle-même destinataire d'une fiche de signalement. Il est vrai que sur cette fiche, elle n'a porté aucune indication, se bornant à inscrire la mention 'non concernée' et que, ainsi que le rapporte Mme [H], membre du CHSCT, elle n'a jamais sollicité le CHSCT pour faire entendre sa version des faits ainsi qu'elle le lui conseillait.
Il s'ensuit, que, compte tenu de la durée de cette enquête, la lettre de convocation à l'entretien préalable ayant été notifiée le 6 mars 2014, le délai de 2 mois n'a pas couru et que les faits ne sont donc pas couverts par la prescription.
Le délai d'un mois qui s'est écoulé entre l'établissement des fiches de signalement et l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut non plus interdire à l'employeur de se prévaloir d'une faute grave. Si une telle faute qui est de nature à rendre impossible le maintien du lien contractuel, suppose une réaction rapide de l'employeur, le délai apporté en l'espèce, compte tenu de la nature et de l'ampleur des faits en cause, n'est pas excessif et n'est pas incompatible avec l'existence d'une faute grave compte tenu que, pendant ce délai, l'employeur a informé les élus et qu'il a organisé la réunion du CHSCT.
Il est vrai que les témoignages évoquent un comportement observé depuis plusieurs années et Mme [I] souligne que les salariées concernées n'en ont jamais fait état auparavant, notamment dans lors de leurs entretiens d'évaluation mais, outre qu'il est fait état de faits contemporains de la dénonciation, survenus en 2013, l'ancienneté du comportement incriminé sans jamais avoir été signalé n'est pas de nature, en lui-même, à en exclure l'existence alors que les salariées concernées ont précisé n'avoir pas osé s'exprimer pendant longtemps.
Par ailleurs, il ne ressort d'aucun des éléments versés aux débats et, notamment, d'aucune des attestations produites, que les salariées ayant porté des accusations à l'encontre de Mme [I] auraientt pu être animées, ainsi que celle-ci le soutient, par un quelconque ressentiment contre elle en raison de leur absence de promotion professionnelle. Le fait que ces salariées n'ont bénéficié d'aucune promotion en décembre 2013 et que les témoignages déposés par elles en fassent état ne permet pas de démontrer qu'elles n'auraient pas été victimes des faits reprochés.
De même, les liens d'amitiés qui ont existé entre Mme [Y] à Mme [I] et dont cette dernière justifie, ne peuvent nullement apporter la preuve de la fausseté des faits dénoncés non seulement par Mme [Y] mais par d'autres salariées.
Même si, parmi les personnes interrogées lors de l'enquête, un certain nombre a déclaré n'avoir jamais constaté de la part de Mme [I] des agissements constitutifs d'un harcèlement moral et si les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir la cause des nombreux arrêts de travail dont fait état l'employeur dans le service, rien ne permet de mettre en doute la réalité des faits qui sont rapportés par une dizaine de personnes. Ces témoignages sont concordants et réitérés, les salariées ayant répété à plusieurs reprises leurs déclarations. Ils tendent à démontrer l'existence d'agissements constitués de dénigrements, d'insultes, de propos humiliants ou blessants, voire de comportements à connotation sexuelle et ce, de manière répétée, dirigés contre des personnes différentes, à diverses occasions, caractérisant un comportement récurrent de nature à porter atteinte aux droits et à la dignité des salariés, à altérer leur santé physique ou mentale et, en tous cas, à dégrader leurs conditions de travail.
Un tel comportement constitue un manquement de la salariée à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'il justifie le licenciement pour faute grave prononcé.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit aux prétentions de Mme [I] et cette dernière sera déboutée de ses demandes.
Sur la demande de restitution des sommes versées
Le RSI demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'il a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire mais le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais non compris dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
- Déboute Mme [S] [I] de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que Mme [S] [I] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F. PARADIS-DEISS J.L. THOMASArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1332-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e Chambre
- Date
- 16 mars 2017
Référence
6033e045417c1391a2ea6467
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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