Cour d'Appel15e Chambre A
Cour d'Appel · 15e Chambre A — 16 mars 2017
- ECLI
- 6033e045417c1391a2ea64ac
- Date
- 16 mars 2017
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 16 MARS 2017 N° 2017/ 211 Rôle N° 16/19011 MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP [Localité 1] C/ [B] [G] Société BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER B.P.I. Grosse délivrée le : à : Me Paul GUEDJ Me Dorothée NAKACHE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05746. APPELANTE Monsieur le Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers [Localité 1] et chargé du recouvrement, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [B] [G] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Dorothée NAKACHE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE Société BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE, demeurant [Adresse 3] défaillante SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER B.P.I. Prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Février 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente Madame Françoise BEL, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2017, Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Le 12 juin 2015 la Banque Patrimoine et Immobilier a fait délivrer à Monsieur [B] [G] un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur des biens et droits immobiliers répartis en 5 lots situés sur la commune [Localité 1]. Le 24 septembre 2015 la société Banque Patrimoine et Immobilier a fait assigner Monsieur [G] à l'audience d'orientation. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 28 septembre 2015. Le 5 novembre 2015 le comptable public responsable du SIP[Localité 1] a déclaré une créance pour un montant total de 17'145,49 euros dont 15'437,49 euros bénéficiant de l'hypothèque légale du trésor et 1708 € à titre chirographaire. Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2015 en l'absence de comparution de M [B] [G] qui n'en n'a pas interjeté appel, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix en Provence constatant l'absence de contestations a ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi sur la mise à prix fixée par la créancier poursuivant et a renvoyé l'affaire à l'audience d'adjudication au 14 mars 2016. A l'audience du 14 mars 2016 la Banque Patrimoine et Immobilier a pris des conclusions de désistement et le Trésor Public a fait connaître par conclusions du 18 avril 2016 qu'il se substituait dans les poursuites diligentées par la Banque Patrimoine et Immobilier et a fait procéder à la publicité préalable à l'audience d'adjudication du 13 juin 2016 Par jugement improprement qualifié 'Jugement d'orientation' rendu le 13 juin 2016 le juge de l'exécution a donné acte à la Banque Patrimoine et Immobilier de son désistement et a ordonné la subrogation du trésor public dans les poursuites ainsi que la vente forcée du bien, ordonnant le renvoi de l'adjudication à une nouvelle audience fixée au 10 octobre 2016, sans que M [B] [G] ait émis de contestations. Le 9 septembre 2016, Monsieur [G] a déposé des conclusions par lesquelles il demandait au juge de l'exécution de constater que sa dette à l'égard du Trésor Public déclarée le 5 novembre 2015 était entièrement soldée et de dire que la vente forcée ne pouvait pas être ordonnée ajoutant que le comptable public ne pouvait poursuivre la procédure de saisie pour le surplus des sommes dues qui n'avaitt pas fait l'objet d'une déclaration complémentaire et les parties ont été convoquées à une nouvelle audience. Le 26 septembre 2016 s'est tenue une audience à l'issue de laquelle le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a rendu le 6 octobre 2016, le jugement déféré par lequel il a ' déclaré recevables en application de l'article R322 ' 13 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations émises par Monsieur [G] , des lors qu'elles portaient sur des inscriptions postérieures à l'audience d'orientation qui au demeurant n'avaient pas été dénoncées au débiteur ' retenu que la déclaration de créance du Trésor Public portait sur une somme de 17'145,49 euros ' retenu que Monsieur [G] s'était acquitté de cette somme suivant plusieurs chèques dont le dernier d'un montant de 6853,49 euros avaient été émis le 7 septembre 2016 ' estimé irrégulière comme contrevenant aux exigences posées par l'article R3 122,13 du code des procédures civiles d'exécution la réclamation présentée par le Trésor Public au titre de sa créance complémentaire ' rejeté la demande de vente forcée au motif qu'elle pouvait être ordonnée pour que le créancier obtienne seulement le paiement des frais ' constaté la caducité du commandement de saisie immobilière en date du 12 juin 2015 publié au service de la publicité foncière[Localité 3] du 31 juillet 2015 volume 2015 S numéro 20 ' ordonné la mention de cette publication au bureau des hypothèques ' condamné Monsieur [G] à payer l'intégralité des frais de saisie. Le 20 octobre 2016 le comptable public responsable du SIP de Marignane a relevé un appel total de ce jugement. Au terme de ses dernières écritures déposées le 30 janvier 2017 il souligne que le litige porte sur des contestations incidentes postérieures à l'audience d'orientation, excluant de ce fait l'application de l'article R322 ' 19 du code des procédures civiles d'exécution. Il soutient que le créancier poursuivant qu'il était devenu n'avait pas pour obligation de déclarer l'inscription prise en cours de procédure, postérieure à l'audience d'orientation, et que les dispositions de l'article R2 122 ' 13 du code de procédure civile d'exécution ne s'appliquaient pas en l'espèce, ou subsidiairement qu'une telle déclaration, régularisable, ne pouvait pas emporter l'irrecevabilité de sa créance, opérant à cet égard une distinction entre l'irrecevabilité de la déclaration et l'irrecevabilité de la créance hypothécaire qui avait valablement fait l'objet d'une inscription et ne pouvait entraîner la déchéance du droit pour le créancier de poursuivre le recouvrement de la dette liquide et exigible. Il indique que compte tenu des dégrèvements accordés à Monsieur [G] à la suite de sa réclamation déposée le 29 novembre 2016, le montant de sa créance s'élève majoration de 10% comprise, s'agissant de la perception de l'IR, à la somme de 15'708,49 euros. Il reproche au jugement déféré d'avoir prononcé la caducité du commandement, tirée de l'absence de déclaration de créance alors même que cette mesure fait l'objet d'une liste exhaustive de moyens énoncés aux articles R311- 11, R321 ' 1, R321 ' 6, R322 ' 6, R322 ' 10, R322 ' 31 et R322 ' 4 du code de procédure civile exécution dont l'absence de déclaration de créance ne fait pas partie. Il argue de ce que contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution la vente ordonnée n'aurait pas seulement permis de régler les frais de procédure puisque rien ne s'opposait au règlement de la créance du comptable public ou des autres créanciers inscrits dans le cadre de la distribution, et demande à la cour d'ordonner la reprise des poursuites. Il réclame le cantonnement de la saisie au lot n°1. Il conclut comme suit : Vu les articles R311-5 , R311-7, Déclarer recevable l'appel formé par déclaration du 20 Octobre 2016 par Monsieur le Comptable Public responsable du Service des Impôts des Particuliers [Localité 1] ; Vu les articles R322-13 et R311-11du CPCE ; Réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la créance du Comptable Public au visa de l'article R322-13 du CPCE ; Dire et juger que le créancier poursuivant n'avait pas pour obligation de déclarer l'inscription prise en cours de procédure et que les dispositions de l'article R322-13 du code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquaient pas en l'espèce ; A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer qu'une telle déclaration aurait dû être faite en l'espèce, sur l' application de l'article R322-13 du CPCE ; Dire et juger que l'absence d'une telle déclaration n'emportait pas l'irrecevabilité de la créance du Comptable public et qu'en tout état de cause cette situation était régularisable ; En tout état de cause, Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a déclaré caduc le commandement valant saisie du 12 Juin 2015 publié le 31 Juillet 2015 au deuxième bureau du service de la publicité foncière sous les références Volume 2015 S n° 20 ; Dire et juger qu'aucun élément de fait ou de droit ne justifie le prononcé de la caducité du commandement ; Fixer le montant de la créance de Monsieur le Comptable Public à la somme de 15 708,49 € Ordonner la reprise des poursuites comme ordonnée par le Jugement d'orientation du 14 décembre 2015 ; Confirmer le Jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [G] aux entiers dépens et frais de la procédure de saisie immobilière ; Taxer les frais à la somme de 14 452,97 € selon état de frais arrêté provisoirement au 04 Janvier 2017 ; Renvoyer l'affaire devant Monsieur le Juge de l'Exécution qui devra fixer une date d'adjudication pour qu'il soit procédé à la vente forcée des lots saisis dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente ; Prononcer le cantonnement de la vente au seul lot n° 1 Fixer la mise à prix à la somme de 50 000,00 euros comme prévu par le cahier des conditions de vente Condamner Monsieur [G] au frais préalablement taxer ainsi qu'au frais à venir pour l'exécution de la vente ; Condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ; Vu les écritures en réponse communiquées par M [G] le 31 janvier 2017, qui demande à la cour de confirmer le jugement ou subsidiairement de cantonner le montant de la saisie au lot N°4, et forme un appel incident sur la condamnation du Trésor Public à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, et conclut comme suit Vu l'article R.322-13 CPCE, Vu l'article R.322-18 CPCE, Vu l'article 1315 du Code Civil, Vu l'article R.321-12 CPCE, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Recevoir Monsieur [G] en ses écritures, Y faisant droit, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à vente forcée des biens de Monsieur [G]. Constater que, dès avant que le Trésor Public ne soit subrogé dans les droits du débiteur, Monsieur [G], qui fait montre d'une particulière bonne foi et souhaite pouvoir apurer ses dettes, a commencé à rembourser le créancier poursuivant. Constater qu'au jour du jugement querellé, Monsieur [G] avait versé à son créancier 2.000 € sous forme de 4 chèques de 500 €, 10.000 € par chèque de banque, et 6.853,49€ par chèque du 7 Septembre 2016, soit 18.853,49 €. En conséquence, Constater qu'à la date du Jugement, Monsieur [G] avait remboursé intégralement le montant déclaré par le Trésor Public dans sa déclaration de créance du 5 Novembre 2015 et avait même versé 1.698 € de plus que le montant déclaré. Dire et juger que seule la somme figurant sur la déclaration de créance du 5 Novembre 2015, soit 17.145,49 € constitue la créance du Trésor dans le cadre de la procédure de vente forcée. Dire et juger qu'à la date du Jugement du 6 octobre 2016, la créance du TRESOR PUBLIC était manifestement éteinte. Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que l'action en enchères publiques ne pouvait dès lors être poursuivie. Débouter le Trésor Public de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Constater que si le chèque de 6.853,49 € a été rejeté par la Banque de France ce n'est pas en raison d'un défaut de provision mais parce que la Banque a considéré que le chèque contenait une surcharge. Constater que le Trésor Public n'a jamais averti Monsieur [G] ou son conseil de ce rejet. Dire et juger que si le Trésor Public avait averti en son temps Monsieur [G] de ce que le chèque de 6.853 €,49 avait été rejeté par la Banque, celui-ci aurait à ce jour largement eu le temps de le régulariser,. Dire et juger que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. En conséquence, Dire et juger vu des éléments qui lui étaient soumis, que la créance du TRESOR PUBLIC, devenu créancier poursuivant en suite de la subrogation dans les droits de la BPI, était éteinte. confirmer le jugement du 6 Octobre 2016 en ce qu'il a considéré n'y avoir lieu à vente forcée. Débouter le Trésor Public de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions Dire et juger que l'actualisation de la créance est réservée, au visa des dispositions de l'article R.322-2 et R322-3 du CPCE, aux seuls créanciers inscrits après le commandement de payer valant saisie qui, après la vente, sont appelés par le créancier poursuivant, au stade de la distribution du prix, à faire valoir leur créance actualisée. Constater que le 5 Novembre 2011, le Trésor Public, créancier appelé à déclarer sa créance par la BPI, créancier poursuivant, a procédé à une déclaration de créance pour un montant arrêté à la somme de 17.145,49 €. Constater cependant qu' à ce stade de la procédure, le Trésor Public agit en qualité de créancier poursuivant. Dire et juger qu'au visa de l'article R.322-18 du CPCE, le jugement d'orientation fixe le montant de la créance du poursuivant. Constater qu'en l'espèce à la date dudit jugement d'orientation, la créance déclarée par le Trésor public , selon acte de déclaration de créance du 5 Novembre 2015, était de 17.145,49 €. Dire et juger que c'est donc à cette somme que doit être retenue la créance du TRESOR et aucune actualisation ne peut être réalisée après ce jugement d'orientation. Dire et juger que le poursuivant ne peut à sa guise actualiser sa créance qui, au contraire doit être établie dans son principe et son quantum dès le jugement d'orientation. Dire et juger qu'en tout état de cause, le Trésor Public n'a pas respecté la procédure de déclaration de créance de l'article R.322-13 du CPCE puisqu'en l'espèce aucune déclaration de créance n'a été effectivement formalisée, et encore mois déposée au greffe et/ou dénoncée au débiteur dans le mois des inscriptions hypothécaires des 22 Juillet et 1 er Aout 2016. En conséquence confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que « le Trésor Public ne justifie pas avoir, dans le délai ci-dessus indiqué, ni même d'ailleurs à quelque moment que ce soit, déclaré ses créances qui ne seront pas prises en considération ; et a constaté que le Trésor Public n'a pas déclaré sa créance au titre de l'impôt sur le revenu de 2014 pour 26.839 €, et que celle-ci est irrecevable. » Débouter le Trésor Public de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. SUBSIDIAIREMENT, ET SI LA COUR D'APPEL DEVAIT ADMETTRE LA POSSIBILITE POUR LE TRESOR D'ACTUALISER SA CREANCE, Constater que la dernière déclaration de créance du TRESOR, en suite de son inscription d'hypothèque du 5 Janvier 2017, ne remplit toujours pas le formalisme imposé par les textes puisqu'elle n'a pas été dénoncée à Monsieur [G] dans les formes prévues par les dispositions de l'article R.322-13 du CPCE précitées. Dire et juger que le quantum de la créance dont fait état le Trésor Public n'est pas établi puisque l'appelant a encore manifestement omis de déduire le déficit de 3.115 € résultant de l'avis de dégrèvement de l'IR 2014, et n'hésite pas à grossir artificiellement le montant de sa créance en y ajoutant les sommes appelées au titre de la taxe foncière 2016. Constater qu'a minima, à la créance de 15.708,49 € doivent être retranchées pas moins de 7.655€. Constater qu'encore, si le Trésor Public avait averti en son temps Monsieur [G] de ce que le chèque de 6.853,49 € avait été rejeté par la Banque, celui-ci aurait à ce jour largement eu le temps de le régulariser, de sorte que le Trésor ne serait créancier que de la somme de 1.210 € à ce jour. Dire et juger que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. En conséquence, Dire et juger que, dans ce dossier, le Trésor Public est manifestement incapable de faire état d'une créance certaine, liquide et, dès lors, exigible. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à vente forcée. Débouter le Trésor Public de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Constater que les frais excipés par le Trésor ne sont pas des frais taxés mais résultent d'un simple tableau Excel établi sur papier libre par le Conseil du Trésor . Constater que ces frais (émoluments avocat + frais de publicité), au 7 Septembre 2016, s'élevaient à la somme de 6.410,83 € TTC. Constater qu'à cette date, l'appelant était parfaitement conscient de ce que les causes du commandement sur lequel se fondait sa déclaration de créance étaient éteintes. En conséquence, Dire et juger que c'est en pure mauvaise foi et délibérément que le Trésor a donné l'ordre à son huissier et à son Conseil de procéder aux diverses procédures de publicité. Dire et juger que Monsieur [G] ne saurait donc avoir à supporter ces frais survenus après le 7 Septembre 2016, lesquels doivent nécessairement être assumés par le Trésor Public. Dire et juger que si le Trésor apporte la preuve du paiement des frais avant le 7 Septembre, il convient de cantonner à la somme de 6.410, 83 € le montant de ces derniers. Dire et juger que le cas contraire, le Trésor Public sera purement et simplement débouté de sa demande et le Jugement infirmé sur ce point. Constater la mauvaise foi du Trésor Public dont l'actualisation de la créance a manifestement été faite en pure opportunité, à quelques jours de la réalisation des formalités de publicité. Constater que cette mauvaise foi est d'ailleurs aujourd'hui parfaitement avérée puisqu'à ce jour, le Trésor confesse que la taxation d'office faite au mois d'Aout 2016 ' était totalement démesurée puisqu'elle doit donner lieu à un dégrèvement de plus de 21.000 €.... ' Dire et juger que la mauvaise foi et la déloyauté du Trésor dans cette affaire, et le caractère abusif de son action doit nécessairement donner lieu à indemnisation. En conséquence Condamner le Trésor Public, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, à verser à Monsieur [G] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts. Condamner le Trésor Public à verser à Monsieur [G] la somme de 3.500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, Dire et juger que le cas contraire, le Trésor Public sera purement et simplement débouté de sa demande et le jugement infirmé sur ce point. INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT pour le cas où la Cour devait considérer y avoir lieu à vente forcée, Cantonner provisoirement les effets de la saisie à l'immeuble dont la mise à prix est la plus basse, soit le lot n°4 : lot n°106 appartement de type 1 de 18,77 m2 et lot n°288 : cave portant le n°288, dont la mise à prix est fixée à 20.000 €. SUR CE Sur la procédure: Attendu que l'appel relevé par le Trésor Public est recevable sans que ne s'impose le recours à une procédure à jour fixe puisque le litige porte sur des contestations incidentes postérieures à l'audience d'orientation. Attendu que l'office du juge n'est pas de 'donner acte' ou de procéder à diverses 'constatations', mais qu'il lui appartient de retenir à l'appui de ses motivations les éléments de faits et de droit exposé débattus contradictoirement qui lui paressent pertinents et efficients ; que les demandes de constatations présentées par les parties qui ne peuvent être considérées ni comme de véritables moyens, ni comme des prétentions expresses, seront en conséquence rejetées. Sur le fond: Attendu qu'il convient au préalable de redonner leur véritable qualification juridique aux décisions rendues en rappelant que le principe de la vente forcée des biens immobiliers saisis a été retenu à l'audience d'orientation du 14 décembre 2015 à l'issue de laquelle , bien que le débiteur saisi n'ait pas soulevé d'incidents puisque il n'avait pas comparu,le juge de l'exécution a vérifié que les conditions d'application des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution aient été remplies, et a rendu un jugement qui n'a pas été frappé d'appel. Attendu que la subrogation d'un créancier réalisée dans les conditions de l'article 322-27 du code des procédures civiles d'exécution permet la poursuite de la procédure et que les contestations émises lors de l'audience consacrant la subrogation sont recevables nonobstant les dispositions d'ordre public de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, puisque suscitées par un évènement postérieur à l'audience d'orientation. Attendu toutefois que M [G] n'a pas non plus soulevé de contestation à l'audience d'adjudication du 13 juin 2016 à l'issue de laquelle a été rendu un jugement improprement qualifié de jugement d'orientation alors qu'il s'agissait du jugment rendu à l'issue d'une audience d'adjudication au cours de laquelle avait été admis le principe de la subrogation du Comptable Public dans les droits de la Banque Patrimoine et Immobilier, et ce alors qu' il n'est pas inutile de rappeler que ce créancier subrogé avait préalablement fait connaître son intention par conclusions communiquées un mois auparavant de sorte que le principe du contradictoire ayant été respecté, que le juge de l'exécution avait admis au vu des pièces dont il disposait a validé sa créance et retenu la recevabilité de la substitution ; que cependant il a procédé à deux reprises au renvoi de l'adjudication alors que selon le principe posé par l'article R 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ' la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement', entrainant de ce fait des frais de publicité conséquents. Attendu que le principe de la concentration des contestations met obstacle à la recevabilité des contestations de M [G] postérieures à l'audience d'adjudication du 13 juin 2016. Que considération prise de ce qu'il ne s'était acquitté au moment du jugement déféré que du paiement de la somme de 12 000 €, l'encaissement du chéque de 6.853,49 € émis le 7 septembre 2016 ayant éré refusé , la créance du Trésor Publique déclarée le 5 novembre 2015 à hauteur de 17'145,49 euros n'était pas éteinte. Attendu que le jugement sera infirmé en conséquence et la reprise de la procédure ordonnée. Attendu que l'article R 322-13 du code des procédures civiles d'exécution qui s'applique aux créanciers devant intervenir à la procédure ne peut être opposé au comptable du Trésor Public qui avait publié son hypothèque légale le 20 mars 2015, antérieurement à la délivrance du commandement de payer du 12 juin 2015 dénoncé le 24 septembre 2015, et a déclaré le 5 novembre 2015 une créance pour un montant total de 17'145,49 euros dont 15'437,49 euros bénéficiant de l'hypothèque légale de sorte qu'il disposait de la qualité de créancier privilégié ayant déclaré sa créance avant l'engagement de la saisie et qu'il n'est pas tenu au délai de 1 mois imposé par l'article R 322-13 du code des procédures civiles d'exécution. Attendu que le Trésor Public se trouve en conséquence en droit d'actualiser sa créance, laquelle fera l'objet d'une vérification dans le cadre de la distribution après qu'ait été produit un décompte actualisé par conclusions d'avocat dans les 15 jours de la demande faite conformément à l'article R 322-2 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il sera simplement mentionné dans le présent arrêt le montant d'une créance déclarée par le créancier poursuivant à hauteur de 15 708,49 €. Attendu que les demandes de cantonnement sont recevables jusqu'à la vente du bien saisi; que la proposition retenue à cet égard sera celle portant sur le lot susceptible de permettre le désintéressement des créanciers, ce qui conduit à écarter celle portant sur la vente forcée du lot n° 2 et à retenir la vente du lot n°1 et à renvoyer la procédure devant le juge de l'exécution pour qu'il procède à la vente forcée du bien immobilier considéré, dans les conditions prévues au cahier des charges et sur une mise à prix de 50 000 € fixé par le créancier poursuivant. Attendu que M [G] ne démontre ni l'existence d'un faute commise par le Trésor Public en lien de causalité avec un préjudice qu'il aurait subi, ni l'engagment d'une procédure abusive, peu importe qu'il ait bénéficié dans le cadre du contentieux l'opposant à l'administration fiscale pour le paiement de l'IR de remises consenties dans le cadre d'un procédure de taxation d'office, dès lors que subsiste en principal la créance du créancier subrogé. Attendu que les frais de poursuite seront taxés par le juge de l'exécution avant la vente conformément à l'article R 322-42 du code des procédures civiles d'exécution auxquels s'jouteront les frais de publicité et de vente qui feront égalemnt l'objet d'une ordonnance de taxe. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi Déclare l'appel recevable Infirme le jugment en toutes ses dispositions Ordonne la reprise des poursuites et dit qu'il sera procédé à la vente forcée ordonnée par le jugement d'orientation du 14 décembre 2015 Dit que les dispositions de l'article R322-13 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables au Trésor Public, Dit n'y avoir lieu au prononcé de la caducité du commandement valant saisie délivré le 12 Juin 2015 et publié le 31 Juillet 2015 au deuxième bureau du service de la publicité foncière sous les références Volume 2015 S n° 20 ; Mentionne le montant de la créance déclarée par le créancier poursuivant à hauteur de 15 708,49 Renvoie l'affaire devant le Juge de l'Exécution qui devra fixer une date d'adjudication pour qu'il soit procédé à la vente forcée du lot suivant dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions du présent arrêt. Ordonne le cantonnement de la vente au seul lot n° 1 correspondant au bien suivant Dans un ensemble immobilier en copropriété [Adresse 2], sis à [Adresse 5], cadastré section AV n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], soit une superficie totale de 2ha 60a 80ca Lot N°83 : Un appartement de type 5 de 87,33 m2 situé au rez-de-chaussée à droite du bâtiment I, comprenant une entrée/dégagement, trois chambres, un séjour, une salle de bains, un WC, une cuisine, un cellier et un rangement/débarras, avec les 53/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 53/7400èmes des parties communes particulières au bâtiment. Lot N°265 Une cave située au sous-sol dudit bâtiment portant le numéro 265 du plan, avec les 1/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 1/7400èmes des parties communes particulières au bâtiment. Fixe la mise à prix à la somme de 50 000,00 euros comme prévu par le cahier des conditions de vente Dit que les frais de poursuite auxquels s'jouteront les frais de publicité et de vente, seront taxés par le juge de l'exécution avant la vente conformément à l'article R 322-42 du code des procédures civiles d'exécution Rejette toutes autres demandes des parties Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
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- Chambre
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- Date
- 16 mars 2017
Référence
6033e045417c1391a2ea64ac
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