Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 14 mars 2017
- ECLI
- 6033e29d9d63b593d9ec2cf3
- Date
- 14 mars 2017
- Condamnation
- 97 247 €
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°141/2017 R.G : 15/10003 Mme [H] [D] C/ Association INTERLOIRE : INTERPROFESSION DES VINS DE LOIRE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 MARS 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Xavier BEUZIT, Président, Assesseur :M. Marc JANIN, Conseiller, Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, entendu en son rapport GREFFIER : Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 31 Janvier 2017 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mars 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Mme [H] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Antoine PLATEAUX de la SELARL PUBLI-JURIS, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : Association INTERLOIRE, INTERPROFESSION DES VINS DE LOIRE VENANT AUX DROITS DU CIVN conseil interprofession des Vins d'Appellation d'origine de NANTES, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Charles PRALONG-BONE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES L'association Interloire est une organisation professionnelle agricole au sens de l'article L632-1 du Code Rural, qui a été reconnue par un arrêté ministériel du 31 décembre 1999. Elle bénéficie du droit de recouvrement des cotisations sur tous les professionnels situés dans l'aire de production des vins AOC, en vertu d'accords interprofessionnels des vins d'[Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7]. Par acte du 09 novembre 2012, l'association Interloire a assigné Mme [H] [D] afin de la voir condamner au paiement de ses cotisations impayées, soit au paiement de la somme de 45.972,47 euros, outre intérêts légaux à compter du 22 mars 2011, date de la mise en demeure, au titre des cotisations impayées de mai 2009 à avril 2015. Par jugement du 05 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Nantes a: - dit recevable l'action d'Interloire, - condamné Mme [D] au paiement de la somme de 45.972,47 euros avec intérêts légaux à compter du 22 mars 2011, - rejeté les demandes de Mme [D], - condamné Mme [D] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations prononcées, - condamné Mme [D] aux dépens de première instance avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance. Appelante de ce jugement, Mme [D] ne reprend pas, dans ses conclusions du 22 mars 2016, les contestations soulevées devant le premier juge mais oppose que l'association Interloire ne justifie pas du mode de calcul des cotisations qu'elle lui impose et que notamment, elle ne produit pas les décisions de ses assemblées générales fixant leur taux. Elle a sollicité que la Cour: - déboute l'association Interloire de ses demandes, - la condamne au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance. Par conclusions du 11 avril 2016, l'association Interloire a solllicité que la Cour: - confirme le jugement déféré, - y additant, condamne Mme [D] au paiement des cotisations dues pour la période du 31 mai au 31 décembre 2015, soit la somme de 7.489,83 euros portant intérêts légaux à compter de la signification de l'arrêt, - la condamne au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts, - la condamne au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION: Mme [D] reproche à l'Association Interloire de ne pas justifier des procès-verbaux des assemblées générales qui pourraient seules, selon elle, fixer le taux des cotisations volontaires obligatoires lui étant réclamées. Toutefois, en vertu des dispositions de l'article L632-6 du code rural, le caractère obligatoire des cotisations résulte des arrêtés ministériels d'extension des accords interprofessionnels, leur conférant ainsi un caractère réglementaire et non contractuel. La société Interloire a produit en l'espèce: - l'arrêté d'extension du 18 mars 2008 et l'accord triennal du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et l'avenant du 03 janvier 2008, - l'arrêté d'extension du 25 septembre 2008 et l'avenant numéro 2 du 24 juin 2008, - l'arrêté d'extension du 15 janvier 2009 et l'avenant numéro 3 du 30 octobre 2008, - l'arrêté d'extension du 20 avril 2009 et les avenants numéros 4, 5 et 6, - les avenants numéro 8 et 9 du 22 décembre 2009 et l'arrêté d'extension du 06 avril 2010 de ces avenants publié au Jo du 23 avril 2010, - l'accord interprofessionnel du 21 décembre 2010 pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011, - l'avenant numéro 1 du 30 mars 2011, - l'arrêté d'extension de l'accord du 21 décembre 2010 et de l'avenant du 30 mars 2011, publié au JO du 23 avril 2011, - l'arrêté du 13 décembre 2007 de reconnaissance d'Interloire en qualité d'interprofession des Ministère de l'Agriculture et de l'Economie et la publication de l'arrêté au Jo du 21 décembre 2007, - l'accord triennal pour la période du 1er Juillet 2011 au 31 juillet 2014 et l'arrêté d'extension du 27 janvier 2012 avec sa publication au JO du 14 février 2012, - l'avenant numéro 1 de l'accord pour la période allant du 1er Juillet 2011 au 31 juillet 2012 et l'arrêté d'extension du 28 mars 2012 avec sa publication au JO du 11 avril 2012, - l'avenant numéro 5 de l'accord pour la période du 1er juillet 2011 au 31 juillet 2014 et l'arrêté d'extension du 25 octobre 2013 avec sa publication au JO du 07 novembre 2013, - l'avenant numéro 2 du 26 juin 2012 de l'accord pour la période du 1er Juillet 2011 au 31 juillet 2014 et l'arrêté d'extension du 18 octobre 2012, - l'accord triennal pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2017 et l'arrêté d'extension du 09 janvier 2015 publié au Jo du 20 janvier 2015, Par conséquent, le taux des cotisations est justifié pour les périodes pour lesquelles les cotisations sont demandées. Mme [D] reproche ensuite à l'Association Interloire de ne pas justifier des volumes sur lesquels ces taux sont appliqués. Toutefois, ces volumes découlent des déclarations qu'elle a elle-même réalisées et dont les données sont au demeurant, parfaitement identifiables dans sa comptabilité comme étant les volumes des ventes de vins réalisées sur la période. A cet égard, Mme [D] ne se livre à aucune contestation in concreto des volumes de vente lui étant imputés sur les factures. L'argument est donc dilatoire et infondé. L'association Interloire verse aux débats, pour la période considérée, des factures mensuelles faisant état taux de cotisation appliqué, du volume de vente sur lequel le taux est appliqué et sur lesquelles figurent un avertissement mentionnant que des pénalités de retard égales à trois fois l'intérêt légal seront appliquées en cas de retard de paiement. Par conséquent, elle justifie de ses créances et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à ses demandes pour les cotisations dues entre le 31 mai 2009 et le 30 avril 2015, en la condamnant au paiement de la somme de 45.972,47 euros avec intérêts légaux à compter du 22 mars 2011, date de la mise en demeure. L'actualisation d'une créance en appel étant permise par les dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, Mme [D] est en outre condamnée au paiement des cotisations échues du 31 mai 2015 au 31 Décembre 2015, soit de la somme de 7.489,83 euros, portant intérêts légaux à compter de la signification de cet arrêt. Les procédures introduites par l'appelante sont la seule possibilité légale lui étant offerte de contester les cotisations obligatoires mises à sa charge et dès lors n'apparaissent pas abusives, l'Association Interloire pour sa part ne justifiant pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà par réparé par les intérêts moratoires. La demande de dommages et intérêts formée par l'intimée est par conséquent, rejetée. Mme [D] qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et paiera à l'Association Interloire la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS: La Cour, Confirme le jugement déféré. Y ajoutant: Condamne Mme [H] [D] à payer à l'Association Interloire ses cotisations échues du 31 mai 2015 au 31 Décembre 2015, soit la somme de 7.489,83 euros, portant intérêts légaux à compter de la signification de cet arrêt. Déboute les parties du solde de leurs demandes. Condamne Mme [H] [D] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance. La condamne à payer à l'Association Interloire la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 566 du code de procédure civilearticle L632-1 du Code Ruralarticle 700 du code de procédure civilearticle L632-6 du code rural
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 14 mars 2017
Référence
6033e29d9d63b593d9ec2cf3
Données disponibles
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