Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 14 mars 2017
- ECLI
- 6033e29d9d63b593d9ec2cff
- Date
- 14 mars 2017
- Condamnation
- 46 183 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°146/2017 R.G : 16/04763-16/7478 M. [E] [V] Mme [R] [W] épouse [V] M. [Y] [V] C/ CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 MARS 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Xavier BEUZIT, Président, Assesseur : M. Marc JANIN, Conseiller, Assesseur : Mme Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller, GREFFIER : Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 30 Janvier 2017 devant M. Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mars 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : M. [E] [V] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Olivier POMIES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Mme [R] [W] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Olivier POMIES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER M. [Y] [V] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Olivier POMIES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant commandements de Me [N], huissier de justice associé à [Localité 3], en date du 3 juillet 2014, publié à la conservation des hypothèques de [Localité 3], le 28 août 2014, volume 2014 S n° 30, et de Me [T], huissier de justice à [Localité 4], publié à la conservation des hypothèques de [Localité 3], le 28 août 2014, volume 2014 S n° 31, la caisse de crédit mutuel de [Localité 1] a fait procéder à la saisie immobilière d'un immeuble situé à [Adresse 1], au lieu-dit [Localité 5], cadastré section [Cadastre 1], pour une contenance de 0ha 23 a 33 ca et 295 d'une contenance de 0 ha 17a 28 ca, appartenant en indivision à MM. [E] et [Y] [V] et Mme [R] [V] épouse [W]. Ces commandements, valant mise en demeure de payer la somme de 509.263,72 €, étant demeurés infructueux, la caisse de crédit mutuel de [Localité 1] a fait assigner le 24 et 27 octobre 2014, les consorts [V] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper qui, par jugement d'orientation en date du 15 juin 2016, a : débouté M. [E] [V], Mme [R] [W] [V] et M. [Y] [V], débiteurs saisis, de leurs demandes de : nullité de l'assignation et de mainlevée du commandement et radiation de la saisie immobilière, nullité des commandements de saisie vente, prescription, déchéance de droit aux intérêts, nullité de stipulation du taux effectif global, réduction de la clause pénale, déclaré irrecevable la demande des consorts [V] relative au devoir de mise en garde de la banque et à une compensation des créances, constaté que la créance du Crédit Mutuel de [Localité 1], créancier poursuivant, s'élève à 509.263,72 euros en principal, frais et accessoires arrêtés au 29 avril 2014, débouté les consorts [V] de leur demande de délais de paiement, autorisé la vente amiable du bien saisi en un seul lot ou en deux lots, en fixant comme prix plancher 700.000 euros dans la première hypothèse et 500.000 euros dans le cadre de la seconde, débouté les consorts [V] de leur demande de hausse de la mise à prix en cas d'échec de la vente amiable, débouté le Crédit Mutuel de [Localité 1] de sa demande de partage des émoluments en cas de vente amiable, débouté les consorts [V] de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire pour vérifier la réalisation de la vente amiable, rappelé que l'acte authentique de vente n'est établi que sur consignation du prix après justification du paiement des frais taxés, ordonné l'emploi des dépens en frais de vente. Appelants de ce jugement et autorisés à cette fin par ordonnance du 31 août 2016, les consorts [V] ont fait délivrer au Crédit Mutuel de [Localité 1] une assignation à jour fixe en date du 30 septembre 2016 afin que la cour : infirme le jugement déféré, prononce la nullité des assignations, prononce la caducité des commandements valant saisie immobilière, ordonne leur mainlevée et leur radiation, subsidiairement, déclare nuls les commandements de saisie-vente, procès-verbaux de saisie-vente et de saisie-attribution délivrés individuellement à chacun des consorts [V] sur le fondement du prêt du 12 février 2010, dise l'action de la banque irrecevable comme prescrite, déboute la Caisse de Crédit Mutuel de ses demandes et ordonne la mainlevée et la radiation des commandements, subsidiairement, dise que la banque sera déchue de son droit aux intérêts, et qu'elle devra produire un nouveau décompte, réduise à un euro symbolique les clauses pénales, accorde un report de paiement de 24 mois à l'indivision [V], dise que la saisie sera cantonnée à la seule parcelle [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 1], autorise sa vente amiable pour un prix de 500.000 euros, en cas de refus du cantonnement, autorise la vente amiable des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 1] pour un prix de 1.600.000 euros et à défaut, fixe la mise à prix de l'adjudication à 1.000.000 d'euros, condamne la banque au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamne aux dépens. Par conclusions du 27 janvier 2017, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a demandé que la cour : confirme le jugement déféré sauf : le montant de sa créance qu'il convient de fixer à la somme de 557.461,83 euros au 24 janvier 2017, organise les visites du bien, en cas d'autorisation de vente amiable, fixe le montant du prix en deçà duquel les immeubles ne pourront être vendus en un seul lot, et fixe le montant en deçà duquel chaque immeuble ne pourra être vendu en cas de vente en deux lots, ordonne l'emploi des frais en frais privilégiés de vente, ordonne le partage des émoluments en cas de vente amiable. Motifs de la décision Sur la jonction des instances : Il convient en raison de leur connexité d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° 16/4763 et 16/7478 sous le premier numéro. Sur la nullité des assignations : L'assignation à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière doit, outre les mentions prévues à l'article 56 du code de procédure civile, à peine de nullité, comprendre notamment, le rappel des dispositions de l'article R 322-5 du code des procédures civiles d'exécution. Les assignations délivrées aux consorts [V] comportent une erreur de désignation de texte qui affecte la rédaction de l'article R 322-16 du même code disposant que la demande du débiteur tendant à la suspension de sa situation de surendettement est formée dans les conditions prévues par l'article R 331-11-1, alors que le rappel de ce texte figurant dans l'acte d'assignation vise l'article R 331-14 qui ne figure pas dans le code des procédures civiles d'exécution. Cette irrégularité pour vice de forme ne peut être retenue que si elle a causé grief à la partie qui l'invoque. Or, d'une part, les débiteurs saisis ont été informés de la possibilité qui leur était ouverte de demander la suspension des poursuites en cas de situation de surendettement, même si le texte visé pour saisir la commission était erroné. D'autre part, les consorts [V] ne justifient pas en quoi ils étaient chacun, ou l'un d'entre eux, en situation de surendettement au moment où ils ont reçu l'assignation, le fait de produire des avis d'imposition faisant apparaître de faibles revenus ne caractérisant pas pour autant une situation de surendettement, les consorts [V] étant d'ailleurs propriétaires indivis d'un patrimoine immobilier valorisable compte-tenu de sa superficie et de sa situation en bord de mer, dans une zone constructible. En conséquence, le moyen tiré de la nullité de l'assignation sera rejeté. Sur la prescription de l'action de la banque : L'article L 218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Ces dispositions sont applicables aux prêts immobiliers consentis par un établissement de crédit à un particulier. Lorsque la dette est payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court contre chacune de ses parties à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités des échéances impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, celle en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité. La déchéance du terme est intervenue le 24 mai 2012 et les commandements de saisie immobilière ont été délivrés les 3 et 17 juillet 2014. Cependant, des actes d'exécution interruptifs de prescription ont été accomplis par la banque. Il s'agit des commandements aux fins de saisie vente délivrés aux débiteurs saisis, les 25 octobre 2013 et 7 novembre 2013. Ces actes, par lesquels le créancier a manifesté son intention d'obtenir le recouvrement forcé de sa créance, interrompent le délai de prescription de son action de sorte qu'ayant été signifiés à chacun des trois indivisaires saisis, le délai de prescription ayant recommencé à courir les 25 octobre et 7 novembre 2013, n'était pas acquis les 3 et 17 juillet 2014, lors de la délivrance des commandements de payer valant saisie immobilière. En conséquence, le moyen tiré de la prescription de l'action sera rejeté. Sur la portée du titre exécutoire : Le titre exécutoire de la banque est l'acte de prêt reçu par acte authentique au rapport de Me [C], notaire associé à [Localité 6] le 12 février 2010. Les emprunteurs à cet acte étaient M. [E] [V], Mme [R] [V] épouse [W] et M. [Y] [V]. Même s'ils sont propriétaires indivis des immeubles saisis, il n'en demeure pas moins que le titre est exécutoire à l'encontre de chacun d'eux, puisqu'ils se sont chacun, vis-à-vis du prêteur de deniers, engagés personnellement à concurrence de leurs droits indivis dans l'immeuble sur lequel ils ont consenti l'inscription d'une hypothèque. En conséquence, ce moyen tiré de la nullité de l'action en ce qu'elle devrait être dirigée contre l'indivision et non les indivisaires est inopérant, chacun des emprunteurs étant emprunteur personnel, vis-à-vis de la banque, de la somme en capital de 400.000 €. Sur la régularité de l'offre de prêt : La pièce relative à l'acceptation de l'offre communiquée aux débats prouve que l'offre a été reçue par voie postale le 22 janvier 2010 et acceptée par les trois emprunteurs le 4 février 2010, ces derniers ayant apposé leur signature en reconnaissant la forme de cet envoi. Même si la preuve n'est pas rapportée qu'ils aient donné leur acceptation par lettre, comme l'exige l'article L 312-10 ancien du code de la consommation applicable au moment de la souscription du contrat, les emprunteurs ne précisent pas pour autant selon quelle autre modalité ils auraient été amenés à accepter l'offre reçue par eux par voie postale. Aussi, le moyen tiré de l'irrégularité de l'acceptation de l'offre sera écarté. Sur la nullité du TEG : Les consorts [V], se fondant sur un rapport d'expertise unilatéral, soutiennent que le taux effectif global effectué par la banque est erroné. Le taux effectif global a cependant été déterminé clairement dans l'acte notarié et le fait qu'y soient mentionnés deux taux, l'un hors frais notariés et l'autre avec frais notariés, n'est pas de nature à porter confusion comme le conclut l'expert dans son rapport, puisque le taux effectif global sur lequel les emprunteurs ont contracté est en définitive le plus fort et inclut les frais notariés, soit 5,3472 % l'an. En outre, aucun autre élément du dossier ne permet de vérifier la pertinence des conclusions de l'expert qui se livre à des calculs complexes et invérifiables. Aussi, ce moyen sera également rejeté sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise judiciaire, les modalités de calcul du TEG telles que figurant dans l'acte étant suffisamment précises pour qu'il n'y ait pas d'intérêt à se livrer à de nouveaux calculs. Sur le montant de la clause pénale : Le montant maximal de cette indemnité ayant été fixé par décret, il ne peut être déclaré manifestement excessif, cette indemnité s'élevant à 7 % et ne dépassant pas ainsi celle réglementairement autorisée. Sur le montant de la créance : La caisse de crédit mutuel de [Localité 1] a fourni un nouveau décompte de sa créance actualisée au 24 janvier 2017 qui, compte-tenu des éléments détaillés fournis, sera fixée à la somme de 557.461,83 € augmentée des intérêts au taux de 4,530 % du 24 janvier 2017 jusqu'à parfait paiement. Sur la limitation du titre exécutoire : Il sera rappelé aux emprunteurs qu'ils ont donné en garantie au prêteur l'immeuble pour l'acquisition duquel le prêt était consenti, soit la somme en principal de 400.000 € et tous intérêts et accessoires, de sorte qu'ils ne sauraient prétendre que le titre exécutoire ne porterait que sur la somme de 400.000 €, montant auquel s'élevait la somme empruntée au moment de la signature du prêt, de sorte que la formule exécutoire ne pouvait alors qu'être limitée à cette somme, sans que pour autant elle ne puisse s'étendre aux intérêts et accessoires ensuite non réglés, en application du contrat par eux souscrit. En conséquence, ce moyen sera écarté. Sur la demande de délais de paiement : La durée de la procédure, augmentée encore par l'exercice de la voie de recours qu'est l'appel, a déjà eu pour effet d'octroyer des délais de paiement aux consorts [V] qui ne justifient pas avoir effectué au moins des règlements partiels de leur créance. Aussi, la demande de délai de paiement sera écartée. Sur la demande de cantonnement : Le montant auquel la créance se monte désormais excède le seul prix estimé de la parcelle [Cadastre 2] à 520.000 € (offre de la communauté de communes du Pays [Localité 1]) et qui est considérée, par le notaire dans son attestation du 22 janvier 2010, comme ayant une valeur inférieure à celle de la parcelle [Cadastre 1], construite, mieux dimensionnée et ayant un environnement moins contraignant, alors que l'ensemble des deux parcelles était évalué par ce même notaire en 2010 à 1.700.000 €. Aussi, les intérêts du créancier poursuivant devant être respectés sans pour autant nuire à ceux des débiteurs, la demande de cantonnement formée par ces derniers, qui aurait pour effet de léser en partie le premier, sera rejetée en ce qu'elle porte sur la parcelle de plus faible valeur. Sur la vente amiable : Il convient, en raison de l'accord des parties sur ce point, d'ordonner la vente amiable des deux parcelles, en fixant le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ou les immeubles ne pourront être vendus à : - 1.500.000 € en cas de vente en un seul lot des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], - en cas de vente séparée des deux parcelles, 1.000.000 € d'euros pour la parcelle [Cadastre 1] et 500.000 € pour la parcelle [Cadastre 2]. Sur la demande de taxe des frais de poursuite : Cette demande est formée par le créancier poursuivant qui ne détermine cependant pas le montant de ses frais. Aussi, il ne peut être statué sur cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Les consorts [V], échouant dans l'essentiel de leurs demandes en appel, seront déboutés de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de vente. Par ces motifs : Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 16/4763 et 16/7478, sous le numéro 16/4763 ; Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper en date du 15 juin 2016 sauf sur le montant de la créance de la caisse de crédit mutuel de [Localité 1] et sur les modalités de la vente amiable; Statuant à nouveau de ces chefs, Fixe la créance de la caisse de crédit mutuel de [Localité 1] à la somme de somme de 557.461,83 € augmentée des intérêts au taux de 4,530 % du 24 janvier 2017 jusqu'à parfait paiement ; Autorise la vente amiable de l'immeuble ; Fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu à 1.500.000 € en cas de vente en un seul lot des parcelles sises à [Adresse 1]s au lieu-dit [Localité 5], cadastrées section [Cadastre 1] pour une contenance de 0ha 23 a 33 ca et section [Cadastre 2] d'une contenance de 0 ha 17a 28 ca, Dit qu'en cas de vente séparée de ces deux parcelles, le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu sera fixé à 1.000.000 € pour la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] et 500.000 € pour la parcelle cadastrée section [Cadastre 2]. Dit n'y avoir lieu en l'état à taxation des frais de poursuite, Fixe au mardi 7 juin 2017 à 11 heures la date de l'audience tenue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper à laquelle l'affaire sera rappelée ; Déboute les consorts [V] de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Le Greffier, Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 14 mars 2017
Référence
6033e29d9d63b593d9ec2cff
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