Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 13 mars 2017
- ECLI
- 6033e3dc60d1b3951aabb4a4
- Date
- 13 mars 2017
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 13 MARS 2017 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03830 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/05128 APPELANTE MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS Pôle Fiscal Parisien 1 ayant ses bureaux [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 INTIME Monsieur [R] [N] demeurant [Adresse 2] [Localité 2] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant Me François VERCRUYSSE, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par acte notarié du 4 mai 2007 M. [N] et son épouse Mme [O] [F] ont fait donation à leur fils du quart en nue propriété d'un immeuble situé à [Adresse 3] et évalué à 1 600 000 euros. L'administration fiscale a remis en cause cette évaluation de l'immeuble et adressé une proposition de rectification le 8 décembre 2010, en retenant une évaluation à 3 723 000 euros. La valeur reconstituée entraînait un rappel de 74 312 euros et des intérêts de retard. Le notaire, en charge des intérêts de M. [N], a sollicité un délai de 30 jours supplémentaire pour répondre à la proposition de rectification. En l'absence de réponse, les rectifications ont abouti à un avis de mise en recouvrement adressé le 11 juillet 2011. Le notaire a adressé au service vérificateur une réclamation contentieuse le 22 septembre 2011, en indiquant que M. [N] était prêt à s'acquitter du montant de l'impôt complémentaire sur la base d'une estimation immobilière à 2 660 000 euros. L'administration a accepté la réclamation et a opéré un dégrèvement de 43 613 euros. Le 18 octobre et 26 décembre 2012, le nouveau conseil de M. [N] a effectué deux réclamations contentieuses visant à obtenir l'annulation de la totalité des droits restant dus. L'administration a rejeté les réclamations par décision du 13 février 2013. Par exploit du 4 avril 2013, M. [N] a assigné l'administration aux fins de voir prononcer le dégrèvement du redressement au motif que les principes du contradictoire et de la loyauté des débats avaient été méconnus. Par jugement rendu le 29 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Paris a statué comme suit : Constate la nullité de la procédure objet de la décision de rejet du 13 février 2013 Rejette le surplus des demandes Condamne l'administration à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'administration fiscale a interjeté appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives signifiées le 15 mai 2016, la direction des finances publiques, la direction régionale des finances d'Ile de France et de Paris demande de : Infirmer le jugement rendu le 29 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Paris, Confirmer la décision de rejet du 13 février 2013, Débouter M. [N] de ses demandes, Condamner M. [N] aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives signifiées le 1er juillet 2016, M. [N] demande à la cour de : - Confirmer la décision du tribunal de grande instance du 29 Janvier 2014 en tous ses points - Dire et juger que la procédure de redressement à l'encontre de [R] [N] est entachée d'irrégularités, l'administration fiscale ayant méconnu les principes de la contradiction et de la loyauté des débats à l'égard de tous redevables solidaires de la dette fiscale en application de l'article 1705 du Code Général des Impôts, - Prononcer le dégrèvement du redressement de M [R] [N] portant sur la somme restant en litige de 43 481 euros, - Condamner la Direction Générale des Impôts à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. SUR CE, Sur la procédure M. [R] [N] estime que la procédure de redressement dirigée à son encontre est entachée d'irrégularités, que l'administration fiscale a méconnu les principes de la contradiction et de la loyauté des débats à l'égard de tous redevables solidaires de la dette fiscale en application de l'article 1705 du Code Général des Impôts. En vertu de l'article 1705 du code général des impôts, toutes les parties qui ont figuré dans un acte sont tenues solidairement des droits d'enregistrement auxquels cet acte est soumis. Aux termes de l'article L 59 du livre des procédures fiscales, lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale de conciliation. La commission peut être également saisie à l'initiative de l'administration. En l'espèce, l'administration fiscale a remis en cause l'évaluation de l'immeuble déclarée par M. [N] dans l'acte de donation et lui a adressé une proposition de rectification le 8 décembre 2010. M. [N] n'a pas présenté d'observations en réponse à la proposition de rectification de l'administration, il a demandé une prorogation de délai de réponse. A l'issue de ce délai accordé, l'administration n'a reçu aucune réponse. Le silence du contribuable constitue dès lors une acceptation tacite et la procédure de vérification est terminée. En l'absence de désaccord sur les rectifications notifiées et en l'absence de demande du contribuable, l'administration n'était pas tenue de saisir le commission. Il ne peut dès lors être reproché à l'administration d'avoir mené la phase de proposition de rectification avec M. [N], comme seul destinataire. Il s'ensuit que le défaut de loyauté n'est pas démontré en l'espèce. Par conséquent la procédure de rectification est régulière. Il convient en conséquence d'infirmer la décision du tribunal de grande instance de Paris, rendue le 29 janvier 2014 et de confirmer la décision de rejet du 13 février 2013. Sur les autres demandes Il n'est pas inéquitable de laisser à M. [N] la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés. M. [N], partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenu de supporter la charge des dépens PAR CES MOTIFS : La cour, INFIRME le jugement rendu le 29 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Paris, Et statuant à nouveau : CONFIRME la décision de rejet du 13 février 2013, DÉBOUTE M. [N] de ses demandes, CONDAMNE M. [N] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT C. BURBAN E. LOOS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 13 mars 2017
Référence
6033e3dc60d1b3951aabb4a4
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