Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 2 mars 2017
- ECLI
- 6033e5399d49b5965d571467
- Date
- 2 mars 2017
- Condamnation
- 279 299 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 02 Mars 2017 (n° , quatre pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/00812 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Décembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14/00805 APPELANTE COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Juliana KOVAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 INTIMEE URSSAF D'ILE DE FRANCE Division des recours amiables et judiciaires [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Madame [D] [F] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 3] [Localité 3] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Claire CHAUX, Présidente de Chambre Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère M. Luc LEBLANC, Conseiller Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats ARRET : CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -- signé par Madame Claire CHAUX, Présidente de Chambre par et par Madame Emmanuelle MAMPOUYA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) d'un jugement rendu le 3 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile de France ; Les faits, la procédure, les prétentions des parties : Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, l'URSSAF a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations ou contributions sociales dues par le CEA les contributions patronales au contrat de retraite supplémentaire (point n° 5) et les indemnités de mobilité versées aux chercheurs (point n° 8) ; qu'il en est résulté un supplément de cotisations et contributions d'un montant de 2 792 990 € pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ; que le CEA a été mis en demeure, le 13 décembre 2013, d'acquitter cette somme ainsi que les majorations de retard provisoires et complémentaires ; que le CEA a réglé l'intégralité de ces sommes mais a contesté le bien-fondé des chefs de redressement précités devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation par décision du 10 décembre 2014 ; qu'il a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale. Par jugement du 3 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a rejeté le recours du CEA sauf sur le redressement n° 8 dont il a réduit le montant en excluant la première année d'installation des chercheurs de l'assiette de cotisations. Le CEA fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement en ce qu'il rejette sa contestation sur les points n° 5 et 8 en partie, annuler les redressements contestés ainsi que la décision du 10 décembre 2014, ordonner le remboursement des cotisations correspondantes avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2014 et capitalisation des intérêts. Enfin, il conclut à la condamnation de l'organisme de recouvrement à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le point n° 5 relatif au contrat de retraite supplémentaire dont le caractère collectif est contesté par l'URSSAF parce que ce régime a été mis en place au bénéfice des 'cadres supérieurs', il estime qu'il s'agit d'une catégorie déterminée et objective de salariés au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et relève que l'adhésion à l'institution de prévoyance IPRICAS réservé aux cadres supérieurs est, par nature, une opération collective et obligatoire en application de l'article L 932-1 du même code. Elle ajoute que le décret du 9 janvier 2012 modifiant les dispositions de l'article L 242-1 prévoit le prolongement de l'exonération jusqu'au 30 juin 2014 de sorte que l'annulation du redressement prononcé pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret lui profitera également pour le reste de l'année 2012. Sur le point n° 8 relatif aux indemnités mensuelles de mobilité -PCRD, il soutient que ces indemnités versées aux chercheurs étrangers venant travailler en France dans le cadre des programmes européens de recherche ne sont pas soumises aux cotisations sociales car il s'agit de compenser des charges de caractère spécial inhérent à la fonction ou à l'emploi au sens des articles 1er et 8 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2012. L'URSSAF d'Ile de France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il annule pour partie le chef de redressement n° 8 et conclut à la condamnation du CEA à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le contrat de retraite supplémentaire souscrit en faveur des 'cadres supérieurs' de l'établissement (point n° 5), elle estime que cette définition ne correspond pas à une catégorie objective de salariés et que le contrat ne présente donc pas le caractère collectif nécessaire pour bénéficier de l'exonération de cotisations. Sur les frais professionnels alloués au titre de la mobilité (point n° 8), elle estime qu'en l'absence de justificatif sur la réalité des dépenses de relogement exposées par les chercheurs bénéficiant des indemnités mensuelles de mobilité, celles-ci ne pouvaient être déduites de l'assiette des cotisations. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ; Motifs : Sur la contribution patronale au financement d'un régime de retraite supplémentaire (point n° 5) : Considérant que selon l'article L 242-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les sommes destinées au financement d'un régime de retraite supplémentaire mis en place au profit des salariés sont exclues de l'assiette des cotisations ; Considérant que cette exonération dépend toutefois du caractère collectif du régime de retraite ; qu'il est nécessaire que les garanties de retraite bénéficient aux salariés de façon générale et impersonnelle, ce qui exclut les avantages de retraite réservés à certaines personnes désignées individuellement ; Considérant qu'en revanche, le caractère collectif du régime est conservé même s'il ne bénéficie pas à tout le personnel mais s'adresse à une catégorie objective de salariés ; Considérant qu'en l'espèce, l'URSSAF conteste l'exonération au motif que le régime de retraite supplémentaire souscrit auprès de l'institution de prévoyance et de retraite interprofessionnelle de cadres supérieurs (IPRICAS) ne concerne que les cadres supérieurs du CEA et qu'il ne s'agit pas d'une catégorie objective de salariés au sens du code du travail ; Considérant cependant que les garanties de retraite mises en place par le CEA bénéficient à cette catégorie de salariés de façon générale et impersonnelle et l'appartenance au groupe des cadres supérieurs est définie objectivement par référence à la position hors grille de la convention collective ; Considérant que la catégorie de cadres supérieurs est d'ailleurs expressément prise en compte par l'IPRICAS qui est une institution de prévoyance et de retraite soumise aux articles L 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et dont le règlement intérieur prévoit que 'l'adhésion d'une entreprise n'est acceptée que si cette entreprise s'engage à affilier la totalité des membres de son personnel présents ou futurs ayant la position de cadres supérieurs' ; Considérant qu'au demeurant, le régime supplémentaire mis en place bénéficiait au 31 décembre 2012 à 270 cadres supérieurs ; Considérant que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que les cadres supérieurs en question n'appartenaient à aucune catégorie objective de salariés et que la désignation des bénéficiaires du régime de retraite reposait sur des critères personnels ; Considérant qu'en réalité, quelles que soient les modalités de sélection des candidats aux fonctions de cadres supérieurs, les membres de ce groupe constituent ensemble une catégorie objective de salariés déterminée par leur position dans la grille hiérarchique conventionnelle applicable au CEA ; Qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision sur ce point, d'annuler le chef de redressement n° 5 et d'ordonner en conséquence le remboursement par l'URSSAF de la somme de 337 194 € ; Sur l'indemnité mensuelle de mobilité allouée aux chercheurs étrangers (point n° 8) : Considérant que le CEA estime que ces indemnités prévues par les programmes de recherche européens doivent être exclues des cotisations de sécurité sociale ; Considérant cependant que, quelle que soit l'origine des dispositions indemnitaires appliquées par le CEA en faveur des chercheurs européens séjournant en France pour de courtes durées, l'établissement public était tenu de justifier de l'utilisation conforme à leur objet des sommes forfaitaires allouées aux chercheurs pour faire face aux dépenses inhérentes à leur relogement dans le pays d'accueil ; Considérant qu'en l'absence de tout élément justificatif permettant à l'URSSAF de s'assurer que l'indemnité mensuelle forfaitaire allouée aux chercheurs étrangers a été effectivement utilisée conformément à son objet, le redressement opéré à ce titre est justifié et le jugement sera infirmé en ce qu'il limite son montant aux années postérieures à la première année d'installation alors qu'aucun élément probant sur la réalité des dépenses au cours de cette année n'avait été présenté par le CEA; Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Par ces motifs : - Déclare le CEA recevable et partiellement fondé en son appel ; - Déclare l'URSSAF d'Ile de France recevable et fondée en son appel incident ; - Infirme le jugement en ce qu'il déboute le CEA de sa contestation du redressement n° 5 et limite le montant du redressement n° 8 ; Statuant à nouveau sur ces chefs : - Déboute le CEA de son recours concernant le redressement n° 8 ; - Maintient dans son intégralité le redressement opéré au titre de l'indemnité mensuelle de mobilité allouée aux chercheurs étrangers (point n° 8) ; - Annule le redressement opéré au titre de la retraite supplémentaire (n° 5) ; - Condamne en conséquence l'URSSAF d'Ile de France à rembourser au CEA la somme de 337 194 € au titre du redressement n° 5 ; - Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2014 et que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés annuellement à compter de la date anniversaire de la demande formulée à cette fin ; - Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 242-1 du code de la sécurité sociale et relarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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- 2 mars 2017
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6033e5399d49b5965d571467
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