Cour d'Appel14e Chambre
Cour d'Appel · 14e Chambre — 3 mars 2017
- ECLI
- 6033e5399d49b5965d571520
- Date
- 3 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 03 MARS 2017 N°2017/403 Rôle N° 16/06551 SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE C/ CPCAM DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le : à : Me Isabelle RAFEL CPCAM DES BOUCHES DU RHONE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 29 Février 2016,enregistré au répertoire général sous le n° 21305270. APPELANTE SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [U] [H] (Inspectrice juridique) en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2017 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE a contesté devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, l'opposabilité à son endroit de la reconnaissance à laquelle la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône avait procédée du caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié [L] [Q] le 17 mai 2013, décision confirmée par la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône le 25 septembre 2013. Par jugement intervenu le 29 février 2016, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a débouté la SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE de sa demande. Selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 4 avril 2016, le Conseil de la SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE a relevé appel de cette décision. Aux termes des conclusions que la SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE a fait déposer par son Conseil devant la Cour et dont celui-ci a exposé oralement le contenu lors de l'audience, la SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE sollicite au visa de l'absence de preuve par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône que les conditions d'ordre public du tableau n°4 sont vérifiées, de voir réformer le jugement et de voir dire que la décision de prise en charge du 17 mai 2013 lui est inopposable. Le représentant de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône a déposé des conclusions dont il a développé oralement le contenu lors de l'audience, pour solliciter la confirmation du jugement, voir débouter la SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE de ses demandes et voir déclarer opposable à la SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE la maladie professionnelle n°4 dont a été reconnu atteint son salarié, [L] [Q]. La Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale régulièrement avisée ne comparaît pas. ET SUR CE : Attendu que la SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE fait grief au jugement et à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, d'avoir reconnu à titre professionnel la maladie de son salarié, alors que si l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les condition mentionnées au tableau, dans ses rapports avec l'employeur la charge de la preuve incombe à la Caisse, laquelle en l'espèce a pris en charge la maladie alors que le certificat médical ne correspondait pas au tableau n°4, de sorte que la juridiction saisie ne peut considérer en l'état d'éléments suffisants, que la pathologie prise en charge est bien une « leucémie aigüe myéloblastique et lymphoblastique à l'exclusion des leucémies aigües avec des antécédents d'hémopathies » ; Que la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône s'oppose à ces prétentions en exposant que son service médical a vérifié que le salarié était bien atteint comme l'exige le tableau n°4 des maladies professionnelles, d'une leucémie aigüe myémoblastique à l'exclusion des leucémies aigües avec des antécédents d'hémopathies, qu'elle établit ainsi que la pathologie développée par le salarié de la SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE est bien celle visée au tableau n°4 et que les conditions tant administratives que médicales étant remplies, la prise en charge de l'affection au titre de la législation professionnelle est bien opposable à l'employeur ; Attendu que l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'est « présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau » ; Qu'il incombe nécessairement à la Caisse qui a pris en charge la pathologie de son assuré social au titre de la maladie professionnelle, de démontrer que les conditions du tableau sont réunies notamment lorsque l'employeur conteste la décision de prise en charge ; Attendu que le tableau n°4 des maladies professionnelles afférent aux « hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant » désigne à titre de maladie professionnelle « les leucémies aigües myéloblastique et lymphoblastiques à l'exclusion des leucémies aigües avec des antécédents d'hémopathies » ; Qu'il s'évince de cet intitulé que ne sont pas des maladies professionnelles les « leucémies aigües avec des antécédents d'hémopathies » ; Attendu qu'au soutien de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, [L] [Q] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle le 21 décembre 2012, visant « une leucémie aigüe myéloblastique » accompagnée d'un CMI faisant état d'une « leucémie aigüe myéloblastique avec dysgranulopoièse, translocation t(1,7) » ; Que la SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE fait grief au certificat médical retenu par la Caisse de ne pas faire référence aux antécédents d'hémopathies et à la Caisse de ne pas justifier que son médecin conseil ait écarté l'existence de la cause d'exclusion du tableau n°4, à savoir l'existence d'une pathologie hématologique antérieure ; Attendu qu'il résulte du document intitulé « Colloque médico-administratif maladie professionnelle » établi et signé le 25 avril 2013 par le médecin conseil, que celui-ci a considéré que la maladie déclarée « leucémie aigüe myéloblastique » telle que présentée par le salarié était celle inscrite au tableau, que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, que l'exposition au risque était établie et qu'il convenait de prendre en charge cette maladie ; Qu'il résulte toutefois de cet énoncé que rien n'établit que la cause médicale d'exclusion à savoir la « leucémie aigüe avec des antécédents d'hémopathies » ait été examinée sur le plan médical pour être exclue, dès lors qu'il n'est pas expressément indiqué que le médecin conseil de la Caisse ait valablement écarté l'existence de cette cause d'exclusion ; Que la « dysgranulopoïese » qui est une perturbation de la formation des globules blancs et la « translocation » visées au CMI qui sont toutes deux les conséquences de la leucémie aigüe myéloblastique, sont sans rapport avec la cause d'exclusion visée au tableau n°4 ; Que la SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE est dès lors fondée à soutenir, qu'en prenant en charge à titre de maladie professionnelle relevant du tableau n° 4 la pathologie développée par [L] [Q], sans avoir préalablement recherché pour l'exclure, si la LAM qu'il présentait ne trouvait pas sa cause dans des antécédents d'hémopathies, la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône ne démontre pas à suffisance que la pathologie qu'elle a prise en charge est bien constitutive de la maladie professionnelle relevant du tableau n°4 dont elle a fait bénéficier le salarié ; Que la reconnaissance à laquelle a procédé la Caisse, sera en conséquence déclarée inopposable à la SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE ; Que le jugement sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS, La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Déclare la SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE recevable et fondée en son appel, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Dit que la décision du 17 mai 2013 de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône de prise en charge au titre de la maladie professionnelle du Tableau n°4 de la pathologie développée par [L] [Q] est inopposable à la SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e Chambre
- Date
- 3 mars 2017
Référence
6033e5399d49b5965d571520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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