Cour d'Appel18e Chambre
Cour d'Appel · 18e Chambre — 10 mars 2017
- ECLI
- 6033e6b3cfbaf397ba020174
- Date
- 10 mars 2017
- Condamnation
- 375 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18e Chambre ARRÊT AU FOND DU 10 MARS 2017 N°2017/ 146 TC Rôle N° 16/15396 SAS ISS PROPRETE C/ [J] [C] épouse [P] Grosse délivrée le : à : Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section C - en date du 21 Juillet 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 15/00980. APPELANTE SAS ISS PROPRETE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [J] [C] épouse [P] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/12512 du 28/11/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Chantal BARON, Présidente de chambre Monsieur Thierry CABALE, Conseiller qui en a rapporté Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2017 Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame [P] [J] née [C] a été embauchée par la Sas ISS Propreté en tant qu'agent de service à temps partiel, affectée sur le site toulonnais de l'Ugap Direccte, aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée du 5 janvier 2015 pour remplacer une employée jusqu'au 30 avril 2015, puis la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée. Le 29 juin 2015, la salariée a déposé plainte auprès des services de police pour des faits d'agression physique commis le même jour par une collègue de travail sur le site de la Direccte. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle à compter du 29 juin 2015, puis elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée, par lettre du 30 juin 2015, à un entretien préalable fixé au 9 juillet 2015 et qui a été suivi de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2015. Aux termes d'un jugement du 21 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Toulon a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 373,79 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, 37,37 euros au titre des congés payés sur préavis, 310,59 euros bruts au titre d'un rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire, 31,05 euros bruts au titre des congés payés subséquents, 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné la remise sous astreinte du certificat de travail et de l'attestations Pôle Emploi modifiés, a ordonné l'exécution provisoire et a débouté les parties de leurs autres demandes. Le 29 juillet 2016, dans le délai légal, l'employeur a régulièrement relevé appel de ce jugement. Aux termes de conclusions écrites déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, l'employeur sollicite de la cour qu'elle confirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre de rappels de salaire, de congés payés afférents, d'indemnité de requalification, d'indemnité pour absence de déclaration à la médecine du travail et d'indemnité de préavis sur un temps plein, qu'elle dise et juge que le licenciement est bien fondé sur une faute grave privative de préavis et d'indemnité quelconque, qu'elle déboute la salariée de l'ensemble de ses demandes, qu'elle infirme le jugement entrepris pour le surplus, subsidiairement, qu'elle dise le licenciement bien fondé sur une cause réelle et sérieuse en raison d'une faute commise par la salariée, qu'elle déboute la salariée de ses demandes au titre d'une rupture abusive et de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire, qu'elle condamne en outre la salariée au paiement d'une somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il fait valoir que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, comportant la signature de la salariée, a été versé aux débats en première instance, ce que le premier juge a constaté, et a pris effet le 1er mai 2015 après l'expiration du contrat à durée déterminée, que l'existence d'un travail non-rémunéré sur un étage supplémentaire à sa demande n'est pas démontrée par la salariée en ce que les attestations fournies ne sont pas probantes et se contredisent, qu'une fiche d'aptitude médicale datée du 4 décembre 2014 établie par la médecine du travail dans le cadre d'une visite périodique valable jusqu'au 3 décembre 2016 pour un poste de nettoyage au sein d'une entreprise de nettoyage contredit l'affirmation suivant laquelle aucune visite n'aurait eu lieu, que la salariée s'est livrée à plusieurs reprises à des agressions physiques et verbales à l'encontre de sa collègue de travail, Madame [U] [B], que ces faits ont été constatés par le client, que les deux protagonistes ont déposé des plaintes croisées, que Madame [B] accuse la salariée de l'avoir d'abord insultée puis de l'avoir physiquement agressée, que cela résulte des lettres versées aux débats et des comptes rendus de plainte, qu'un certificat médical atteste de ce que Madame [B] présentait des traces d'hématomes et d'ecchymoses, notamment sur la pommette gauche, que la salariée ne peut se prévaloir de faits auxquels elle a largement participé et dont elle est l'instigatrice pour dénoncer un prétendu harcèlement moral et un manquement à l'obligation de sécurité de résultat alors qu'il a pris des mesures immédiates et nécessaires pour faire cesser les faits dès qu'il en a eu connaissance, que le licenciement pour faute grave est justifié au regard des violences verbales et physiques commises par la salariée sur sa collègue, que le fait de se battre sur le lieu de travail en tant que protagoniste est à tout le moins un manquement de nature à justifier un licenciement pour faute, que la procédure de licenciement est régulière dès lors que la lettre de convocation à l'entretien préalable mentionne en réalité qu'il est envisagé de procéder au licenciement. Aux termes de conclusions écrites déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la salariée sollicite de la cour qu'elle déboute l'employeur de son appel, qu'elle la reçoive en son appel incident et le déclare bien fondé, qu'elle confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit la faute grave non-caractérisée et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, qu'elle le réforme pour le surplus, qu'elle dise que le contrat de travail s'est transformé en contrat à durée indéterminée à l'échéance du terme, qu'elle dise que l'employeur a méconnu son obligation de sécurité de résultat, qu'elle dise que l'employeur est responsable en sa qualité de commettant de ses préposés, qu'elle dise que la faute grave n'est pas établie en ce qu'elle a été victime d'une agression et d'un harcèlement moral par une collègue, Madame [B], préposée, qu'elle dise que la rupture du contrat de travail est abusive et nulle, qu'elle lui donne acte de sa contestation du reçu pour solde de tout compte, qu'elle condamne l'employeur à lui payer les sommes de : - 373,79 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à du travail effectif réalisé en plus de son travail normal, à la demande de l'employeur, sur un étage supplémentaire du lundi au vendredi, tel qu'attesté par le client, Madame [B], sa collègue, ayant été rémunérée pour cet étage supplémentaire, - 1250 euros à titre d'indemnité de requalification en raison d'une requalification en contrat à durée indéterminée à temps complet en ce que le contrat à durée déterminée a perduré après son échéance alors que le contrat à durée indéterminée écrit a été antidaté et ne lui a été remis qu'au mois de mai 2015, - 800 euros en raison de la carence de l'employeur qui ne l'a pas faite convoquer devant le médecin du travail, n'ayant jamais été vue par celui-ci dans le cadre de la visite réglementaire, - 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par un harcèlement moral présumé au regard de plaintes pénales, de certificats médicaux, d'attestations de médecins constatant les blessures dont elle a fait l'objet à la suite d'agressions commises par Madame [B],, - 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, - 3750 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ou licenciement nul car précédé d'un harcèlement moral, aucun élément, dont le témoignage d'une personne n'ayant pas assisté aux faits, ne permettant d'établir la faute grave dès lors qu'elle n'a pas été à l'initiative de l'altercation du 29 juin 2015 dont elle a été victime, alors que son chef de service, qui avait pris le parti de sa collègue, la poussait à démissionner, - 1250 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire, - 1250 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, la lettre de convocation à l'entretien préalable indiquant 'procéder à votre licenciement', ce qui traduirait la volonté ferme et définitive de l'employeur de la licencier, - 1250 euros à titre d'indemnité de préavis, - 125 euros au titre des congés payés subséquents, - 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande en outre à la cour de condamner l'employeur à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les huit jours de l'arrêt, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi, ainsi qu'aux dépens. MOTIFS : Sur la requalification du contrat de travail: Les parties versent aux débats les photocopies d'un contrat de travail à durée indéterminée qui ne comporte que la signature de l'employeur avec l'indication d'une date de signature au 1er mai 2015. Ce contrat mentionne une embauche de la salariée le 1er mai 2015 en tant qu'agent de propreté sur le même site de la Direccte, à temps partiel de 37,91 heures mensuelles, 8,75 heures hebdomadaires, moyennant le versement d'un salaire mensuel de 373,79 euros. Le premier juge n'a pas constaté l'existence d'un contrat à durée indéterminée signé par les deux parties dès lors qu'il s'est borné à indiquer que deux contrats de travail étaient versés aux débats, que le premier contrat, à durée déterminée, daté du 5 janvier 2015, était bien signé par les deux parties et tamponné par l'entreprise, et que le second contrat était bien à durée indéterminée à compter du 1er mai 2015. Le jugement mentionne en outre n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail à temps plein en ce que ce dernier contrat a bien été 'pris en compte pour l'établissement des bulletins de paye mais également pour la relation contractuelle'. Il ressort du contrat à durée déterminée à temps partiel de 37,91 heures mensuelles que le terme fixé était bien le 30 avril 2015 et le bulletin de paye de mai 2015 mentionne que la salariée a bien été rémunérée pour un travail accompli le 1er mai 2015 sur la base d'un temps partiel de 37,91 heures mensuelles alors qu'il n'est pas justifié d'un contrat écrit à durée indéterminée signé par les deux parties ayant pris effet à cette date, de sorte que le contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi après son terme est devenu un contrat à durée indéterminée. Toutefois, si l'absence de contrat écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet, l'employeur a la faculté d'apporter la preuve d'un contrat à temps partiel en application des dispositions de l'article L 3123-14 du code du travail. En l'espèce, au moyen des bulletins de paye, qui tous mentionnent un temps partiel de 37,91 heures mensuelles, outre d'une lettre de la salariée du 31 mai 2015, par laquelle celle-ci reproche à son employeur l'absence de remise d'un document écrit décrivant ses principales conditions d'emploi dont la durée du travail quotidienne qu'elle souhaitait voir passer de 1,75 heures, durée effectivement indiquée dans le contrat de travail à durée déterminée, à 2,75 heures, au regard de l'accomplissement d'un travail journalier effectué sur un étage supplémentaire, l'employeur apporte la preuve, nonobstant le défaut de matérialisation d'un contrat de travail à durée indéterminée écrit signé par les deux parties, de l'existence d'un emploi à temps partiel et de ce que la salariée, qui accomplissait depuis l'origine un travail quotidien sur le même site suivant des horaires fixes, n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition. Il n'y a donc pas lieu à requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et l'indemnité de requalification prévue par l'article L 1245-2 du code du travail n'est pas due. Sur le rappel de salaire au titre d'un travail effectif supplémentaire: Au vu des éléments fournis de part et d'autre, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire au titre d'un travail supplémentaire accompli par la salariée sur un autre étage du même site à la demande de l'employeur à compter du 9 février 2015, alors qu'il ressort des bulletins de paye que des heures complémentaires lui ont été réglées, que le témoignage d'un certain Monsieur [L], sans pouvoir déterminer à quel titre il aurait fait des constatations, est insuffisamment circonstancié lorsqu'il indique que la salariée 'travaillait régulièrement les soirs de la semaine' et qu'il l'aurait toujours vue en situation de travail au 2ème étage de 'l'UT du Var', et que le témoignage de Madame [Y] est également trop peu circonstancié, celle-ci mentionnant que la salariée 'a effectué son travail tous les soirs de la semaine' et qu' 'elle était toujours très active au 2ème étage de la Dirrecte et très respectueuse'. Sur la carence de l'employeur en matière de visite médicale: Il résulte des éléments fournis que la seule visite médicale réglementaire à laquelle l'employeur était tenue en l'espèce est la visite médicale d'embauche. Or, il ressort d'une fiche d'aptitude médicale datée du 4 décembre 2014 que la salariée a bénéficié à cette date d'une visite médicale d'embauche par le médecin du travail et que son aptitude a été constatée pour un poste de nettoyeur dans une entreprise de propreté. S'il appartient à l'employeur d'assurer l'effectivité de la visite médicale d'embauche avant celle-ci ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque comme en l'espèce, au vu des éléments fournis, notamment de la fiche précitée, et conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article R 4624-12 du code du travail, le médecin du travail ne l'a pas estimé nécessaire, que le salarié n'en a pas fait la demande, que le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition, que le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R 4624-47, qu'aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours, soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur, soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise. En tout état de cause, la salariée ne justifie pas du principe et de l'étendue de son préjudice. La salariée sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Sur le harcèlement moral: En application des dispositions de l'article L 1152-1 du code de travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article susvisé; dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La salariée verse aux débats: - un récépissé de déclaration de plainte déposée le 29 juin 2015 pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, - un procès-verbal de police aux termes duquel la salariée a déposé une plainte pour avoir été victime, le 19 juin 2015, de la part d'une certaine '[U]', collègue de travail, à un arrêt de bus, d'un coup de pied à la jambe gauche et d'insultes à plusieurs reprises, - un certificat d'un médecin généraliste du 25 juin 2015 auquel la salariée a indiqué avoir été victime d'un coup de pied le 19 juin 2015 par une collègue de travail 'qui ne fait que la harceler depuis le mois de mars', qui a constaté une légère douleur au niveau du mollet gauche et auquel la salariée a dit être 'anxieuse depuis...', - un procès verbal de dépôt de plainte pour les faits commis le 29 juin 2015 dans lequel elle déclare que sa collègue [U], dans les locaux d'affectation, l'a agressée : 'Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre une photo et en vidéo les actions de [U] à mon encontre. Je voulais prouver qu'elle salissait volontairement là où j'avais nettoyé, pour ensuite me reprocher d'avoir mal fait mon travail. Je ne me cachais pas de la filmer, et elle le savait, car ce n'était pas la première fois. Elle était très agacée. Elle a alors pris un balai pour nettoyer une nouvelle fois l'entrée qu'elle avait souillée. Tout en nettoyant, elle m'a volontairement porté un coup à la jambe. J'ai alors remis en marche l'enregistreur vidéo pour prouver qu'elle me tapait. J'ai tenté de lui faire avouer en direct qu'elle m'avait violentée. Elle s'est alors ruée sur moi, et m'a attrapée par les cheveux. Comme elle était en talons aiguilles, elle a glissé, et, en s'agrippant à ma chevelure, m'a faite tomber avec elle, sur elle, plus exactement. La traction m'a occasionné des douleurs cervicales, et je me suis plantée une pince à cheveux qui était sur mon sac dans la main droite, en tombant. Alors que nous étions au sol et que j'essayais de me relever, [U] me tenait toujours les cheveux, et me portait des coups de poing au visage. Elle m'a également griffée. Une dame descendue des étages en raison du bruit, nous a séparées....le docteur [W] m'a délivré un certificat médical de premières constatations de blessures faisant état d'une ITT de 5 jours que je vous remets.', - le certificat médical du médecin généraliste ayant évalué l'ITT mentionnant des cervicalgies aiguës, une contusion de la jambe droite, des griffures de l'avant bras droit et 'un choc psychologique important', - des témoignages suivant lesquels la salariée effectuait ses tâches consciencieusement et avec respect et politesse et se serait plainte auprès de certains de problèmes au travail et d'agressions subies de la part de sa collègue, - une déclaration de dommage corporel à la cpam du 7 juillet 2015. Considérés dans leur ensemble, en tenant compte des éléments médicaux, ces éléments ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral par des agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral. Sur le non-respect de l'obligation de sécurité de résultat: Il ressort des déclarations de Madame [B], également auditionnée en tant que plaignante, que la salariée, moins ancienne, semblait jalouse de ses conditions de travail, ce qui aurait provoqué une dégradation de leurs conditions de travail. Elle ajoute que le 29 juin 2015, la salariée ' s'est amusée' à la 'prendre en photo avec son téléphone portable sans raison apparente' et qu'elle l'a également insultée en la traitant de 'salope' et en lui disant ' tu aimes sucer les queues' outre en la traitant de 'pute'. Elle indique que la salariée n'a pas arrêté de la prendre en photo comme elle le lui demandait, de sorte qu' énervée, elle l'a 'poussée sans violence pour qu'elle obtempère', puis la salariée lui a porté un coup au niveau de la tempe gauche, son bras droit et son épaule ayant été griffés suite à une 'empoignade'. Elle a précisé qu'elle subissait des insultes de la part de la salariée depuis un mois environ. Un certificat médical du 30 juin 2015 fait état, sur la personne de Madame [B], d'un hématome à la tempe gauche avec ecchymose, d'une dermabrasion du bras droit et de ce que la pommette gauche a été également atteinte, ce qui est en cohérence avec les déclaration de cette employée. Ses déclarations concordent de surcroît avec celles de la salariée sur la prise de photographies et le filmage de sa collègue au travail ainsi que sur l'agacement provoqué par une telle attitude, peu important les motivations, pour le moins surprenantes, de la salariée, alors qu'au vu des éléments fournis, celle-ci n'avait jamais fait état auprès de l'employeur d'un comportement imputable à sa collègue susceptible de porter atteinte à sa santé ou à sa sécurité au travail. Or, dès qu'il a été informé de l'altercation entre ses deux employées le 29 juin 2015, et à défaut d'éléments lui ayant permis de faire peser l'entière responsabilité des faits sur l'une ou l'autre des protagonistes, l'employeur a pris les mesures propres à faire cesser des faits d'une telle violence en ayant licencié à bref délai les deux employées. Il s'en déduit que l'employeur a respecté son obligation de sécurité de résultat et la salariée sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée de ce chef. Sur la procédure de licenciement irrégulière: Il ressort des éléments fournis que l'employeur n'a pas annoncé à la salariée son licenciement dès la convocation à l'entretien préalable, ce qui ne peut se déduire de la mention, dans lettre de convocation à l'entretien préalable du 30 juin 2015: 'Notre entreprise envisageant de procéder à votre licenciement, vous voudrez bien vous rendre sur le site....afin d'avoir un entretien à cet égard avec le signataire de la présente.' Or, l'employeur a bien respecté les conditions de délais prévues par l'article L 1232-2 du code du travail, et la salariée n'a pas été privée de l'exercice effectif de son droit fondamental de préparer sa défense dans le délai minimum prévu par la loi. La salariée sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail: Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il résulte de l'examen de la lettre de licenciement pour faute grave que le motif du licenciement qui y est énoncé de manière suffisamment précise et non-équivoque, est la faute commise par la salariée qui, le 29 juin 2015, sur le lieu de travail 'Ugap Direccte Toulon ( Inspection du Travail)', s'est disputée avec sa collègue de travail Mme [B] [U], les deux en étant venues aux mains et ayant provoqué une bagarre, faits constatés par le client. Il est reproché à la salariée d'avoir ainsi adopté une attitude inadmissible nuisant gravement à l'image de marque de la société et ne permettant pas d'assurer la sécurité de ses collaborateurs. Il résulte de la confrontation des déclarations des deux employées et des constatations médicales sur leurs personnes que chacune d'elle a eu une participation active dans les faits d'agressions verbales et physiques d'une grande violence sur le lieu de travail, mais en outre que c'est la salariée qui, en raison de son entêtement à photographier et filmer sa collègue au travail, laquelle a indiqué avoir exprimé à plusieurs reprises son refus, ce que la salariée a elle-même reconnu en ayant déclaré qu'elle était agacée, a provoqué l'énervement de celle-ci qui pouvait légitimement s'interroger, notamment au regard de possibles atteintes à sa vie privée, sur l'usage que souhaitait en faire la salariée. Compte tenu de leur nature et de leur gravité, de tels faits sont susceptibles de ternir l'image de l'entreprise auprès de sa clientèle, spécialement de la Direccte. Il s'en déduit l'existence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables à la salariée constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. La salariée sera donc déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts au titre d'une rupture nulle ou abusive, d'une indemnité de préavis, qui ne peut être obtenue en application de l'article L.1234-1 du code du travail, d'une indemnité de congés payés subséquents, ainsi que d' un rappel de salaire correspondant à la période d'une mise à pied à titre conservatoire valable et justifiée. Sur la remise des documents: Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de remise de documents sous astreinte n'est pas fondée, et il n'y est pas fait droit. Sur les frais irrépétibles: En considération de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens: La salariée, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS: La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe: Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant: Dit que le licenciement pour faute grave de Madame [P] [J] née [C] est bien fondé. Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne Madame [P] [J] née [C] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle L 3123-14 du code du travail.article L.1234-1 du code du travailarticle L 1245-2 du code du travail narticle L 1152-1 du code de travailarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L 1232-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Date
- 10 mars 2017
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