Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 8 mars 2017
- ECLI
- 6033e812c4927599126175ef
- Date
- 8 mars 2017
- Condamnation
- 30 000 000 €
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 14/07802 [H] C/ S.A. SAATCHI & SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 25 Septembre 2014 RG : F 12/04797 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 08 MARS 2017 APPELANT : [Y] [H] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A. SAATCHI & SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS [Adresse 3] [Adresse 4] représentée par Me Joseph AGUERA de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yann BOISADAM de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2017 Présidée par Hervé LEMOINE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Laurence BERTHIER, conseiller le plus ancien faisant fonction de président - Didier PODEVIN, conseiller - Hervé LEMOINE, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 08 Mars 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Laurence BERTHIER, Conseiller le plus ancien faisant fonction de président et par Carole NOIRARD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par arrêt en date du 5 janvier 2006, la Cour d'Appel de LYON (69), infirmant le jugement rendu le 15 mai 2003 par le Conseil de Prud'hommes de LYON (69), a dit qu'il a existé entre la S.A. SAATCHI & SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS, société spécialisée dans le conseil en communication d'entreprises, et Monsieur [H] [Y] un contrat de travail du 1er janvier 1998 au 28 septembre 2001, date à laquelle le salarié a pris acte de manière justifiée de la rupture de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur, a condamné la S.A. SAATCHI & SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS d'une part à verser à Monsieur [H] [Y] diverses indemnités suite à la rupture de ce contrat de travail, d'autre part à remettre à ce salarié, sous astreinte de 80,00 €uros par jour de retard une fois expiré le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, ses bulletins de paie, certificat de travail et attestation destinée à l'ASSEDIC en conformité avec la présente décision. Les documents dont la Cour a ordonné la remise ont été adressés par la S.A. SAATCHI & SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS à Monsieur [H] [Y] par courrier recommandé du 9 février 2006. Des difficultés persistant entre les parties dans l'exécution de cet arrêt, Monsieur [H] [Y] soutenant que les documents remis ne sont pas conformes à l'arrêt rendu, la S.A. SAATCHI & SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS a saisi le 24 mars 2006 d'une requête en interprétation la Cour d'Appel de LYON (69), qui, par arrêt en date du 8 novembre 2006, a constaté que la S.A. SAATCHI & SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS a délivré à Monsieur [H] [Y] un certificat de travail conforme à l'arrêt du 5 janvier 2006, et a dit que cette société devait délivrer à Monsieur [H] [Y] une attestation destinée à l'ASSEDIC mentionnant pour chacun des douze mois civils précédant le dernier jour travaillé et payé un salaire brut mensuel de 4 670,00 euros, ainsi que des bulletins de salaire pour chaque mois à compter du 1er janvier 1998 jusqu'au 28 septembre 2001 indiquant le même emploi et la même qualification que ceux figurant au certificat de travail, un nombre d'heures de travail mensuel correspondant à la durée légale de travail, ainsi qu'une rémunération mensuelle brute de 4 670,00 euros. Par courrier recommandé en date du 30 novembre 2006, la S.A. SAATCHI & SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS a adressé à Monsieur [H] [Y] l'attestation destinée à l'ASSEDIC ainsi que les bulletins de salaire en conformité avec l'arrêt interprétatif du 8 novembre 2006. Monsieur [H] [Y] a formé un pourvoi contre cet arrêt. Au motif que la Cour d'Appel de LYON (69) a, sous couvert d'une interprétation, modifié sa précédente décision, la Cour de Cassation, par arrêt du 13 janvier 2009, a cassé cet arrêt et renvoyé les parties devant la Cour d'Appel de GRENOBLE (38). Cette juridiction n'a jamais été saisie par les parties. Parallèlement à cette procédure, Monsieur [H] [Y] a saisi le 22 décembre 2006 le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée par la Cour d'Appel de LYON (69) dans son arrêt du 5 janvier 2006. Par jugement en date du 28 février 2007, confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES (78) en date du 28 octobre 2010, Monsieur [H] [Y] a été débouté de l'intégralité de ses demandes. Soutenant que les bulletins de salaire établis par la S.A. SAATCHI & SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS ne lui permettaient pas de faire valoir ses droits à la retraite pour la période où son activité salariale avait été reconnue, Monsieur [H] [Y] a saisi le 14 décembre 2012 le Conseil de Prud'hommes de LYON (69) aux fins de faire constater la non-conformité des bulletins de salaire remis par la S.A. SAATCHI & SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS, de condamner cette société, sous astreinte, à lui délivrer des fiches de paie conformes aux dispositions du Code du travail et, en conséquence, assorties des cotisations correspondantes, ou une compensation financière équivalente au manque à gagner sur sa retraite d'un montant de 300 000,00 euros, à lui payer l'astreinte prévue par l'arrêt de la Cour d'Appel de LYON (69) en date du 5 janvier 2006, et à lui payer diverses sommes à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi et les frais engagés dans le cadre de ces procédures contre la S.A. SAATCHI & SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS depuis huit années. Par jugement du 25 septembre 2014, le Conseil de Prud'hommes de LYON (69) a : - déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [H] [Y] en ce qu'elles se heurtent tant au principe de l'unicité de l'instance qu'au principe de l'autorité de la chose jugée, - condamné Monsieur [H] [Y] à payer la somme de 500,00 euros d'amende civile au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile, - condamné Monsieur [H] [Y] à payer à la S.A. SAATCHI & SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Monsieur [H] [Y] aux éventuels dépens de l'instance. Cette décision a été notifiée à Monsieur [H] le 29 septembre 2014. Monsieur [H] [Y] a régulièrement relevé appel de ce jugement le 1er octobre 2014. Il demande à la Cour, dans ses écritures déposées le 3 juin 2016 et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, de : - réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, - condamner la S.A. SAATCHI & SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS à lui payer les sommes suivantes : * à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir une pension de vieillesse conforme : 50 000,00 euros nets, * à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive : 8 000,00 euros nets, * au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : 3 000,00 euros, - condamner la S.A. SAATCHI & SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS aux entiers dépens. Il soutient, à l'appui de ses demandes : - que, malgré les multiples procédures intentées, il n'a pu obtenir de la S.A. SAATCHI & SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS la remise de bulletins de salaire précisant les cotisations sociales acquittées, afin de permettre la prise en compte par la CARSAT RHÔNE-ALPES, pour le calcul de sa pension de vieillesse, des salaires perçus pendant sa période d'activité salariale au sein de cette société, - que si la S.A. SAATCHI & SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS l'avait déclaré comme salarié à partir du mois de janvier 1998, il aurait cotisé auprès des organismes sociaux, que cette situation l'a privé nécessairement d'une chance d'obtenir une pension de retraite intégrant les seize trimestres de cotisations (du 1er janvier 1998 au 28 septembre 2001) et qu'il doit être indemnisé pour le préjudice subi, ainsi que pour la résistance abusive dont a fait preuve la S.A. SAATCHI & SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS. La S.A. SAATCHI & SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS, dans ses écritures déposées le 27 décembre 2016 et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, - recevoir l'appel de la S.A. SAATCHI & SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS, A titre principal, - déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [H] [Y] en ce qu'elles se heurtent au principe de l'unicité de l'instance et au principe de l'autorité de la chose jugée, - débouter Monsieur [H] [Y] de l'intégralité de ses demandes nouvelles, En tout état de cause, - condamner Monsieur [H] [Y] au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile, de la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle constate que Monsieur [H] [Y] ne forme aucune critique à l'encontre du jugement frappé d'appel mais uniquement une demande indemnitaire, nouvelle, de sorte que ce jugement doit être confirmé. Elle conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la demande en indemnisation formée par Monsieur [H] [Y], qui se heurte au principe d'unicité de l'instance de l'article R 1452-6 du Code du travail, et au principe de l'autorité de la chose jugée assortissant la décision de la Cour d'Appel de VERSAILLES (78), et, subsidiairement, au rejet de cette demande, au motif que Monsieur [H] [Y] ne démontre ni une inexécution fautive imputable à la S.A. SAATCHI & SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS, ni la réalité du préjudice qu'il soutient avoir subi. Elle demande enfin à la Cour de constater le caractère particulièrement abusif de cette nouvelle procédure, et de prononcer une condamnation à l'encontre de Monsieur [H] [Y] sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la demande d'infirmation du jugement ATTENDU QUE, devant la présente juridiction, Monsieur [H] [Y] ne reprend plus aucune de ses demandes initiales, sur lesquelles le Conseil de Prud'hommes de LYON (69) a statué, mais formule une demande totalement nouvelle, à savoir la condamnation de la S.A. SAATCHI & SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS à lui payer la somme de 50000,00 euros à titre de dommages intérêts pour perte d'une chance d'obtenir une pension de vieillesse intégrant la période du 1er janvier 1998 au 28 septembre 2001, où sa qualité de salarié de cette société a été reconnue judiciairement ; que, quoique ce dernier sollicite la réformation du jugement du Conseil de Prud'hommes de LYON (69) en date du 25 septembre 2014, au motif que 'ce jugement procède d'une interprétation erronée du droit applicable et d'une mauvaise analyse des faits de l'espèce', la Cour constate que Monsieur [H] [Y] ne présente aucun moyen visant à remettre en cause ledit jugement ; que, dès lors, ce jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées devant cette juridiction par Monsieur [H] [Y], aux motifs adoptés qu'elles se heurtent tant au principe de l'unicité de l'instance qu'au principe de l'autorité de la chose jugée ; Sur la demande en indemnisation pour perte d'une chance de bénéficier d'une pension de vieillesse formée par Monsieur [H] [Y] : ATTENDU QUE la demande en indemnisation pour perte d'une chance, nouvelle demande formée par Monsieur [H] [Y] devant la Cour d'Appel, est recevable au regard des dispositions de l'article R 1452-6 ancien du Code du travail, applicable à la présente instance en application de l'article 45 du décret N°2016-660 du 20 mai 2016 ; ATTENDU QUE Monsieur [H] [Y] reproche à la S.A. SAATCHI & SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS de ne pas lui avoir remis de bulletins de salaire faisant état du montant des cotisations de sécurité sociale acquittées pour la période du 1er janvier 1998 au 28 septembre 2001, malgré la sommation qui lui a été faite par courrier du 3 décembre 2015, ce qui ne permet pas à la CARSAT RHÔNE-ALPES de prendre en compte les salaires perçus pendant cette période pour le calcul de sa pension de retraite ; qu'il verse aux débats, pour justifier de ses prétentions, les courriers de la CRAM RHÔNE-ALPES en date des 18 mars 2009, 15 avril 2009, 11 mai 2009 et 7 août 2009 sollicitant de Monsieur [H] [Y] 'une photocopie des bulletins de salaire [...] sur lesquels doit obligatoirement figurer le montant de la retenue Sécurité sociale vieillesse pour la période [ ...] du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001", deux courriers de la CARSAT RHÔNE-ALPES en date des 16 juillet 2015 et 27 novembre 2015, précisant que 'les bulletins de salaire produits ne permettent pas d'établir [...] que Monsieur [H] [Y] a cotisé sur la base des salaires en question' et 'qu'en l'absence de preuve du versement par l'employeur [...] des cotisations vieillesse, il [n'est] pas possible de reporter au compte de l'assuré les salaires perçus de 1998 à 2001", ainsi qu'un courrier de l'AGIRC - ARRCO en date du 4 janvier 2013 lui refusant tout droit à une retraite complémentaire pour cette même période ; MAIS ATTENDU QUE, consécutivement à chacun des arrêts rendus le 5 janvier 2006 puis le 8 novembre 2006 par la Cour d'Appel de LYON (69), la S.A. SAATCHI & SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS a transmis à Monsieur [H] [Y] des bulletins de salaire qu'elle estimait établis en conformité avec le dispositif de ces décisions ; que l'arrêt confirmatif de la Cour d'Appel de VERSAILLES (78) en date du 28 octobre 2010, devenu définitif, a débouté Monsieur [H] [Y] de sa demande en liquidation de l'astreinte prononcée le 5 janvier 2006 par la Cour d'Appel de LYON (69) et en fixation d'une nouvelle astreinte assortissant la remise de nouveaux documents, au motif que 'la société SAATCHI & SAATCHI a [...] exécuté l'injonction de remise de documents prescrite par l'arrêt du 5 janvier 2006" ; Que Monsieur [H] [Y] ne démontre nullement que la S.A. SAATCHI & SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS avait l'obligation, en vertu de cet arrêt du 5 janvier 2006, de lui délivrer des bulletins de salaire précisant le montant des cotisations de sécurité sociale acquittées pour la période du 1er janvier 1998 au 28 septembre 2001 ; qu'il lui appartenait, après la cassation de l'arrêt du 8 novembre 2006, de saisir la Cour d'Appel de renvoi pour qu'il soit à nouveau statué sur la requête en interprétation déposée devant la Cour d'Appel de LYON (69) s'il estimait l'arrêt du 5 janvier 2006 imprécis, ce qu'il n'a jamais fait ; Que, dès lors, Monsieur [H] [Y], qui ne démontre aucune faute de la S.A. SAATCHI & SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS dans l'exécution de ses obligations d'employeur, telles que découlant du dispositif de l'arrêt du 5 janvier 2006, alors que cette preuve lui incombe en application des dispositions de l'article 1147 ancien du Code civil, applicable à la présente espèce en application des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance N° 2016-131 du 10 février 2016, sera débouté de sa demande en indemnisation pour perte d'une chance de bénéficier d'une pension de vieillesse, ainsi que de sa demande en indemnisation pour résistance abusive et injustifiée de la S.A. SAATCHI & SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS ; Sur la demande reconventionnelle en paiement d'une amende civile formée par la S.A. SAATCHI & SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS : ATTENDU QU'il n'est pas démontré que Monsieur [H] [Y] a abusé de son droit à agir en justice en attrayant la S.A. SAATCHI & SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS devant le Conseil de Prud'hommes de LYON (69) puis en formant appel contre le jugement rendu par cette juridiction ; Que, dès lors, le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [Y] à payer une amende civile d'un montant de 500,00 euros sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile, et la S.A. SAATCHI & SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS sera déboutée de sa demande formée en appel sur ce même fondement ; Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens : ATTENDU QUE la S.A. SAATCHI & SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS a dû, pour la présente instance, exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et d'honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [Y] à lui payer la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, et de condamner ce dernier à lui payer sur le même fondement une indemnité complémentaire de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles que cette société a dû exposer en appel ; ATTENDU QUE Monsieur [H] [Y], qui succombe en son appel, supportera les dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement attaqué étant confirmées pour ce qui concerne les dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ARRÊT CONTRADICTOIRE, INFIRME le jugement rendu le 25 septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de LYON (69), mais seulement en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [Y] à payer la somme de 500,00 euros d'amende civile au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile, STATUANT à nouveau sur le chef infirmé, DIT n'y avoir lieu de condamner Monsieur [H] [Y] au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile, CONFIRME le jugement pour le surplus, Y ajoutant, DÉBOUTE Monsieur [H] [Y] de l'intégralité de ses demandes, DÉBOUTE la S.A. SAATCHI & SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS de sa demande formée en appel sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à la S.A. SAATCHI & SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS la somme de MILLE EUROS (1 000,00 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens de la procédure d'appel. Le greffierLe président Carole NOIRARDLaurence BERTHIER
Articles de loi cités
article 32-1 du Code de procédure civilearticle 32-1 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile en causearticle 700 du Code de procédure civile et sur learticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 8 mars 2017
Référence
6033e812c4927599126175ef
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