Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 9 mars 2017
- ECLI
- 6033e813c4927599126176c6
- Date
- 9 mars 2017
- Condamnation
- 1 100 003 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 09 MARS 2017 (n° 154/17 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00864 Décision déférée à la cour : jugement du 03 décembre 2015 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny - RG n° 15/13169 APPELANTS Monsieur [O] [W] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (Madagascar) [Adresse 1] [Adresse 2] Madame [G] [N] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (Madagascar) [Adresse 1] [Adresse 2] représentés et assistés de Me Christophe Noize de la Selarl Acanthe Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : J115 INTIMÉ Monsieur [U] [G] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 3] (Inde) [Adresse 3] [Adresse 4] représenté et assisté de Me Yann Vernon, avocat au barreau de Paris, toque : E0015 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 décembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre Mme Anne Lacquemant, conseillère M. Gilles Malfre, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Camille Molina ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure et prétentions des parties M. [G] a été locataire d'un logement situé [Adresse 5], ce bien appartenant à M. et Mme [W], suivant jugement d'adjudication du 3 octobre 2013. Par jugement du 7 juillet 2014, le tribunal d'instance de Paris 18ème a ordonné l'expulsion de M. [G] et l'a condamné à payer aux époux [W] la somme de 3 967,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au mois de mai 2014 inclus, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges d'un montant de 500 euros à compter du 1er juin 2014, outre 500 euros de frais irrépétibles. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 26 septembre 2014 et il a été procédé à une tentative d'expulsion le 3 décembre 2014, l'expulsion ayant finalement fait l'objet d'un procès-verbal dressé le 2 juillet 2015, les lieux étant alors occupés par des tiers. En exécution de ce jugement, les époux [W] ont fait pratiquer les saisies-attribution suivantes : - le 25 septembre 2015, entre les mains de la Caisse d'épargne d'Ile-de-France et pour un montant total de 8 760,84 euros, l'huissier de justice instrumentaire ayant donné mainlevée de cette saisie le 30 septembre 2015 ; - le 29 septembre 2015, entre les mains du Lcl et pour un montant total de 8 892,99 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 5 951,44 euros, a été dénoncée à M. [G] par acte du 5 octobre 2015'; - le 30 septembre 2015, à nouveau entre les mains de la Caisse d'épargne d'Ile-de-France et toujours pour un montant total de 8 892,99 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 5 274,91 euros, 245,03 euros et 100 euros, a été dénoncée à M. [G] par acte du 5 octobre 2015. Par jugement du 3 décembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré recevable la contestation de M. [G] à l'encontre des saisies-attribution des 29 et 30 septembre 2015. Sur la première saisie du 25 septembre 2015 dont mainlevée a été donnée, le premier juge a débouté le débiteur de sa demande tendant à ce que les frais de cette mesure soient mis à la charge des saisissants. Sur une saisie-attribution qui aurait été pratiquée entre les mains de l'Urssaf, le débiteur a été débouté sa demande de mainlevée, cet acte n'étant pas justifié pas plus que sa dénonciation. Sur les deux saisies-attribution des 29 et 30 septembre 2015, M. [G] a été débouté de sa demande d'annulation de leurs actes de dénonciation et la saisie du 29 septembre 2015 a été cantonnée à hauteur de la somme totale de 2 445,35 euros, l'autre saisie du 30 septembre 2015 étant levée dans la mesure où la somme appréhendée dans le cadre de la première saisie du 29 septembre était suffisante pour désintéresser les créanciers. Chaque partie a par ailleurs été déboutée de sa demande de dommages-intérêts et M. [G] a été condamné au paiement d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Les époux [W] ont relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 22 décembre 2015. Dans leurs conclusions signifiées le 2 juin 2016, ils poursuivent l'infirmation partielle du jugement entrepris et entendent que les saisies-attributions des 29 et 30 septembre 2015 soient cantonnées à la somme de 8 748,90 euros. Ils sollicitent par ailleurs la condamnation de M. [G] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants estiment que les indemnités d'occupation, que le premier juge a limité à la somme de 2'000 euros jusqu'au 1er octobre 2014, date du nouveau bail de M [G], sont dues jusqu'à la date de l'expulsion effectuée le 2 juillet 2015. Par conclusions signifiées le 30 novembre 2016, M. [G] sollicite confirmation du jugement en ce qu'il a cantonné la saisie-attribution du 29 septembre 2015 à la somme de 2 445,36 euros et en ce qu'il a ordonné mainlevée de la saisie-attribution du 30 septembre 2015. Il poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral causé par les saisies et en ce qu'il a été condamné au paiement d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens. Statuant à nouveau de ces deux chefs, il entend que les appelants soient condamnés in solidum à lui payer 1 200 euros à titre de dommages et intérêts et 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, le tout au titre de la première instance. Dans tous les cas, il réclame la condamnation des époux [W] in solidum à lui payer 2 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral causé à raison du défaut de mainlevée de la saisie-attribution du 30 septembre 2015, malgré le caractère exécutoire du jugement de première instance, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi que les dépens d'appel. SUR CE C'est à bon droit que les appelants poursuivent l'infirmation du jugement, en ce qu'il a limité la sommes due au titre des indemnités d'occupation reprises dans les deux saisies litigieuses à 2 000 euros, retenant comme date de libération des lieux la date de signature par M.'[G] d'un nouveau contrat de bail, le 30 septembre 2014. En effet, le jugement du 7 juillet 2014 dont l'exécution est entreprise condamne l'ancien locataire des époux [W] au paiement d'une indemnité d'occupation de 500 euros mensuels, à compter du 1er juin 2014, cette somme étant due jusqu'à la libération des lieux. L'intimé ne rapporte pas la preuve qu'il a informé les appelants de son départ des lieux lorsqu'il a signé son nouveau contrat de bail. L'huissier de justice instrumentaire rappelle d'ailleurs à cet égard, dans un courrier du 19 février 2016 adressé aux époux [W], que M. [G] s'est présenté à l'étude pour y déposer des chèques en remboursement de sa dette locative, en 2014 et 2015 et la dernière fois le 1er juin 2015, mais sans indiquer à aucun moment qu'il avait quitté les lieux sis [Adresse 5]. Il est par conséquent redevable de l'indemnité d'occupation, du mois de juin 2014 et jusqu'au 2 juillet 2015, soit la somme totale de 6'532,26 euros, la somme de 6 629,03 euros réclamée à ce titre par les appelants n'étant pas justifiée. Sur les intérêts échus de 76,67 euros, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas retenu ce poste dans le deux saisies-attribution. Il en est de même des frais exposés en cas de non-contestation et de mainlevée des saisies, pour un montant total de 219,82 euros (52,80 euros pour le certificat de non-contestation, 92,75 euros pour la signification de ce certificat et 74,27 euros pour la mainlevée),'qui n'ont pas été admis, tout comme la somme de 103,45 euros correspondant au coût de dénonciation et déjà repris dans les frais de procédure dont il sera question. Les époux [W] ne contestent d'ailleurs pas ces points dans leurs écritures. Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a retenu au titre des dépens la somme de 319,08 euros. S'agissant des frais de procédure de 1 921,32 euros détaillés dans le décompte de l'huissier, et qui mentionne d'ailleurs une somme totale de 2 021,57 euros supérieure à celle figurant dans les actes de saisie, le jugement entrepris doit également être approuvé en ce qu'il a estimé cette somme due. Enfin, le coût provisoire de chaque saisie à hauteur de 240,73 euros sera retenu. Au vu de ces éléments, le décompte des sommes dues dans chaque saisie se détaille comme suit : - principal de 11 000,03 euros (3 967,77 euros + 6 532,26 euros + 500 euros) ; - dépens de 319,08 euros ; - frais de procédure de 1 921,32 euros ; - frais de la saisie-attribution de 240,73 euros ; - droit proportionnel de 15,12 euros, Soit, après déduction des acomptes de 5 100 euros, un solde de 8 396,28 euros. Par conséquent, la saisie du 29 septembre 2015 doit être validée car fructueuse à hauteur de 5 951,44 euros, de sorte qu'il reste dû une somme de 2 444,84 euros à hauteur de laquelle la seconde saisie du 30 septembre 2015, dont il n'a pas été donné mainlevée et fructueuse à hauteur de 5 619,94 euros, sera cantonnée. Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts, en première instance et en appel, en réparation des préjudices allégués par M. [G] suite aux deux saisies litigieuses. Il en est de même de sa demande de dommages-intérêts du fait du défaut de mainlevée de la saisie du 30 septembre 2015. En effet, ces deux saisies étaient nécessaires pour que les créanciers obtiennent paiement des sommes qui leur sont dues. Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [G] sera condamné au paiement d'une somme de 1 000 euros en cause d'appel. Aucune considération ne justifie de dispenser l'intimé de la condamnation prononcée à ce titre par le premier juge. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en ce qu'il a cantonné à la somme de 2 445,36 euros la saisie-attribution du 29 septembre 2015 et ordonné mainlevée de la saisie-attribution du 30 septembre 2015 ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées ; Valide la saisie-attribution délivrée le 29 septembre 2015, entre les mains de la banque Lcl ; Cantonne la saisie-attribution délivrée le 30 septembre 2015, entre les mains de la Caisse d'épargne d'Ile-de-France, à hauteur de 2 444,84 euros et en ordonne mainlevée pour le surplus ; Déboute M. [U] [G] de ses demandes de dommages-intérêts en cause d'appel ; Condamne M. [U] [G] à payer à M. [O] [W]et et Mme [G] [W] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne M. [U] [G] aux dépens. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Les appearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- 9 mars 2017
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6033e813c4927599126176c6
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