Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 9 mars 2017
- ECLI
- 6033e93c01e21b9a389f12f5
- Date
- 9 mars 2017
- Condamnation
- 700 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 09 MARS 2017 (Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,) N° de rôle : 15/01724 [W] [Q] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/5335 du 17/09/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ [Z] [V] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2014 par le Tribunal d'Instance d'ANGOULEME (RG : 11-14-203) suivant déclaration d'appel du 19 mars 2015 APPELANT : [W] [Q] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (16) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Stéphanie COURTIN, avocat au barreau d'ANGOULEME INTIMÉ : [Z] [V] demeurant [Adresse 2] non représenté, assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michèle ESARTE, président, Catherine COUDY, conseiller, Catherine BRISSET, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * M. [Q] a fait assigner M. [V] devant le tribunal d'instance d'Angoulême en paiement d'une somme de 7 000 € à titre principal outre 1 000 € à titre de dommages et intérêts et 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il invoquait l'hébergement de M. [V] et soutenait que celui-ci lui devait le remboursement de loyers et charges, outre celui de différentes factures, liées soit à l'utilisation du logement soit à l'utilisation de son véhicule. Par jugement du 17 décembre 2014, le tribunal a condamné M. [V] à payer à M. [Q] la somme de 2 065,54 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, accordé des délais de paiement à M. [V] et rejeté les autres demandes. M. [Q] a relevé appel de la décision le 19 mars 2015. Dans ses dernières écritures en date du 16 octobre 2015, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [Q] conclut à la réformation du jugement et à la condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 7 000 € outre celle de 1 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande en outre le 'bénéfice de l'exécution provisoire'. Il fait valoir qu'incarcéré en même temps que M. [V], il lui a proposé de l'héberger pendant qu'il demeurait détenu mais que celui-ci n'a réglé aucune des charges lui incombant. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par huissier selon acte du 13 octobre 2015, délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Les mêmes conclusions ont été à nouveau signifiées par RPVA le 5 janvier 2016. M. [V] n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 12 janvier 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION Les pièces 29 à 32 remises dans le dossier de l'appelant ne figurent pas sur le bordereau de communication de pièce annexé aux écritures, lequel comprend uniquement les pièces numérotées 1 à 28 de sorte qu'elles ne peuvent qu'être écartées des débats. Des éléments produits, il résulte que M. [Q] a rencontré M. [V] en détention et que le second des deux étant libérable avant le premier celui-ci lui a proposé de l'héberger dans le logement dont il avait conservé le bail. Ce point factuel était parfaitement admis en première instance où M. [V] avait comparu. Le premier juge a retenu qu'il n'était pas justifié que cet hébergement serait à titre onéreux mais a retenu des consommations de fluides qui procédaient de cette occupation. Il a également admis que M. [V] était débiteur au titre d'amendes procédant de l'usage du véhicule de M. [Q], point qui était expressément admis par M. [V]. Pour conclure à la réformation du jugement, M. [Q] reprend les termes exacts de son assignation initiale, en ce compris la demande d'exécution provisoire, sans aucune critique ou analyse du jugement entrepris. Il vise comme en première instance les dispositions de l'article 1147 du code civil (tel qu'applicable avant le 1er octobre 2016), ce qui suppose qu'il établisse l'existence d'un contrat mais également les modalités de ce contrat. Or, alors que le jugement avait fait partiellement droit à ses demandes en admettant non seulement les sommes que M. [V] reconnaissait devoir, mais également les consommations de fluides au titre de l'occupation du logement, il reprend ses demandes initiales sans aucune précision supplémentaire. Il ne discute pas même les éléments du jugement d'où il résulte qu'en première instance l'intimé avait justifié par des attestations du caractère gratuit de l'occupation. Il se contente d'affirmer que l'intimé aurait vécu 'à ses crochets' ce qui ne caractérise pas un contrat. Bien que la demande de réformation soit globale, M. [Q] ne discute manifestement pas les dispositions du jugement qui emportaient condamnation à son profit. Le premier juge avait ainsi retenu, à bon droit, les sommes qui correspondaient aux amendes pour des contraventions routières et aux factures de Direct Energie et de GDF correspondant à une occupation du logement par M. [V]. Le surplus de la demande correspond, soit à des abonnements téléphoniques dont il n'est pas justifié que l'intimé ait profité, soit au frais inhérents à la conservation par M. [Q] de son bail lesquels ne dépendaient pas de l'occupation, le tout après une globalisation manifestement forfaitaire. Dès lors, à défaut de convention entre les parties convenant des modalités de ce qui aurait correspondu à une sous location, au demeurant non autorisée, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté le surplus de la demande, étant encore observé que M. [Q] lui-même ne fait pas état d'une sous-location. Aucun élément ne permet de caractériser que M [V] se serait engagé à régler le loyer de M. [Q], lequel, même en l'absence d'occupation, pouvait avoir intérêt à conserver son logement et devait donc en assurer les charges fixes. Au surplus l'argumentation de M. [Q] procède d'une certaine contradiction puisqu'il indique qu'il était convenu que M. [V] participe au paiement des charges afférentes à son occupation du logement telles que consommation d'eau, d'électricité ou de gaz, ce que le premier juge a retenu, mais reprend des demandes qui comprennent manifestement le loyer lui-même et ce en globalisant la demande de manière très forfaitaire. Il n'est donc pas justifié d'une créance excédant celle retenue par le premier juge. Il n'est pas davantage justifié de l'existence d'un préjudice moral, l'appelant n'explicitant pas et justifiant encore moins en quoi il a été en situation difficile sur un plan à la fois financier et moral du fait de l'absence de paiement par M. [V] du loyer qui était le sien. L'appel est donc particulièrement mal fondé et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. L'appel étant mal fondé, M. [Q] sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La question de l'exécution provisoire est sans objet devant la cour. L'appel est non seulement mal fondé mais encore abusif au sens de l'article 559 du code de procédure civile. En effet, alors que les demandes de M. [Q] avaient été partiellement accueillies par le premier juge, l'appelant a repris des écritures non seulement strictement identiques à son assignation initiale mais encore ne tenant compte ni de la défense qui avait été celle de M. [V] en première instance, ni de la motivation pourtant précise du premier juge. Il a visé les dispositions de l'article 1147 du code civil, sans justifier de l'existence d'un contrat, sans qualifier celui-ci et en invoquant de manière très vague qu'il était convenu que l'intimé participerait à des charges finalement liées à l'occupation (eau, gaz, électricité) retenues par le premier juge pour demander des dommages et intérêts forfaitaires incluant des charges fixes. Un tel appel ne pouvait manifestement pas prospérer et relève de l'abus de l'exercice des voies de recours. Il sera en conséquence mis à la charge de l'appelant une amende civile de 500 €. Ceci emporte retrait de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 51 de la loi sur l'aide juridictionnelle. Les dépens resteront à la charge de M. [Q]. PAR CES MOTIFS LA COUR, Ecarte des débats les pièces 29 à 32, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Constate que la demande d'exécution provisoire est sans objet, Déboute M. [Q] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Prononce à l'encontre de M. [Q] une amende civile de 500 €, Prononce en conséquence de l'appel abusif le retrait de l'aide juridictionnelle accordée le 17 septembre 2015, Condamne M. [Q] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Il demanarticle 659 du code de procédure civile. Les mêmearticle 700 du code de procédure civile.article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle 559 du code de procédure civile. En effet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 9 mars 2017
Référence
6033e93c01e21b9a389f12f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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