Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 3 mars 2017
- ECLI
- 6033ecb447ae7e9d8c0cf0d3
- Date
- 3 mars 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
1ère chambre 1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2017
R.G. N° 15/03924
AFFAIRE :
SARL CABINET [N] [U]
C/
SELARL [B] ET [X] AVOCATS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 13/03783
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean-Pierre SALMON
Me Sophie ROJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation au 23 février 2017 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
SARL CABINET [N] [U]
N° SIRET : [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Jean-Oierre SALMON, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : 720
APPELANTE ET INTIMEE
****************
SELARL [B] ET [X] AVOCATS
N° SIRET : [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Sophie ROJAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427 - Représentant : Me Maud PHILIPPERON substituant Me Ronan SAIGET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE ET INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
Vu le jugement rendu le 12 mai 2015 par le tribunal de grande instance Versailles qui a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- condamné la Selarl [B] et [X] à payer à la SARL Cabinet [N] [U] la somme de 49 702.77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2011,
- condamné la Selarl [B] et [X] à payer à la SARL Cabinet [N] [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire pour moitié,
- condamné la Selarl [B] et [X] aux dépens,
Vu l'appel relevé de cette décision le 29 mai 2015 par la Selarl [B] et [X] qui, dans ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2015, demande à la cour de :
- réformer la décision du tribunal de grande instance de VERSAILLES en date du 12 mai 2015 en ce qu'elle a :
* condamné la SELARL [B] & [X] au paiement de l'intégralité des factures émises par la SARL CABINET [N] [U] pour un montant de 49.702,77 euros,
* rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la SELARL [B] & [X].
- dire et juger la SELARL [B] & [X] recevable et bien fondée en son appel,
- débouter la SARL CABINET [N] [U] de toutes ses demandes,
Sur les irrégularités constatées dans les comportements de la Sarl [N] [U] affectant directement le niveau des honoraires requis,
- tirer toutes les conséquences en application de la jurisprudence de l'Ordre des Experts Comptables du non respect par la SARL CABINET [N] [U] des obligations déontologiques qu'induisait l'émission de la lettre de mission soumise à la signature de du 2 mai 2013 du 11 juin 2008
- constater et juger que la SARL CABINET [N] [U] se refuse à déposer les bilans de son entreprise, interdisant partiellement de pouvoir apprécier le niveau des charges d'exploitation de cette société et partant le niveau d'honoraires que cette société est létigimement en droit de percevoir à la lumière des critères habituellement retenus dans la profession
- donner acte à la SELARL [B] & [X] de l'itérative sommation qu'elle délivre à la SARL CABINET [N] [U] de, d'une part, verser son titre locatif du local où elle est domiciliée [Adresse 3], et d'autre part, de déposer ses « bilans » pour les exercices 2008 à 2010 au greffe du Tribunal de Commerce de Paris et en toute hypothèse d'en communiquer immédiatement tous les éléments à la Sel [B] & [X] par retour
- constater et juger que les deux factures émises par la SARL CABINET [N] [U] les 30 juin 2008 et 31 juillet 2009 constituent des fausses factures du chef de la facturation des prestations d'un « réviseur », supposées mises en 'uvre par la SARL CABINET [N] [U] et son dirigeant lui-même alors qu'elles procèdent de diligences engagées par un tiers à l'entreprise, la société Bureautic Diffusion déjà payées par la SELARL [B] & [X] pour ce qui concerne la facture du 31 juillet 2009 et que la SARL CABINET [N] [U] a doublement facturées en violation notamment de l'article 22 Code de déontologie, s'agissant de prestations qu'elle n'a pas exécuté ellemême
Sur les diligences facturables
- constater et juger que les seules diligences facturables ne peuvent procéder que des prestations effectuées par la SARL CABINET [N] [U] et son seul membre, M. [N] [U] et dans la seule limite des prestations visées dans la lettre bancale de mission du 11 juin 2008, savoir les « interventions Expert comptable »
- constater et juger que cette lettre de mission n'a en rien évoqué la moindre facturation du poste pudiquement dénommé « réviseur » au surplus facturé pour la moitié du coût horaire visé dans la lettre de mission et dont les diligences que ce poste recoupe ont déjà été payées par la SELARL [B] & [X] à M. [F] [V] [Sarl Bureautic Diffusion], comptable en charge de la tenue de la comptabilité de la SEL [B] & [X] depuis l'année 2009
- constater et juger que ce fantomatique poste « réviseur » a disparu des deux factures émises les 31 mai 2010 et 31 mai 2011
- constater et juger tout autant que la lettre de mission du 11 juin 2008 n'a en rien prévu la facturation du poste « bilan et annexes »
En conséquence,
Sur les temps facturables
- juger que les seules diligences facturables ne peuvent procéder que des interventions « Expert Comptable » visées dans la lettre de mission du 11 février 2008, savoir :
- 1ère facture du 30 juin 2008 pour 27,5 heures
- 3ère facture du 31 mai 2010 pour 24 heures
- 4ème facture du 31 mai 2011 pour 28 heures
- juger que vis-à-vis de la 2ème facture du 31 juillet 2009, ne saurait être retenu un temps d'interventions de l'expert comptable» de 36,5 heures, majoration totalement anormale des prestations facturées par suite des fautes commises par la SARL CABINET [N] [U] dans la gestion de la salariée comptable engagée fin octobre 2008 par la SELARL [B] & [X], dont il ne s'est enquis finalement de la qualité des prestations qu'à quelques jours de la date de la clôture de l'exercice et du paiement de l'impôt société en avril 2009
- retenir au titre des « interventions de l'expert comptable» pour la 2e facture du 31 juillet 2009 les temps facturés du chef de la 4ème facture du 31 mai 2011, soit 28 heures
- retenir finalement pour l'ensemble des prestations des seules « interventions de l'expert comptable» facturables sur le fondement de la lettre de mission du 11 juin 2008 les temps suivants :
27,5 + 24 + 28 + 28 soit : 107,50 heures
Sur le taux de facturation
- constater et juger le caractère manifestement abusif du taux de facturation appliqué dès l'année 2008 par la SARL CABINET [N] [U] sur la base de 215 euros de l'heure HT à la lumière des critères et taux en usage dans la profession, des critères définis par l'article 18 du Code de déontologie, par la structure de travail très simplifiée adoptée par cette société et son gérant, par l'absence de personnel salarié, par l'adoption du principe d'une domiciliation professionnelle excluant l'absence de locaux professionnels destinés à l'accueil de la clientèle et bien que soient occultées les informations bilancielles qui auraient permis d'affiner ces informations par suite du non dépôt frauduleux des comptes sociaux au Tribunal de Commerce de Paris
- fixer un taux de facturation en adéquation avec la situation décrite de la structure très modeste de la SARL CABINET [N] [U]
- arbitrer et retenir un taux de facturation suggéré à la Cour à hauteur de 125 €, taux alternatif auquel la SARL CABINET [N] [U] a facturé partie de ses diligences par ailleurs contestées, taux déjà supérieur aux chiffres constatés dans l'étude réalisée par le Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables d'octobre 2010 et à celui appliqué par la Sarl Guy Chanzy, nouvel expert comptable en charge des intérêts de la SELARL [B] & [X], à hauteur de 110 €
- constater et juger les réserves exprimées par la SELARL [B] & [X] vis à vis de la compensation légale à hauteur de la somme de 11.599,20 euros HT [13.726,64 € TTC] du chef de l'honoraire de résultat conventionnel dont il se réserve de solliciter de la cour le constat après l'issue de la procédure actuellement pendante devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris.
Sur la responsabilité civile délictuelle engagée par la SARL CABINET [N] [U] à l'égard de la SELARL [B] & [X]
- constater et juger la faute de dénigrement et d'obstruction commise par la SARL CABINET [N] [U] vis-à-vis de la SELARL [B] & [X] à l'occasion de la passation des dossiers au profit de la société d'expertise comptable Chanzy, dans le seul but de nuire et d'interdire illicitement à la SELARL [B] & [X] de pouvoir exercer ses obligations fiscales impératives
- condamner de ce chef la SARL CABINET [N] [U] vis-à-vis de la SELARL [B] & [X] à lui verser une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts
- fixer à la somme de 10.000 € sauf à parfaire le montant de l'indemnité de procédure que devra verser la SARL CABINET [N] [U] à la SELARL [B] & [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des deux audiences de première instance et d'appel
- condamner la SARL CABINET [N] [U] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Sophie ROJAT dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'appel relevé de cette décision le 28 mai 2015 par la SARL Cabinet [N] [U] et ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2015 par lesquelles elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 12 mai 2015 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES (RG n°13/03783) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a « REJETTÉ toute autre demande, y compris la demande de dommages et intérêts » ;
Puis, statuant à nouveau,
- condamner la SELARL [B]-[X] à payer à la SARL CABINET [N] [U] une somme de 30.663,69 € TTC en règlement des intérêts légaux, montant arrêté au 1er octobre 2015 inclus (pièce n°24) ;
- dire et juger que le droit d'agir en justice de la SELARL [B]-[X] a dégénéré en abus ;
- la condamner à payer une amende civile de 3.000 € et une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts à la SARL CABINET [N] [U] ;
- débouter la SELARL [B]-[X] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
- la condamner à payer à la SARL CABINET [N] [U] une
somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens d'appel ;
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 1 décembre 1996, devront être supportées par la partie succombante en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de jonction du 29 juin 2015,
SUR CE
Considérant que, suite à d'importantes erreurs commises par son comptable précédent, le 11 juin 2008, soit durant la période de présentation des comptes, la Selarl [B] et [X] a confié à la Sarl Cabinet [N] [U] une mission d'assistance juridique et comptable pour un coût horaire de 215 € hors-taxes ; Que la Selarl [B] et [X] a refusé de payer des factures malgré mise en demeure ; Que la Sarl Cabinet [N] [U], par courrier du 10 août 2011, a pris l'initiative d'une procédure d'arbitrage auprès du conseil de l'ordre des experts-comptables ; Que, par sentence du 6 juin 2012, l'arbitre s'est déclaré incompétent au motif que la Selarl [B] et [X] n'avait pas formellement donné son accord à cet arbitrage ;
Que c'est dans ces conditions que, par acte du 15 janvier 2013, le cabinet [N] [U] SARL, cabinet d'expertise comptable, a assigné la Selarl [B] et [X] devant le tribunal de grande instance de Versailles afin de la voir condamner à lui payer les quatres factures émises les 30 juin 2008, 31 juillet 2009, 31 mai 2010 et 31 mai 2011 pour un montant total de 49 702.77 euros, outre la somme de 20 205.20 euros en paiement des intérêts de retard et celle de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens';
Que par le jugement dont appel, il a été fait droit à ses demandes relatives au paiement des factures ;
Sur le caractère excessif des honoraires
Considérant que la Selarl [B] et [X] relève que le tribunal de grande instance a reconnu que le taux de facturation était supérieur au taux habituellement pratiqué ; Qu'elle lui reproche donc d'avoir considéré qu'il ne pouvait être remis en cause'; Qu'en effet l'acceptation ne faisait pas obstacle à la réduction éventuelle de la rémunération convenue'; Que le tribunal aurait dû rechercher si ce taux n'était pas excessif au regard du service rendu';
Considérant qu'elle précise que la signature de la lettre de mission est surtout intervenue sur la base de rapport de confiance existant entre M. [B] à M. [U] en raison de l'ancienneté et de la qualité de leurs relations'; Que dans ce contexte, elle n'a pas mesuré ce qui lui est apparu par la suite comme un cout de facturation totalement exorbitant et contraire aux pratiques en usage'; Qu'il ne peut être tiré argument du fait que la Selarl [B] et [X] ait suivi pour le compte de la Sarl Cabinet [N] [U] une procédure d'arbitrage mettant en jeu des honoraires d'un coût horaire de 190 € hors-taxes en 2000 pour soutenir qu'elle avait parfaitement connaissance du niveau d'honoraires pratiqué par son client ; Qu'en effet, cette procédure concernait un groupe de dimension internationale d'une importance qui ne peut être comparée à celles de sa propre structure ; Qu'en outre, le suivi de cette procédure ne lui permettait pas dans un premier temps de contester les honoraires de la Sarl Cabinet [N] [U] ;
Considérant qu'elle soutient que la SARL Cabinet [N] [U] n'a jamais disposé de la structure qui aurait pu justifier une fixation du taux horaire si important de 215 euros HT, ce qu'elle ignorait au départ'; Que voulant apprécier les charges d'exploitation de la SARL [N] [U] à la lumière de son chiffre d'affaires, il lui a été impossible de consulter les bilans de cette société qui n'ont jamais été déposés';
Considérant que la Sarl Cabinet [N] [U] réplique que la lettre de mission rédigée par la Selarl [B] et [X] stipule expressément que 'l'expert comptable facture ses prestations au taux horaire de 215 euros hors taxes''; Que cette modalité de relations contractuelles a été explicitement acceptée'; Que le montant horaire de 215 euros HT est parfaitement conforme aux honoraires habituellement pratiqués par la SARL Cabinet [N] [U] pour les sociétés de sa clientèle dont le chiffre d'affaires est similaire à celui de la Selarl [B] et [X]'; Que si les juges ont le pouvoir d'apprécier le temps prétendument consacré par le professionnel pour étudier son adéquation avec les tâches réellement accomplies, ils n'ont pas le pouvoir de modifier le contrat en revenant sur le taux convenu entre les parties'; Que la Selarl [B] et [X] est mal fondée à soutenir qu'elle ne connaissait pas le montant horaire pratiqué par la SARL Cabinet [N] [U] alors qu'elle a assuré la défense des intérêts de cette dernière dans le cadre d'un dossier sept années durant portant sur le paiement d'honoraires calculés sur un taux horaire de 190 euros HT en 2000'; Que toutes les factures ont été acceptées par la Selarl [B] et [X] et n'ont été contestées qu'après qu'un certain délai s'est écoulé';
Mais considérant qu'en application de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que par lettre de mission du 11 juin 2008 (pièce n° 4 de l'appelant), la Selarl [B] et [X] a confié à la Sarl Cabinet [N] [U] une mission d'assistance juridique et comptable pour un coût horaire de 215 € ;
Considérant que l'article 18 du code de déontologie des experts-comptables dont se prévaut la Selarl [B] et [X] (pièce n° 7.1) rappelle en outre que les honoraires sont fixés librement entre le client et les experts-comptables en fonction de l'importance des diligences à mettre en 'uvre, de la difficulté des cas à traiter, des frais exposés, ainsi que de la notoriété de l'expert-comptable ;
Considérant que la Selarl [B] et [X] reconnaît elle-même dans ses écritures que les relations entre les parties étaient teintées d'un fort intuitu personae ; Qu'il est également établi qu'elle s'est adressée à la Sarl Cabinet [N] [U] dans un contexte d'urgence, à une époque où les comptes devaient être déposés ; Qu'il n'est pas non plus contesté que la Sarl Cabinet [N] [U] a mis en place la SEL ; Que ce coût intègre donc une mission bien plus large que celle qui est d'habitude confiée aux experts-comptables ;
Considérant que si la Selarl [B] et [X] fait valoir qu'à l'inverse de la mission, le taux n'a pas évolué à la baisse en quatre ans, bien que cette faculté ait été contractuellement prévue, le contrat, n'a été dénoncé à aucune de ses échéances annuelles'; Qu'il fait donc la loi des parties ; Que , compte tenu de cette acceptation expresse et du fort intuitu personae attaché à ce contrat, il est de plus inopérant de le comparer aux coûts généralement constatés dans la profession (pièce n°5 de l'appelant), à l'importance de la structure de la Sarl Cabinet [N] [U] ou encore à la mission qui a été confiée à son successeur (pièce n°6 de l'appelant) ; Que le contexte n'est d'ailleurs plus le même';
Considérant qu'il convient toutefois de vérifier si son exécution justifie les montants facturés ;
Sur la facture du 30 juin 2008
Considérant que cette facture s'élève à 10'800 € hors-taxes, soit 12'916,80 € TTC ; que le détail des prestations accomplies y est annexé ; Considérant que cette facture est la première émise par la Sarl Cabinet [N] [U] ; Que le contexte dans lequel elle est intervenue, ci-dessus rappelé, mérite d'être rappelé et précisé ;
Considérant en effet que par courrier du 11 juin 2008 (pièce n° 3 de la Sarl Cabinet [N] [U]), la Selarl [B] et [X] a confirmé la mission comptable et juridique qu'il avait confiée à la Sarl Cabinet [N] [U] le 7 mai 2008, ce courrier précisant « y compris relativement à la société en référence » ; qu'il est précisé d'une part que la mission est annuelle, du 1er janvier au 31 décembre et peut être dénoncée à sa date anniversaire et d'autre part que l'expert comptable facture ses prestations au taux horaire de 215 € hors-taxes ; que, par courriel du 11 juillet 2008, la Sarl Cabinet [N] [U] proposait à la Selarl [B] et [X] de libeller la facture de ses honoraires comme suit : « prise de connaissance de l'ensemble du dossier des comptes sociaux laissés en plan de la société civile [B]-[X] et de la Sel [B] et [X], fusionnées'; reprise des comptabilités inachevées des deux sociétés ; bilan rectificatif ; bilan 2007 ; interventions en urgence, vu les délais fiscaux dépassés, suivant nos différents courriers'» ; que cette proposition n'a fait l'objet d'aucune objection de la part de la Selarl [B] et [X] ;
Considérant qu'il résulte donc de la lettre de mission et des échanges entre les parties que la mission s'insérait dans un contexte particulier de fusion des sociétés de M. [B] et de remise sur pied de la comptabilité laissée par le prédécesseur de la Sarl Cabinet [N] [U] ; que ce seul contexte est de nature à justifier le taux horaire des honoraires ; que, d'ailleurs, dans un courriel du 19 juillet 2011 (pièce n°15-2 de la Sarl Cabinet [N] [U]), la Selarl [B] et [X] a reconnu l'importance particulière de cette mission et accepté à ce titre le principe d'une facturation de 10'800 € hors-taxes, soit 12'916,80 € TTC ;
Considérant dans ces conditions que si la Selarl [B] et [X] fait également valoir qu'il n'est pas justifié de facturer un forfait supplémentaire de 800 € pour le bilan rectificatif dès lors que les diligences ont déjà été facturées selon coût horaire, l'acceptation du principe de cette facture pour son montant global, incluant ce forfait, ne justifie pas d'en réduire le montant ; Que cette facturation est donc justifiée; Que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
Sur la facture du 31 décembre 2008 correspondant à l'arrêté des comptes 2008
Considérant que cette facture s'élève à 15'097 € hors-taxes soit 18'056,61 € ; que le détail des prestations accomplies y est annexé ; Que cette facturation intègre un forfait de 2500 € hors-taxes au titre du bilan ;
Considérant que la Selarl [B] et [X] juge excessive cette facture ; qu'elle indique que la comptabilité 2008 a fait l'objet d'un traitement par une comptable salariée de sa société puis par la société Bureautic Diffusion ; que dès lors doivent s'ajouter aux honoraires facturés par la Sarl Cabinet [N] [U] les honoraires de celle-ci de sorte que le montant total est excessif pour une PME ; qu'elle ne conteste toutefois pas que sa comptable salariée, incompétente, a dû être licenciée ; Qu'elle reproche néanmoins à la Sarl Cabinet [N] [U] de ne pas avoir surveillé celle-ci alors qu'elle lui avait conseillé son embauche ;
Considérant que, de son côté, la Sarl Cabinet [N] [U] réplique que l'état de la saisie comptable était tel qu'il a dû être repris en totalité ; que la cour en déduit qu'outre la mission de révision des comptes, cet exercice a nécessité une prestation de tenue des comptes ; qu'il est plus délicat de reprendre des écritures comptables que de les tenir d'emblée ; Que la Sarl Cabinet [N] [U] justifie en outre de ses diligences par les nombreux échanges qui ont eu lieu entre les parties ; Que, étant rappelé que la Sarl Cabinet [N] [U] n'avait pas de pouvoir propre de surveillance d'une salariée de la Selarl [B] et [X], la reprise des écritures de celle-ci constitue bien l'exécution de la mission de l'expert-comptable ; Qu'il ne saurait donc lui être reproché d'avoir facturé le temps de travail supplémentaire qui en est résulté ;
Considérant que la Selarl [B] et [X] conteste toujours le forfait supplémentaire au titre du bilan dès lors que les diligences ont déjà été facturées selon coût horaire ; que la Sarl Cabinet [N] [U] réplique que cette méthode, contractuellement prévue, a pourtant été appliquée les deux années précédentes sans être contestée ; que ce forfait correspond au temps passé à l'établissement du bilan, de la liasse fiscale et des documents annexes ;
Considérant toutefois que la lettre de mission d'assistance comptable et juridique du 11 juin 2008 ne stipule que des honoraires au coût horaire de 215 € hors-taxes ; que, compte tenu des termes on ne peut plus généraux de cette lettre de mission, la cour considère que l'établissement du bilan, de la liasse fiscale et des documents annexes en faisaient partie ; qu'aucun forfait pour des missions supplémentaires n'a pourtant été prévu ; Qu'à l'inverse de la facture précédente, cette facture n'a fait l'objet de la part de la Selarl [B] et [X] d'aucune acceptation de principe ; Que la facturation de 2 500 € hors-taxes au titre de l'établissement des bilans, liasse fiscale et documents annexes ne reposant sur aucun fondement contractuel, le montant global de la facture sera ramené à 15'066,61 € TTC ; Que le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens ;
Sur la facture du 31 mai 2010 correspondant à l'arrêté des comptes 2009 et sur la facture du 31 mai 2011 correspondant à l'arrêté des comptes 2010
Considérant que ces factures s'élèvent respectivement à 8874,32 € et 9855,04 euros TTC ; que le détail des diligences y sont annexés ; qu'elles incluent chacune un forfait de 2 500 € hors-taxes pour l'établissement des bilans et des annexes ; Que la cour s'en réfère à ses motifs précédents sur l'absence de fondement contractuel de ces forfaits ;
Que ces factures seront donc ramenées respectivement à 5884,32 € TTC et 6865,04 € TTC ; Que le jugement déféré sera infirmé en ce sens';
Sur le poste « réviseur »
Considérant que l'appelant fait valoir que la facturation de la 'révision comptable' visait à commettre une fraude à la loi par facturation d'une commission sur les prestations comptables effectuées par la société Bureautic Diffusion'; Qu'en effet, la SARL [N] [U] a prétendu recevoir sur le travail réalisé par la société Bureautic Diffusion une commission chiffrée sur la base de 38 heures facturées 125 euros de l'heure HT'; Que ces frais de révisions ont été facturés en l'absence de contrat entre les deux sociétés, donc sans le consentement de la Selarl [B] et [X]'; Que la lettre de mission du 11 juin 2008 ne prévoyait qu'une facturation horaire'; Qu'en conséquence, aucun moyen de droit ne saurait éteindre le droit invoqué par la Selarl [B] et [X] de contester l'indû, à savoir les postes réviseurs visés dans les factures de la SARL Cabinet [N] [U] des 30 juin 2008 et 31 juillet 2009'; que, selon elle, la disparition de ce poste sur les factures postérieures établit qu'il n'était pas justifié ;
Considérant que la Sarl Cabinet [N] [U] réplique que ces prestations de réviseur et de bilan étaient bien prévues dans la lettre de mission'; Que les travaux en question sont des travaux de révision assumés personnellement par M. [U] mais facturés à taux réduit'; Qu'elle invoque une attestation de M. [V] ;
Mais considérant que la mission de « révision » est un préalable à la remise sur pied d'une comptabilité ; qu'il ne peut donc être soutenu que la facturation correspondante est fictive ; Qu'en effet, les factures décrivent précisément les diligences réalisées à ce titre ; Que par courriel du 15 juillet 2008, M. [N] [U] a d'ailleurs indiqué à la Selarl [B] et [X] qu'il avait facturé cette prestation au prix moindre de ses réviseurs bien qu'il en ait personnellement assuré l'exécution, compte tenu du contexte'; Qu'il ne saurait être tiré aucun argument du fait qu'il ait jugé opportun de facturer cette prestation à un coût moindre que le taux contractuel ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société Bureautic Diffusion, dont le gérant est M. [F] [V], a été engagée par la Selarl [B] et [X] pour tenir sa comptabilité au jour le jour dans les suites du licenciement pour incompétence de la première comptable salariée ; que, dans son attestation communiquée en pièce n° 35, M.[V] indique bien qu'il s'est vu confier une mission de saisie de la comptabilité, la Sarl Cabinet [N] [U] ayant de son côté assuré une mission de révision des comptes et de présentation des bilans ; qu'il n'est pas contesté davantage que cette mission confiée à la société Bureautic Diffusion fait suite aux préconisations de la Sarl Cabinet [N] [U] pour tirer les leçons des errements comptables observés par le passé ; Que cette mission de tenue des comptes est donc totalement distincte de la mission confiée à la Sarl Cabinet [N] [U] par lettre de mission du 11 juin 2008 ; que M.[V] dément avoir versé la moindre commission à la Sarl Cabinet [N] [U] sur la mission qui lui avait été confiée par la Selarl [B] et [X] ; Qu'enfin, il ne peut être tiré argument de l'absence de facturation de ce type de diligence sur la facture de 2010 et 2011, la Sarl Cabinet [N] [U] ne pouvant se voir reprocher de ne pas avoir facturé ultérieurement des diligences alors qu'elle n'a pas estimé devoir le faire ;
Considérant enfin que comme l'a justement observé le tribunal, les factures incluant ce poste n'ont pas été contestées à réception ; Que si la Selarl [B] et [X] reproche au tribunal de ne pas avoir pris en compte son mail communiqué en pièce n°9, la cour observe que ce mail est du 20 juillet 2011 ; qu'il est donc postérieur de trois ans à la première des factures concernée et de de deux ans à la deuxième ; qu'il est même postérieur à la mise en demeure de payer que lui a adressée la Sarl Cabinet [N] [U] ;
Sur la responsabilité délictuelle de la Sarl Cabinet [N] [U]
Considérant que la Selarl [B] et [X], qui reproche au tribunal d'avoir mal interprété sa demande, reproche à la Sarl Cabinet [N] [U] une attitude déloyale, dénigrante et malveillante à son égard à l'occasion de la reprise par la SARL Guy Chanzy de la mission d'expertise comptable ; Que celle-ci réplique qu'elle n'a fait qu'appliquer les règles déontologiques qui s'imposent aux experts-comptables dans l'hypothèse où l'un succède à l'autre ;
Considérant que par courrier du 30 avril 2012 (pièce n° 13 de l'appelant), la Sarl Cabinet [N] [U] a répondu à la demande de la SARL Guy Chanzy dans les termes suivants : « je fais suite à votre courrier reçu le 24 avril dernier. Conformément à l'article 23 du code des devoirs professionnels, je vous prie de bien vouloir noter que les éléments suivants me paraissent de nature à vous suggérer de différer votre intervention dans ce dossier. Mes honoraires notoirement dus, ne sont pas réglés (') » ;
Que le solde des honoraires y est mentionné pour 49'702,77 € ;
Que le courrier se conclut de la manière suivante : « vous conviendrez qu'il est légitime que je vous demande, pour le cas où vous souhaiteriez, malgré tout, entrer en fonction, d'en référer préalablement à M. le président du conseil régional de l'ordre, et de m'adresser copie de votre courrier. »
Considérant que la cour ne voit dans ses propos aucun excès constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité délictuelle de la Sarl Cabinet [N] [U] ; Que le reste de cette missive n'en contient pas davantage ; Que la Selarl [B] et [X] sera donc déboutée de cette demande ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
Considérant que les demandes de la Selarl [B] et [X] étant partiellement accueillies, son action ne peut être considérée comme abusive au sens de l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable au présent litige ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la Sarl Cabinet [N] [U] de cette demande';
Sur les intérêts de retard
Considérant que la Sarl Cabinet [N] [U] revendique l'application de l'article L 441-6 alinéa 12 du code de commerce, prétention à laquelle la Selarl [B] et [X] s'oppose, la Sarl Cabinet [N] [U] ne lui ayant pas communiqué ses conditions de règlement ;
Considérant que l'article L 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. ;
Considérant que ce texte est d'ordre public (1) ; qu'il en découle que les pénalités de retard pour non paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats; qu'il sera dès lors fait droit à la demande selon modalités détaillées au dispositif ci-après ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens ;
Sur les demandes de donner acte
Considérant que ces demandes ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point ;
Sur les demandes accessoires
Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement statué sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens':
Considérant qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ; Que chaque partie sera déboutée de sa demande en ce sens ;
Considérant toutefois qu'à ce jour, les conditions de recouvrement de la créance étant inconnues la demande tendant à ce que les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 1 décembre 1996, soient supportées par la partie succombante en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile apparaît irrecevable comme prématurée ;
Considérant que la Selarl [B] et [X] supportera les dépens d'appel';
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,
Infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 12 mai 2015,
Et, statuant à nouveau,
Condamne la Selarl [B] et [X] à payer à la Sarl Cabinet [N] [U] la somme de 40'732,77 € avec intérêts au taux majoré de l'article L 441-6 du code de commerce à compter du 5 juillet 2011, date de la mise en demeure,
Confirme pour le surplus le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 12 mai 2015,
Et, y ajoutant,
Déboute la Selarl [B] et [X] et la Sarl Cabinet [N] [U] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la demande tendant à ce que les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 1 décembre 1996, soient supportées par la partie succombante en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile est irrecevable.
(1) Cass. Comm 3 mai 2009 : n°07-169527
Condamne la Selarl [B] et [X] aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L 441-6 du code de commercearticle L 441-6 alinéa 12 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 4 du code de procédure civilearticle 22 Code de déontologiearticle L 441-6 du code de commerce à compter duarticle 700 du code de procédure civile à hauteur
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 3 mars 2017
Référence
6033ecb447ae7e9d8c0cf0d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA