Cour d'Appel18e Chambre
Cour d'Appel · 18e Chambre — 3 mars 2017
- ECLI
- 6033ede66f35f59eafe428f7
- Date
- 3 mars 2017
- Condamnation
- 918 224 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18e Chambre ARRÊT AU FOND DU 03 MARS 2017 N°2017/ 135 TC Rôle N° 15/16352 [S] [K] C/ SARL BANAPRIM Grosse délivrée le : à : Me Nathalie LOPEZ, avocat au barreau de MARSEILLE Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section C - en date du 21 Août 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/2179. APPELANT Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nathalie LOPEZ, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SARL BANAPRIM, représentée par ses Gérants en exercice Messsieurs [L] et [K], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hervé LONGEARD, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Chantal BARON, Présidente de chambre Monsieur Thierry CABALE, Conseiller qui en a rapporté Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2017 Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A la suite d'une embauche par la Sarl Banaprim en tant que chauffeur poids-lourd le 16 janvier 2008 par contrat à durée déterminée, Monsieur [S] [K] a signé le 18 octobre 2008 un contrat à durée indéterminée à temps complet de 151,67 heures mensuelles moyennant une rémunération mensuelle brute de 2264,43 euros. La convention collective applicable est celle du « commerce de gros ». A la suite d'une première réclamation du 27 mars 2013, et par lettre recommandée avec avis de réception du 10 avril 2013, distribuée le 11 avril 2013, le salarié a sollicité de son employeur qu'il respecte le montant contractuel du salaire et procède à des paiements conformes à la réalité de ses déplacements en Espagne, ce à quoi l'employeur a répondu, par lettre recommandée adressée quinze jours plus tard, qu'il acceptait sa proposition de rupture conventionnelle et le conviait à un entretien. Le salarié a été arrêté pour accident du travail du 29 avril 2013 au 12 juin 2013 puis en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle. Au cours de l'entretien précité, qui s'est tenu le 1er juillet 2013, est née une controverse sur la rémunération contractuelle, l'employeur se prévalant d'un exemplaire du contrat de travail distinct, daté du 18 octobre 2008, prévoyant une rémunération de base brute de 1536,92 euros pour une même durée du travail. Le 4 octobre 2013, notamment aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon qui, par jugement du 21 août 2015, l'a débouté de toutes ses demandes, a rejeté la demande reconventionnelle de l'employeur et a condamné le salarié aux dépens. Le 21 novembre 2014, le salarié a déposé une plainte contre l'employeur pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement, déclarant ne pas avoir paraphé ni signé l'exemplaire du contrat de travail présenté par celui-ci « grossièrement imité ». Le 7 septembre 2015, dans le délai légal, le salarié a régulièrement relevé appel du jugement du 21 août 2015. Le salarié a été déclaré inapte au poste en un seul examen en application de l'article R 4624-31 du code du travail sans reprise du travail envisageable dans son environnement actuel, puis il a été convoqué par lettre du 8 décembre 2016 à un entretien préalable du 20 décembre 2016 et licencié le 24 décembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception. Aux termes de conclusions écrites déposées le jour de l'audience du 2 février 2017, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié sollicite de la cour qu'elle réforme dans toutes ses dispositions le jugement entrepris, qu'elle prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur pour manquements à ses obligations financières en application des dispositions des articles 1222-1 du code du travail et 1184 du code civil, et qu'elle le condamne au paiement des sommes de : 24.296,52 euros à titre de rappel de salaires de base non-prescrits, 2429,65 euros au titre des congés payés subséquents, 11.880 euros au titre d'un rappel d' indemnités de grands déplacements, 15.494,27 euros à titre de rappel de salaires correspondant à des heures supplémentaires, 1549,42 euros au titre des congés payés subséquents, 8421,87 euros à titre de rappel des dimanches travaillés 842,18 euros au titre des congés payés subséquents, 1151,82 euros au titre d'un rappel des jours fériés travaillés, 115,18 euros au titre des congés payés subséquents, 9182,24 euros à titre d'indemnité de préavis, 918,22 euros au titre des congés payés sur préavis, 8187,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 41.320,08 euros au titre du préjudice tant matériel que moral au titre d'une rupture abusive en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, 5432,88 euros au titre de la prime d'ancienneté, 20.660,04 euros au titre des congés payés, somme de laquelle doit être déduite la somme brute de 5103 euros versée à ce titre par l'employeur tel qu'indiqué à l'audience, 27.546,72 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 3720 euros à titre de remboursement des frais d'expertise graphologique et d'une facture d'une société d'expertise comptable, 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande en outre à la cour d'ordonner à l'employeur de lui remettre ou de rectifier conformément à l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification de celui-ci, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et les bulletins de paie, outre de condamner l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il se prévaut du rapport d'un expert graphologue aux termes duquel la copie du contrat de travail dont se prévaut l'employeur, versé aux débats en copie, faute d'original pourtant réclamé par courrier recommandé du 20 janvier 2016, non-paraphé, est un faux pour contenir une écriture et une signature qui n'émanent pas de sa main. Il en déduit l'absence d'acceptation de sa part d'une diminution du salaire convenu et le caractère bien-fondé de sa demande de rappel de salaires non-prescrits à compter d'octobre 2010 sur la base d'un salaire mensuel brut de 2264,43 euros, faisant observer en outre que le montant mensuel brut de 1536,92 euros n'a été porté sur les bulletins de salaire remis par l'employeur qu'à compter de juin 2013. Il ajoute avoir fait de grands déplacements une dizaine de fois par mois et qu'un reliquat d'indemnités lui est dû à ce titre, reconnu à concurrence de 3036 euros en première instance sans versement consécutif par l'employeur qui a lissé le paiement des indemnités sans procéder au rattrapage correspondant à la réalité des déplacements, notamment en Espagne. Il soutient que seule une partie des heures supplémentaires a été payée et qu'il étaye suffisamment sa demande en paiement d'heures supplémentaires, effectuées d' octobre 2010 à avril 2013 avec l'accord implicite de l'employeur au regard des tâches confiées l'amenant à faire des trajets réguliers entre Toulon et l'Espagne, au moyen des disques ou tickets tachygraphes et de constatations d'une société d'expertise comptable. Il s'appuie également sur les disques précités pour réclamer les rappels de salaires au titre des dimanches et jours fériés travaillés, et il fait valoir que l'employeur a cessé, à tort, de prendre en compte les congés payés à compter de novembre 2015 et de payer la prime d'ancienneté à compter du 1er juillet 2013, restant à devoir à ce titre un reliquat pour la période du 1er janvier 2012 au 24 décembre 2016. Il sollicite les différentes indemnités consécutives à la rupture en référence à un salaire mensuel brut moyen de 4591,12 euros. Il soutient que l'intention de dissimuler du travail résulte de l'absence de mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de salaire qu'il savait être accomplies au regard des déplacements en Espagne y compris les dimanches et jours fériés. Aux termes de conclusions écrites déposées le jour de l'audience du 2 février 2017, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, l'employeur sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de résiliation judiciaire faute de démonstration de griefs réels et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, qu'elle dise le licenciement justifié, outre que les préjudices ne sont pas prouvés, et qu'elle condamne le salarié à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il soutient que les parties s'étaient entendues pour fixer le salaire mensuel net à 2000 euros intégrant la rémunération de base et les primes, s'être aperçu que le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 18 octobre 2008 avait malencontreusement repris l'intégralité de la rémunération brute globale prévue par le contrat de travail à durée déterminée l'ayant précédé, soit la somme de 2264,43 euros bruts hors primes, et que voulant régulariser la situation, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1536,92 euros pour 151,67 heures mensuelles, éléments toujours pris en compte sans contestations de la part du salarié jusqu'au 27 mars 2013. Il fait valoir que l'expertise graphologique est non-contradictoire, diligentée à la seule initiative du salarié, sur laquelle la cour ne peut se fonder exclusivement sauf à méconnaître le principe de l'égalité des armes. Il indique avoir lissé le paiement des primes de grands déplacements sans revendication du salarié en fin de mois, qu'il restait redevable de 3036 euros à ce titre, que la somme réclamée a augmenté, que les disques tachygraphes d'août 2011 à mars 2012, de novembre 2012 et de janvier 2013 ne sont pas fournis, et que le cabinet d'expertise comptable n'a eu qu'une vision parcellaire de l'activité réelle du salarié dont les demandes n'ont cessé d'évoluer. Il reproche au tableau d'heures supplémentaires fourni par le salarié de surestimer les données ne pouvant constituer un fondement sérieux à la revendication de ce chef, et il fait valoir l'absence de réclamations pendant son activité, que les disques précités ne sont pas fournis, que le tableau n'a pas été validé par un supérieur, outre qu'aucun élément ne fait état d'une commande de ces heures et de leur utilité. Il soutient que les demandes au titre des jours fériés et des dimanches travaillés ne sont pas fondées. Il ajoute qu'il régularisera, en fonction de l'arrêt, les deux postes au titre de la prime d'ancienneté qu'il a cessé de payer à tort à compter de l'accident du travail, et des congés payés, qu'il n'a plus décomptés à partir de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail. Il en déduit que ses manquements ne sont pas démontrés et qu'ils ne peuvent fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail. Sur le travail dissimulé, il invoque le défaut d'heures supplémentaires non-mentionnées sur les bulletins de salaire et l'absence d'élément intentionnel. MOTIFS : Sur les rappels de salaires de base d'octobre 2010 à avril 2013 : S'agissant du rapport d'expertise graphologique unilatéral établi le 17 février 2016 par Madame [Y] [X], expert en écriture près la cour d'appel, soumis à la discussion et à la contradiction des parties, force est d'observer que le salarié ne fonde pas exclusivement son argumentation sur les conclusions de ce rapport d'expertise puisqu'il invoque, à l'appui de ses prétentions, l'absence de production de l'original du contrat dont se prévaut l'employeur, le fait que la seule copie fournie ne contienne aucun paraphe contrairement au contrat initial, l'imitation grossière de sa signature qui l'a amené à déposer une plainte pour faux et usage de faux dès qu'il en a eu connaissance, outre l'absence de reprise du salaire qui y est mentionné dans les bulletins de salaire remis par l'employeur avant juin 2013. Il ressort des éléments fournis que l'employeur, sans donner la moindre explication plausible, ne justifie pas de l'original, pourtant réclamé, de l'acte dont il se prévaut à titre de contrat de travail, de sorte que l'expertise graphologique n'a pu porter que sur la photocopie remise, ce dont l'employeur ne déduit aucun moyen. L'expert a conclu de manière affirmative, qu'après comparaison avec la signature non-déniée portée sur le premier contrat de travail à durée indéterminée qu'aucune des parties ne conteste, la signature et la mention manuscrite 'lu et approuvé' figurant sur la photocopie dont se prévaut le seul employeur n'émanent pas de la main du salarié, que la signature a été imitée et que la signature comme les mentions manuscrites ont été effectuées à main levée. Ce rapport est opposable à l'employeur en ce qu'il ne constitue pas le fondement exclusif de l'appréciation des faits puisqu'il est corroboré par le fait que seul le contrat de travail initial est versé aux débats en original en dépit de demandes écrites du salarié et d'un dépôt de plainte pour faux et usage de faux, par le caractère improbable de la thèse de l'employeur suivant laquelle les parties auraient régularisé une situation de conserve en ayant souscrit un nouveau contrat par lequel le salarié aurait admis une diminution non-négligeable de sa rémunération de base sans la moindre précision sur les circonstances matérielles et temporelles d'une telle entreprise emportant novation du contrat daté du même jour, par le fait qu'une simple comparaison des écritures et signature des deux actes intitulés 'contrat de travail à durée indéterminée' laisse apparaître des dissemblances significatives, enfin, par le constat, troublant, d'une absence de reprise du montant du salaire de base brut mentionné dans l'acte dont l'employeur se prévaut, sur les bulletins de salaire qu'il a établis jusqu'en mai 2013 inclus, date à laquelle le salarié était en arrêt de travail pour accident de travail. Il s'en suit que l'acte versé aux débats par l'employeur en photocopie intitulé 'contrat de travail à durée indéterminée' mentionnant une rémunération mensuelle brute de 1536,92 euros pour 151,67 heures mensuelles est inopposable au salarié et que le seul contrat de travail à durée indéterminée ayant force obligatoire librement conclu est celui qui mentionne un salaire brut mensuel de 2264,43 euros. Il résulte des éléments fournis, dont les bulletins de salaire et des calculs établis par la société d'expertise comptable Ofac le 13 juin 2016, documents d'analyses et de calculs auxquels sont joints des tableaux très précis et détaillés, soumis à la discussion et à la contradiction des parties, que le différentiel de salaires resté impayé sur la base d'un salaire brut mensuel de 2264,43 euros est de 24.296,52 euros bruts d'octobre 2010 à avril 2013, somme que l'employeur sera condamné à payer, à laquelle s'ajoutera une indemnité compensatrice de congés payés subséquents à concurrence de 2429,65 euros bruts. Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, ces éléments devant être suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire. Les bulletins de salaires correspondant à la période non atteinte par la prescription d'octobre 2010 à avril 2013 ne mentionnent le paiement d'aucune heure supplémentaire. Le salarié fournit en outre des tableaux insérés dans un document établi par une société d'expertise comptable, soumis à la discussion et à la contradiction des parties, très précis et détaillés, découlant notamment de l'analyse des disques et tickets tachygraphes concernant le salarié, également versés aux débats, qui mentionne, pour chaque jour semaine par semaine d'octobre 2013 à avril 2013, à l'exclusion des périodes d'août 2011 à mars 2012 inclus, de novembre 2012 et de janvier 2013, non prises en compte en l'absence de justificatifs et pour lesquelles aucune réclamation n'est formulée à ce titre, les déplacements effectués, les horaires de départ et d'arrivée, les heures travaillées et les heures de repos. L'employeur réplique que les données sont surestimées et ne peuvent constituer un fondement sérieux à la demande de ce chef, l'absence de réclamations par le salarié pendant son activité, l'absence de certains disques, outre le défaut de validation par un supérieur, de demande au salarié d'accomplir les heures revendiquées, et de démonstration de leur utilité. Il s'en déduit que le salarié étaye à suffisance sa demande d'heures supplémentaires par un décompte précis et très détaillé correspondant très exactement aux disques et tickets tachygraphes fournis qui concernent bien son activité, et qui justifie ainsi d' horaires de travail réels, ce à quoi l'employeur n'oppose aucune contradiction sérieuse dès lors que la demande n'est pas subordonnée à une réclamation préalable en cours de contrat, que les périodes pour lesquelles les données tachygraphes sont manquantes ne font l'objet d'aucune demande de rappel à titre d'heures supplémentaires, que le nombre conséquent et régulier de déplacements sur de très longues distances, essentiellement en Espagne, sont compatibles avec les horaires indiqués, que les bulletins de salaire mentionnent des grands déplacements à l'étranger ainsi que des primes de nuit, ce dont il s'induit que le salarié était soumis, en raison de la nature et de l'étendue de ses tâches, à des contraintes impliquant l'accomplissement d'heures supplémentaires, alors que l'employeur, qui ne dément pas de fréquents déplacements en Espagne en rapport avec l'activité de l'entreprise, ne justifie même pas d'une organisation concrète du travail et d' horaires précis individuels ou collectifs. Au vu des élément fournis de part et d 'autre, il y aura lieu de faire droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires qu'il réclame. L'employeur sera donc condamné au paiement de la somme globale de 15.494,27 euros bruts à titre de rappel de salaires incluant les majorations applicables, outre de celle de 1549,42 euros bruts au titre des congés payés subséquents. Sur les indemnités de grands déplacements : Il ressort de l'examen des bulletins de paie et du tableau fournis par le salarié que l'employeur a lissé le règlement de ces indemnités en estimant le nombre forfaitaire de déplacements mensuels à six d'octobre 2010 à décembre 2012, puis à cinq à compter de janvier 2013. Au vu des disques et tickets tachygraphes et des tableaux correspondants versés aux débats par le salarié, les grands déplacements réels, essentiellement en Espagne, ont varié mensuellement de quatre à douze, soit une moyenne mensuelle d'environ dix grands déplacements, non-comprises les périodes sans justificatifs d'août 2011 à mars 2012 inclus, de novembre 2012 et de janvier 2013, quand l'employeur ne contredit pas sérieusement la réalité et la fréquence de ces grands déplacements en reprochant au salarié de ne pas avoir réclamé des rattrapages qu'il lui revenait seul de calculer et, le cas échéant, de régler, ayant décidé de les payer de manière lissée. C'est donc la somme totale de 11.880 euros bruts qui reste due au salarié en retenant une indemnité de 132 euros pour chacun des 90 grands déplacements non-réglés sur la période d'octobre 2010 à avril 2013. Sur les dimanches travaillés: Le salarié fournit un tableau précis correspondant aux données tachygraphes versées aux débats ne comprenant pas les périodes d'août 2011 à mars 2012 inclus, de novembre 2012 et de janvier 2013, et compatible avec les mentions des bulletins de salaire sur la période considérée d'octobre 2010 à avril 2013, durant laquelle aucun travail le dimanche n'a été payé. Il en résulte que les dimanches travaillés ont été aux nombres de 12 d'octobre 2010 à décembre 2010, 29 en 2011, 31 en 2012, et 11 du 10 février 2013 au 28 avril 2013 inclus. Il s'en déduit un reliquat de salaire au titre des heures effectuées les dimanches, de 8421,87 euros bruts, somme que l'employeur sera condamné à payer à laquelle s'ajoutera la somme de 842,18 euros bruts au titre des congés payés subséquents, Sur les jours fériés travaillés : Il résulte des éléments fournis, soit un tableau récapitulatif des jours fériés travaillés établi au vu des données tachygraphes, hors périodes d'août 2011 à mars 2012 inclus, de novembre 2012 et de janvier 2013, que les 1er novembre 2010, 25 avril 2011, 1er et 8 mai 2011, 12 juin 2011, 14 juillet 2011 et 25 décembre 2012 ont été travaillés et n'ont pas été payés. Il reste dû au salarié la somme de 1151,82 euros bruts au titre des heures effectuées les jours fériés, somme que l'employeur sera condamné à payer, à laquelle s'ajoutera une indemnité compensatrice de congés payés y afférent de 115,18 euros bruts. Sur les primes d'ancienneté : Il résulte des éléments fournis, les bulletins de paye, un tableau comparatif des primes perçues et des primes devant être réglées sur la période de janvier 2012 à mai 2016, outre des calculs opérés par le salarié pour la période prenant fin au 24 décembre 2016, que l'employeur, qui ne conteste pas avoir interrompu son règlement à compter du 1er juillet 2013, tel que le confirme l'examen des bulletins de salaire, reste redevable de la somme globale de 5432,88 euros bruts de ce chef, qu'il sera condamné à payer. Sur les congés payés non-pris : Le bulletin de paye d'octobre 2015 mentionne un solde de 105,50 jours de congés payés auxquels s'ajoutent 32,5 jours du 1er novembre 2015 au 24 décembre 2016, de sorte qu'une somme de 15.557,04 euros bruts sera allouée de ce chef au salarié après déduction de la somme réglée à ce titre à concurrence de 5103 euros bruts. Sur le travail dissimulé : Il résulte des éléments fournis que de nombreuses heures supplémentaires, supérieures à 700, effectivement accomplies par le salarié, n'ont pas été mentionnées sur les bulletins de salaire sur la période d'octobre 2010 à avril 2013, alors que l'employeur ne pouvait ignorer la nécessité pour le salarié de les accomplir au regard des tâches qui lui étaient confiées, devant assurer des transports de marchandises, régulièrement et fréquemment sur de très longues distances, y compris de nuit et durant des dimanches et jours fériés. La dissimulation de l'emploi salarié est donc caractérisée dès lors que l'employeur a de manière intentionnelle mentionné sur les bulletins de paye un nombre d'heures très important inférieur à celui réellement effectué. En application des dispositions alors en vigueur des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail, la somme de 27.546,72 euros sera allouée au salarié. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Le fait pour l'employeur de s'être abstenu volontairement, durant plusieurs années et pour des montants cumulés considérables, de verser une partie du salaire de base contractuellement convenu ainsi que des primes incontestablement dues, outre la rémunération correspondant à plusieurs centaines d'heures supplémentaires, caractérisent des manquements successifs à des obligations contractuelles et une exécution déloyale du contrat de travail, suffisamment graves pour en empêcher la poursuite. Il y aura donc lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail au 24 décembre 2016 avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés subséquents : Il résulte des dispositions des articles L 1234-1 et suivants du code du travail que le préavis est toujours dû en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, même si le salarié n'était pas apte à l'exécuter. Seront donc allouées au salarié les sommes de 9182,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 918,22 euros au titre des congés payés sur préavis. Sur l'indemnité légale de licenciement : En tenant compte d'une ancienneté du 15 janvier 2008 au 24 décembre 2016, et en application des dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail, il sera alloué au salarié une indemnité de licenciement d'un montant de 8187,49 euros, calculée conformément aux dispositions de l'article R 1234-2 du même code. Sur l'indemnisation au titre de la rupture prononcée aux torts de l'employeur: Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis consécutivement à la rupture abusive de son contrat de travail. Sur la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes: Compte tenu des développements qui précèdent, la demande est fondée, et il y est fait droit dans les termes du dispositif. Sur le remboursement des frais d'expertise graphologique et de travaux comptables : Les frais d'expertise unilatérale et de travaux comptables exploités à titre d'éléments de preuve par le salarié qui ne justifie pas avoir préalablement tenté la mise en 'uvre d'investigations amiables ou judiciaires, resteront à sa charge. Sur les frais irrépétibles: Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié ses frais irrépétibles. La somme de 2.500 euros lui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens: Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge intégrale de l'employeur, partie succombante. PAR CES MOTIFS: La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe: Réforme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que le contrat de travail versé aux débats par la Sarl Banaprim en photocopie intitulé 'contrat de travail à durée indéterminée' mentionnant une rémunération mensuelle brute de 1536,92 euros pour 151,67 heures mensuelles, est inopposable à Monsieur [S] [K]. Dit en conséquence que le contrat de travail ayant force obligatoire est l'exemplaire fourni par Monsieur [S] [K] signé par les parties le 18 octobre 2008 à durée indéterminée à temps complet de 151,67 heures mensuelles moyennant une rémunération mensuelle brute de 2264,43 euros. Condamne la Sarl Banaprim payer à Monsieur [S] [K] les sommes de : - 24.296,52 euros bruts à titre de rappel de salaires de base, - 2429,65 euros bruts au titre des congés payés subséquents, - 11.880 euros bruts au titre d'un rappel d' indemnités de grands déplacements, - 15.494,27 euros bruts à titre de rappel de salaires correspondant à des heures supplémentaires, - 1549,42 euros bruts au titre des congés payés subséquents, - 8421,87 euros bruts au titre d'un rappel de salaires correspondant à des dimanches travaillés - 842,18 euros bruts au titre des congés payés subséquents, - 1151,82 euros bruts au titre d'un rappel de salaires correspondant à des jours fériés travaillés, - 115,18 euros bruts au titre des congés payés subséquents, - 5432,88 euros bruts au titre d'un rappel de primes d'ancienneté, - 15.557,04 euros bruts au titre des congés payés, - 27.546,72 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la Sarl Banaprim à la date du 24 décembre 2016 avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne en conséquence la Sarl Banaprim à payer à Monsieur [S] [K] les sommes de : - 9182,24 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, - 918,22 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, - 8187,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices découlant de la rupture abusive. Condamne la Sarl Banaprim à remettre à Monsieur [S] [K] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, ce, pendant soixante jours. Condamne la Sarl Banaprim à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne la Sarl Banaprim aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle L.3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L.1235-3 du code du travailarticle L 1234-9 du code du travailarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 18e Chambre
- Date
- 3 mars 2017
Référence
6033ede66f35f59eafe428f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA