Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 3 mars 2017
- ECLI
- 6033ede76f35f59eafe429aa
- Date
- 3 mars 2017
- Condamnation
- 78 957 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 03 MARS 2017 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10354 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2015 -Tribunal de Commerce d'Evry - RG n° 2011F00278 APPELANTE Madame [G] [L] Née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marie-Hélène SCHLOSSER, avocat au barreau D'ESSONNE et Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955 INTIMÉS Monsieur [U] [L] Né le [Adresse 2] [Localité 3] Non constitué Monsieur [P] [Z] Né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Véronique GUIBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0278 Maître [L] [R] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL ICOFORM [Adresse 4] [Localité 6] Non constituée SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE RCS PARIS 382 900 942 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133 SELARL A & M AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [S], es-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL ICOFORM RCS EVRY 529 29 6 2 955 [Adresse 4] [Localité 6] Non constituée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre Madame Muriel GONAND, Conseillère Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRÊT : - Par défaut, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement rendu le 19 mars 2015 par le tribunal de commerce d'Evry qui a: - ordonné la jonction des instances sous le numéro 2011 F 278, - débouté la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande de fin de non recevoir pour prescription, - constaté que la créance à titre privilégié de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au passif de la société ICOFORM, au titre du prêt numéroté 1313906 a déjà été fixée au passif à la somme de 56.789,57 euros, - dit mettre hors de cause la SELARL A&MAJ prise en la personne de Maître [S] associé, ès qualités d'administrateur judiciaire, - dit avoir constaté une disproportion, ni dans l'engagement de caution de Madame [L], ni dans celui de Monsieur [Z] au moment de leurs signatures, - condamné solidairement Monsieur [L], Madame [L] et Monsieur [Z], ès qualités de cautions, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, au titre du prêt numéroté 1313906 la somme de 56.789,57 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,56 % majorés des pénalités de 3 points (soit 6,65 %) à compter du 2 octobre 2012, date de la déclaration de créance, - ordonné la capitalisation des intérêts échus, - suspendu l'exécution de la décision de condamnation ci-avant au profit de Monsieur [L], Madame [L] et Monsieur [Z] jusqu'à ce que le plan soit résolu, - dit que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande de ce chef, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, - condamné solidairement Monsieur [L], Madame [L] et Monsieur [Z] aux dépens. Vu la déclaration d'appel de ce jugement, remise au greffe de la Cour le 21 mai 2015 par Madame [L]. Vu les dernières conclusions notifiées le 1er août 2015 par Madame [L] qui demande à la Cour : - de déclarer recevable et bien fondée sa demande, - rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande de fin de non recevoir pour prescription, - d'infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, - de débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes à son égard, - de condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Vue les dernières écritures notifiées le 5 octobre 2015, par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE qui demande à la Cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a : -constaté que la créance à titre privilégié de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au passif de la société ICOFORM, au titre du prêt numéroté 1313906 a déjà été fixée au passif à la somme de 56 789,57 euros, - dit n'avoir constaté une disproportion, ni dans l'engagement de caution de Madame [L], ni dans celui de Monsieur [Z] au moment de leurs signatures, - condamné solidairement Monsieur [L], Madame [L] et Monsieur [Z], ès qualités de cautions, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, au titre du prêt numéroté 1313906 la somme de 56 789,57 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,56% majoré des pénalités de 3 points (soit 6,65%) à compter du 2 octobre 2012, date de la déclaration de créance, - ordonné la capitalisation des intérêts échus, - condamné solidairement Monsieur [L], Madame [L] et Monsieur [Z] aux dépens. - d'infirmer le jugement en ce qu'il : - l'a déboutée de sa fin de non recevoir pour prescription, - suspendu l'exécution de la décision de condamnation ci-avant au profit de Monsieur [L], Madame [L] et Monsieur [Z] jusqu'à ce que le plan soit résolu, - statuant à nouveau : - de déclarer Madame [L] et Monsieur [Z] irrecevables en leurs demandes, - de dire que les intérêts seront capitalisés pour produire à leur tour intérêts, en application de l'article 1154 du Code civil, - de débouter Monsieur [L], Madame [L] et Monsieur [Z] de leurs demandes, - de condamner solidairement Monsieur [L], Madame [L] et Monsieur [Z] à payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens d'appel. Vu les dernières conclusions d'appel incident notifiées le 14 mars 2016, par Monsieur [Z] qui demande à la Cour : - de débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande de fin de non recevoir pour prescription, - de déclarer recevable et bien fondé son appel, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 56 789,57 euros, en capital outre les intérêts au taux contractuel de 3,56 % augmentés de 3 points à compter du 2 octobre 2012, - de dire que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE est déchue de son droit de se prévaloir de l'acte de cautionnement du 9 juin 2006, - de déclarer nul et subsidiairement inopposable cet acte de cautionnement, - de débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes à son égard, - à titre subsidiaire, si la cour estime que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE peut se prévaloir de l'acte de cautionnement , - de dire que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a manqué à son devoir d'information et de mise en garde et en conséquence la condamner sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, à réparer l'entier préjudice subi et en conséquence de la condamner à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - à titre infiniment subsidiaire, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement des intérêts au taux contractuel de 3,56 % augmentés de 3 points sur le capital, - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande de fin de non recevoir pour prescription, - de condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel le 18 novembre 2016 qui a, sur l'appel de Madame [L] et l'appel incident de Monsieur [Z] : - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et en ce qu'il a débouté Madame [L] de ses demandes fondées sur la disproportion de son engagement et sur le défaut de mise en garde, - infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 56 789,57 euros avec intérêts au taux de 6,65% à compter du 2 octobre 2012, - statuant à nouveau de ce chef, dit que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ne peut se prévaloir de l'acte de caution de Monsieur [Z] et débouté de sa demande en paiement en résultant, - avant de statuer sur la demande en paiement à l'encontre de Madame [L] et sur les autres demandes des parties, enjoint à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de produire à l'audience du 13 décembre 2016 à 9h00, un décompte de sa créance, expurgé de tous les intérêts au taux contractuel et imputant les versements effectués par la société ICOFORM au règlement du capital. SUR CE Considérant que dans son arrêt du 18 novembre 2016, la cour d'appel a estimé qu'à défaut de justifier l'envoi des lettres d'information annuelle à Madame [L], la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE devait être déchue de tous les intérêts sur sa créance à l'encontre de la société ICOFORM, depuis la date du 9 juin 2006 et jusqu'à expiration de la dette, qu'en outre les paiements effectués par la société ICOFORM devaient être affectés prioritairement au règlement du principal de la dette exigible à l'égard de Madame [L] ; Considérant que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a communiqué un décompte de sa créance, arrêté au 6 décembre 2016, conforme à la demande de la cour, faisant état d'une somme restant due de 33 826,32 euros, comprenant les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2011, date de la mise en demeure de payer adressée à la caution, et jusqu'au 6 décembre 2016 ; Considérant que Madame [L] doit donc être condamnée à payer cette somme de 33 826,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2016 sur la somme de 32 844,19 euros due en principal ; Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit à compter de la demande judiciaire qui en est formée et dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné cette capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; Considérant que par jugement du 1er juin 2015, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société ICOFORM, de sorte que la suspension de l'exécution de la condamnation ordonnée par le tribunal est désormais dépourvue d'objet ; Considérant que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, déboutée de sa demande en paiement à l'encontre de Monsieur [Z], sera condamnée aux dépens le concernant et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [L] aux dépens et que cette dernière qui, qui succombe pour l'essentiel en appel, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel, excepté ceux afférents à Monsieur [Z] ; Considérant que l'équité n'impose pas en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ; PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt rendu le 18 novembre 2016, Condamne Madame [L] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 33 826,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2016, sur la somme de 32 844,19 euros. Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné Madame [L] aux dépens. L'infirme en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] aux dépens. Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux dépens de première instance et d'appel afférents à Monsieur [Z] et à payer à ce dernier la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute les parties de toutes autres demandes. Condamne Madame [L] aux dépens d'appel, excepté ceux afférents à Monsieur [Z], et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et les enarticle 700 du Code de procédure civile et déboutarticle 785 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile au profitarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1147 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et condamarticle 1154 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 3 mars 2017
Référence
6033ede76f35f59eafe429aa
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