Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 3 mars 2017
- ECLI
- 6033ede76f35f59eafe429bd
- Date
- 3 mars 2017
- Condamnation
- 6 371 897 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 03 MARS 2017 (n° 42-2017 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00873 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 13/05234 APPELANTE SASU ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE BALLANCOURTOISE agissant en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 785 165 077 00013 Représentée et assistée par : Me Anne BARRES DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2127 INTIME Monsieur [B] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] Représenté et assisté par : Me Julien DUPUY de la SELARL DUBAULT/BIRI, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère Madame Marie Josée DURAND, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [V], propriétaire d'un bien sis [Adresse 2]) a chargé la société Entreprise Générale de Maçonnerie Ballancourtoise (EGMB) de différents travaux d'aménagement effectués entre le 11 octobre 2010 et le 11 février 2011. Des devis ont été signés pour un montant de 58.602,31 euros HT soit 63 718,97 euros TTC. D'autres travaux ont été effectués sans que des devis préalables n'aient été signés. Enfin, des travaux dits « en régie '' ont été facturés. Monsieur [V] a versé deux acomptes l'un de 20 000 euros le 15 octobre 2010 et 1'autre de 30 000 euros le 16 décembre 2010. La société EGMB a sollicité le règlement du solde de sa facture. N'ayant pas reçu la somme sollicitée, la société a mis Monsieur [V] en demeure de payer la somme de 31.663,12 euros, selon lettre recommandée avec accuse de réception envoyée le 22 février 2011. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 2 mars 2011, la société EGMB a sollicité la signature du procès-verbal de réception. Une réunion de chantier s'est déroulée le 8 mars 2011 laquelle n'a pas abouti à la signature du procès-verbal de réception ni au paiement par Monsieur [V] des sommes sollicitées par la société EGMB, ce qui a été acté par cette dernière dans un courrier du 11 mars 2011. La société EGMB a chargé la société de recouvrement et services du bâtiment d'île de France du recouvrement de la somme litigieuse. Cette dernière a notifié à Monsieur [V] une mise en demeure préalable par courrier du 6 avril 2011. Par assignation en référé, la société EGMB a sollicité la désignation d'un expert judiciaire. Monsieur [V] a réglé lors de l'audience, la somme de 13.198,97 euros. Par ordonnance de référé du 7 septembre 2012, une expertise a été ordonnée et Monsieur [I] [S] a été désigné. Au cours des opérations d'expertise, les parties ont signé un procès-verbal de réception sans réserves le 14 décembre 2012 avec effet au 1 mars 2011. Le rapport d'expertise a été déposé le 24 janvier 2013. Par acte extra judiciaire en date du 9 juillet 2013, la société EMGB a fait assigner Monsieur [V] devant le tribunal de grande instance d'Evry qui aux termes d'un jugement en date du 19 novembre 2015 a : -condamné Monsieur [B] [V] à payer à la SA Entreprise Générale de Maçonnerie Ballancourtoise (EGMB) la somme de SIX CENTVINGT QUATRE EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIIVIES (624,61euros) TTC ; . -Dit que les dépens comprenant les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties ; -Rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Ordonné l'exécution provisoire de la décision ; -Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La société EMGB a interjeté appel de cette décision 14 janvier 2016. Vu ses conclusions en date du 18 mars 2016 par lesquelles elle demande à la cour de : -Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société EGMB de ses demandes de paiement des travaux réceptionnés sans devis signés ; Et statuant à nouveau, -Débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes -Condamner Monsieur [V] au paiement de 16.829,73 euros TTC avec intérêts au taux légal capitalisés en application de l'article 1154 du Code Civil, -Condamner Monsieur [V] à verser à la société EGMB la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -Le condamner aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise à hauteur de 3.198,94 euros dont le montant sera recouvré par Maître Anne BARRES-DANIEL, Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Vu les conclusions de M. [V] en date du 28 décembre 2016 par lesquelles il demande à la cour de : -Déclarer la société EGMB mal fondée en son appel ; l'en débouter à toutes fins. -Déclarer en revanche Monsieur [B] [V] recevable et fondé en son appel incident, Y faisant droit, -Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, -Décharger le concluant de l'intégralité des condamnations mises à sa charge en principal, intérêt frais et accessoires. -Condamner la société EGMB à payer au concluant la somme de 8.773,64 € au titre des travaux de reprise. En tout état de cause, -Condamner la société EGMB à payer à Monsieur [V] la somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile -Condamner la société EGMB aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 1134 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1315 du même code, dans sa rédaction également antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L'appel de la société EGMB porte sur la somme de 16.829,73 euros comprenant notamment certains travaux des devis non signés et travaux en régie, reprenant ainsi le décompte de l'expert , page 11 du rapport : -travaux sur devis acceptées et signés : 58 .110 ,32 euros TTC -travaux en régie 6.828,01 -travaux sur devis non signés 2.458,53 2.615,61 4.928,29 6.390,92 -travaux en cours - 782,98 -montant des travaux réalisés 80.548,70 euros TTC -déduction acomptes - 20.000 30.000 13.718,97 Solde du 16.829,73 euros. M. [V] sollicite la confirmation du jugement qui a écarté les devis non signés, l'infirmation en ce qu'ont été retenus les travaux en régie et les malfaçons fixées à 594,75 euros de sorte qu'il restait redevable de la somme 624,61 euros alors qu'il estime la somme lui restant dû au titre de travaux de reprise à 8.773,64 EUROS; Sur les travaux ayant fait l'objet de devis signés ou non : Sur les factures émises selon récapitulatif de la société EGMB ( annexe 2 du rapport d'expertise) la société EMGB mentionne que sur les devis signés d'un montant TTC de 63.718,97 euros TTC, elle n'a effectué qu'un montant de travaux de 58.110,32 euros somme retenue par l'expert et non contestable étant observé que M. [V] reconnaît pour sa part devoir la somme de 63.718,97 euros soit le montant des devis signés dans leur intégralité ( page 3 des conclusions [V]) soit une différence de 5608,65 euros TTC, ce qui correspond au tableau EGMB annexe 3 du rapport d'expertise. Les travaux supplémentaires sont les suivants : -2.458,53 euros sur une facture d'un montant total de 17.288,50 euros (n°10295) -2.615,61 euros sur une facture d'un montant total de 33.003,11 euros ( facture n°10296), -4.928,29 euros sur une facture d'un montant total de 6.069,88 euros ( facture 11120), -6.555,50 euros sur une facture d'un montant total de 11.710,85 euros ( facture 11121). Il résulte du rapport d'expertise qu'au cours des opérations d'expertise et lors de l'examen des postes des factures correspondant à des devis non signés , M. [V] a reconnu, pages 7 et 8, la nécessité et la réalité des prestations suivantes : facture 10295 : *95,44 euros HT : «'dépose et évacuation de la porte de garage existante'» ; monsieur [V] a reconnu que la prestation avait été réalisée, *88,54 euros HT : «'seuil de porte de service en béton de gravillon moulé'» ; l'argument de M. [V] selon lequel il manquerait une marche est écarté par l'expert qui souligne que la marche intermédiaire est une prestation complémentaire non compris au prix convenu; la contestation de M. [V] ne porte donc pas sur la facturation du seuil lui-même mais sur celle d'une marche supplémentaire manquante, argumentation écartée par l'expert, *761,71 euros HT: «'réalisation d'un plancher dalle pleine au dessus de la descente de la cave «': M. [V] reconnaît que la prestation a été réalisé, *553,14 euros HT :'» pose seule de la porte de service et fenêtre'» : ces châssis fournis par M. [V] ont bien été posé sans opposition de la part de M. [V], *91,20 + 249,60 + 72,00 + 144,00 :divers travaux d'électricité dans la salle de sport M. [V] a reconnu que ces travaux avaient été réalisés. Il en résulte que pour la facture n°10295, les travaux ci-dessus rapportés pour la somme totale de 2.055, 63HT soit 2.458,53 euros TTC ( TVA 19,6% selon facture) ont bien été acceptés par M. [V]. facture n°10296 : *685,85 euros HT «'balcon au dessus de la porte du garage'» ': 50% restant dû sur le montant du prix unitaire de 1371,70 euros : l'expert conclut que le prix de cet ouvrage est juste voire sous évalué et M. [V] déclare se soumettre à l'avis de l'expert. Il ne conteste manifestement pas la réalisation dudit balcon. *1793,40 euros HT :'«'isolation du plafond du garage par isolation type; fibrastyrène Xtherme Clarté Feu A 100mm d'épaisseur'». M. [V] reconnaît que la prestation a été réalisée. Il en résulte que pour la facture n°10296, les travaux ci-dessus rapportés pour la somme totale de 2479,25HT soit 2.615,60 euros TTC ( TVA 5,5% selon facture) ont bien été acceptés par M. [V]. facture n°11120 : *sur cette facture, l'expert précise que M. [V] reste redevable de 30 articles pour un montant de 4.928,29 euros TTC , travaux correspondant à des prestations d'électricité et de plomberie dont M. [V] ne conteste pas l'exécution et pour lesquels il ne formule aucune allégation de malfaçons. facture n°11121 : *sur cette facture, l'expert précise que M. [V] reste redevable de 22 articles pour un montant de 6.555,50 euros TTC, travaux correspondant à des prestations de plomberie dont M. [V] ne conteste pas l'exécution et pour lesquels il ne formule aucune allégation de malfaçons. Cette facture en raison de travaux non réalisés (prises électriques) est ramenée par la société EGMB à la somme de 6057,74 euros TTC (page 7 des conclusions de la société EGMB). Les travaux supplémentaires ainsi décrits ont été acceptés sans équivoque par M. [V] ainsi qu'il l'a reconnu devant l'expert judiciaire et que cela résulte du procès-verbal de réception des travaux en date du 14 décembre 2012 ( pièce 20 de la société EGBM ) dans lequel ne figure aucune réserve de M. [V] sur des travaux non acceptés, il est donc redevable de la somme de : 2.458,53 euros TTC + 2.615,60 euros TTC + 4.928,29 euros TTC + 6057,74 euros TTC = 16.060,16 euros Sur les travaux en régie : M. [V] a signé un devis n°10422 qui prévoit la mise à disposition d'un maçon maître ouvrier au tarif horaire de 45 euros HT, d'un compagnon au tarif de 41 euros HT et d'un ouvrier d'exécution à celui de 37 euros. Il soutient avoir été manipulé pour signer un tel devis, qu'il est cardiaque, pharmacien à la retraite et qu'il ne pouvait s'improviser conducteur de travaux faisant travailler sous ses ordres trois salariés de la société EGBM qui a été incapable de produire des quitus journaliers portant sa signature de sorte que l'on ne sait pas qui serait intervenu, que la facture de la société EGBM en date du 27 janvier 2011 est incompréhensible Les heures et les ouvrages concernées sont décrits en pages 5,6, et 7 du document de synthèse de la société EGMB. Il s'agit de retrait de marchandises chez des fournisseurs du maître de l'ouvrage et de divers travaux au rez de chaussée et à l'étage, la personne déléguée de la société EGGMB étant M. [E], compagnon. L'expert rappelle dans son rapport page 6 qu'il a examiné les ouvrages concernés et le temps mentionné et qu'il a rabattu un des postes de 21 heures à 19 heures. Sur indication de M. [V], l'expert a sollicité du conseil de ce dernier la communication du relevé des heures ; ce relevé,'«'effectué sur un carnet'» par la compagne de M. [V] à l'époque des travaux, a été communiqué en partie à l'expert et figure en annexe 6 de son rapport : l'expert relève que le nombre d'heures ne correspond pas mais que le «'carnet'» n'est pas fourni dans son intégralité ( M. [V] exposant à l'expert qu'il ne le retrouve pas ) et que les feuilles communiquées mentionnent la pose du parquet et des travaux dans la salle de bains. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, M. [V] ne peut contester ni la réalité des travaux en régie ni le taux horaires pratiqué de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 6.828,01 euros comme proposé par l'expert, page 7 de son rapport, après la déduction opérée précédemment. Sur les demandes de M. [V] au titre des malfaçons et des postes non exécutés : les malfaçons : *prolongation de la cloison de la salle de bains attenante à la salle de sport ; L'expert a retenu des malfaçons concernant la pose de la faïence du dosseret de la salle de bains et la cloison contiguë au bac à douche dans la salle de gym, sans que soit démontrée une immixtion fautive du maître de l'ouvrage, pharmacien retraité. Il s'agit de fautes contractuelles de la société EGMB permettant de retenir sa responsabilité contractuelle en application des dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné, à partir des devis versés lors de l'expertise , la société EGMB à verser à M. [V] la somme de 594,75 euros. les postes non exécutés : M.[V] soutient que des travaux prévus dans le devis n° 10349 et qu' il a réglés n'ont pas été effectués page 12 de ses conclusions. Cependant, ces postes, non réalisés, n'ont pas été facturés ainsi que cela est révélé du récapitulatif de la société EGMB ou ne figurent pas dans le devis n°10349 (pièce n°3 EGBM) -revêtement des deux murets de soutènement dans l'allée : 1.2.12 -absence de chapeaux à l'extrémité des deux murets : poste 1.2.11 réalisé à 90% ainsi que cela résulte du procès-verbal d'huissier du 14 novembre 2013 ( pièce n°3 de M. [V]) facturé à 1180 euros soit une réduction de 118 euros . -absence de regard à l'intérieur du garage : 1.2.2 -absence de ravalement sur la façade avant du bâtiment : 1.2.12 -encadrement extérieur de la porte à l'état brut : 1.2.13, étant rappelé que si M. [V] a réglé le montant total des devis signés soit 63.718,97 euros TTC, les travaux facturés au titre de ces devis ne s'élèvent qu'à la somme de 58 .110 ,32 euros TTC; Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il écarté ces postes de demandes non justifiés à l'exception de celle relative au couronnement du mur à deux pentes retenu à hauteur de 118 euros. Sur le compte entre les parties : Le compte s'établit donc de la façon suivante : -travaux sur devis acceptés et signés : 58.110,32 euros TTC -travaux en régie 6.828,01 -travaux sur devis non signés 2.458,53 2.615,60 4.928,29 6.057,74 -travaux en cours - 594,75 -travaux non terminés - 118,00 montant des travaux réalisés 80.285,74 euros TTC -déduction acomptes - 20.000 - 30.000 - 13.718,97 Solde du 16.566,77 euros TTC somme à laquelle M. [V] doit être condamné, le jugement attaqué étant infirmé sur le solde dû par ce dernier à la société EGMB. L'équité commande faire application des dispositions de l'article 700 dans les termes du présent dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne M. [B] [V] à verser à la société Entreprise Générale de Maçonnerie Ballancourtoise ( EGMB) la somme de 16.566,77 euros TTC au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2011 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code de procédure civile. Condamne M. [B] [V] à verser à la société Entreprise Générale de Maçonnerie Ballancourtoise (EGMB) la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [B] [V] de sa demande du même chef, Condamne M. [B] [V] aux dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise et les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1154 du code de procédure civile.article 1134 du code de procédure civile dans sa rarticle 1154 du Code Civilarticle 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article 699 du CPC.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 3 mars 2017
Référence
6033ede76f35f59eafe429bd
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