Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 2 mars 2017
- ECLI
- 6033ef08600cf69fc56d85b0
- Date
- 2 mars 2017
- Condamnation
- 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 15/06375 Décision du tribunal de grande instance de Saint-Etienne Au fond du 17 juin 2015 1ère chambre civile RG : 14/00125 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 02 Mars 2017 APPELANTE : [M] [I] [D] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] Chez Mr et Mme [D] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON assistée de la SCP CHANUT-VERILHAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMES : [P] [T] [A] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Maître Jacques-Henri MALOSSE, avocat au barreau de LYON assisté de la SELARL DDW AVOCATS, avocat au barreau de LYON [L] [U] [H] épouse [A] née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Jacques-Henri MALOSSE, avocat au barreau de LYON assistée de la SELARL DDW AVOCATS, avocat au barreau de LYON [C] [P] [A] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 1] représenté par Maître Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2015/027881 du 08/10/2015 rectifiée le 05/11/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon) ****** Date de clôture de l'instruction : 08 mars 2016 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 janvier 2017 Date de mise à disposition : 02 mars 2017 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Louis BERNAUD, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Vincent NICOLAS, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Jean-Louis BERNAUD a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Sylvie BOURRAT, greffier-en-chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Les époux [M] [D] et [C] [A], mariés le [Date mariage 1] 2000 sous le régime de la participation aux acquêts, ont souscrit un prêt relais, remboursable à terme dans le délai d'un an, en vue de l'acquisition de leur nouvelle résidence principale dans l'attente de la vente de la précédente. N'ayant pas réussi à vendre leur précédent appartement dans le délai d'un an, ils ont dû faire face au remboursement du prêt relais. Les époux [P] et [L] [A], parents de Monsieur [C] [A], ont alors remis à leur fils, par chèque bancaire du 1er août 2012, la somme de 228 080 € correspondant au montant du prêt relais. Le 1er août 2012 Monsieur [C] [A] a rédigé une reconnaissance de dette au profit de ses parents, aux termes de laquelle lui et son épouse ont reconnu devoir aux époux [P] et [L] [A] la somme de 228 080 € stipulée remboursable dès la vente effective du bien concerné par l'avance de fonds. Cette reconnaissance de dette a été signée par Monsieur [C] [A] et par Madame [M] [D], mais ne comporte pas de la main de cette dernière la mention de la somme en toutes lettres et en chiffres exigée par l'article 1326 du code civil. Le 21 mai 2013 Madame [M] [D], se plaignant de violences physiques commises par son conjoint, a engagé une procédure de divorce qui est toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne. Préalablement, le 19 février 2013, les époux avaient régularisé un contrat d'engagements respectifs réglant les effets patrimoniaux de leur séparation s'agissant notamment des divers prêts contractés, des charges de copropriété, de la fiscalité et des contrats d'assurance, mais ce document ne traite pas du remboursement de la somme avancée par les époux [P] et [L] [A]. Par acte d'huissier des 6 et 7 janvier 2014 les époux [P] et [L] [A] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne Monsieur [C] [A] et Madame [M] [D] aux fins de les entendre condamner solidairement à leur payer la somme de 228 080 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Monsieur [C] [A] s'est reconnu débiteur de cette somme, mais Madame [M] [D] a contesté être engagée personnellement en faisant notamment valoir que la reconnaissance de dette ne respectait pas les prescriptions de l'article 1326 du code civil et que l'acte litigieux constituait une donation déguisée au profit de son conjoint. Par jugement du 17 juin 2015 le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a condamné solidairement Monsieur [C] [A] et Madame [M] [D] à payer aux époux [P] et [L] [A] la somme de 228 080 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2014, outre une indemnité de procédure de 1500 €, et a constaté que les créanciers acceptaient un report de paiement jusqu'à la vente de l'appartement situé [Adresse 4]. Madame [M] [D] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 31 juillet 2015. Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 28 octobre 2015 par Madame [M] [D] qui demande à la cour, par voie de réformation du jugement, de débouter les époux [P] et [L] [A] de l'ensemble de leurs demandes, subsidiairement de dire et juger que l'acte du 1er août 2012 constitue une donation déguisée au profit de Monsieur [C] [A] et de débouter les époux [P] et [L] [A] de leurs demandes dirigées à son encontre, plus subsidiairement de déclarer les époux [P] et [L] [A] irrecevables en leur demande à défaut pour la créance d'être exigible, à titre infiniment subsidiaire de ramener la condamnation à la somme de 59 679 € et de condamner Monsieur [C] [A] à la relever et garantir à concurrence de la somme de 168 401 €, reconventionnellement de condamner les intimés à lui payer une somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en tout état de cause de condamner solidairement les époux [P] et [L] [A], ou qui mieux le devra, à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 €. Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 22 septembre 2015 par Monsieur [C] [A] qui sollicite la confirmation du jugement et qui demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il se reconnaît redevable de la somme de 228 080 €. Par ordonnance du 23 février 2016 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 30 décembre 2015 par les époux [P] et [L] [A] sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile. * * * MOTIFS DE L'ARRET Par décision du 8 octobre 2015 rectifiée le 5 novembre 2015, Monsieur [C] [A] a obtenu l'aide juridictionnelle totale dans la présente procédure d'appel du jugement rendu le 17 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Saint-Étienne. Il est donc dispensé du paiement du droit prévu à l'article 1635 bis p du code général des impôts, de sorte qu'il sera déclaré recevable en sa défense. Il est soutenu par Madame [M] [D] que ne comportant pas de sa main la mention de la somme en toutes lettres et en chiffres exigée par l'article 1326 du code civil l'acte unilatéral du 1er août 2012 est dépourvu à son égard de force probante. Elle précise que son conjoint, qui s'était montré violent et manipulateur, était en mesure d'obtenir sa signature sous la contrainte au bas d'un acte dont elle ignorait la portée, que rien ne permet d'exclure qu'elle ait remis un blanc-seing et qu'elle ait été abusée par son mari et ses beaux-parents et qu'elle ne pouvait tirer aucun profit de l'opération immobilière, puisque l'appartement qui devait être revendu pour rembourser le prêt relais est un bien propre à l'époux. Monsieur [C] [A] réplique que son épouse, qui a parfaitement mesuré la portée de son engagement, ne conteste pas avoir signé la reconnaissance de dette ni avoir perçu les fonds et que l'omission des formalités de l'article 1326 du code civil est sans influence sur la validité de l'obligation. Sur ce Il est constant que la reconnaissance de dette manuscrite datée du 1er août 2012 a été intégralement rédigée par Monsieur [C] [A] et que Madame [M] [D], qui ne le conteste pas, s'est bornée à y apposer sa signature. Cet acte, dont les termes sont intégralement reproduits dans le jugement déféré, est ainsi rédigé : «nous soussignés Monsieur [C] [A] et Madame [M] [A] née [D] reconnaissons devoir la somme avancée de 228 080 € (deux cent vingt huit mille et 80 euros) pour solder notre prêt relais en attente de la vente de notre appartement situé [Adresse 4], ladite somme sera restituée dès la vente effective du bien concerné par l'avance de fonds (sur 12 mois maxi)». L'article 1326 ancien du code civil dans sa rédaction de la loi du 13 mars 2000 dispose que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence l'acte sous-seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. C'est de façon totalement inopérante que Monsieur [C] [A] invoque les dispositions de la loi n° 2000 ' 230 du 13 mars 2000 sur la preuve électronique, dont il résulte, certes, qu'au sens de l'article 1326 susvisé la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres n'est plus nécessairement manuscrite, puisque l'écrit opposé à Madame [D] est établi sur support papier. Il est de principe qu'en l'absence de la mention de la somme écrite en lettres et en chiffres l'acte irrégulier au regard de l'article 1326 ne vaut que comme commencement de preuve par écrit, de sorte qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'engagement d'apporter des éléments de preuve complémentaires extérieurs à l'acte lui-même. Il n'existe toutefois aucun indice ou présomption venant confirmer l'intention effective de Madame [D] de prendre l'engagement personnel de rembourser la somme avancée par ses beaux-parents alors : '' qu'aucun des SMS et mails émanant de l'épouse, qui sont versés au dossier, ne fait une allusion quelconque à l'avance consentie par les époux [P] et [L] [A], '' qu'il n'existe aucune trace écrite de la confirmation d'un engagement de Madame [D] de rembourser la somme de 228 080 €, '' que les fonds ont été versés au moyen d'un chèque bancaire libellé à l'ordre de Monsieur [C] [A] et encaissés sur un compte personnel au bénéficiaire, '' que le procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial établi le 22 octobre 2012 par le notaire commis retrace, sur la déclaration des époux, les conditions de l'acquisition et du financement de l'appartement situé à [Adresse 3], mais sans faire référence à l'avance consentie par les parents du mari, '' que de la même façon «le contrat d'engagements respectifs» conclu entre les époux le 19 février 2013, destiné à récapituler l'ensemble des charges de communauté, des engagements personnels, des divers crédits ou prêts souscrits et des obligations fiscales, ne mentionne pas l'avance litigieuse de 228 080 €, alors pourtant que ce document comporte une rubrique «remboursement des prêts familiaux», '' que l'acquisition en indivision de l'appartement de la rue Michelet, ou la circonstance que Madame [D] soit coemprunteuse solidaire des concours bancaires souscrits pour l'acquisition de ce bien, ne constitue pas un indice suffisant dans la mesure où l'avance a été consentie jusqu'à la revente de l'appartement situé [Adresse 4], qui est un bien propre de l'époux. Aucun élément de preuve extrinsèque ne venant compléter l'acte unilatéral irrégulier du 1er août 2012, qui ne fait donc pas pleine preuve de l'engagement litigieux, les époux [P] et [L] [A] seront par conséquent déboutés, par voie d'infirmation du jugement, de leur demande en paiement de la somme de 228 080 € dirigée contre Madame [M] [D]. Le jugement, qui n'est pas critiqué sur ce point, sera en revanche confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [C] [A] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2014, outre indemnité de procédure de 1 500 €. Ni particulièrement téméraire ni inspirée par la malveillance l'action ne saurait ouvrir droit à dommages et intérêts pour procédure abusive. L'équité ne commande pas enfin de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. * * * PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [C] [A] à payer aux époux [P] et [L] [A] la somme de 228 080 € outre intérêts et indemnité de procédure, qui ne sera exigible qu'au jour de la vente de l'appartement situé [Adresse 4], Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant : ' déboute les époux [P] et [L] [A] de leur demande de condamnation solidaire de Madame [M] [D] à leur payer la somme de 228 080 €, ' dit n'y avoir lieu à dommages intérêts pour procédure abusive, ' dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, Condamne in solidum les époux [P] et [L] [A] et Monsieur [C] [A] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP d'avocats AGUIRAUD NOUVELLET et laisse les dépens de première instance à la charge exclusive de Monsieur [C] [A]. LE GREFFIER-EN-CHEFLE PRESIDENT Sylvie BOURRATJean-Louis BERNAUD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile et aprèsarticle 909 du code de procédure civile.article 1326 du code civil larticle 1326 du code civil est sans influence surarticle 1326 du code civil.article 785 du code de procédure civile.article 1326 du code civil et que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 2 mars 2017
Référence
6033ef08600cf69fc56d85b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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