Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 2 mars 2017
- ECLI
- 6033ef09600cf69fc56d869e
- Date
- 2 mars 2017
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 02 MARS 2017 (n° 130/17 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09107 Décision déférée à la cour : jugement du 04 avril 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 16/80482 APPELANTE Sarl Gavarni agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 479 051 443 00014 [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Delphine Mengeot, avocat au barreau de Paris, toque : P0006 assistée de Me Paul Zeitoun, avocat au barreau de Paris INTIMÉES Madame [T] [Y] épouse [N] [Adresse 2] [Adresse 2] Selarl Isabelle Meyer N° SIRET : 494 785 769 00022 [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Lucien Makosso de la Selarl Makosso Orhon & Fernand, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 370 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre Mme Anne Lacquemant, conseillère M. Gilles Malfre, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Mélanie Paté ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure et prétentions des parties Par ordonnance du 12 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné l'expulsion de la Sarl Gavarni des lieux à usage commercial situé [Adresse 4] et l'a condamnée à payer à Mme [N] 12 066,88 euros au titre de la dette locative au 21 janvier 2015. Cette ordonnance a été signifiée le 22 octobre 2015. En exécution de cette ordonnance de référé, Mme [N] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux, le 13 novembre 2015, suivi d'un procès-verbal de tentative d'expulsion dressé le 25 janvier 2016. Par jugement du 4 avril 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté la société Gavarni de sa demande de nullité des actes d'exécution fondés sur l'ordonnance de référé du 12 octobre 2015, au motif que la signification de cette décision serait irrégulière, ainsi que de ses demandes indemnitaires et au titre des frais irrépétibles formées à l'encontre de Mme [N] et de la Selarl d'huissiers de justice Meyer Delamotte. Le premier juge a estimé que la signification au siège social de la locataire visé au Kbis, délivré par acte déposé à l'étude de l'huissier de justice, était régulière. La société Gavarni a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 19 avril 2016. Le 10 juin 2016, la société Gavarni a été expulsée des lieux. Dans ses conclusions signifiées le 27 juillet 2016, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement, poursuivant la nullité de la signification du 22 octobre 2015, au motif que dans le cadre de ses rapports locatifs, elle avait fait élection de domicile dans les lieux loués, et, par voie de conséquence pour tous les actes d'exécution subséquents. Elle sollicite sa réintégration dans les lieux,'sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Elle s'oppose aux demandes des intimées et entend qu'elles soient condamnées solidairement à lui payer 15 000 euros de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l'exécution poursuivie, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 7 juillet 2016, Mme [N] et la Selarl Isabelle Meyer sollicitent confirmation du jugement et concluent au débouté des demandes de la société Gavarni, sollicitant sa condamnation à leur payer 5 000 euros de dommages et intérêts, outre 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE La société Gavarni poursuit l'infirmation du jugement au motif que l'ordonnance de référé du 12 octobre 2015 prononçant son expulsion des lieux loués sis [Adresse 4] aurait dû être signifiée à cette dernière adresse, en vertu de l'élection de domicile prévue au bail du 5 décembre 2011, et non à son siège social situé [Adresse 1] où l'acte de signification contesté a été délivré le 22 octobre 2015. Elle note que le commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que le procès-verbal de tentative d'expulsion ont été signifiés à domicile élu et estime que c'est à dessein que la bailleresse a fait signifier l'ordonnance de référé au siège social. Elle rappelle à cet égard le grief que lui cause cette signification irrégulière quant à la résiliation du bail, dans la mesure où elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 novembre 2015 et qu'elle n'a donc pas été en mesure d'interjeter appel de cette ordonnance et par conséquent de bénéficier de l'interruption des poursuites attachée à l'ouverture de la procédure collective. La clause du bail sur laquelle l'appelante se fonde stipule que : «'Pour l'exécution des présentes, et notamment la signification de tous actes, le preneur fait élection de domicile dans les lieux loués'». Cette clause vise par conséquent uniquement les actes pouvant être délivrés en exécution du contrat de bail et à défaut d'indication express elle ne saurait être étendue à la signification d'une décision de justice rendue suite à l'inexécution du bail. C'est donc régulièrement que la bailleresse a fait signifier le commandement de payer visant la clause résolutoire dans les lieux loués, s'agissant d'un acte découlant directement du contrat de bail et prévu en pages 7 et 8 du contrat. Quant au procès-verbal de tentative d'expulsion, c'est logiquement qu'il a été délivré en premier lieu dans les lieux loués à M. [M], gérant de la société Gavarni, à qui l'acte a été directement signifié, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de signifier cet acte au siège social de la société. C'est tout aussi régulièrement que l'ordonnance a été signifiée au siège social de la société. Il est d'ailleurs observé que lors de cette signification par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, il a été constaté que le nom de la société figurait sur la boîte aux lettres et c'est à cette adresse que l'avis de passage et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile ont été remis, alors que l'appelante ne fait état d'aucune difficulté dans la distribution de son courrier. Il n'y a donc pas lieu d'annuler la signification de l'ordonnance du 12 octobre 2015 et les actes d'exécution qui en découlent de sorte que le jugement sera confirmé. La société Gavarni sera dès lors déboutée de sa demande de réintégration dans les lieux ainsi que de sa demande de dommages-intérêts du fait du caractère abusif de l'exécution forcée entreprise. Il n'est pas attesté que c'est de mauvaise foi ou avec intention de nuire que la société Gavarni a poursuivi le présent appel. Les intimées seront par conséquent déboutées de leur demande de dommages-intérêts. Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l'appelante sera condamnée à payer à Mme [N] et à la Selarl Isabelle Meyer, ensemble, la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Déboute la Sarl Gavarni de sa demande de réintégration dans les lieux sis [Adresse 4] ainsi que de sa demande de dommages-intérêts ; Déboute Mme [T] [N] et la Selarl Isabelle Meyer de leur demande de dommages-intérêts ; Condamne la Sarl Gavarni à payer à Mme [T] [N] et à la Selarl Isabelle Meyer,'ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Sarl Gavarni aux dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civile ont été rarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 2 mars 2017
Référence
6033ef09600cf69fc56d869e
Données disponibles
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