Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 28 février 2017
- ECLI
- 6033f28fcc9beba3388af323
- Date
- 28 février 2017
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 28 FEVRIER 2017 (n° 178 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/12203 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mai 2016 -Président du TGI de MELUN - RG n° 16/00110 APPELANTE SCI [B] Prise en la personne de son gérant y domicilié : M. [B] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : [B] Représentée par Me Philippe ESTEBAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 234 INTIMEES SCI CML [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 402 .95 5.1 32 Représentée par Me Frédéric GUERREAU, avocat au barreau de MELUN assistée de Me Marianne COCHE, plaidant pour Me Frédéric GUERREAU avocat au barreau de MELUN SA d'Economie Mixte AMENAGEMENT 77 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Adresse 3] N° SIRET : 304 099 732 Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 assistée de Me Isabelle BONARDI substituant Me Marie-Pierre ALIX de l'AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, et Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier. La société [B] est propriétaire d'une parcelle limitrophe du terrain de la société CML et du terrain de la société Aménagement 77. Après avoir utilisé plusieurs voies de droit afin de faire procéder au bornage de sa parcelle, la société [B] a assigné le 11 mars 2016 les sociétés CML et Aménagement 77 devant le juge des référés. Par ordonnance contradictoire du 13 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun a: - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de placement de la borne en fond de parcelle. - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en dommages et intérêts formée par la société [B] et par celle formée parla société CML - rejeté la demande de la société [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la société [B] à verser la somme de 800 € à la société CML et celle de 800 € à la société Aménagement 77 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 juin 2016. Par ses conclusions transmises le 24 janvier 2017, elle demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCI CML ; - dire inopposable et non commun le rapport d'expertise de M. [R] à la société Aménagement 77, à la SCI CML, à la SCI [B], constater que le rapport d'expertise de M. [R] est erroné, et en tout cas l'écarter des débats ; - autoriser la société civile immobilière [B], seule ou assistée d'un ou plusieurs professionnels de son choix (architecte et géomètre-expert notamment), aux frais de la SCI CML et de la société Aménagement 77, à remettre en état et en conformité le bornage de la limite séparative entre sa parcelle et celle de la SCI CML avec le plan de bornage du 12 novembre 1998 -pièce n°1-, et en conséquence à réimplanter la borne arrière litigieuse délimitant la parcelle de la société civile immobilière [B], la parcelle de la SCI CML, la parcelle de la société Aménagement 77 à 40,00 m à compter de la borne existante sur rue (« spit »/clou) ; - condamner in solidum la SCI CML et la société Aménagement 77 à lui payer ces travaux de remise en état et de mise en conformité sur présentation de la facture, et ce dans un délai maximum de sept jours, à peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ; - condamner la SCI CML à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts générés par la violation de l'obligation de ne pas faire stipulée à l'article 20 du cahier des charges de la ZAC ; - condamner la SCI CML à lui payer la somme de 2000 euros à titre de provision sur la restitution de sommes indues en conséquence du prononcé de l'autorisation précitée de remise en état de la borne ; - condamner la société Aménagement 77 à lui payer la somme de 3 650 euros à titre de provision sur la restitution de sommes indues en conséquence du prononcé de l'autorisation précitée de remise en état de la borne ; - à titre principal et à titre reconventionnel, condamner la SCI CML à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour résistance abusive à ses mises en demeure de remise en état de la borne litigieuse ; - à titre principal et à titre reconventionnel, condamner in solidum la SCI CML et la société Aménagement 77 à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit de se défendre dans le cadre de la présente action en référé ; - dire irrecevables et en tout cas rejeter toutes les demandes de la société Aménagement 77 et de la SCI CML ; - condamner la SCI CML à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Aménagement 77 à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la SCI CML et la société Aménagement 77 aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct au profit de Maître Esteban Philippe conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par ses conclusions transmises le 10 janvier 2017, la société CML demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance ; - condamner la société [B] à lui verser la provision de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner la société [B] à lui verser la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses conclusions transmises le 26 janvier 2017, la société Aménagement 77 demande à la cour de : A titre principal et liminaire - dire et juger irrecevable l'ensemble des demandes nouvelles formées par la SCI [B] à son encontre en cause d'appel ; A titre subsidiaire - débouter la SCI [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son égard comme se heurtant à des contestations sérieuses et étant en tout état de cause parfaitement infondées ; - confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; A titre reconventionnel, si la cour entendait juger recevables les demandes, - condamner la SCI [B] à lui communiquer 15 jours avant la réalisation des travaux de réimplantation, les documents qui pourraient être réalisés par des professionnels en vue de l'éventuelle réimplantation de la borne litigieuse, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, En tout état de cause - condamner la SCI [B] à lui payer par provision la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - condamner la SCI [B] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des articles 700 et 32-1 du code de procédure civile, en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Grappotte ' Benetreau. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS DE LA DECISION Considérant qu'aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Considérant que le dommage imminent s'entend du « dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » ; Considérant que par jugement définitif du 14 mai 2013, le tribunal de grande instance de Melun, saisi par la SCI [B] d'une demande tendant notamment à voir replanter la borne déplacée par la SCI CML [E] à 40 mètres de la borne sur rue [A] et à 46,70 mètres d'une autre borne [D], a, rappelant que la délimitation des fonds entre les deux SCI n'était pas en cause, qu'aucune action pétitoire ne pouvait être engagée et que le bornage établi par la société Aménagement 77, aménageur et lotisseur, nécessairement exact et indiscutable, était celui qui avait servi de référence, enjoint à la SCI CML de réimplanter la borne litigieuse [E] 'conformément aux indications et mesures portées sur le plan dressé le 3 août 2001 et annexé sous le numéro 106/001 au rapport d'expertise déposé le 12 décembre 2011 par M. [R] ; que ce faisant, le tribunal n'a pas fait droit à la demande telle que présentée par la SCI [B] quant au point de savoir si la borne devait être implantée à 40 mètres du point A existant ou à 40,08 mètres si on devait considérer que le point A avait été décalé ; Considérant que par arrêt du 21 janvier 2016, la cour a confirmé le jugement rendu le 9 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Melun qui a débouté la SCI [B] de sa demande en déclaration de jugement commun et appel en garantie à l'encontre de la société Aménagement 77 ; Considérant que dans le cadre de la présente instance, la SCI [B] demande à nouveau l'implantation de la borne [E] à 40 mètres à compter de la borne existante sur rue [A] en invoquant un 'bornage conventionnel' du 12 novembre 1998 et le non respect de l'article 20 du cahier des charges de la ZAC ; Considérant toutefois que l'objet de la demande est identique, formée à l'encontre des mêmes parties contre lesquelles elle a été dirigée initialement, l'existence de deux décisions distinctes étant la conséquence d'une disjonction de l'instance ordonnée par le premier juge ; que si la SCI [B] estime qu'une pièce importante -qu'elle qualifie de bornage amiable- lui aurait été cachée par la SCI CML qui aurait changé la décision du tribunal de grande instance de Melun du 14 mars 2013 s'il en avait eu connaissance, elle ne peut demander au juge des référés la révision de la décision du juge du fond ; que si la SCI [B] estime que le tribunal a omis de statuer sur une demande dont il l'avait saisi, elle ne peut demander au juge des référés de réparer une telle omission ; Considérant que par arrêt du 21 janvier 2016, la cour a confirmé le jugement rendu le 2 décembre 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun qui a débouté la SCI [B] de sa demande tendant à voir fixer une astreinte définitive pour réimplanter la borne arrière délimitant les terrains et de sa demande en liquidation d'astreinte, retenant que la SCI CML avait satisfait, dans le délai de deux mois de la signification de la décision portant astreinte, à savoir le jugement définitif du 14 mai 2013, à l'injonction qui lui était faite ; que l'appelante ne peut invoquer un trouble manifestement illicite en raison de la violation du Cahier des charges par la SCI CML alors qu'elle a exécuté l'obligation de replacement de la borne dans les délais fixés par le jugement du 14 mars 2013 ; que la demande de dommages-intérêts formée sur ce même fondement n'est donc pas davantage fondée : Qu'il en est de même de la demande de 'restitution de l'indu' que la SCI [B] justifie par 'l'effet déclaratif de l'arrêt à intervenir qui va statuer sur une demande omise au possessoire, supprimera rétroactivement la cause et le fondement juridique du jugement du 14 mai 2013 et ses suites, à savoir la décision du juge de l'exécution et l'arrêt confirmatif du 21 janvier 2016 relatif à la liquidation de l'astreinte, ainsi que le jugement du 9 avril 2013 et l'arrêt confirmatif du 21 janvier 2016 relatifs au rejet de la demande incidente formée contre la société Aménagement 77", demande infondée en raison ce qui a été retenu ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes formées par la SCI [B] à l'encontre de la SCI CML comme de la société Aménagement 77 ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés en l'absence de trouble manifestement illicite démontré ni d'obligation non sérieusement contestable ; que l'ordonnance doit être confirmée qui a dit n'y avoir lieu à référé ; que la SCI appelante ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour 'abus du droit de se défendre' des sociétés intimées ; Considérant que l'amende civile ne saurait être mise en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de leur adversaire ; que cette demande de la société Aménagement 77 doit être rejetée ; Considérant que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice ; qu'en l'espèce, un tel comportement de la part de l'appelante n'est pas caractérisé ; que la demande des sociétés intimées est rejetée ; Considérant que le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ; Qu'à hauteur de cour, il convient d'accorder aux sociétés intimées, contraintes d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après ; Que partie perdante, la SCI [B] ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité de procédure et supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la SCI [B] ; Rejette la demande de la société Aménagement 77 au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Rejette la demande formée par la SCI CML et la société Aménagement 77 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne la SCI [B] à verser à la SCI CML la somme de 2 500 € et à la société Aménagement 77 la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI [B] aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du CPC ainsi quarticle 699 du code de procédure civile par la SCarticle 809 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 20 du cahier des charges de la ZAC
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 28 février 2017
Référence
6033f28fcc9beba3388af323
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