Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 27 février 2017
- ECLI
- 6033f507409ac2a58f849117
- Date
- 27 février 2017
- Condamnation
- 3 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2017 (Rédacteur : Michèle ESARTE, président,) N° de rôle : 15/06517 SA COFIDIS c/ [R] [F] [C] [R] épouse [F] [N] [C] SA AXA FRANCE IARD Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 septembre 2015 par le Tribunal d'Instance d'ANGOULEME (RG : 1114000408) suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2015 APPELANTE : S.A. COFIDIS venant aux droits de la S.A. GROUPE SOFEMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Représentée par Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉS : [R] [F] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Représenté par Maître Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT [C] [R] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] Représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, postulant Représentée par Maître Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT. [N] [C], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société EUROFRANCE SOLAIRE, dont le siège est sis [Adresse 3] Non représenté, assigné à personne habilitée. S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la Société SEVEN SEVENTY SOLAR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Représentée par Maître GUERIN substituant Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 janvier 2017 en audience publique, devant la cour composée de : Michèle ESARTE, président, Catherine COUDY, conseiller, Catherine BRISSET, conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Irène CHAUVIRE ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * FAITS CONSTANTS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon bon de commande numéro 1575 date du 7 juin 2011, M. [F] a commandé à la société Eurofrance Solaire l'installation d'un système solaire photovoltaïque d'une puissance de 6 Kwc pour la revente d'électricité a ERDF pour un montant total de 35.000 € TTC. Le bon de commande prévoyait un financement à hauteur de la totalité de la somme par la société SOFEMO. M. et Mme [F] acceptaient le même jour, soit le 7 juin 2011, l'offre de crédit de la société groupe Sofemo pour 35.000€ moyennant le paiement de 156 mensualités de 337,69 €. Invoquant l'absence de fonctionnement de l'installation, les époux [F] ont fait assigner la société Eurofrance Solaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angoulême qui a, par ordonnance du 29 mai 2013, ordonné une expertise. Par ordonnance ultérieure du 16 avril 2014, le tribunal de grande instance d'Angoulême a ordonné en référé l'extension des opérations d'expertise à la société AXA, assureur de la société Seven Seventy Solar avait assuré la pose des panneaux photovoltaïques ainsi qu'à maître [C] désigné liquidateur judiciaire de la société Eurofrance Solaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 17 décembre 2013. D'autre part, le tribunal de grande instance d'Angoulême a, par cette même ordonnance de référé du 16 avril 2014, ordonné la suspension du paiement des échéances du prêt au visa de l'article L311-19 du code de la consommation. Par acte d'huissier délivré le 24 juin 2014, la société SOFEMO a fait assigner devant le tribunal d'instance d'Angoulême, M. et Mme [F] aux fins essentiellement de les voir condamner au paiement des échéances du prêt contrairement à ce qui avait été décidé à titre provisoire par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angoulême par ordonnance du 16 avril 2014. L'expert désigné par l'ordonnance du 29 mai 2013, Monsieur [P], a déposé son rapport le 22 décembre 2014. Par actes d'huissier délivrés les 26 et 27 janvier 2015, M. Et Mme [F] ont a leur tour fait assigner devant le tribunal d'instance d'Angoulême respectivement la société Groupe Sofemo, maître [C] en tant que liquidateur de la société Eurofrance Solaire et la société AXA, assureur de la société Seven Seventy Solar qui avait procédé à la pose des panneaux photovoltaïques. Les deux dossiers ouverts suite aux assignations des 24 juin 2014 et 26 et 27 janvier 2015 ont été joints par mention au dossier. Par jugement du 9 septembre 2015, le tribunal a : - prononcé la résolution du contrat de vente consenti par la société Eurofrance Solaire à M. et Mme [F] selon bon de commande du 7 juin 2011 ainsi que du contrat de crédit accessoire de la société Groupe Sofemo accepté par M. et Mme [F] le 7 juin 2011, - dit que la liquidation judiciaire de la société Eurofrance Solaire est tenue de restituer à la société Groupe Sofemo le montant de la somme prêtée, soit 35.000€, - dit que M. et Mme [F] devront tenir à disposition du liquidateur judiciaire de la société Eurofrance Solaire le matériel vendu et installé, cette restitution étant aux frais de la liquidation, - fixé la créance de M. et Mme [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société Eurofrance Solaire à la somme de 15.000€ au titre du coût de dépose de l'installation, de remise en état de leur toiture et de réparation des désordres dans leur habitation ainsi que de leur préjudice moral, - rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par M. et Mme [F] à l'encontre de la société Groupe Sofemo, - rejeté les demandes de M. et Mme [F] à l'encontre de la société AXA, - condamné in solidum la société Groupe Sofemo et la société Eurofrance Solaire représentée par son liquidateur judiciaire aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire ainsi qu'à payer à M. et Mme [F] la somme de 1.800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes les autres demandes des parties, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal qui a retenu l'application des dispositions du code de la consommation , s'est appuyé sur le rapport d'expertise et a considéré que l'installation n'était ni conforme aux stipulations contractuelles, ni conforme dans sa réalisation aux règles de l'art. Le contrat de prêt , contrat lié, tombait en conséquence et le premier juge a estimé que la faute du prêteur l'empêchait de récupérer le solde du prêt. La société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015, a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat, ce dans des conditions de régularité non contestées. Les époux [F] ont formé appel incident. Par conclusions signifiées par RPVA le 28 décembre 2016, la société Cofidis demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions, et de : - voir dire et juger que les différentes demandes, fins et conclusions des consorts [F] sont irrecevables et en tout cas mal fondées et les débouter de leurs demandes, fins, conclusions et autres prétentions, - voir constater que les consorts [F] refusent de verser aux débats les différentes pièces, objet des sommations de communiquer, contenues dans les écritures de la Cofidis n°1 et réitérées par les présentes conclusions, - voir tirer toutes les conséquences d'un pareil refus, - voir dire que les consorts [F] ont accompli et de surcroît ont eu l'intention d'accomplir forces actes de commerce au visa de l'article L110-1 du Code de commerce, - voir constater que l'importance de l'électricité que les consorts [F] avaient l'animus de produire et de revendre constitue des actes de commerce continus, tous les jours pendant 20 ans, - voir dès lors appliquer les dispositions du Code de commerce et à défaut de textes spécifiques les dispositions du Code civil et en aucun cas les dispositions du Code de la consommation, - voir tirer toutes les conséquences du refus des consorts [F] de verser loyalement aux débats les contrats passés avec EDF et ERDF, les factures émises au profit d'EDF et les éléments fiscaux rappelés plus haut et en tirer toute conséquence, - voir dire que les consorts [F] ont traité d'égal à égal avec l'ensemble de leurs co-contractants, le vendeur, et le prêteur et qu'ils n'ont pas de protection particulière à avoir, - voir, après avoir débouté les consorts [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, condamner solidairement M. et Mme [F] à payer séance tenante l'ensemble des échéances du prêt depuis le mois d'avril 2014 et cela sous peine de déchéance du terme et d'exigibilité, - voir dire que pour le surplus, les consorts [F] devront continuer à payer normalement les échéances du prêt jusqu'au parfait remboursement de celui-ci, - voir dire que si la Cour venait à prononcer la résolution du contrat de vente ou sa nullité, cela n'aurait strictement aucun effet sur le contrat de crédit, - voir dire n'y avoir lieu en toute hypothèse à résolution du contrat de crédit, - voir subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire, la Cour venait à prononcer la résolution ou même la nullité du contrat de crédit, par suite de la nullité ou de la résolution du contrat de vente, ou pour tout autre raison, condamner alors solidairement M. et Mme [F] à payer et rembourser à la société Cofidis, le montant du capital prêté d'un montant de 35 000 €, - voir dire que toutes les échéances ont pu être payées et que toutes les sommes qui ont pu être acquittées resteront acquises à la Cofidis à titre de dommages et intérêts, - voir quoi qu'il en soit et en toute hypothèse, condamner solidairement M. et Mme [F] à payer à la Cofidis : * dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire : 5.000€ * indemnité article 700 du code de procédure civile: 4.000€ -voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme, -voir dire que la compagnie AXA, en cas de condamnation au profit des consorts [F] devra verser les indemnités dues à la société Cofidis jusqu'à concurrence de la créance de l'appelante, - voir condamner les consorts [F] aux entiers dépens et qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de l'article 699 du code de procédure civile et dire en toute hypothèse que la Cofidis n'a pas à souffrir des frais d'expertise, puisque ce n'est pas la concluante qui a effectué les travaux, - voir constater que de surcroît ce sont les consorts [F] qui ont choisi leur vendeur installateur et certainement pas la Sofemo, - voir condamner solidairement les consorts [F] aux dépens et de première instance et d'appel et dire que l'avocat soussigné pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 30 décembre 2016, la société AXA demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et ce faisant, - constater qu'aucune demande n'a été formée par l'appelante à l'encontre de la Compagnie AXA, dans le délai prévu par l'article 908 du Code de procédure civile, - dire et juger qu'une installation de panneaux photovoltaïques relève d'un ouvrage non soumis à garantie obligatoire. - dire et juger que la pose de capteurs intégrés installés sur la toiture des époux [F] est expressément exclue du contrat d'assurance souscrit par la société Seven Seventy Solar, - dire et juger que la garantie de la Compagnie AXA France n'est pas mobilisable, - débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la Compagnie AXA France. À titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement dont appel, - dire et juger que les époux [F] ne sont pas fondés à solliciter à la fois la résolution de la vente et la condamnation de la Compagnie AXA France au paiement des travaux de réfection de l'installation photovoltaïque, - débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE. À titre infiniment subsidiaire - limiter le montant des condamnations à la somme de 2.620 € à savoir la dépose de la structure photovoltaïque et la réparation des désordres intérieurs, - dire et juger que la Compagnie AXA FRANCE ne saurait être tenue à garantir plus de 50 % du montant des travaux réparatoires. - dire et juger que la Compagnie AXA France, en qualité d'assureur du sous-traitant, est fondée à opposer à toute partie, y compris aux bénéficiaires de l'indemnité ses franchises contractuelles, à savoir : - Au titre des dommages matériels : une franchise d'un montant de 1.500€, à réindexer, selon l'indice BT 01, - Au titre des dommages immatériels : une franchise d'un montant de 1.500€, à réindexer, selon l'indice BT 01, En tout état de cause, - débouter toute partie de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE, - condamner la Société COFIDIS à verser à la Compagnie AXA FRANCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - les condamner au paiement des entiers dépens. Par conclusions récapitulatives du 30 décembre 2016, les époux [F] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - prononcé la résolution judiciaire du contrat liant les époux [F] à la société Eurofrance Solaire et la résolution du contrat de prêt affecté entre les époux [F] et la banque SOFEMO. - dit que la liquidation judiciaire d' Eurofrance Solaire serait tenu de rembourser à la banque les sommes prêtées. Faire droit à l'appel incident de M. et Mme [F] et infirmer le jugement pour le surplus. Et statuant à nouveau : - dire que les sommes dues à Cofidis es qualité au titre du remboursement du prêt ne sauraient excéder la somme de 30 476.91€ (après déduction des sommes remboursées par M. Et Mme [F] ). - fixer la créance de dommages et intérêts des époux [F] dans la liquidation judiciaire de la société Eurofrance Solaire au titre des préjudices accessoires à la somme de 34118.18 €. - Dire que la société Cofidis est responsable des préjudices subis par les époux [F] et en conséquence la condamner à garantir cette condamnation et à payer la somme de 34118.18€. Subsidiairement et pour le cas où la Cour viendrait à dire que le remboursement incombe aux acquéreurs, - fixer la créance des époux [F] dans la liquidation de la société Eurofrance Solaire à la somme de 64.595,09€ et condamner Cofidis à payer aux époux [F] la somme de 64.595,09€. Dire que cette somme se compensera a dû concurrence avec les sommes dues au titre de la résolution du contrat de crédit. - condamner la Ste AXA à payer aux époux [F] la somme de 9.620€, - constater que les époux [F] ont produit la lettre contrat reçue d'EDF ainsi que les deux factures de vente de l'électricité à EDF. - débouter les sociétés Cofidis et AXA de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires aux présentes, - condamner la société Cofidis in solidum avec maître [C], es qualité de liquidateur de Eurofrance Solaire à payer aux époux [F] la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais d'expertise. Régulièrement appelé en la cause la société Eurofrance solaire représenté par son mandataire liquidateur Maître [C] n'a pas comparu. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 janvier 2017. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Il est acquis et non contesté que la SA COFIDIS vient régulièrement aux droits de SOFEMO. Par ailleurs les époux [F] ont versé aux débats les pièces réclamées par COFIDIS Sur le droit applicable à la résolution du litige : Il ressort de la lecture combinée du contrat de prêt et de l'assignation délivrée par Sofemo que les parties ont expressément entendu se placer sous l'empire du droit de la consommation et qu'en particulier Sofemo a, dans son assignation, formulé une demande de prorogation de compétence au profit du juge d'instance. De même le bon de commande signé par les époux [F] fait lui aussi expressément référence au code de la consommation . Il sera superfétatoirement ajouté que l'économie générale de l'opération financée par le prêt de Sofemo est étrangère à une démarche d'entreprise puisqu'il s'agissait pour les époux [F] qui ont été démarchés à domicile à cet effet, ainsi que le montre la brochure remise par Eurofrance Solaire de bénéficier notamment d'avantages fiscaux. En conséquence, le code de la consommation doit régir la solution du litige et non pas le code de commerce ou le code civil. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'installation photo-voltaïque objet du contrat de vente : L'expertise judiciaire opposable aux parties met en lumière , ainsi que le juge d'instance l'a analysé selon des motifs que la cour adopte, que l'installation sous-traitée par SEVEN SEVENTY SOLAR est grevée de malfaçons, que les règles de l'art n'ont pas été respectées et qu'en tout état de cause le dispositif mis en place n'est pas conforme aux stipulations contractuelles : ainsi les ondulateurs ne sont pas ceux commandés, la puissance annoncée au contrat n'est pas atteinte. Par suite, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution totale de la vente ; les époux [F] tiendront à disposition du liquidateur de la société EUROFRANCE SOLAIRE le matériel. sans frais pour eux. Le préjudice des époux [F] s'établit à la somme fixée par le tribunal qui l'a calculée à bon escient selon des motifs que la cour adopte à 15000 euros. Sur les conséquences de la résolution sur le contrat de prêt : S'agissant d'un crédit affecté, le contrat de prêt va suivre le sort du contrat de vente et par suite sera résolu également. Il s'ensuit que les emprunteurs doivent restituer au prêteur le capital prêté, déduction faite des sommes versées à ce prêteur, sauf à démontrer une faute de celui-ci dans l'exécution de ses obligations de nature à le priver de sa créance de restitution. Pour priver Sofemo devenu Cofidis de sa créance de restitution, le tribunal a considéré que cet organisme avait commis une faute dans la libération des fonds c'est à dire en omettant de s'assurer qu'un délai suffisant s'était écoulé pour obtenir l'ensemble des autorisations nécessaires au raccordement au réseau ERDF et en omettant de s'assurer que l'installation fonctionnait. En d'autres termes le juge d'instance s'est appuyé sur les dispositions de l'article L311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce et qui énonce que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Toutefois, il résulte de l'historique tel que fait par l'expert sur les indications des époux [F] qui versent au surplus aux débats leurs diverses lettres de réclamation qu'en réalité il y a bien eu installation du matériel et mise en service comme en fait foi l'attestation de M. [F] demandant le déblocage des fonds le 30 juillet 2011, les dysfonctionnements survenant l'année suivante. Le déblocage des fonds par le prêteur au vu de ces éléments n'est pas fautif. Le jugement sera infirmé sur ce point et les époux [F] condamnés à rembourser le capital soit 35000 euros , déduction faite des sommes déjà réglées par eux de juillet 2012 à mai 2013 ( 411,19 x 11) c'est à dire 4523,09 euros soit la somme de 30476,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt. Les conditions de l'anatocisme sont remplies. Il n'y a pas prise à faire supporter le montant du prêt par la liquidation judiciaire dans la mesure où seul le préteur peut former cette demande par application de l'article L311-33 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loir du 1er juillet 2010 . Quant à la demande de Cofidis de se voir attribuer à titre de dommages-intérêts le montant des sommes d'ores et déjà acquittés par les emprunteurs, la cour la rejettera , aucune faute de la part des [F] n'étant caractérisée à l'égard de leur prêteur de deniers. Sur la faute commise par Sofemo devenue Cofidis génératrice de dommages-intérêts : Les époux [F] soutiennent que le prêteur a commis une faute génératrice de dommages-intérêts tenant au non-respect des obligations formelles telles que vérification auprès du fichier des incident de paiement, tous manquements que le tribunal n'a pas retenu à bon droit dès lors que le prêteur a justifié des diligences qui pesaient sur lui. En appel, les époux [F] soutiennent que la SOFEMO a financé sans discernement les activités de la société Eurofrance Solaire. A cet égard, la production aux débats par Cofidis d'une très volumineuse jurisprudence relative précisément au contentieux né de l'installation de matériel photo voltaïque financé par Sofemo ou Cofidis montre à suffisance que Cofidis en tant que professionnel avisé se devait, dans le cadre de son obligation de conseil, d'alerter les époux [F] , candidats au prêt lié à ce type d'installation, sur les difficultés d'une tel projet, en considération de l'existence d'un contentieux important entre les clients et les installateurs. Ce manquement a généré pour les [F] un préjudice certain s'analysant en perte de chance de ne pas contracter et que la cour est en mesure de chiffrer à la somme de 20000 euros qui se compensera avec la dette susvisée. Sur les demandes des époux [F] dirigés contre AXA assureur de SEVEN SEVENTY SOLAR : Les époux [F] réclament à l'assureur de la société qui a procédé à l'installation pour le compte d'EUROFRANCE SOLAIRE la somme de 9620 euros correspondant aux travaux de remise en état de la toiture. Toutefois cette somme a été englobée dans le préjudice des époux [F] fixée comme dessus à la somme de 35000 euros , préjudice venant au passif de la société EUROFRANCE SOLAIRE. Il n'est pas possible de réclamer à la fois la résolution de la vente avec toutes conséquences de droit et condamnation au titre de travaux liés à la réfection de la structure photovoltaïque. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demandes de dommages intérêts présentée par COFIDIS à l'encontre des époux [F] : Cofidis échoue dans la démonstration d'une procédure abusive et vexatoire de la part des époux [F]. Sur la demande d'AXA vis-à-vis de Cofidis : Cette demande ne pouvait prospérer que dans la seule mesure où une condamnation d'AXA interviendrait. Elle est donc sans objet. Sur les demandes d'indemnités de procédure et sur la charge des dépens : En première instance comme en appel l'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des époux [F] et à la charge de la société EUROFRANCE SOLAIRE représentée par Maître [C] liquidateur, cette somme étant fixée au passif de la liquidation. Compte tenu de l'économie de la décision telle que modifiée par la cour ,les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société en liquidation et pris en frais privilégiés de la liquidation. PAR CES MOTIFS - Dit que la SA COFIDIS vient régulièrement aux droits de la SA GROUPE SOFEMO - Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf pour ce qui concerne les conséquences de la résolution du contrat de prêt affecté, la demande de dommages-intérêts des époux [F], les dépens et l'indemnité de procédure, statuant à nouveau sur ces points : - Condamne solidairement [R] [F] et [C] [R] épouse [F] à payer à la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO la somme de 30476,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, - dit qu'à compter de la demande soit le 28 décembre 2016, les intérêts échus depuis plus d'un an sur la somme susvisée produiront à leur tour intérêts au taux légal, - condamne la SA COFIDIS à payer aux époux [F] la somme de 20000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de conseil, - ordonne la compensation entre ces deux créances. - Déboute les parties de leurs autres demandes. - Met les dépens tant de première instance que d'appel à la charge de la société EUROFRANCE SOLAIRE représentée par Maître [C] lesquels seront employés en frais privilégiés de la liquidation, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande et fixe à son passif la somme de 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au profit des époux [F] tant pour les frais irrépétibles de première instance que d'appel. Le présent arrêt a été signé par Michèle ESARTE, Président, et par Madame Irène CHAUVIRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 27 février 2017
Référence
6033f507409ac2a58f849117
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