Cour d'Appel1ère Chambre A
Cour d'Appel · 1ère Chambre A — 23 février 2017
- ECLI
- 6033f88033a1eaa8e5746b52
- Date
- 23 février 2017
- Condamnation
- 61 000 €
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère Chambre A ARRET DU 23 FEVRIER 2017 Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01006 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JANVIER 2015 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 13/03497 APPELANT : Monsieur [U] [A] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SCHEUER, VERNHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Stéphanie CAUNIL de la la SCP SCHEUER, VERNHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIMES : Monsieur [C] [Q] né le [Date naissance 1] 1920 à [Localité 2] (81) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau de BEZIERS loco Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant Madame [K] [Q] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2] (81) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau de BEZIERS loco Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant Madame [T] [Q] épouse [Z] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 2] (81) de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau de BEZIERS loco Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant Monsieur [J] [Q] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 4] (34) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau de BEZIERS loco Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 JANVIER 2017 après révocation de l'ordonnance de clôture du 13 Décembre 2016 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le MARDI 03 JANVIER 2017 à 08 H 45 en audience publique, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en date du 5/01/15 qui a déclaré monsieur [A] responsable des troubles abusifs de voisinage de la moitié du préjudice occasionné à la villa des consorts [Q] ; l'a condamné à mettre fin à ce trouble dans le délai de 1 mois ; l'a condamné à payer une somme de 27.610 euros à titre de dommages intérêts ; Vu l'appel de cette décision en date du 9/02/15 par monsieur [A] et ses écritures en date du 12/12/16 par lesquelles il demande à la cour de constater que la maison [Q] est atteinte de nombreuses malfaçons et défauts affectant ses fondations ; qu'elle présente des traces de fissures anciennes ; que la zone d'implantation est sujette à gonflement ; qu'elle comporte une ancienne fosse septique qualifiée de piège à eau par l'expert ; qu'il n'est pas démontré de troubles abusifs ; subsidiairement de constater que l'expert ne met à sa charge qu'une partie des travaux; que les demandes ne sont pas fondées ; réformer la décision entreprise ; Vu les écritures des consorts [Q] en date du 02/01/17 par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer la décision en ce qu'elle a déclaré monsieur [A] responsable des troubles ; de le condamner à l'exécution des travaux sous astreinte et à leur payer la somme de 46.000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; Les consorts [Q] ont indiqué dans leur acte d'assignation en date du 27/05/13 que leur voisin [A] a fait édifier une maison au cours des années 2007/08 ; que peu après des fissures sont apparues sur la façade de leur maison ; que dans le cadre de son rapport déposé le 24/01/11, l'expert judiciaire indique que pour les dommages affectant le mur de clôture séparatif qu'ils résultent notamment du transfert latéral des eaux d'arrosage de monsieur [A] et pour les dommages affectant la façade les eaux d'arrosage de monsieur [A] ; Monsieur [A] indique que la maison [Q] a été construite dans les années 60 sur un terrain argileux ; qu'il a fait réaliser les travaux de construction de sa maison et d'aménagement de son jardin au cours des années 2007/08 ; que dans le même temps monsieur [Q] a fait des travaux d'exhaussement du mur de clôture ; que dans le cadre d'un PV d'huissier établi à la demande de monsieur [Q], le 23/05/08, il est indiqué que la construction, bien que de nature ancienne est en parfait état à ce jour ; que cependant l'expert judiciaire relève que l'huissier n'avait pas pu noter la fissure ancienne affectant la façade nord côté [A] ainsi que les fissures affectant le mur de clôture côté nord ; qu'il ajoute que cela conduit à émettre de fortes réserves sur les déductions faites par l'expert technique des demandeurs et sur les termes de l'assignation ; Il ajoute que l'expertise judiciaire a permis de mettre en avant plusieurs causes aux désordres : - les défauts et hétérogénéité constructive des fondations ; - les défauts affectant la fondation partie est , - la présence d'une zone maintenue humide au sein des argiles de la zone est par l'ancienne fosse septique remplie de quelques cailloutis jouant un rôle de drain d'accumulation des eaux souterraines à l'origine des désordres de la maison [Q] ; que l'expert conclut : " les impasses faites sur les choix constructifs qui ont conduits à ces désordres apparaissent imputables à monsieur [Q], ancien maçon. Il parait aussi impliqué sur certaines fissures anciennes qui ont rejoué après la peinture en l'an 2000 démontrant des mouvements anciens et donc l'existence de désordres avant la présente procédure et avant 2008, ce dont le dernier dire de monsieur [Q] convient. Il ajoute que monsieur [N], dans son rapport technique privé, indique que l'essai d'arrosage de 20 mn par jour pendant 7 jours est moins contraignant qu'une pluie standard sur le site ; qu'une pluie de 100 mm/h de printemps ou d'automne apporte un volume de 60 mètres cubes au droit du mur de clôture alors que l'arrosage apporte un volume de 0.5 mètre cube ; Les consorts [Q] indiquent que par suite de la modification des lieux, leur fonds est devenu fonds inférieur et que l'écoulement des eaux n'est plus naturel et a été aggravé ; que l'expert démontre la concomitance entre l'arrosage et l'apparition des fissures ; que si pour la maison, certains désordres sont antérieurs à 2008, l'expert indique que le mouvement de gonflement des terrains a pu reprendre à la suite de l'arrivée des eaux d'arrosage de monsieur [A] ; La cour dira tout d'abord que le rapport de Monsieur [N], bien que communiqué en fin de procédure devant la cour d'appel mais de manière régulière puisque effectué à la fin du mois de novembre 2016, est un élément de preuve contradictoire recevable puisque soumis à la discussion des parties ; que les consorts [Q] n'ont pas demandé à la cour de repousser la date d'audience et ont produit des écritures en date du 2/01/17 valant critique de ce rapport ; La cour rappellera tout d'abord qu'il est constant et non contestable que la villa des consorts [Q] était atteinte de fissurations dès avant la date de construction de la maison des époux [A] puisque selon l'expert dès avant l'année 2000 ; que ces fissurations sont dues à la nature même du sol sur lequel est édifiée cette maison, en effet l'expert indique : " la cour constate aussi qu'au titre des fissures situées sur le mur Est de la maison [Q] des témoins placés démontrent le peu d'évolutivité de celle-ci selon l'expert' ; que l'expert lui-même emploie le conditionnel pour préciser l'apparition de ces fissures : " plusieurs fissures ont pu rejouer récemment mais sans que l'on puisse dater avec précision leur réapparition. Il ne s'agit donc pas d'un phénomène nouveau ; des fissures récentes seraient apparues en 2008" ; l'expert ajoute : " ce mouvement a été initié avant 2000 ou en 2000 puis peut-être en 2003 par des variations du taux d'humidité des formations d'assise du dallage et des fondations" ; La cour retiendra encore que l'expert indique : " on notera dans la partie Est de la maison un renforcement hétérogène et discontinu effectué par Monsieur [Q] pour éviter la fosse septique ; les hétérogénéités favorisent de fait les mouvements différentiels." ... "les défauts affectant la fondation en partie Est (celle qui est essentiellement concernée par les fissures) avec une trouée pour passage de la canalisation qui confère un point de fragilité relative à la fondation"... "la présence d'une zone maintenue humide au sein des argiles de la zone Est : ancienne fosse septique remplie de cailloutis jouant un rôle de drain d'accumulation des eaux souterraines et favorisant les mouvements différentiels à l'origine des désordres ayant affecté la villa de Monsieur [Q]." ; La cour retiendra encore qu'il est constant que le mur de séparation qui a été construit puis rehaussé par Monsieur [Q] ne possède pas une fondation de profondeur suffisante pour lui assurer ne serait-ce que le hors gel ; il est aussi constant que si ce mur avait possédé une assise d'une profondeur suffisante, celle-ci aurait servi d'écran à l'écoulement des eaux pouvant provenir de la propriété [A] et l'aurait dévié au dehors de celle-ci ; que cet état de fait incombe de manière directe et unique à Monsieur [Q], maçon de profession et constructeur de ce mur ; qu'il ne saurait venir mettre à la charge de Monsieur [A] les conséquences de sa propre incurie ; La cour rappellera encore qu'il est constant et non sérieusement contesté que l'apport des eaux d'arrosage provenant de la propriété [A] est largement inférieur à celui pouvant résulter des phénomènes climatiques existant dans cette région puisque le volume transitant sous le mur est d'environ 40 m3 alors que celui résultant d'un arrosage conséquent n'est au maximum que de moins d'un m3 ; La cour relève aussi que le rehaussement du mur de clôture par Monsieur [Q] en 2008, soit concomitamment avec, selon Monsieur [Q], la réapparition des fissures, et cela sans reprise des fondations en sous oeuvre a entraîné une surcharge et un tassement conséquent des sols argileux se trouvant sous ce mur et à proximité immédiate de la maison ; La cour dira en conséquence que les consorts [Q] ne démontrent nullement que l'arrosage effectué par Monsieur [A] en 2008 sur sa propriété est la cause directe et certaine des fissures qui seraient, selon eux, apparues de manière concomitante ; qu'en conséquence les consorts [Q] seront déboutés en toutes leurs demandes et la décision infirmée en toutes ses dispositions ; La cour condamnera les consorts [Q] à payer à Monsieur [A] la somme de 4.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d'expertise ; PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit Monsieur [A] en son appel et le déclare régulier en la forme, Au fond, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Déboute les consorts [Q] en l'ensemble de leurs demandes; Condamne les consorts [Q] à payer à Monsieur [A] la somme de 4.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d'expertise. LE GREFFIERLE PRESIDENT YBS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre A
- Date
- 23 février 2017
Référence
6033f88033a1eaa8e5746b52
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