Cour d'Appel14e Chambre
Cour d'Appel · 14e Chambre — 22 février 2017
- ECLI
- 6033fada60ab40ab28d6a7ec
- Date
- 22 février 2017
- Condamnation
- 9 116 700 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 22 FEVRIER 2017 N°2017/332 Rôle N° 15/13681 URSSAF [Localité 1] C/ SCP PHILIPPE DOUCEDE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Grosse délivrée le : à : - URSSAF [Localité 1] - Me Hélène QUILICHINI, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 05 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21201056. APPELANTE URSSAF [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [J] [J] (Inspecteur du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE SCP PHILIPPE DOUCEDE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Hélène QUILICHINI de la SELARL BARTHELEMY Avocats, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE INTERVENANTE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2017 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. L'URSSAF a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 5 juin 2015 qui a déclaré fondée la contestation par la SCP PHILIPPE DOUCEDE de la mise en demeure délivrée par l'URSSAF le 6 avril 2012 concernant les cotisations relatives aux collaborateurs occasionnels du service public et a annulé le redressement sur ce point. Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 1er février 2017, l'URSSAF a demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner la SCP PHILIPPE DOUCEDE à lui payer la somme de 91 167 euros au titre du redressement contesté outre la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la SCP PHILIPPE DOUCEDE a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter l'URSSAF de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La MNC a été avisée de l'appel. MOTIFS DE LA DECISION L'Urssaf fait valoir que les sommes versées à titre d'honoraires aux experts judiciaires par le greffe du tribunal de commerce sont soumises à cotisations patronales en raison de leur statut de collaborateurs occasionnels de la justice obligatoirement affiliés à un régime de sécurité sociale. La SCP PHILIPPE DOUCEDE conteste cette analyse. La Cour rappelle que les articles L311-2, L311-3 et L311-3-21° du code de la sécurité sociale prévoient que les collaborateurs occasionnels de la justice que sont les experts judiciaires doivent être affiliés à un régime de sécurité sociale. Il résulte de l'article 232 du code de procédure civile que la décision par laquelle un expert est mandaté pour accomplir une mission d'expertise technique est prise par une juridiction et non par le greffe; c'est le juge qui fait appel à l'expert, fixe le montant de l'avance sur honoraires, des honoraires eux-mêmes et décide de la partie qui en assumera la charge définitive à l'issue du procès. L'expert est donc le collaborateur occasionnel de la juridiction et non pas du greffe. Les sommes versées au greffe à titre de provision sur les frais et honoraires des experts sont consignées à la Caisse des dépôts et consignation jusqu'à réception de l'ordonnance de taxe signée par le juge. En conséquence, le greffe du tribunal de commerce qui n'a qu'une mission de séquestre n'est jamais redevable des cotisations sociales-CSG-CRDS sur ces sommes, à quelque titre que ce soit. Les experts nominativement énumérés dans la lettre d'observation de l'Urssaf n'étant pas parties au présent litige, la Cour n'a pas à rechercher si lesdites sommes ont été soumises à cotisations sociales. Pour ces seuls motifs, la Cour confirme le jugement déféré. PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement et en matière de sécurité sociale, Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 5 juin 2015, Déboute l'Urssaf de ses demandes, Condamne l'Urssaf à payer à la SCP PHILIPPE DOUCEDE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 232 du code de procédure civile que la dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e Chambre
- Date
- 22 février 2017
Référence
6033fada60ab40ab28d6a7ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA