Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 16 février 2017
- ECLI
- 603403b7102d4fb35f80eba4
- Date
- 16 février 2017
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRÊT DU 16 FEVRIER 2017 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14458 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juin 2016 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 15/16248 DEMANDEUR DE LA REQUETE Monsieur [O] [M] [L] Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] Représenté par Me Jean-pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0494 Ayant pour avocat plaidant : Me Nathalie KONDRACKI avocat au barreau de PARIS, toque : C494 DEFENDERESSE DE LA REQUÊTE SCI ARAMIS N° SIRET : 511 872 293 00010 Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Adresse 2] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Ayant pour avocat plaidant : Marc GAILLARD avocat au barreau de PARIS, toque : C962 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre M. Fabrice VERT, Conseiller Mme Sophie GRALL, Conseillère, en application de l'ordonnance de Mme la 1ère présidente du 16 décembre 2016 Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle VERDEAUX, présidente et par Mme Viviane REA, greffière présente lors du prononcé. ** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu l'arrêt rendu par défaut le 9 avril 2015 par la cour de céans entre la SCI Aramis et M.[L] . Vu l'opposition formée le 24 juillet 2015 à l'encontre de cet arrêt par M.[L]. Vu l'ordonnance rendue le 16 juin 2016 par le conseiller de la mise en état qui a notamment rejeté l'exception d e procédure tirée de l'incompétence du conseiller de la mise en état et déclaré irrecevable , motif pris de tardivité, l'opposition formée le 24 juillet 2015 par M.[L] à l'encontre de l' arrêt susvisé. Vu la requête du 30 juin 2016 ,par laquelle M.[O] [M] [L] a déféré à la cour cette ordonnance et demande notamment à la cour de l'infirmer et de déclarer recevable l'opposition formée le 24 juillet 2015 par M.[L] à l'encontre de l' arrêt susvisé . Vu les conclusions du 26 octobre 2016 de la société Aramis tendant notamment à voir confirmer l'ordonnance déférée . SUR CE, LA COUR Sur la fin de non 'recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'opposition formée par M.[L] Considérant que la société Aramis justifie avoir fait signifier à M.[O] [L] l'arrêt rendu entre les parties le 9 avril 2015 par la cour de céans par acte d'huissier de M. [K] , huissier de justice à Paris 1ER ,délivré le 19 juin 2015 par procès verbal de signification à domicile à l'adresse mentionnée dans l'arrêt susvisé comme étant celle de M [L]; qu'il n'est pas contesté que cette adresse constitue bien le domicile de ce dernier ; que le procès-verbal de signification comporte, conformément aux dispositions de l'article 648 du code de procédure civile les nom , prénom, demeure et signature de l'huissier, peu important qu'il ne mentionne pas l'identité du clerc significateur ; que l'huissier lors de ses diligences, telles que retranscrites dans le procès-verbal, a notamment rencontré sur place un voisin de M [L], qui lui a confirmé que ce dernier était bien domicilié à cette adresse ; que par ailleurs, le procès'verbal de signification relate également que les circonstances ont rendu la signification à personne impossible , le lieu de travail de l'intéressé étant méconnu et le destinataire étant absent lors du passage de l'huissier ; Considérant qu'au regard de ces éléments, il y a lieu de dire que l'huissier a procédé aux vérifications prescrites par la loi lors de la signification du 19 juin 2015 ; Considérant qu'au regard de ces éléments, et des motifs pertinents du conseiller de la mise en état, que la cour adopte , il y a lieu de dire que M.[O] [M] [L] est mal fondé à exciper de la nullité de la signification du jugement entrepris ; Considérant que M.[O] [M] [L] ayant formé opposition le 24 juillet 2015 à l'encontre de l'arrêt rendu par défaut le 9 avril 2015 , soit plus d'un mois après la signification de l'arrêt qui lui a été régulièrement faite le 19 juin 2015 , il y a lieu de déclarer tardive et par conséquent irrecevable cette opposition; que l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera donc confirmée ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement Confirme l'ordonnance déférée. Constate le dessaisissement de la cour . Dit n' y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de déféré . Condamne M.[O] [M] [L] au paiement des dépens du déféré avec recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 16 février 2017
Référence
603403b7102d4fb35f80eba4
Données disponibles
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