Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 16 février 2017
- ECLI
- 603403b7102d4fb35f80ebb2
- Date
- 16 février 2017
- Condamnation
- 1 061 416 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRÊT DU 16 FEVRIER 2017 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/21033 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Octobre 2016 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 16/09600 DEMANDEUR DE LA REQUÊTE Monsieur [G] [N] Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Bangladesh) [Adresse 1] [Localité 2] / FRANCE Représenté et assisté par Me Yves FATRANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0098 DÉFENDERESSE DE LA REQUÊTE SCI MADISON [Adresse 2] [Localité 3] / FRANCE Représentée par Me Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0608 Ayant pour avocat plaidant :Me Benoît ATTAL avocat au barreau de PARIS, toque : G0608 INTERVENANTE Madame [P] [V] [W] épouse [N] Née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4] BANGLADESH Représentée et assisté par Me Yves FATRANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0098 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre M. Philippe JAVELAS, Conseiller M. Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle VERDEAUX, présidente, dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, ARRET : CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle VERDEAUX, présidente et par Mme Viviane REA, greffière présente lors du prononcé. ** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu le jugement du tribunal d'instance de Paris 20ème en date du 5 avril 2016 constatant que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 23 décembre 2001 entre la SCI MADISON et Monsieur [G] [N] étaient réunies à la date du 4 août 2015 et que la résiliation du bail était acquise à cette date, ordonnant l'expulsion de Monsieur [N] [G], fixant l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [N] à compter de la résiliation, au montant du loyer normalement exigible, majoré des charges et accessoires, et le condamnant au paiement d'une somme de 10 614,16 euros au titre de la dette locative arrêté au 19 janvier 2016 outre celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens; Vu l'appel interjeté le 25 avril 2016 par Monsieur [G] [N] ; Vu l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel du magistrat de la mise en état du 6 octobre 2016 ; Le 22 octobre 2016, Monsieur [G] [N] a déféré cette ordonnance à la Cour. Par conclusions signifiées le 2 décembre 2016, la SCI MADISON demande à la Cour de: - dire irrecevable la requête en déféré de Monsieur [G] [N] , - dire irrecevable l'intervention volontaire de Madame [P] [V] [N] née [W], - débouter Monsieur [G] [N] et Madame [P] [V] [N] née [W] de toutes leurs demandes, En conséquence: - constater l'irrecevabilité du déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, - condamner Monsieur [G] [N] à verser à la SCI MADISON la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Par conclusions signifiées le 11 janvier 2017, Monsieur [G] [N], appelant, et Madame [P] [V] [N] née [W], intervenante volontaire, demandent à la Cour de: Vu les articles 916,643 et 367 du Code de procédure civile, Vu la nouvelle déclaration d'appel de Monsieur [G] [N] du 16 décembre 2016, - déclarer recevable et bien fondé le déféré formé par Madame [P] [V] [N] née [W] qui bénéficie d'un délai supplémentaire de deux mois, en application de l'article 643 du code de procédure civile, - constater que le délai d'appel n'a jamais couru faute de signification régulière du jugement du 5 avril 2016, - constater que le délai d'appel est suspensif et n'a pas couru, - constater que le jugement du 5 avril 2016 n'est pas exécutoire, - ordonner la jonction des deux procédures d'appel ( RG n° 16/09600 et RG n°16/25360), - débouter la SCI MADISON de toutes ses demandes, - condamner la SCI MADISON à payer à chacun des deux époux [N] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SCI MADISON aux entiers dépens. Considérant que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties; MOTIFS Sur la recevabilité du déféré Considérant que l'article 916 du Code de procédure civile dispose: ' Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, orsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non -recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 '; Considérant que la SCI MADISON soulève l'irrecevabilité du déféré pour avoir été formé le 22 octobre 2016, soit postérieurement au délai de quinze jours à compter de la date de l'ordonnance du 6 octobre 2016 ; Considérant que Monsieur [G] [N] indique que son épouse, Madame [P] [V] [N] née [W], est intervenue volontairement en cause d'appel par conclusions d'intervention volontaire en date du 5 août 2016; qu'il soutient qu'elle réside au Bangladesh, qu'elle bénéficie donc d'un délai supplémentaire de deux mois pour conclure, en application de l'article 643 du code de procédure civile, et qu'en conséquence, le déféré qu'elle a formé est donc recevable; Considérant que le déféré dont la cour est saisie a été formé le 22 octobre 2016 par Monsieur [G] [N] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat de la mise en état du 6 octobre 2016 prononçant la caducité de la déclaration d'appel dans le cadre de la procédure n° 16/09600 relative à l'appel formé le 25 avril 2016 par Monsieur [G] [N] à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Paris 20ème en date du 5 avril 2016; Considérant que si Madame [P] [V] [N] née [W], est intervenue volontairement en cause d'appel, par conclusions d'intervention volontaire en date du 5 août 2016, pour autant elle n'a pas formé de déféré à l'encontre de l'ordonnance du 6 octobre 2016 à laquelle elle n'est pas partie; que dans ces conditions, c'est en vain qu'elle se prévaut d'un délai supplémentaire de deux mois pour conclure en application des dispositions de l'article 643 du code de procédure civile , alors que la cour n'est saisie que du déféré formé par Monsieur [G] [N], étant observé au demeurant que les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ne sont applicables qu'à l'appelant; que Madame [P] [V] [N] née [W] sera donc déclarée irrecevable en sa demande de recevabilité du déféré; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile , le délai pour déférer à la cour l'ordonnance de caducité du 6 octobre 2016 expirait le 20 octobre 2016; qu'ayant déféré l'ordonnance le 22 octobre 2016, Monsieur [G] [N] sera déclaré irrecevable en son déféré; Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Madame [P] [V] [N] née [W] Considérant que la cour étant saisie uniquement du déféré de l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel du magistrat de la mise en état, et n'ayant pas plus de pouvoir que ce magistrat, la recevabilité de l'intervention volontaire de Madame [P] [V] [N] née [W] n'entre pas dans le périmètre de sa saisine ; que la SCI MADISON sera déclarée irrecevable en sa demande d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Madame [P] [V] [N] née [W], Sur la demande de jonction Considérant qu'il n'apparaît pas opportun d'ordonner la jonction de la procédure N° 16/09600 à la procédure n° 16/25360 relative à l'appel du 16 décembre 2016 formé par Monsieur [G] [N] à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Paris 20ème en date du 5 avril 2016 ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Considérant qu' il y a lieu de condamner Monsieur [G] [N] à verser à la SCI MADISON une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il devra en outre supporter les dépens du déféré; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement, Déclare Monsieur [G] [N] irrecevable en son déféré à l'encontre de l'ordonnance de caducité du magistrat de la mise en état du 6 octobre 2016 , Déclare la SCI MADISON irrecevable en sa demande d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Madame [P] [V] [N] née [W], Condamne Monsieur [G] [N] à verser à la SCI MADISON la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de la procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne Monsieur [G] [N] aux entiers dépens du déféré. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile ne sont aarticle 700 du code de procédure civilearticle 916 du Code de procédure civile disposearticle 785 du Code de procédure civilearticle 643 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 700 du Code de la procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile il est re
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 16 février 2017
Référence
603403b7102d4fb35f80ebb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA